Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PCD-187

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 66 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 22 juillet 2022, à 14 h 58, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES afin de signaler le décès du plaignant.

Selon la Police provinciale, le 22 juillet 2022, vers 12 h 27, certains de ses agents effectuaient des contrôles dans le cadre du programme RIDE sur la bretelle d’accès en direction ouest de l’autoroute 401, à la hauteur du chemin Moulinette. Le plaignant a été intercepté et avait consommé de l’alcool. Alors que les agents se préparaient à effectuer un alcootest routier, le plaignant a fui les lieux. Les agents ont poursuivi brièvement le plaignant, mais on leur a ordonné d’abandonner la poursuite.

Peu de temps après, des agents sont allés chercher le plaignant à sa résidence. Alors qu’ils roulaient le long du chemin Gravel Pit, les agents ont remarqué ce qui semblait être une brèche fraîche dans un champ de maïs, comme si un véhicule l’avait traversé. En examinant les traces laissées par le véhicule dans le champ de maïs, les agents sont tombés sur le véhicule du plaignant et l’ont retrouvé derrière le volant. Les agents ont mis le plaignant en état d’arrestation et il a résisté. Le plaignant a soudainement cessé de résister et est entré dans un état de détresse médicale.

Les services médicaux d’urgence ont été appelés et les agents ont pris des mesures pour tenter de sauver la vie du plaignant. Les services médicaux d’urgence n’ont pas été en mesure de réanimer le plaignant et son décès a été constaté sur les lieux.

La Police provinciale a communiqué avec le bureau du coroner, qui a demandé que le corps du plaignant soit déplacé des lieux le plus rapidement possible, étant donné qu’une exposition prolongée à la température ambiante pourrait avoir des effets néfastes sur l’exactitude des résultats de l’examen toxicologique. On a demandé aux agents de la Police provinciale de prendre des photos avant de déplacer le corps du plaignant.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 07/22/2022 à 15 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 07/22/2022 à 21 h 13

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 66 ans; décédé


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 juillet 2022 et le 30 août 2022.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 24 juillet 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’UES est arrivée sur les lieux le 22 juillet 2022 à 21 h 13.

Deux secteurs d’intérêt étaient protégés par des agents de la Police provinciale de l’Ontario : le lieu où le plaignant avait eu un accident avec sa camionnette et où il a été arrêté par la suite dans un champ de maïs (« secteur A »), et l’intersection du chemin Eamon et du chemin Gravel Pit, où deux séries de marques de pneus ont été relevées (« secteur B »).

La Police provinciale a été autorisée à examiner l’intersection avant l’arrivée de l’UES, mais elle a reçu la directive de ne pas perturber l’endroit où l’arrestation avait eu lieu ni la camionnette du plaignant.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a vu l’emplacement des cônes placés par les enquêteurs de la Police provinciale sur le chemin Eamon. Ces cônes ont ensuite été remplacés par des cônes de l’UES puisque les cônes indiquaient avec exactitude l’emplacement des marques de pneus menant dans le champ situé à l’ouest du chemin Gravel Pit.

La Police provinciale a préservé les lieux pendant la nuit pour que l’examen puisse se poursuivre à la lumière du jour.

Le chemin Eamon, qui consiste en une surface asphaltée droite et nivelée, est orienté dans une direction est ouest dans une zone de fermes dispersées et de champs ouverts. Il n’y avait pas de marquage routier, de bordures ou de lampadaires, et des fossés herbeux peu profonds bordent la route de chaque côté.

Le chemin Eamon rencontre le chemin Gravel Pit à une intersection en « T ». Il n’y a pas de signalisation pour contrôler la circulation en direction ouest à l’intersection sur le chemin Eamon. À l’intersection, le chemin Eamon continue en direction sud.

Le chemin Gravel Pit, qui est une route rurale, est orienté dans une direction nord sud et part du chemin Eamon vers le nord. Il traverse des champs ouverts, des champs de maïs et est bordé de zones boisées de chaque côté. Il y a une résidence à l’angle nord est de l’intersection. La circulation en direction sud est contrôlée par un panneau de « cédez le passage » à l’intersection du chemin Eamon. L’intersection du chemin Eamon est asphaltée et la chaussée se transforme en gravier au nord de l’intersection. Il n’y a pas de marquage routier, de bordures ou d’éclairage de rue, et des dépressions herbeuses peu profondes bordent la route de chaque côté.

Il y avait deux ensembles de marques de pneus sur le chemin Eamon qui s’engageaient dans l’intersection du chemin Gravel Pit. Les marques de pneus indiquaient que deux véhicules se dirigeaient vers l’ouest sur le chemin Eamon et n’ont pas réussi à s’arrêter avant de pénétrer dans le fossé et le champ herbeux.

Une série de marques de pneus montrait que le véhicule a creusé une rainure dans le sol du fossé, puis a laissé des marques de pneus dans le champ herbeux en faisant demi tour et en retournant sur la chaussée. L’autre série de marques de pneus était plus importante et montrait que le véhicule était entré dans le fossé, créant une crevasse dans le sol, puis semblait quitter le sol avant de créer une autre rainure. Après la deuxième rainure, les marques de pneus se dirigeaient vers le nord pendant environ 40 mètres avant d’entrer dans un champ de maïs. Le véhicule a serpenté dans le champ de maïs sur environ 150 mètres avant d’entrer dans un fossé.

Les plants de maïs mesuraient environ 2,1 mètres de haut, par conséquent, le conducteur n’avait aucune visibilité.

Les trois véhicules sur les lieux de l’accident et de l’arrestation étaient les suivants :


Véhicule du plaignant

Il s’agissait d’une camionnette Chevrolet Silverado. La camionnette était appuyée contre la paroi d’un fossé profond dans le champ de maïs situé au nord et à l’ouest du chemin Gravel Pit. La camionnette ne présentait aucun dommage apparent. Les clés étaient dans le contact et la boîte de vitesse était réglée sur le mode quatre roues motrices en gamme haute. Il y avait une caisse de 15 bières Budweiser non ouverte sur le plancher du côté passager à l’avant et de nombreuses bouteilles vides de bière Blue Light à l’arrière de la camionnette. Les bouteilles étaient dans des caisses, mais certaines caisses s’étaient renversées et contenaient des bouteilles cassées.


Véhicule de police de l’AI no 2

Il s’agissait d’une voiture Dodge Charger grise banalisée. Ce véhicule de police était muni de gyrophares placés derrière le pare brise et de petits clignotants sur les rétroviseurs latéraux. Il était également équipé d’une lumière blanche pivotante du côté du rétroviseur du conducteur, qui pouvait être manipulée par ce dernier. Le véhicule de police était immobilisé sur le côté ouest du chemin Gravel Pit, en direction nord. Le véhicule présentait des dommages mineurs sur le pare chocs avant et le dessous du véhicule était recouvert d’herbe.


Véhicule de police de l’AI no 1

Il s’agissait d’un Ford Explorer noir et blanc. Le véhicule aux couleurs de la police était muni de gyrophares. Il était garé dans un champ faisant face à l’ouest, à l’ouest du chemin Gravel Pit et directement devant la camionnette du plaignant. Le véhicule n’a pas été endommagé.

Les alentours de la camionnette du plaignant ont été examinés. Il y avait une planche dorsale sur le sol devant la camionnette. À côté de la planche dorsale se trouvait un t shirt qui avait été coupé dans le dos. Une bouteille d’oxygène se trouvait sur le côté. Il y avait également un défibrillateur externe automatisé sur le capot de la camionnette du plaignant. Une paire de chaussures se trouvait le long du côté gauche de la camionnette.

Des photographies ont été prises à la lumière du jour pour montrer la position des véhicules impliqués, les marques de pneus et l’état de la route.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les éléments de preuve matériels suivants ont été recueillis au cours de l’enquête :
  • un t shirt sur les lieux de l’arrestation;
  • un short et un caleçon boxeur recueillis lors de l’autopsie.


Éléments de preuves médicolégaux


Rapport d’autopsie et rapport toxicologique

À ce jour, l’UES n’a toujours pas reçu le rapport d’autopsie et le rapport toxicologique.

Des dispositions ont été prises avec le médecin légiste pour que des échantillons biologiques soient soumis aux fins d’analyse. Les résultats concernant les éléments de preuve soumis pour analyse ne sont pas encore accessibles à l’UES.


Données du système GPS

Entre le 26 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, l’UES a reçu les données GPS des véhicules impliqués de la Police provinciale. Les véhicules de police étaient équipés de récepteurs GPS qui ont enregistré les données relatives à leur emplacement et à leur vitesse. Voici un résumé des données pertinentes.


Dodge Charger banalisée de la Police provinciale (conduite par l’AI no 2)

À 12 h 20 min 31 s, le véhicule de l’AI no 2 était immobilisé sur la bretelle d’accès de l’autoroute 401 en direction ouest vers le chemin Moulinette, devant le véhicule de police de l’AI no 1 et à environ 188 mètres avant la ligne d’arrêt du chemin Moulinette (environ à mi chemin entre le début de la bretelle et l’intersection du chemin Moulinette).

À 12 h 25 min 30 s, l’AI no 2 roulait à 34 km/h en direction du chemin Moulinette. À 12 h 25 min 40 s, l’AI no 2 a franchi l’intersection et s’est dirigé vers l’ouest sur County Road 29, à l’ouest du chemin Moulinette.

Entre 12 h 25 min 52 s et 12 h 26 min 43 s, l’AI no 2 s’est dirigé vers l’ouest sur County Road 29, voyageant à des vitesses de 118 km/h, 113 km/h, 124 km/h, 137 km/h, 152 km/h, 174 km/h, 188 km/h, 183 km/h et 168 km/h.

À 12 h 27 min 7 s, l’AI no 2 s’est dirigé vers le nord sur County Road 12 pendant environ 450 mètres en direction du chemin Eamon à environ 106 km/h.

Entre 12 h 27 min 34 s et 12 h 27 min 54 s, l’AI no 2 s’est dirigé vers l’ouest sur le chemin Eamon à des vitesses enregistrées de 143 km/h, 167 km/h, 168 km/h, 163 km/h et 134 km/h.

Entre 12 h 28 min 7 s et 12 h 28 min 24 s, l’AI no 2 a ralenti à une vitesse de 90 km/h alors qu’il se dirigeait vers l’ouest sur le chemin Eamon. [Cette heure correspond à la communication radio du sergent du Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) au cours de laquelle il a demandé aux agents de mettre fin à la poursuite.]

À 12 h 28 min 29 s, l’AI no 2 a continué à se diriger vers l’ouest sur le chemin Eamon à environ 118 km/h.
À 12 h 28 min 39 s, l’AI no 2 a continué à se diriger en direction ouest sur le chemin Eamon, à environ 100 mètres à l’est du chemin Gravel Pit.

À 12 h 28 min 48 s, le véhicule de police de l’AI no 2 se trouvait hors de la route dans un champ, à 20 mètres à l’ouest du bord ouest du chemin Gravel Pit. [Cette heure correspond à la communication radio de l’AI no 2 qui a indiqué qu’il y avait eu un « accident dans le fossé » à l’intersection.]

À 12 h 28 min 53 s, l’AI no 2 se trouvait dans le même champ, à environ 8 mètres à l’ouest de la bordure ouest de la route, et se déplaçait à environ 29 km/h.

À 12 h 28 min 56 s, l’AI no 2 s’est rendu en voiture à l’adresse du plaignant.

À 12 h 44 min 37 s, l’AI no 2 est revenu sur les lieux et s’est immobilisé sur le chemin Gravel Pit, à l’extrémité nord du champ de maïs, où son véhicule est demeuré jusqu’à la fin de l’enregistrement des données à 13 h 29.


Ford Explorer aux couleurs de la Police provinciale (conduit par l’AI no 1)

À 12 h 25 min 43 s, l’AI no 1 a quitté le point de contrôle du programme RIDE et a roulé à grande vitesse en direction ouest sur County Road 29, soit environ cinq secondes derrière l’AI no 2. Il a tourné en direction nord sur County Road 12, à proximité de l’AI no 2, puis a continué à se diriger vers l’ouest sur le chemin Eamon, où il a parcouru environ trois kilomètres.

À environ 625 mètres à l’ouest de County Road 12, l’AI no 1, qui roulait à plus de 150 km/h, se trouvait à environ 50 mètres derrière l’AI no 2, qui roulait à plus de 160 km/h.

À environ 500 mètres plus à l’ouest (soit environ à mi chemin entre County Road 12 et le chemin Gravel Pit), l’AI no 1 a ralenti. [Cela concorde avec la communication radio du sergent du CCPP qui lui a demandé de mettre fin à la poursuite, de se ranger et de fournir son kilométrage.] L’AI no 1 a ensuite continué en direction ouest, environ 27 secondes derrière l’AI no 2.

À 12 h 29 min 6 s, l’AI no 1 se trouvait dans le secteur où le plaignant avait perdu le contrôle de son véhicule et était entré dans le champ de maïs. Il a continué à rouler à grande vitesse en se rendant à l’adresse du plaignant. L’AI no 1 est ensuite retourné dans le secteur du lieu de l’arrestation à une vitesse normale.

À 12 h 38 min 37 s, l’AI no 1 est arrivé sur les lieux environ cinq minutes avant l’AI no 2 et tout autre agent de police.


Taurus aux couleurs de la Police provinciale (conduite par l’AI no 3)

À 12 h 26, l’AI no 3 se dirigeait vers le nord sur le chemin Moulinette depuis Long Sault, au sud de l’autoroute 401. Il a tourné à gauche sur County Road 29 et a suivi la même route que l’AI no 2 et l’AI no 1 vers le chemin Gravel Pit.

À 12 h 31, l’AI no 3 était sur le chemin Eamon et le chemin Gravel, où il ne s’est pas arrêté. Il a continué de rouler vers la résidence du plaignant, en empruntant le même itinéraire que l’AI no 2.

À 12 h 44 min 25 s, l’AI no 3 est revenu sur les lieux et est resté immobile. Il était arrivé environ six minutes après l’AI no 1 et une minute après l’AI no 2.


Charger banalisée de la Police provinciale (conduite par l’AT no 2)

L’AT no 2 a emprunté le même chemin que l’AI no 3.

À 12 h 31, l’AT no 2 est arrivé sur les lieux de la collision, mais ne s’est pas arrêté. Il s’est rendu à la résidence du plaignant et est retourné sur les lieux, où il est arrivé à peu près en même temps que l’AI no 3 à 12 h 44.


Extraction de données sur les collisions

Les données sur les collisions provenant de la camionnette du plaignant et des véhicules de police conduits par l’AI no 2 et l’AI no 1 ont été examinées par le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES. Voici un résumé des données pertinentes.

Bien que les coussins gonflables ne se soient pas déployés, la collision impliquant la camionnette du plaignant était d’une force suffisante pour capturer un événement dans le module de commande des coussins gonflables. L’événement enregistré par le module de commande des coussins gonflables s’est probablement produit lorsque le plaignant a perdu le contrôle de son véhicule à l’intersection des chemins Eamon et Gravel Pit, alors que la camionnette quittait le côté ouest de la route, entrait dans le fossé et s’y heurtait. La camionnette du plaignant a ensuite continué à traverser un champ de maïs et a tourné progressivement vers la droite avant de s’immobiliser dans un autre fossé à l’extrémité nord du champ de maïs.

Environ deux secondes et demie avant la collision, le plaignant, qui portait sa ceinture de sécurité, roulait à 97 km/h. Selon le calcul du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES, la camionnette du plaignant se trouvait à ce moment là à environ 57 mètres à l’est de l’intersection du chemin Eamon et du chemin Gravel Pit. La pédale de frein a été enfoncée et la vitesse du camion a ralenti à 83 km/h, à 73 km/h, puis à 72 km/h au fur et à mesure qu’il traversait l’intersection. Environ une demi seconde avant la collision, le plaignant roulait à 59 km/h.

Le Ford Explorer conduit par l’AI no 1 n’a pas enregistré de données sur les collisions.

La Dodge Charger conduite par l’AI no 2 n’a pas enregistré de données sur les collisions. Les dommages mineurs causés au véhicule de police de l’AI no 2 étaient tels que le morceau recouvrant le pare chocs avant a été déplacé et que des herbes hautes étaient prises sous le véhicule. Cela correspond à une perte de contrôle du véhicule de police par l’AI no 2 lorsque celui ci a quitté la route et est entré dans un champ à l’angle des chemins Eamon et Gravel Pit, ce qui n’a pas été suffisant pour déployer les coussins gonflables ou enregistrer un événement de déploiement de coussins gonflables. L’absence de déploiement des coussins gonflables est également cohérente avec le fait que le véhicule de police de l’AI no 2 ne soit pas entré en contact avec la camionnette du plaignant à l’angle des chemins Eamon et Gravel Pit.

Le véhicule de police de l’AI no 2 a par la suite été retiré du service et remorqué chez un concessionnaire pour être réparé.

Témoignage d’expert


Reconstitution par la Police provinciale d’une collision impliquant un seul véhicule

Le produit du travail du spécialiste de la reconstitution des collisions de la Police provinciale de l’Ontario a été obtenu et examiné par l’UES. Voici un résumé des données contenues dans le produit de travail concernant la collision impliquant un seul véhicule.

À l’intersection des chemins Eamon et Gravel Pit, la circulation était contrôlée par un panneau de « cédez le passage » pour la circulation en direction sud sur le chemin Gravel Pit. Les marques de pneus de la camionnette du plaignant étaient visibles sur la chaussée. Les marques de pneus incurvées de la camionnette du plaignant concordaient avec le fait que la camionnette a roulé en direction ouest sur le chemin Eamon et a tenté de tourner à droite (en direction nord) sur le chemin Gravel Pit à une vitesse bien supérieure à la vitesse maximale à laquelle le virage à 90 degrés peut être effectué sur une route sèche.

Les marques de pneu sur la route semblaient avoir les caractéristiques d’une marque d’embardée, indiquant un pneu qui dérape sur son flanc en tournant, plutôt qu’un pneu bloqué qui glisse. La camionnette du plaignant a traversé le chemin Gravel Pit et est entrée dans le fossé du côté ouest. Le sol dans le fossé était creusé à un endroit aligné avec les marques de pneus à l’intersection.

L’examen des photographies des lieux montre clairement la trajectoire de la camionnette du plaignant après qu’il a quitté la chaussée. La camionnette du plaignant a légèrement tourné vers la droite du conducteur en direction ouest dans l’intersection avant de traverser le champ de maïs et a continué en décrivant une courbe graduelle vers la droite avant d’émerger du côté nord du champ de maïs. La camionnette du plaignant est entrée dans un autre fossé et s’est immobilisée. Bien que la camionnette n’ait subi que peu ou pas de dommages et que les coussins gonflables ne se soient pas déployés lors de la collision, la ceinture de sécurité du plaignant semble avoir été endommagée, ce qui correspond à une collision de véhicule.

La deuxième série de marques de pneus à l’intersection a été laissée par le véhicule de police de l’AI no 2. Il a traversé directement l’intersection depuis le chemin Eamon en direction ouest et s’est engagé en direction ouest. Les marques de pneu à l’intersection correspondent à un freinage important du véhicule de police de l’AI no 2 avant qu’il ne pénètre dans le champ de maïs à quelques mètres au sud de l’endroit où le plaignant est entré dans le fossé. L’AI no 2 a ensuite fait un demi tour complet sur la gauche et a quitté le champ en direction est pour revenir sur la chaussée. Cela correspond à l’analyse des données GPS.

Rien dans l’enquête sur la collision n’indique que la collision du plaignant était autre chose qu’une collision impliquant un seul véhicule. Il semblerait que le plaignant ait perdu le contrôle de sa camionnette et qu’elle soit entrée dans le fossé et qu’elle ait heurté ce dernier en raison d’une vitesse excessive.

Bien que les deux véhicules se soient dirigés vers l’ouest sur le chemin Eamon à la hauteur du chemin Gravel Pit, le plaignant et l’AI no 2 ont tous deux perdu le contrôle de leur véhicule et sont entrés dans le fossé ouest. Les documents ne contenaient aucune information permettant de déterminer la proximité entre le véhicule de police de l’AI no 2 et la camionnette du plaignant au moment où les deux véhicules ont fait une sortie de route.

En conclusion, les marques de pneus et les autres éléments de preuve matériels présents sur les lieux ne permettent pas de soupçonner qu’une collision entre le plaignant et le véhicule de police de l’AI no 2 s’est produite à l’intersection, ou immédiatement avant l’intersection.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements des communications de la Police provinciale


Communications radio

Le 25 juillet 2022, l’UES a reçu les enregistrements des communications pertinentes de la part de la Police provinciale de l’Ontario. Les communications radio ont été écoutées les unes après les autres, de la première communication à 12 h 25 min 49 s à la dernière communication à 19 h 54 min 45 s. Les heures suivantes sont des approximations provenant d’une combinaison de la durée des enregistrements et des heures indiquées dans le rapport détaillé de l’événement. Un résumé des communications pertinentes suit.

À 12 h 25 min 49 s, l’AI no 2 et l’AI no 1 se trouvaient sur la bretelle d’accès en direction ouest de l’autoroute 401, au chemin Moulinette. Quarante secondes plus tard, ils se dirigeaient vers l’ouest sur County Road 29.

Environ une minute et 13 secondes après le début de l’enregistrement, une voix masculine [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI no 1] a mentionné une plaque d’immatriculation correspondant à celle de la camionnette du plaignant. L’AI no 2 a dit : « dans quelle direction? ». L’AI no 1 a répondu : « directement à travers les feux de circulation ».

Le répartiteur a demandé si les agents étaient engagés dans une poursuite. En réponse, l’AI no 1 a déclaré que le plaignant « avait échoué l’alcootest. Je suis allé ouvrir la porte pour le faire sortir. Il s’est enfui. Ma main était coincée dans la portière. J’ai dû monter sur le marchepied pour essayer de retirer ma main. Il a fait une embardée vers le fossé et m’a projeté dans le fossé ». Il a poursuivi : « c’est le véhicule là bas qui tourne sur le chemin Eamon. En direction ouest sur le chemin Eamon ».

Entre 12 h 26 min 14 s et 12 h 27 min 42 s, le répartiteur a entré les renseignements fournis par l’AI no 1 dans le rapport sur les détails de l’événement.

À 12 h 27 min 58 s, le répartiteur a consigné que le sergent du CCPP avait signalé que le plaignant avait « omis de s’arrêter ».

À 1 minute et 15 secondes de l’enregistrement, le sergent du CCPP s’est identifié sur la radio de la police et a demandé pourquoi le plaignant avait « omis de s’arrêter ». L’AI no 1 a répété ce qui s’est passé sur la bretelle d’accès et a indiqué que la dernière direction connue du plaignant était en direction ouest sur le chemin Eamon.

À 1 minute et 40 secondes de l’enregistrement, le sergent du CCPP a demandé à toutes les unités de « mettre fin à l’omission de s’arrêter, de désactiver leurs gyrophares et leurs sirènes, de se ranger sur l’accotement lorsque possible en toute sécurité et de fournir leur kilométrage ». Le répartiteur n’a pas consigné les instructions du sergent dans le rapport sur les détails de l’événement.

À 1 minute et 54 secondes de l’enregistrement, une voix masculine [que l’on croit être celle de l’AI no 1] a dit : « sergent, je me suis rangé [kilométrage fourni] ». À une minute et 58 secondes de l’enregistrement, une autre voix masculine [que l’on croit être celle de l’AI no 2] a fourni son kilométrage, suivi immédiatement par : « suis je autorisé à continuer à le suivre à des vitesses normales? Je peux le voir devant moi. Il conduit à une vitesse normale maintenant ». L’AI no 2 n’a pas indiqué s’il était sur le côté de la route ou s’il s’était rangé. Le répartiteur a consigné les kilométrages de l’AI no 2 et de l’AI no 1 dans le rapport sur les détails de l’événement à 12 h 28 min 21 s.
Au cours des 23 secondes qui se sont écoulées entre le moment où le répartiteur a avisé le sergent du CCPP et celui où il a entré le kilométrage déclaré, l’AI no 2 était en direction ouest sur le chemin Eamon et ralentissait de 134 km/h à des vitesses de 98 km/h et de 89 km/h. L’AI no 1 avait ralenti de 145 km/h à 79 km/h sur le chemin Eamon, à environ 1,3 km à l’est du chemin Gravel Pit.

Environ 20 secondes après avoir dit qu’il avait vu le plaignant rouler à des vitesses normales devant lui et après avoir reçu l’autorisation du sergent du CCPP de rouler à des vitesses normales, l’AI no 2 s’est engagé à l’intersection du chemin Eamon et du chemin Gravel Pit à environ 120 km/h, a perdu le contrôle de son véhicule de police et est entré dans un champ à côté de la chaussée.

À 2 minutes et 10 secondes de l’enregistrement, le sergent du CCPP a demandé qu’une unité se rende à la résidence du plaignant comme il avait « échoué l’alcootest routier », et a conseillé aux unités de « se diriger dans la dernière direction connue. Mais sans pousser ». Il a suggéré à un agent de police de déployer une herse cloutée si l’occasion se présentait.

À 12 h 30 min 26 s, le répartiteur a saisi le commentaire suivant : « les agents se déplacent à des vitesses normales ».

À 2 minutes et 35 secondes de l’enregistrement, le sergent du CCPP a été informé que l’AI no 2 conduisait une Charger banalisée et il lui a demandé s’il était « en mesure de garder un œil sur ce type ». Le sergent du CCPP a approuvé.

À 3 minutes et 13 secondes de l’enregistrement, l’AI no 2 a indiqué par radio que le plaignant ne savait pas qu’il était derrière lui et dans quelle direction il se dirigeait. À trois minutes et 29 secondes de l’enregistrement, l’AI no 2 a indiqué par radio que le plaignant n’était pas dans son champ de vision parce qu’il « avait eu un petit accident dans le fossé ». Aucune mention n’a été faite du fait que le plaignant avait été impliqué dans une collision à l’intersection des chemins Eamon et Gravel Pit, ni aucune information sur le fait qu’il avait un visuel sur la camionnette du plaignant. Des agents de police du détachement de Morrisburg ont indiqué qu’ils étaient en route vers le secteur pour prêter main forte.

À 12 h 31 min 34 s, le répartiteur a entré une adresse dans le système de répartition assistée par ordinateur comme étant l’adresse du conducteur.

À 4 minutes et 30 secondes, le sergent du CCPP a confirmé ses instructions de ne pas activer les gyrophares et les sirènes d’urgence étant donné les circonstances, et a souligné que l’identité du conducteur était connue lorsqu’un agent de Morrisburg a contesté ses instructions.

L’AI no 2 a indiqué qu’il se trouvait à la résidence du plaignant, mais que ce dernier n’était pas là.

À 8 minutes et 18 secondes de l’enregistrement, l’AI no 1 a demandé que des agents se rendent à l’intersection des chemins Eamon et Gravel Pit, croyant que la camionnette du plaignant avait quitté la chaussée et s’était retrouvée dans un champ de maïs. Les données GPS indiquent que l’AI no 1 est retourné à cet endroit à 12 h 38.

À 11 minutes et 14 secondes de l’enregistrement, l’AI no 1 a indiqué qu’il avait localisé la camionnette du plaignant dans un fossé. Le répartiteur a consigné l’heure comme étant 12 h 44 min 41 s.

À 11 minutes et 34 secondes de l’enregistrement, le plaignant était en état d’arrestation. Le répartiteur a consigné l’heure comme étant 12 h 45.

À 12 minutes de l’enregistrement, une ambulance a été demandée pour le plaignant qui ne répondait plus, mais respirait toujours.

À 13 minutes et 13 secondes de l’enregistrement, les agents ont entamé des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Le répartiteur a consigné l’heure comme étant 13 h.

À 13 minutes et 18 secondes de l’enregistrement, les services médicaux d’urgence et les pompiers sont arrivés sur les lieux. Le répartiteur a consigné l’heure comme étant 13 h 5.

À 15 minutes et 29 secondes de l’enregistrement, il a été demandé que le corps soit retiré des lieux.


Téléphone (lignes téléphoniques du CCPP)

Les appels téléphoniques, qui n’étaient pas horodatés individuellement et qui ont été écoutés un à la suite de l’autre, ont duré 16 minutes et 20 secondes. Le premier appel a commencé à 12 h 37 min 18 s et le dernier appel s’est terminé à 18 h 29 min 52 s. Voici un résumé de ces appels.

Le répartiteur a appelé le centre de communication des ambulances et a demandé que des ambulanciers se rendent à l’intersection des chemins Gravel Pit et Eamon pour un véhicule impliqué dans une poursuite et une sortie de route. Il a ajouté que la police n’avait pas été témoin de la sortie de route du véhicule. Le répartiteur a ensuite appelé un salon funéraire pour l’enlèvement du corps.


La ligne téléphonique du sergent du CCPP

Ces enregistrements, qui n’étaient pas horodatés individuellement et qui ont été écoutés un à la suite de l’autre, ont duré 37 minutes et 11 secondes. Le premier appel a commencé à 13 h 45 min 33 s et le dernier appel a pris fin à 19 h 6 min 27 s. Voici un résumé de ces appels.

L’AT no 1 a appelé la ligne téléphonique du CCPP et a parlé avec le sergent au sujet « d’une poursuite ». L’AT no 1 a informé le sergent que le plaignant était décédé et qu’il croyait que son décès était peut être le résultat d’un épisode médical.

L’AT no 1 et le sergent du CCPP ont déterminé que la poursuite pour l’appréhension du suspect avait pris fin à peu près au moment où l’AI no 2 et l’AI no 1 se sont dirigés vers l’ouest sur le chemin Eamon à partir de County Road 12 en direction nord. L’AT no 1 a ajouté : « il n’y aurait jamais dû y avoir de poursuite parce que nous savions qui il était ». Le sergent du CCPP a entrepris de prévenir le Centre provincial des opérations (CPO). L’AT no 1 a demandé l’aide des services de la circulation.

Diverses notifications ont été faites, y compris une notification à l’agent de liaison de l’UES. La question de savoir si l’interaction avec les policiers constituait une « poursuite visant l’appréhension de suspects » a été débattue.

À 17 minutes et 30 secondes de l’enregistrement, le sergent a dit au sergent du CPO qu’il avait mis fin à la poursuite visant l’appréhension du suspect pour la sécurité publique. Lors d’une autre conversation, un sergent du CPO (on ne sait pas lequel) a déclaré que si les agents continuaient de poursuivre le plaignant dans les circonstances, cela constituerait une violation de la politique de la Police provinciale de l’Ontario.

On a appris que l’AI no 1 avait subi une blessure au dos et avait demandé un traitement médical.


Images vidéo de la résidence no 1 située sur County Road 29

Le 28 juillet 2022, l’UES a reçu deux fichiers vidéo provenant d’une résidence sur County Road 29. Les enregistrements vidéo étaient horodatés, en couleur, et ne comprenaient pas de piste audio. Voici un résumé de ces enregistrements.

Le 22 juillet 2022, à 12 h 25 min 36 s, la vidéo débute. La caméra filmait la circulation sur County Road 29. À 12 h 25 min 56 s, une camionnette [on sait maintenant qu’elle était conduite par le plaignant] se dirige vers l’ouest sur County Road 29. À 12 h 26 min 23 s, une Dodge Charger banalisée [on sait maintenant qu’elle était conduite par l’AI no 2] se dirige vers l’ouest sur County Road 29. Il était difficile de déterminer si les gyrophares étaient allumés.

À 12 h 26 min 27 s, un Ford Explorer aux couleurs de la police [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AI no 1] se dirige vers l’ouest sur County Road 29. Les gyrophares du véhicule n’étaient pas allumés.

À 12 h 34 min 45 s, la vidéo prend fin.


Images vidéo de la résidence no 2 située sur County Road 29

Le 8 août 2022, l’UES a reçu des images vidéo de la résidence no 2 située sur County Road 29. Les enregistrements vidéo étaient horodatés, en couleur, et ne comprenaient pas de piste audio. Voici un résumé de l’enregistrement.

Le 22 juillet 2022, à 12 h 20, la vidéo commence et capte la circulation sur County Road 29. À 12 h 25 min 35 s, une camionnette [on sait maintenant qu’elle était conduite par le plaignant] se dirige vers l’ouest sur County Road 29. À 12 h 26 min 7 s, une Dodge Charger banalisée [on sait maintenant qu’elle était conduite par l’AI no 2] se dirige vers l’ouest sur County Road 29. Il est difficile de déterminer si les gyrophares étaient allumés. À 12 h 26 min 8 s, un Ford Explorer noir et blanc [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AI no 1] se dirige vers l’ouest sur County Road 29 sans que ses gyrophares soient allumés.

À 12 h 30 min 4 s, la vidéo prend fin.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments et documents suivants de la part de la Police provinciale :
  • données du module de commande des coussins gonflables du Ford Explorer;
  • données du module de commande des coussins gonflables du Chevrolet Silverado;
  • données du module de commande des coussins gonflables de la Dodge Charger;
  • avis de rappel concernant le Chevrolet Silverado;
  • enregistrements des communications;
  • rapport de réponse du Centre d’information de la police canadienne;
  • notes prises sur le terrain par l’agent no 1;
  • notes prises sur le terrain par l’agent no 2;
  • Ministère des Transports – dossier de condamnation;
  • Ministère des Transports – dossier de suspension;
  • données du système GPS;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’agent no 1;
  • notes de l’agent no 3;
  • notes de l’agent no 4;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’agent no 2;
  • rapport sur le refus de s’arrêter;
  • rapport général;
  • rapport sur une collision de véhicules automobiles;
  • dossier photo;
  • rapport de vérification de l’échelle;
  • notes de la station totale;
  • dossiers de formation de l’AI no 1, de l’AI no 3 et de l’AI no 2;
  • renseignements sur les véhicules;
  • empreintes digitales du plaignant;
  • horaire du peloton D;
  • rapport de profil de sujet;
  • notes d’examen du véhicule de l’agent no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • rapports d’appel de l’ambulance et les rapports d’incident – services paramédicaux de Cornwall;
  • enregistrement vidéo de la résidence no 1 sur County Road 29;
  • enregistrement vidéo de la résidence no 2 sur County Road 29.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues menées avec les témoins de la police, les séquences vidéo qui ont capté en partie l’incident avant le décès du plaignant, et les données GPS des voitures de patrouille conduites par les agents en cause, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et ont refusé que l’on communique leurs notes.

Peu avant 12 h 30, le 22 juillet 2022, le plaignant, qui conduisait une camionnette Chevrolet Silverado, s’est arrêté en raison d’un contrôle dans le cadre du programme RIDE sur la bretelle de sortie en direction ouest de l’autoroute 401, au chemin Moulinette. Le plaignant avait consommé de l’alcool et a échoué un alcootest. Après avoir été informé du fait qu’il était en état d’arrestation, le plaignant, toujours dans son véhicule, a fui les lieux. L’agent qui avait eu affaire à lui, l’AI no 1, puisqu’il s’était coincé la main dans la poignée de la portière de la camionnette, a été traîné sur une courte distance par le véhicule avant de se libérer.

L’AI no 2 était avec l’AI no 1 au point de contrôle du programme RIDE. Il a pris en chasse la camionnette dans sa Dodge Charger banalisée. L’AI no 1 s’est précipité vers son véhicule de patrouille – un véhicule utilitaire sport aux couleurs de la police – et les a suivis. Le centre de communication de la police a été informé de ce qui s’était passé et du fait que des agents poursuivaient la camionnette. Les agents ont également relevé la plaque d’immatriculation de la camionnette et l’ont transmise au centre de communication.

La poursuite s’est poursuivie vers l’ouest à partir de la bretelle d’accès et les véhicules impliqués ont traversé le chemin Moulinette jusqu’à County Road 29 à des vitesses variant entre 120 et 190 km/h. Les véhicules de patrouille n’ont jamais été très proches de la camionnette pendant tout ce trajet. Les enregistrements vidéo des maisons le long de la route, par exemple, indiquent que l’AI no 2 et l’AI no 1 étaient au moins à 30 secondes derrière le plaignant au début de la poursuite sur County Road 29.

Alors que les véhicules tournaient pour se diriger vers le nord sur County Road 12, puis vers l’ouest sur le chemin Eamon, un sergent qui surveillait la poursuite a ordonné qu’elle soit interrompue. Les deux véhicules de patrouille ont réduit leur vitesse, mais ne se sont pas arrêtés complètement; plus particulièrement, l’AI no 2 semble avoir décéléré jusqu’à une vitesse d’environ 90 km/h, mais pas plus lentement. L’AI no 2 a demandé par radio s’il pouvait continuer à suivre la camionnette et a été autorisé à le faire. À ce moment là, les agents se trouvaient toujours à des centaines de mètres derrière le plaignant.

Le plaignant a continué à rouler à grande vitesse vers l’ouest sur le chemin Eamon, n’a pas réussi à négocier un virage à droite à l’intersection en « T » avec le chemin Gravel Pit et est entré dans un champ. Il était environ 12 h 28. La camionnette a fait un virage à droite et s’est dirigée vers le nord à travers un champ de maïs sur une centaine de mètres avant de s’écraser dans un fossé à l’extrémité nord du champ. Incapable de se dégager du fossé, le plaignant est resté assis sur le siège du conducteur du véhicule, sa ceinture de sécurité bouclée. Son véhicule ne s’est pas renversé et a subi très peu de dommages.

Ni l’AI no 2 ni l’AI no 1 n’ont vu la camionnette du plaignant pénétrer dans le champ de maïs. En arrivant à l’intersection en « T », l’AI no 2 n’a pas réussi lui non plus à négocier le virage vers le chemin Gravel Pit et est entré dans le champ à l’ouest de la route. Il a pu faire demi tour et s’est ensuite dirigé en direction sud sur le chemin Gravel Pit avec l’intention de se rendre à l’adresse du plaignant. L’AI no 1 a plutôt tourné à droite sur le chemin Gravel Pit.

L’AI no 2 est arrivé à la résidence du plaignant vers 12 h 33. Il a été rejoint par l’AI no 3 et l’AT no 2, chacun arrivant à bord de voitures de patrouille aux couleurs de la police différentes pour aider à localiser le plaignant. Vers 12 h 39, après avoir été informés par radio que l’AI no 1 avait repéré la camionnette du plaignant dans un fossé, les trois agents se sont rendus ensemble sur les lieux dans leurs véhicules respectifs.

L’AI no 2, l’AI no 3 et l’AT no 2 sont arrivés sur le lieu de la collision vers 12 h 44. L’AI no 1 était près de la portière du conducteur de la camionnette à ce moment là et a crié au plaignant de se mettre à terre. Le plaignant ne l’a pas fait et a ensuite résisté lorsque l’AI no 2, l’AI no 3 et l’AI no 1 l’ont délogé du siège du conducteur. Le plaignant n’était pas stable sur ses pieds et est ensuite tombé sur le sol. Une fois au sol, il a continué à résister, mais a été menotté avec les mains derrière le dos après une brève bagarre.

Quelques instants après son arrestation, le plaignant a commencé à avoir du mal à respirer. Les agents lui ont enlevé ses menottes et l’ont placé en position de récupération. Peu après, le plaignant a cessé de réagir et les agents ont commencé à pratiquer des manœuvres de RCR. Un défibrillateur externe automatisé a été déployé par les agents, lequel a recommandé qu’aucun choc ne soit administré. Les manœuvres de RCR se sont poursuivies jusqu’à l’arrivée des ambulanciers sur les lieux, vers 13 h 5.

Malgré les efforts de réanimation des premiers intervenants, le décès du plaignant a été constaté sur les lieux à 13 h 19.

Cause du décès

Lors de l’autopsie, le médecin légiste a constaté que le plaignant n’avait subi aucune blessure traumatique. En ce qui concerne les ecchymoses sur diverses parties de son corps, le médecin légiste a estimé que les blessures n’avaient pas contribué au décès du plaignant. La cause du décès demeure inconnue à l’heure actuelle.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 22 juillet 2022. Comme il était alors sous la garde d’agents de la Police provinciale de l’Ontario, l’UES en a été avisée et a ouvert une enquête sur les circonstances entourant le décès du plaignant. Les agents qui ont procédé à l’arrestation – l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 – ont été désignés comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les agents qui se sont rendus sur les lieux de la collision étaient dans leur droit lorsqu’ils ont tenté d’arrêter le plaignant. Étant donné qu’il a fui la police après avoir échoué à l’alcootest, il pouvait être arrêté pour conduite en état d’ivresse.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour sortir le plaignant de son véhicule et lui passer les menottes, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. La preuve indique qu’une certaine force a été utilisée pour sortir le plaignant de la camionnette, mais cette force a été rendue nécessaire lorsque le plaignant n’est pas sorti de son plein gré et qu’il s’est accroché au volant en refusant de le lâcher. Un niveau de force a encore été nécessaire lorsque le plaignant a résisté aux efforts des agents au sol. Dans les deux cas, il ne semble pas que des coups aient été portés; les agents ont simplement utilisé leur force supérieure pour maîtriser le plaignant.

Il n’y a pas non plus d’éléments de preuve permettant de conclure raisonnablement que les agents ont été négligents dans les soins qu’ils ont fournis au plaignant une fois qu’il a commencé à présenter des signes de détresse médicale. Ils ont rapidement compris que le plaignant avait besoin d’une assistance médicale, ont appelé une ambulance et ont effectué des manœuvres de réanimation en attendant l’arrivée des ambulanciers.

La seule autre question qui se pose concerne la conduite de l’AI no 2 et de l’AI no 1 au cours de la poursuite du plaignant. La vitesse à laquelle les agents se déplaçaient et le fait qu’ils ne se soient pas complètement désengagés lorsqu’un sergent chargé de la surveillance leur a ordonné d’interrompre la poursuite sont particulièrement préoccupants. En se déplaçant aussi vite qu’ils l’ont fait à certains moments de la poursuite – l’AI no 2 a atteint 188 km/h – il est difficile de soutenir que les véhicules ne constituaient pas un danger sur la route. Par contre, il convient de noter qu’il s’agissait de routes rurales peu fréquentées et que le temps était ensoleillé et clair. En d’autres termes, rien dans les conditions environnementales qui prévalaient à ce moment là n’ajoutait au risque inhérent aux vitesses auxquelles les agents roulaient. Il est également important de noter que les deux agents se trouvaient à une bonne distance derrière la camionnette tout au long de leur engagement actif et qu’on ne peut pas dire qu’ils aient exercé une pression sur le plaignant de manière imprudente. Celui ci était à tout moment en mesure de modifier sa conduite s’il le souhaitait. Je ne suis pas non plus persuadé que les agents ont agi de manière déraisonnable en entamant la poursuite. Ils avaient des raisons de croire que le plaignant avait commis une infraction criminelle en raison de son échec à l’alcootest et de sa fuite dangereuse du contrôle du programme RIDE. Lorsque ces considérations sont mises dans la balance, il n’y a pas de preuve suffisante indiquant que la conduite des agents constituait un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable dans les circonstances, ce qui annule la possibilité d’une responsabilité criminelle.

Pour les raisons qui précèdent, bien qu’on ne sache toujours pas comment ou pourquoi le plaignant est décédé, je suis convaincu que son décès n’est pas attribuable à une conduite criminelle de la part des agents. Ainsi, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 18 novembre 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.