Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PCI-215

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 60 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 24 août 2022, à 9 h 25, la Police provinciale de l’Ontario a contacté l’UES et donné les renseignements suivants.

Le plaignant s’était rendu la veille au détachement de Quinte West pour la prise de ses empreintes digitales et avait révélé qu’il s’était fracturé le poignet lors de son arrestation. Le 5 août 2022, à 20 h 45, le plaignant a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies à la suite d’une collision près du pont Johnstone, à Quinte West. Il a été emmené au détachement de Quinte West et placé en cellule. Un garde civil l’a observé en train d’essayer d’utiliser sa chemise pour se pendre. Le garde a alerté des agents qui sont entrés dans la cellule. Le plaignant a lutté avec les agents. Une arme à impulsions a été déchargée pour neutraliser la résistance du plaignant. Le plaignant s’est plaint d’avoir mal au coude et au poignet et a été emmené à l’Hôpital Memorial de Trenton où il a été libéré sous engagement. L’équipe de jour devait vérifier la nature de ses blessures, mais ne l’avait pas fait.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 août 2022 à 10 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 août 2022 à 10 h 48

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 60 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 novembre 2022.


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 10 et le 14 novembre 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une cellule du détachement de Quinte West de la Police provinciale de l’Ontario, situé au 3 Dixon Drive, à Trenton.

La cellule était sous surveillance vidéo par un système de télévision en circuit fermé.

Éléments de preuves médicolégaux


Données téléchargées de l’arme à impulsions

Les données téléchargées à partir de l’arme à impulsions utilisée par l’AT no 2 ont révélé ce qui suit.

Le 6 août 2022, l’arme à impulsions a été déployée en mode « Arc » à 0 h 27 min 44 s et 0 h 27 min 48 s, pendant une seconde dans les deux cas. A 0 h 27 min 58 s, l’arme a été déclenchée et a déployé les sondes de la cartouche no 2, avec une charge de cinq secondes. Neuf déploiements supplémentaires en mode « Arc » ont suivi, à quelques secondes d’intervalle, et d’une durée d’une seconde pour la majorité.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements des communications de la police

Le 25 août 2022, la Police provinciale a fourni l’enregistrement des communications liées à l’arrestation du plaignant le 5 août 2022.

Cet enregistrement a révélé qu’une collision automobile impliquant le plaignant en état d’ébriété s’était produite. Le plaignant a été arrêté et emmené au détachement de Quinte West de la Police provinciale.


Vidéos de la cellule et de caméras corporelles

Le 30 août 2022, la Police provinciale a remis à l’UES des vidéos de la cellule et de caméras corporelles en lien avec la détention du plaignant les 5 et 6 août 2022. En voici un résumé :

Le 5 août 2022, à 22 h 19, l’AI s’apprête à fermer la porte de la cellule lorsque le plaignant s’approche et place son bras gauche dans l’ouverture entre le mur et la porte, ce qui empêche l’agent de la fermer. L’AI rouvre la porte et avance face au plaignant. L’AI place sa main sur la poitrine du plaignant et fait un pas en avant, forçant le plaignant à s’éloigner de la porte de la cellule et à reculer vers le mur opposé. Le plancher autour de la toilette est mouillé. Le plaignant avait fait couler de l’eau par terre un peu plus tôt en utilisant sa main pour verser de l’eau du lavabo dans la cuvette de la toilette. Le plaignant glisse sur le sol mouillé et tombe en arrière, en tendant la main gauche pour amortir sa chute. Le plaignant présente immédiatement des signes de blessure au poignet gauche. Il rampe sur le lit de la cellule en serrant son poignet gauche de la main droite. Il semble visiblement avoir mal et être mal à l’aise.

Le 6 août 2022, vers 0 h 27, l’AT no 3 et l’AT no 2 arrivent à la cellule du plaignant. L’AT no 2 entre dans la cellule en premier, son arme à impulsions pointée sur le plaignant, qui est allongé à plat ventre par terre, avec son T-shirt attaché autour du cou. L’AT no 2 dit au plaignant qu’il a son arme à impulsions pointée sur lui et lui ordonne de se retourner. L’AT no 3 entre dans la cellule directement derrière l’AT no 2.

Les deux agents tentent en vain de retirer le t-shirt du cou du plaignant. Le plaignant leur dit de ne pas le toucher et ignore leurs ordres de placer ses mains dans le dos. L’AT no 3 donne des coups de genou et des coups de poing au plaignant. La lutte se poursuit et l’AT no 2 déploie son arme à impulsions sur le plaignant, maintenant allongé sur le dos sur le plancher de la cellule. Le plaignant parvient à se soulever momentanément avant d’être repoussé à terre; son front heurte le mur de la cellule, près de la toilette, et commence à saigner. L’AT no 3 ordonne une nouvelle fois au plaignant de mettre les mains dans le dos, et le plaignant finit par obtempérer.

L’AT no 3 et l’AT no 2 menottent le plaignant dans le dos et retirent le T-shirt de son cou.

Par la suite, l’AT no 3 et l’AT no 2 déshabillent le plaignant et lui font enfiler une blouse pour des raisons de sécurité. Ils le font assoir sur le banc de la cellule en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 25 août et le 16 novembre 2022 :
  • Rapport d’arrestation;
  • Rapport d’événement;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de la garde;
  • Courriel concernant la liste des agents concernés;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Rapport d’enregistrement d’arrestation;
  • Dossier de garde;
  • Sommaire de garde;
  • Rapport général;
  • Rapport d’accident de véhicule automobile;
  • Vidéos de caméra corporelle;
  • Données d’arme à impulsions;
  • Sommaire de la déclaration de l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’appel d’ambulance;
  • Dossier médical – Hôpital Memorial de Trenton;

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec un certain nombre d’agents de police qui ont eu affaire à lui, ainsi que de vidéos qui montrent en grande partie l’arrestation du plaignant et sa détention. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Dans la soirée du 5 août 2022, l’AT no 4 a arrêté le plaignant pour conduite sous l’influence de l’alcool. L’agent avait été appelé sur les lieux d’une collision entre le véhicule du plaignant et un autre véhicule, à Trenton.

Le plaignant a été conduit au détachement de Quinte West de la Police provinciale et placé en cellule.

L’AI et l’AT no 4 se sont rendus à la cellule du plaignant vers 22 h et lui ont demandé de fournir des échantillons d’haleine. Au bout d’un long échange, il est devenu évident que le plaignant refusait de coopérer. L’AI a dit au plaignant qu’on porterait une accusation criminelle contre lui pour refus de fournir les échantillons d’haleine. L’AI a tenté de fermer la porte coulissante de la cellule, mais le plaignant l’en a empêché en plaçant sa main droite sur le bord de la porte. L’AI a alors rouvert la porte plus largement, a placé sa main droite sur la poitrine du plaignant et a fait un pas en avant dans la cellule en forçant le plaignant à reculer. L’AI a continué d’avancer de trois ou quatre pas et le plaignant a perdu pied en glissant sur une flaque d’eau sur le plancher de la cellule. Le plaignant avait renversé cette eau un peu plus tôt en tentant de remplir la toilette avec de l’eau du lavabo de la cellule. Il était alors 22 h 19. Le plaignant est tombé à la renverse sur son postérieur, le dos contre un mur de cellule, et a immédiatement grimacé de douleur. En tombant, il a tenté d’amortir sa chute avec sa main gauche et s’est fracturé le poignet.

Au petit matin du 6 août 2022, le plaignant a tenté de se faire du mal avec son t-shirt qu’il avait noué étroitement autour de son cou. L’AT no 2 et l’AT no 3 se sont rendus à la cellule et ont trouvé le plaignant allongé par terre. Les agents sont entrés dans la cellule et ont tenté de retirer la ligature du cou du plaignant. Le plaignant a résisté et leur a dit de le laisser tranquille. Une lutte vigoureuse s’est ensuivie au cours de laquelle l’AT no 3 a donné plusieurs coups de genou et de poing au plaignant, et l’AT no 2 a déployé son arme à impulsions à plusieurs reprises. Les agents ont fini par menotter le plaignant dans le dos et lui ont retiré le T-shirt du cou. Le plaignant saignait au front – il semble qu’il s’était cogné contre un mur ou contre le plancher de la cellule durant la bagarre avec les agents.

Des ambulanciers paramédicaux sont venus au poste et ont conduit le plaignant à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une fracture du poignet gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 24 août 2022, la Police provinciale a communiqué avec l’UES pour signaler qu’un homme – le plaignant – qu’ils avaient arrêté le 5 août 2022, puis libéré, avait reçu un diagnostic de blessure grave. L’UES a ouvert une enquête et désigné un agent en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Le dossier de preuve ne soulève aucun doute quant à la légalité de l’appréhension du plaignant. Sur les vidéos, notamment celle du lieu de l’arrestation, le plaignant apparaît clairement en état d’ébriété. Après l’avoir légalement arrêté, les agents qui s’occupaient de lui avaient le droit de restreindre ses mouvements dans l’intérêt de la sécurité de tous, afin qu’il puisse être traité conformément à la loi.

En le poussant en arrière, à mon avis, l’AI utilisait une force légalement justifiée. Le plaignant avait placé sa main sur le cadre de la porte de la cellule pour empêcher sa fermeture, et l’agent était dans son droit de retirer cet obstacle. Il l’a fait avec un minimum de force, en tendant le bras droit et en plaçant sa main sur la poitrine du plaignant pour le forcer à reculer dans la cellule et l’éloigner de la porte. Malheureusement, le plaignant a glissé sur le sol mouillé de la cellule et est tombé sur sa main gauche, qui s’est fracturée. Le plaignant avait créé le danger plus tôt en renversant de l’eau du lavabo de la cellule sur le sol, ce dont l’AI n’avait pas nécessairement conscience. Quoi qu’il en soit, cette chute était un accident malheureux sans lien, à mon avis, avec une conduite déraisonnable de la part de l’agent.

L’AT no 2 et l’AT no 3 ont ensuite eu recours à un degré de force plus important mais là aussi, je suis convaincu que cette force n’a pas dépassé ce qui était raisonnable dans les circonstances. Le plaignant tentait de se faire du mal et il était impératif que les agents agissent rapidement pour l’en empêcher. Les agents sont entrés dans la cellule et ont essayé de retirer la ligature, mais le plaignant leur résistait physiquement. Après une série de décharges d’arme à impulsions par l’AT no 2 et plusieurs coups de genou et de poing par l’AT no 3, le plaignant a fini par tendre sa main droite et a été menotté dans le dos. Aucune autre force n’a été utilisée.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI et les autres agents qui ont lutté avec le plaignant dans la cellule se soient comportés autrement que légalement, il n’y a aucun motif de porter des accusations au criminel dans cette affaire.


Date : 22 décembre 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.