Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PCI-204

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’aurait subie une femme de 24 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 août 2022, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.

Le 9 août 2022, à 20 h 27, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont arrêté la plaignante à Quinte West. La femme a ensuite été libérée, puis elle est revenue au poste de police pour se plaindre de coups de genou qu’elle aurait reçus sur le côté pendant son arrestation. Ces coups auraient provoqué une fausse couche. Des caméras d’intervention ont filmé l’arrestation.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 août 2022 à 19 h 2

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 août 2022 à 20 h 9

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 13 août 2022.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 23 août 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Aucun responsable de l’UES ne s’est rendu sur les lieux, mais l’incident a été filmé avec les caméras d’intervention des agents de police.

La plaignante a initialement eu affaire à la police puis a été arrêtée à l’extérieur, dans le secteur d’un complexe résidentiel situé près de Dixon Drive et de la rue Sidney, à Quinte West.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Vidéos captées avec des caméras d’intervention

Le 15 août 2022, l’UES a demandé la vidéo captée avec la caméra d’intervention de l’agent n° 1. Le 17 août 2022, l’UES a reçu la vidéo datant du 9 août 2022, à 20 h 26. La vidéo dure cinq minutes et 49 secondes. Voici un résumé des séquences pertinentes.

L’agent n° 1 ne se trouve pas dans le champ de vision de la caméra, car c’est lui qui la porte. Il parle à trois agents de police de sexe masculin [on sait maintenant qu’il s’agit de l’agent n° 2, de l’agent n° 3 et de l’agent n° 4]. Deux véhicules de police sont garés dans la rue. Les agents n° 2 et n° 3 quittent le groupe et se dirigent vers la rue où une voiture est immobilisée. La plaignante sort du véhicule et se tient debout sur le gazon.

Lorsque l’agent n° 2 s’approche de la plaignante, le microphone de la caméra d’intervention est activé. L’agent n° 2 s’approche à quelques mètres de la plaignante en tenant des menottes dans la main gauche. La plaignante recule et crie : [Traduction] « Putain, tu m’as menti! ». Elle commence à traverser la rue en courant.

L’agent n° 2 la poursuit et l’attrape par le bras gauche. Il la guide, alors qu’elle court, vers le côté opposé de la rue où elle a commencé à courir. La plaignante crie : [Traduction] « Je suis enceinte, espèce de crétin, lâche-moi ». L’agent n° 1 essaie d’immobiliser le bras droit de la plaignante, tandis que l’agent n° 2 se trouve toujours à sa gauche. L’agent n° 3 arrive également pour prêter main forte et se tient du côté droit de la plaignante, qui crie : [Traduction] « Lâche-moi ». L’agent n° 2 demande à la plaignante d’arrêter de courir. Elle crie pour que les agents de police la lâchent. L’agent n° 2 dit à la plaignante de se détendre. La plaignante crie : [Traduction] « Lâchez-moi, bordel ». Un agent lui dit qu’elle va se blesser alors qu’on la met à genoux sur le gazon.

L’agent n° 2 se tient derrière elle, sur son côté gauche, et tente de maîtriser son bras gauche. L’agent n° 1, genou gauche par terre, tient l’avant-bras droit de la plaignante avec sa main droite. Sa main gauche tient le poignet gauche de la plaignante. L’agent n° 1 se tient derrière la plaignante.

La plaignante, toujours à genoux, se penche en avant et se débat. L’agent n° 1 lui tient le bras droit avec ses deux mains avant de maîtriser sa main droite. L’agent n° 2 se penche et essaie de saisir la main gauche de la plaignante. L’agent lui a demandé d’arrêter de se débattre alors qu’il la pousse vers l’avant. La plaignante se couche au sol sur son côté droit et on lui retire son téléphone cellulaire qu’elle tient dans sa main gauche. Elle donne des coups de pied aux agents de police en disant qu’elle a des enfants. Les agents n° 2, n° 3 et n° 1 lui demandent d’arrêter de se débattre. La plaignante continue à se débattre sur le sol et à crier aux agents de police de la lâcher alors que ces derniers tentent de lui passer les menottes.

À 20 h 28 min 17 s, on menotte les mains de la plaignante derrière son dos alors qu’elle est allongée sur son côté droit, au sol. Elle demande si elle peut rentrer chez elle si elle se calme. L’agent n° 2 lui dit : « Reste calme, tu es enceinte, tu ne cesses de paniquer ». L’agent n° 2 et l’agent n° 3 la relèvent et tentent de la calmer.

La plaignante est accompagnée jusqu’au véhicule de police de l’agent n° 2 et placée à l’intérieur par la portière arrière côté conducteur. L’agent n° 2 discute avec la plaignante alors qu’elle est assise à l’arrière du véhicule de police. L’agent n° 3 et n° 4 se tiennent sur le gazon à côté du véhicule de police pendant que l’agent n° 2 ferme la portière arrière. La plaignante prend toujours place sur le siège arrière.

Vidéo de la mise en détention

Le 15 août 2022, l’UES a demandé la vidéo de la mise en détention de la plaignante. Le 22 septembre 2022, l’UES a reçu les séquences datant du 9 août 2022, entre 20 h 37 et 21 h 36 et montrant l’inscription de la plaignante au registre du poste de police et sa mise en détention. Ces enregistrements n’ont apporté aucune valeur probante à l’enquête.

Enregistrements des communications de la police

Le 15 août 2022, l’UES a demandé les enregistrements des communications et les a reçus le 26 septembre 2022. Ce qui suit est un résumé de ces enregistrements.

Appel au service 9-1-1

Le 9 août 2022, à 20 h 14, la police a reçu un rapport au service 9-1-1 indiquant qu’un homme ivre avait agressé sa petite amie, soit la plaignante. L’homme avait essayé de lui donner des coups de poing et avait foncé sur elle au volant d’un véhicule. La police est arrivée sur les lieux avant la fin de l’appel au service 9-1-1.

Communications radio du service de police

Le 9 août 2022, à 20 h 16, des agents de police ont été dépêchés sur les lieux en raison d’une querelle de ménage. Peu de temps après, l’un des agents de police a dit sur les ondes que la plaignante était sous garde et qu’elle se faisait transporter au poste de police du Détachement de la Police provinciale de l’Ontario à Quinte West.

Séquences captées à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police

Le 15 août 2022, l’UES a demandé les séquences captées à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police et les a reçues le 17 août 2022. Voici un résumé des séquences pertinentes de ces vidéos.

Les séquences captées à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de l’agent n° 2, filmées le 9 août 2022 à partir de 20 h 29 min 23 s, durent 8 minutes et 36 secondes. Au début, on voit le siège arrière de la voiture de police qui est inoccupé.

À 20 h 29 min 45 s, l’agent n° 2 ouvre la portière arrière, côté conducteur, et fait asseoir la plaignante sur le siège. Elle a les mains menottées derrière le dos. L’agent n° 2 garde la portière ouverte et dit à la plaignante qu’elle est en état d’arrestation. Il lui lit ensuite ses droits et lui fournit des renseignements sur l’aide juridique en consultant le verso de son carnet de notes. La plaignante dit qu’elle comprend et demande si elle sera libérée. L’agent n° 2 lui dit qu’il va examiner ses conditions. Elle lui répond qu’elle n’a que des conditions de maintien de la paix et de bonne conduite et demande de nouveau si elle peut être libérée. L’agent n° 2 lui répond qu’il ne peut ni dire oui ni dire non, car il ne veut pas lui mentir, mais que s’il était en mesure de la libérer, il le ferait. Il lui précise aussi qu’ils se parleraient une fois au poste. La plaignante indique alors à l’agent n° 2 qu’elle doit savoir si elle sera libérée. Il lui répond de nouveau qu’il le lui fera savoir dès qu’il le pourrait. La plaignante explique à l’agent n° 2 qu’elle a des enfants et l’agent n° 2 lui demande si elle veut parler à un avocat et si elle comprend ses droits. La plaignante hoche la tête en signe de oui et demande de nouveau si elle va être libérée. On lui répond qu’elle est accusée de méfait public et qu’elle ne sera pas détenue pour ce chef, mais qu’on devait passer en revue les conditions auxquelles elle était assujettie. L’agent n° 2 ferme la portière du véhicule et la plaignante reste assise sur le siège arrière. Il monte ensuite à l’avant du véhicule de police et démarre. Il demande à la plaignante si les conditions de sa probation comprennent le maintien de la paix. Elle répond que non, qu’elle s’était rendue au tribunal et qu’elle avait plaidé coupable à un chef d’accusation.

À 20 h 33 min 2 s, l’agent n° 2 dit à la plaignante qu’il allait la garder au poste, s’occuper des formalités administratives et la libérer ensuite. Elle demande si elle doit rester dans une cellule et l’agent n° 2 lui répond que oui, mais seulement le temps qu’il fasse les papiers. La plaignante demande à l’agent n° 2 de téléphoner à sa famille pour lui faire savoir qu’elle sera de retour à la maison ce soir.

À 20 h 34 min 10 s, l’agent n° 2 téléphone à quelqu’un et lui dit que la plaignante sera de retour à la maison ce soir-là.

À 20 h 37 min 50 s, l’agent n° 2 arrive au poste de police et fait descendre la plaignante du siège arrière du véhicule de police.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario à Quinte West entre le 16 août et le 30 novembre 2022 :
• Rapport d’arrestation et dossier de la Couronne
• Rapport de la répartition assistée par ordinateur
• Notes de l’AT
• Séquences vidéo captées à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police
• Enregistrements des communications
• Vidéo de l’inscription au registre du poste de police lors de la mise en détention
• Politique et procédure liées à la caméra d’intervention
• Vidéo de l’arrestation filmée avec une caméra d’intervention

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
• Dossiers médicaux de la plaignante
• Photographies de la blessure de la plaignante et de la fausse couche qu’elle aurait faite

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, dont une entrevue avec la plaignante, un examen de son dossier médical et des images captées à l’aide d’une caméra d’intervention montrant son arrestation du début à la fin.
 
Dans la soirée du 9 août 2022, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été dépêchés à une résidence située près de Dixon Drive et de la rue Sidney, à Quinte West. Une personne avait appelé la police pour signaler qu’une querelle de ménage avait lieu entre la plaignante et son conjoint.
 
À l’arrivée des agents sur les lieux, la plaignante avait déjà quitté la résidence à pied. Elle y est cependant revenue peu de temps après qu’un ami ait communiqué avec elle pour l’informer que des agents voulaient s’assurer qu’elle allait bien.

Les agents n° 1, n° 2 et n° 3 étaient parmi les agents présents à la résidence. Avant que la plaignante ne revienne, les agents s’étaient assurés qu’elle n’avait pas été agressée physiquement par son conjoint. De plus, ils venaient d’apprendre que la plaignante était recherchée dans le cadre d’une soi-disant plainte concernant une agression qui aurait eu lieu le 19 juillet 2022. L’agent n° 2 était le premier à discuter avec la plaignante et à l’informer qu’elle était en état d’arrestation.

Lorsqu’elle a appris qu’elle avait été arrêtée, la plaignante, bouleversée, s’est enfuie en traversant la chaussée. L’agent n° 2 l’a rapidement rattrapée par-derrière, en lui saisissant le bras droit. L’agent n° 1 est arrivé et a saisi le bras gauche de la plaignante. Les agents ont réussi, avec l’aide de l’agent n° 3, qui tenait également la plaignante par le flanc droit, à la forcer à se mettre à genoux alors qu’elle se débattait. La plaignante a continué à se débattre sur le sol et a finalement été placée sur son côté droit alors que les agents lui passaient les menottes derrière le dos.

À la suite de son arrestation, on a aidé la plaignante à se relever et on l’a placée sur le siège arrière du véhicule de l’agent n° 2 pour la conduire au poste de police.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 12 août 2022, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES pour lui signaler qu’elle avait reçu des renseignements selon lesquels une femme, soit la plaignante, aurait fait une fausse couche à cause de la force utilisée par des agents lors de son arrestation le 9 août 2022. L’UES a donc ouvert une enquête.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Après avoir examiné l’enquête de police sur l’agression dont la plaignante prétend avoir été victime le 19 juillet 2022, je suis convaincu qu’il y avait des motifs de l’arrêter pour méfait public.

Je suis également convaincu que les agents qui ont procédé à l’arrestation, soit l’agent n° 1, l’agent n° 2 et l’agent n° 3, n’ont utilisé qu’une force légalement justifiée pour mettre la plaignante sous garde. Les agents ont rapidement rattrapé la plaignante alors qu’elle s’enfuyait, lui ont fermement saisi les bras et l’ont mise à genoux de manière contrôlée. La plaignante a demandé aux agents de la lâcher parce qu’elle était enceinte. Les agents ont alors encouragé la plaignante à se détendre et à ne pas résister à l’arrestation. En peu de temps, les agents ont pu contrôler les bras de la plaignante et la menotter derrière son dos. Aucun coup d’aucune sorte n’a été donné. Au vu de ce dossier, il semblerait qu’une force minimale ait été utilisée pour maîtriser la plaignante et procéder à son arrestation.

Les dossiers médicaux de la femme laissaient planer de sérieux doutes quant à la fausse couche qu’elle aurait subie le 11 août 2022. La plaignante aurait été enceinte de neuf semaines, mais ses dossiers médicaux indiquent que ce n’était pas possible. De plus, la plaignante ne s’est pas rendue à l’hôpital après sa prétendue fausse couche du 11 août 2022. Il n’y a donc pas de preuves concrètes concernant son état de santé réel.
 
Peu importe, même si la plaignante avait fait une fausse couche, il n’y avait aucun motif raisonnable de conclure qu’elle était attribuable à une conduite illégale de la part des agents impliqués dans l’arrestation du 9 août 2022. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 10 décembre 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.