Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-182

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 14 juillet 2022, à 3 h 46 du matin, le Service de police de Hamilton (SPS) a contacté l’UES et communiqué les renseignements suivants.

À 0 h 52, des agents de l’équipe d’intervention pour l’application de la loi ont été envoyés dans le secteur de la rue Barton Est et de l’avenue Kinrade pour enquêter sur un véhicule dont les plaques d’immatriculation étaient possiblement volées. Lorsque le plaignant s’est approché du véhicule, les agents ont tenté de l’arrêter. Le plaignant s’est enfui à pied. Les agents l’ont poursuivi et l’ont plaqué à terre. Le plaignant s’est plaint d’avoir mal à l’épaule et a été conduit à l’Hôpital général de Hamilton, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule, puis libéré.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 juillet 2022 à 7 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 juillet 2022 à 8 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 juillet 2022.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 16 juillet 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 1er septembre 2022.


Agents témoins (AT)

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 26 juillet 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant a subi sa blessure dans un stationnement en gravier au coin de la rue Barton Est et de l’avenue Kinrade. Le stationnement est directement derrière un commerce du côté est de l’avenue Kinrade.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a recherché et obtenu des photographies et des enregistrements audios et vidéos pertinents, dont un résumé est donné ci-après.


Communications radio du SPH

L’AI dit qu’ils ont arrêté un homme à l’intersection de la rue Barton Est et de l’avenue Kinrade. L’AI demande une ambulance parce que l’homme [maintenant connu comme étant le plaignant] dit s’être disloqué l’épaule. Il est confirmé que les plaques d’immatriculation du véhicule ont été volées.


Vidéo d’un commerce

Le 16 juillet 2022, la propriétaire du commerce a mentionné que le système de vidéosurveillance de ses locaux était ancien. Ni elle ni son mari ne savaient comment isoler et transférer les séquences requises. Les enquêteurs de l’UES ont utilisé un iPhone pour filmer une séquence d’une minute et 44 secondes sur l’écran du système de surveillance.

La caméra était située à l’arrière du commerce et pointait vers l’avenue Kinrade.

À 0 h 47, le 14 juillet 2022, on peut voir l’arrière d’un véhicule noir. Un deuxième véhicule est garé à droite (côté passager) du véhicule noir.

À 0 h 47 min 34 s, le plaignant entre dans le stationnement et se dirige vers le côté passager du véhicule noir.

À 0 h 47 min 40 s, le plaignant disparaît et une lumière blanche apparaît derrière la voiture noire.

À 0 h 47 min 41 s, le plaignant revient en courant vers l’avenue Kinrade. Lorsqu’il atteint l’arrière de la voiture noire, son corps est légèrement penché en avant, son pied droit est posé par terre et son genou gauche plié. On peut voir quelqu’un entre les deux voitures avec le bras droit tendu.
À 0 h 47 min 42 s, le plaignant fait un pas en avant; son genou gauche est fléchi vers l’avant et sa jambe droite tendue vers l’arrière. Il commence à trébucher vers l’avant. Le pied droit de la personne en train de le poursuivre est en avant, très près de la jambe tendue du plaignant, mais sans la toucher. Le plaignant tombe en avant, son épaule gauche repliée vers l’intérieur, et fait deux roulades complètes dans le stationnement.

À 0 h 47 min 44 s, le plaignant roule une troisième fois sur le trottoir et disparait du champ de vision sur le trottoir. La personne derrière lui ralentit pour éviter de le heurter; les deux disparaissent de l’écran.

À 0 h 48 min 17 s, un homme revient vers la voiture noire.

A 0 h 48 min 20 s, l’homme disparaît entre les deux voitures.

À 00 h 48 min 43 s, l’écran devient noir.


Vidéo – Société John Howard (SJH)

La caméra était située au coin nord-est de l’immeuble de la SJH et son champ de vision comprenait le trottoir, une partie du stationnement et l’entrée du stationnement derrière l’immeuble. Le contenu de cette vidéo était cohérent avec celui de la vidéo de la caméra du commerce.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 19 et le 21 juillet 2022 :
  • Rapport général;
  • Enregistrements des communications;
  • Courriel avec la liste des agents concernés;
  • Rapport de profil du sujet par le SPH;
  • Notes de l’AT;
  • Chronologie de l’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Vidéo d’un commerce;
  • Vidéo de SJH;
  • Dossiers médicaux – Hamilton Health Sciences.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit.

Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2022, l’AI et l’AT, en civil et dans des voitures banalisées, sont arrivés dans le secteur de l’avenue Kinrade et de la rue Barton Est pour enquêter sur un véhicule dont le vol avait été signalé. Le véhicule – une Chevrolet Monte Carlo – se trouvait dans le stationnement derrière le commerce, à l’angle sud-est de l’intersection.
 
L’AI s’est garé à côté de la Chevrolet et a attendu sur le siège passager de son véhicule que le conducteur de la voiture revienne. Le plan était d’arrêter la personne avant qu’elle ne prenne place dans la Chevrolet. L’AT s’est garé dans un stationnement juste en face, de l’autre côté de l’avenue Kinrade. Il attendait dans sa voiture et, le moment venu, sortirait pour aider l’AI à procéder à l’arrestation.

Vers 0 h 45, le plaignant s’est approché à pied de la Chevrolet et a déverrouillé les portières avec une télécommande; l’éclairage intérieur de la Chevrolet s’est allumé. L’AI a rapidement confronté le plaignant.

L’AI a tenté d’attraper le plaignant et a saisi la sangle d’un sac de sport que ce dernier portait. Le plaignant s’est retourné pour s’enfuir. Il a fait plusieurs pas vers le trottoir, a trébuché et est tombé par terre. Sous le choc, il s’est fracturé la clavicule droite.

L’AI s’est approché rapidement du plaignant et, avec l’aide de l’AT, a procédé à son arrestation sans autre incident.

Après son arrestation, le plaignant s’est plaint de douleurs à l’épaule. Il a été conduit à l’hôpital où sa blessure a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 14 juillet 2022, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPH. Un des agents qui a procédé à son arrestation a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Compte tenu de ce que l’AI savait du signalement d’un véhicule volé dans le secteur de l’avenue Kinrade et de la rue Barton Est, information qui avait été confirmée par les vérifications des dossiers de la police, je suis convaincu que l’agent avait des motifs légitimes d’arrêter le plaignant pour possession d’un bien volé.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, à savoir saisir la sangle du sac de sport et maintenir les bras du plaignant pour le menotter, ce n’était manifestement rien de plus que la force nécessaire pour procéder à l’arrestation. Quant à la blessure, le plaignant en est le seul responsable : il a trébuché et est tombé en essayant d’échapper à son appréhension, sans faute de la part de l’agent.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement tout au long de son interaction avec le plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 10 novembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.