Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-203

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 32 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 août 2022, à 21 h, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a contacté l’UES et lui a communiqué les renseignements suivants.

Le 11 août 2022, à 15 h 50, des agents de police ont tenté d’appréhender le plaignant. Le plaignant, le suspect d’un meurtre, s’était barricadé dans une résidence près de Dawson Road et de l’autoroute de Thunder Bay, à Thunder Bay. À 20 h 59, le plaignant est sorti de la maison et plus de trois projectiles d’arme antiémeute ENfield (ARWEN) ont été tirés, après quoi le plaignant a été placé sous garde.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 août 2022 à 22 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 août 2022 à 15 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 32 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue


Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 16 août 2022.
 

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 15 août 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une maison du secteur de Dawson Road et de l’autoroute de Thunder Bay, à Thunder Bay.

Éléments de preuve matériels

Le 12 août 2022, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au quartier général du SPTB au 200, avenue Balmoral, à Thunder Bay. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires du SPTB les a escortés jusqu’à deux casiers verrouillés et sécurisés dans le bureau des scènes de crime. Les casiers ont été ouverts et leur contenu était le suivant.

Le casier 2 contenait le fusil ARWEN à calibre de 37 mm de l’AI no 1. L’ARWEN était équipé d’une sangle et son chargeur avait une capacité de 5 coups. Il y avait également 5 cartouches d’ARWEN de 37 mm dans le casier.

Le casier 3 contenait le fusil ARWEN à calibre de 37 mm de l’AI no 2. L’ARWEN était équipé d’une sangle et son chargeur avait une capacité de 5 coups. Il y avait également 3 cartouches d’ARWEN de 37 mm dans le casier.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont aussi rendus à la résidence le 12 août 2022.

Il y avait deux douilles d’ARWEN sur le côté de l’allée de garage (pièces à conviction nos 1 et 2).

Un projectile d’ARWEN (pièce no 7) a été trouvé vers le milieu de l’allée, entre la maison et une maison voisine, dans un support en plastique.

Un projectile d’ARWEN (pièce no 5) était sur la pelouse, au sud-est de la pièce no 7.

Un projectile d’ARWEN (pièce no 6) était sur la pelouse, au sud-est de la pièce no 7.
Un projectile d’ARWEN (pièce 9) était sur la pelouse, au sud de la pièce no 6.

Deux douilles d’ARWEN (pièces nos 3 et 4) étaient sur la pelouse, dans un coin de la cour du voisin.

Une douille d’ARWEN (pièce no 8) était sur la pelouse, au sud des pièces nos 3 et 4.

Il y avait une goupille de grenade à percussion dans l’allée, près de l’entrée arrière de la maison, ainsi qu’un téléphone cellulaire et une grenade à percussion déployée sur le palier de cette entrée.

Malgré un examen minutieux des lieux, à l’aide d’outils à main, les enquêteurs n’ont pas trouvé le cinquième projectile d’ARWEN.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont recueilli les pièces.


Figure 1 – ARWEN

Figure 1 – ARWEN


Figure 2 – Douilles de cartouches d’ARWEN

Figure 2 – Douilles de cartouches d’ARWEN


Figure 3 – Projectile d’ARWEN

Figure 3 – Projectile d’ARWEN

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Rapport du système de répartition assistée par ordinateur (RAO)

Le 12 août 2022, l’UES a demandé au SPTB de lui fournir le rapport de RAO de l’interaction entre la police et le plaignant le 11 août 2022. Le SPTB a fourni ce rapport le 15 août 2022. En voici un résumé :

Le RAO commence par un appel téléphonique de la sœur du plaignant au SPTB à 14 h 42. L’événement est qualifié de conflit familial en cours.

Le centre de répartition du SPTB demande par radio que des agents se rendent à une adresse près de Dawson Road et de l’autoroute de Thunder Bay.

La sœur du plaignant a été avisée par un autre membre de la famille que son frère se trouve dans cette maison. Elle a également mentionné que le SPTB recherchait son frère.

À 15 h 32, l’agent no 1, un sergent, met en place un périmètre de sécurité autour de la maison et fait bloquer la circulation.

A 16 h 13, un plan d’action est établi : l’agent no 1 ordonne de détenir et d’interroger toutes les personnes qui sortiront de la maison. On arrêtera le plaignant sous la menace d’une arme et on fera appel à l’unité d’intervention d’urgence (UIU).

À 16 h 39, l’agent no 1 dit que l’UIU est sur les lieux et a cerné la maison de près.

À 17 h 06, une femme sort de la maison, reçoit des soins médicaux et est libérée sans condition.

À 17 h 45, les membres de l’UIU commencent à donner des ordres avec un porte-voix. Un homme et des femmes sortent de la résidence. Ils sont placés sous garde. Les femmes disent aux agents que le plaignant est dans la maison, évanoui sur un lit au sous-sol. Les agents commencent à appeler le plaignant avec un porte-voix.

À 17 h 55, un inspecteur prend le commandement de l’opération. Il a un mandat d’arrêt valide contre le plaignant pour meurtre au deuxième degré.

À 18 h 52, le plaignant crie qu’il a une arme à feu et dit à la police d’aller se « faire foutre ».

À 18 h 55, le plaignant apparait à la porte arrière de la maison avec une bouteille d’alcool en main. L’AT no 1 tente de négocier avec lui.

À 18 h 59, le plaignant défie la police et tente de prendre des photos des agents avec son téléphone cellulaire. Le plaignant retourne dans la maison et ferme la porte. Il est visiblement en état d’ébriété. Le plaignant dit à la police d’entrer dans la résidence pour le trouver. On ne peut voir aucune arme à feu sur lui.

À 19 h 03, on avise le plaignant que la police peut l’arrêter pour meurtre au deuxième degré.

À 19 h 12, le plaignant sort de la maison, se tient sur le palier les mains vides et dit à la police de lui tirer dessus. À 19 h 14, l’AT no 4 et l’AT no 5 avancent pour déployer une arme à impulsions. Le plaignant retourne dans la maison et on l’entend fracasser des objets à l’intérieur.

Les négociateurs tentent de placer un téléphone jetable près du palier de l’entrée arrière. Le plaignant sort de la maison sur le palier, les mains vides. Le plaignant fait un pas en avant, puis retourne dans la maison. Le plaignant revient sur le palier de l’entrée arrière et semble très contrarié. Un ARWEN est déployé : un projectile frappe le plaignant au ventre et deux autres le frappent aux jambes. Le plaignant bat en retraite dans la maison.

À 20 h 31, un plan est établi pour entrer dans la maison : les membres de l’UIU se dirigeront vers la porte arrière pour localiser le plaignant et un dispositif de distraction sera déployé sur le palier. Le plan est approuvé.

À 20 h 42, la porte latérale est forcée et une arme à impulsions est déployée. Le plaignant est placé sous garde.

Les services médicaux d’urgence (SMU) arrivent sur les lieux et conduisent le plaignant à l’Hôpital régional de Thunder Bay où il est constaté qu’il n’est pas blessé. Après sa libération de l’hôpital, on le conduit alors au poste du SPTB.


Enregistrements des communications

Le 11 août 2022, l’UES a demandé au SPTB de fournir l’enregistrement des communications liées à leur l’interaction avec le plaignant le 11 août 2022. Le SPTB a fourni cet enregistrement le 15 août 2022. En voici un résumé :

À 11 h 40, le centre de répartition du SPTB demande par radio que des agents se rendent à une adresse dans le secteur de Dawson Road et de l’autoroute de Thunder Bay pour une querelle familiale en cours.

L’agent no 1 dit que le plaignant se trouve au sous-sol de la maison.

À 18 h 52, le plaignant crie qu’il a une arme à feu et dit à la police d’aller se « faire foutre ».

À 18 h 55, le plaignant apparait à la porte arrière de la maison avec une bouteille d’alcool en main. L’AT no 1 tente de négocier avec lui.

À 19 h 03, on avise le plaignant que la police peut l’arrêter pour meurtre au deuxième degré.

À 19 h 12, le plaignant sort de la maison, se tient sur le palier les mains vides et dit à la police de lui tirer dessus. Le plaignant retourne dans la maison et on l’entend fracasser des objets à l’intérieur.

A 19 h 36, les négociateurs tentent de mettre un téléphone jetable sur le palier arrière.

À 20 h 20, un ARWEN est déployé. Un projectile frappe le plaignant au ventre et deux autres projectiles le frappent aux jambes. Le plaignant bat en retraite dans la maison.

À 20 h 24, il est décidé d’entrer dans la maison par la porte latérale. Les agents de l’UIU entreront par la porte arrière, localiseront le plaignant et évalueront les blessures qu’il pourrait avoir. Leur devoir est de préserver la vie. Un dispositif de distraction est déployé sur le palier.

À 20 h 41, la porte latérale est forcée et une arme à impulsions est déployée. Le plaignant est placé sous garde. Les SMU interviennent.

À 20 h 44, le commandant de l’UIU demande à toutes les unités de tout laisser tel quel et de ne toucher à rien de ce qui a été déployé.

À 20 h 57, les SMU conduisent le plaignant à l’Hôpital régional de Thunder Bay.

À 23 h 33, le plaignant est libéré de l’hôpital, son état n’exigeant aucun autre soin médical. On le conduit alors au poste du SPTB.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPTB a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 12 août et le 28 octobre 2022 :
  • Rapport de RAO;
  • Rapport d’incident supplémentaire;
  • Données téléchargées d’armes à impulsions;
  • Liste des agents en cause;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de caméra corporelle;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Politique – arrestation, détention et remise en liberté ;
  • Politique – signalement du recours à la force;
  • Politique – recours à la force.
  • Politique – personnes armées et barricadées.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec des agents qui étaient présents au moment des événements en question, ont permis d’établir le scénario suivant. L’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de leurs notes, comme c’était leur droit.

Dans l’après-midi du 11 août 2022, le SPTB a reçu un appel au 9-1-1 au sujet de troubles familiaux dans une maison du secteur de Dawson Road et de l’autoroute de Thunder Bay, à Thunder Bay. L’appelante a précisé que le plaignant était dans la maison et qu’il était recherché pour être interrogé par le SPTB. Le plaignant était une personne d’intérêt pour le SPTB. En fait, il était recherché dans le cadre d’une enquête pour meurtre.

Des agents en uniforme sont arrivés sur les lieux en premier et ont commencé à établir un périmètre de sécurité autour de la maison. La circulation a été coupée et les personnes dans le voisinage ont été sommées de rester chez elles. Une équipe de l’UIU a également été dépêchée et a commencé à arriver à la maison vers 16 h 30. L’AI no 1 et l’AI no 2 faisaient partie de cette équipe et étaient l’un et l’autre munis d’un ARWEN. Les agents ont pris position autour de la maison et de ses deux entrées –sur le côté de la maison et à l’arrière.

Il s’en est suivi une impasse de plusieurs heures au cours de laquelle des personnes qui étaient dans la maison sont sorties et se sont rendues à la police. À l’aide d’un porte-voix, les agents ont ordonné au plaignant de sortir de la maison et de se rendre, car ils avaient un mandat d’arrêt contre lui. Des tentatives ont été faites pour déterminer l’endroit où se trouvait le plaignant dans la maison. Tous ces efforts se sont avérés vains.

Vers 18 h 45, un agent a vu le plaignant passer la tête par une fenêtre du sous-sol. Quand l’agent lui a dit de montrer ses mains, le plaignant a reculé, a déclaré qu’il avait une arme à feu et a dit aux agents d’aller « se faire foutre ». Peu de temps après, le plaignant est apparu sur le palier de l’entrée arrière de la maison. Il semblait ivre et tenait ce qui ressemblait à une bouteille d’alcool. Le plaignant est retourné dans la maison et en est ressorti à plusieurs reprises, en disant à l’occasion aux agents de lui tirer dessus. La police a placé un téléphone jetable sur le palier arrière et a utilisé le porte-voix pour encourager le plaignant à l’utiliser.

Vers 20 h 20, le plaignant est de nouveau sorti de la maison. Cette fois, il a été touché à plusieurs reprises par des projectiles d’ARWEN tirés par l’AI 1 no et l’AI no 2, qui ont tirés trois et deux fois, respectivement. Les impacts n’ont pas eu le résultat escompté – le plaignant est retourné dans la maison.

Vers 20 h 40, les agents de l’UIU ont déployé un dispositif de distraction et sont entrés dans la maison par l’entrée latérale. Ils ont repéré le plaignant au bas d’un escalier. Un agent (l’AT no 4) a déchargé une arme à impulsions et le plaignant a été temporairement immobilisé. Les agents de l’UIU se sont approchés du plaignant et l’ont menotté dans le dos.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 11 août 2022, le plaignant a été frappé par plusieurs projectiles d’ARWEN tirés par des agents du SPTB. Ces agents ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Les agents qui se rendaient à la résidence étaient en droit d’essayer d’arrêter le plaignant et de le placer sous garde. Le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrestation en vigueur pour un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré.

En ce qui concerne la force en cause, à savoir les tirs d’ARWEN par l’AI no 1 et l’AI no 2, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Les agents avaient des raisons de craindre que le plaignant soit armé. Une arme à feu, qui n’avait pas encore été localisée, avait été utilisée dans le meurtre pour lequel le plaignant était recherché, et le plaignant lui-même avait dit aux agents sur les lieux qu’il avait une arme à feu. Dans les circonstances, je ne peux pas reprocher aux agents concernés d’avoir tenté de neutraliser temporairement le plaignant à distance en utilisant leurs armes à létalité atténuée. En principe, les tirs d’ARWEN permettraient à d’autres agents d’avancer et de procéder à l’arrestation du plaignant en toute sécurité avant que ce dernier puisse se servir d’une arme. En l’occurrence, les ARWEN n’ont pas eu l’effet escompté et le plaignant est parvenu à retourner dans la maison. Environ une demi-heure plus tard, l’UIU a reçu l’ordre d’entrer dans la maison et est parvenue à le placer le plaignant sous garde, mais ce seulement après avoir déchargé sur lui une autre arme à létalité atténuée – une arme à impulsions.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI 1 no ou l’AI no 2 se soient comportés autrement que légalement à l’égard du plaignant tout au long de leur intervention, il n’y a aucun motif de porter des accusations au criminel dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 9 décembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.