Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-169

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 juillet 2022, à 9 h 07, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant. Selon le SPT, le 2 juillet 2022, vers 1 h 12 du matin, le SPT a reçu un appel du club Love Child Social, rue Bathurst, « pour un homme en état d’ébriété qui avait lutté avec les gardiens de sécurité du club, était tombé et s’était cogné la tête ». Les agents impliqués (AI) no 1 et AI no 2 de de la 14e division ont été dépêchés et ont trouvé le plaignant maintenu à terre par le personnel de sécurité. Les agents ont saisi le plaignant, qui était sur le dos par terre à ce moment-là. Quand les agents ont essayé de l’arrêter, le plaignant a agrippé un des agents à la gorge. L’agent s’est dégagé et le plaignant a été placé sous garde. Par la suite, le plaignant a été conduit à l’Hôpital Toronto Western où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 juillet 2022 à 9 h 04

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 juillet 2022 à 11 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 35 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 11 juillet 2022.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 5 et le 27 juillet 2022.
 

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à une entrevue le 16 août 2022.


Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 10 août 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident s’est produit sur le trottoir devant le Love Child Social, un club de nuit situé 69, rue Bathurst, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Vidéos – Love Child Social

Les vidéos du Love Child Social ont capturé une interaction physique prolongée entre le plaignant et les gardiens de sécurité avant l’arrivée de la police.

Deux caméras intérieures ont filmé l’expulsion du plaignant par les gardiens de sécurité. Sur la vidéo d’une caméra pointée vers l’entrée, on peut voir trois, puis quatre gardiens de sécurité qui tiennent le plaignant en train de se débattre et qui luttent avec lui pendant deux minutes avant de parvenir à l’expulser.

Le plaignant porte un débardeur dont la bretelle gauche est déchirée. Aucune trace de sang n’est visible sur son visage ou sur ses vêtements à ce moment-là.

Une caméra extérieure a filmé une personne, vraisemblablement le plaignant, qu’on semble expulser de force. Étant donné son horodatage, cette vidéo est une continuation des événements enregistrés par la caméra intérieure, et suit immédiatement l’expulsion du plaignant des lieux. L’homme semble avoir été expulsé de force ou poussé dehors avant de se cogner sur la barrière métallique qui sépare le trottoir de la chaussée. L’homme tombe sur la barrière, qui bascule sur toute sa longueur.

Malheureusement, du fait de la présence de piétons sur les lieux et de l’éloignement de la caméra, on ne peut pas voir sur la vidéo comment l’homme s’est cogné sur la barrière et s’il a été blessé à ce moment-là.

L’homme est immédiatement emmené ailleurs et disparaît du champ de vision de la caméra.

Le premier véhicule de police arrive à 01 h 17. L’interaction entre le plaignant et les gardiens de sécurité à ce moment-là n’est visible sur aucune vidéo.


Enregistrements de caméras corporelles

Sur les vidéos des caméras corporelles des agents concernés, on peut voir à leur arrivée, à 1 h 16 min 37 s, un certain nombre de gardiens de sécurité tenir le plaignant allongé par terre sur le trottoir.

À 1 h 16 min 45 s, sur la vidéo de sa caméra corporelle, on peut voir l’AI no 2 saisir le bras gauche du plaignant tandis que l’AI no 1 lui tient le bras droit. À ce moment-là, le débardeur du plaignant est déjà taché de ce qui semble du sang.

Au moment où les agents lui saisissent les bras, à 1 h 16 min 50 s, le plaignant lève les jambes pour serrer le torse de l’AI no 1 lui coincer le bras droit et le forcer à reculer.

Une seconde plus tard, sur la vidéo de sa caméra corporelle, on voit l’AI no 2 donner un coup de poing au visage du plaignant et sembler lui saisir le visage à deux mains. À 1 h 16 min 53 s, l’AI no 2 commence à donner une série de coups autour de l’oreille gauche du plaignant avec son poing droit. Environ quatre secondes plus tard, à 1 h 16 min 57 s, les agents tournent le plaignant d’abord sur le côté droit, puis à plat ventre, et le menottent dans le dos.

À l’arrivée d’autres agents, l’AI no 1 leur dit que le plaignant [traduction] « avait fini par me faire un triangle ».

Peu après, sur la vidéo de la caméra de l’AI no 1, on peut voir le plaignant saigner au visage.


Enregistrement de caméras à bord de véhicules

Les vidéos des caméras de trois véhicules de police, y compris de ceux des agents impliqués, n’avaient aucune valeur probante. Deux de ces véhicules étaient garés sans vue sur l’interaction et les enregistrements avaient été désactivés à l’arrivée sur les lieux. Le troisième véhicule est arrivé beaucoup plus tard, après l’arrivée de l’ambulance.


Appels au 9-1-1

Le TC no 1 appelle le 9-1-1 à 1 h 11 et dit [2] : « Nous avons un gars hors de contrôle » puis « Le gars a commencé une bagarre. On a essayé de le faire sortir. La sécurité s’en occupe, mais nous pensons qu’il s’est cogné la tête; il est conscient, mais il est très difficile et il se bat contre beaucoup de gens ».

Lorsqu’on le met en contact avec les services paramédicaux de Toronto, on demande au TC no 1 comment le patient s’est cogné la tête. Le TC no 1 répond : « Il essayait de se battre… il était juste trop agressif et il est tombé par terre ». Le TC no 1 ajoute : « Il est maintenant plaqué à terre. Il saigne un peu du nez, mais il est vivant et il bouge ».

Un homme appelle le 9-1-1 à 1 h 13. Il dit qu’ils ont quelqu’un de « super ivre » qui frappait tout le monde, puis ajoute : « Nous l’avons au sol maintenant, mais il continue de lutter. »


Enregistrements des communications

À 1 h 17 min 34 s, un des agents sur les lieux dit qu’ils ont une personne sous garde et que tout est en ordre. Immédiatement après, un agent dit : « Peut-on accélérer l’envoi de l’ambulance? Il saigne beaucoup au visage. »


Rapport du système de répartition assistée par ordinateur (RAO)

Le rapport de RAO mentionne que le TC no 1 a appelé la police au club Love Child Social pour une bagarre dans laquelle un homme, maintenant connu pour être le plaignant, a commencé à se battre et des gardiens de sécurité tentent de l’expulser des lieux. L’homme « est tombé et s’est cogné la tête » et « saigne beaucoup ». [3]

Des agents sont dépêchés sur les lieux où ils arrivent à 1 h 16.

À 1 h 17, on signale que le plaignant est sous garde et que tout est en ordre. Peu après, une ambulance est demandée car le plaignant « saigne beaucoup à la tête ».

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 4 juillet et le 12 août 2022 :
  • Liste des témoins civils;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport de RAO;
  • Liste des agents concernés;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AI no 2;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AI no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Rapport de blessure;
  • Politique – arrestation;
  • Politique – intervention sur un incident (recours à la force et désescalade);
  • Vidéos des caméras corporelles des agents concernés;
  • Vidéos des caméras à bord des véhicules de police concernés;
  • Enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des communications;
  • Vidéos du club Love Child Social.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des vidéos de l’incident et des entrevues avec les principaux intéressés. En voici un bref résumé :

Le 2 juillet 2022, vers 1 h 15 du matin, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été dépêchés sur les lieux de troubles devant le club Love Child Social, 69, rue Bathurst, à Toronto. Le plaignant était au centre de ces troubles. Il venait d’être expulsé des locaux par les gardiens de sécurité du club qui le maintenaient allongé sur le dos sur le trottoir lorsque les agents sont arrivés.

Le plaignant était ivre. Il s’était querellé avec des personnes à l’intérieur du club et avait lutté avec les gardiens de sécurité quand ceux-ci avaient décidé de le faire sortir.
 
L’AI no 1 a saisi le bras droit du plaignant pour lui passer les menottes, tandis que l’AI no 2 a saisi le bras gauche. Le plaignant a réagi en saisissant le torse de l’AI no 1 avec ses jambes, après quoi les deux agents lui ont asséné une série de coups de poing au visage. L’AI no 1 lui a aussi donné des coups de poing dans la cage thoracique. Le plaignant a lâché prise et les agents l’ont menotté dans le dos.

Une ambulance est arrivée sur les lieux et a conduit le plaignant à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 juillet 2022, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPT. Deux agents ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

L’AI no 1 et l’AI no 2 agissaient légalement en arrêtant le plaignant. Étant donné ce qu’ils avaient appris des appels au 9-1-1, selon lesquels le plaignant avait agressé les clients d’un club, les agents étaient en droit de chercher à le placer sous garde pour voies de fait.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents contre le plaignant, à savoir une série de coups de poing au visage et à la cage thoracique, était légalement justifiée. Les gardiens de sécurité et les agents ont décrit le mouvement fait par le plaignant avec ses jambes autour de l’AI no 1 comme un type d’étranglement. Les vidéos des caméras corporelles des agents semblent donner crédit à cette description. Dans les circonstances, les agents étaient en droit d’agir rapidement pour déjouer la manœuvre agressive du plaignant afin d’éviter tout préjudice à l’AI no 1. À mon avis, les coups de poing donnés par les agents au visage du plaignant constituaient une réponse proportionnée aux exigences du moment. Il en va de même des deux à trois coups de poing assénés par l’AI no 1 dans la cage thoracique du plaignant qui continuait de refuser de se laisser menotter. Aucune autre force n’a été utilisée une fois le plaignant menotté.

En conséquence, bien que j’accepte qu’il soit possible que la fracture du nez du plaignant ait résulté des coups de poing assénés par les agents, je ne peux pas raisonnablement conclure que cette blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI no 1 ou de l’AI no 2. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos. [4]



Date : 28 octobre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) Toutes les citations dans cette version française du rapport sont des traductions. [Retour au texte]
  • 3) À 1 h 12 min 45 s dans le rapport du RAO sur les détails de l'événement. Comme indiqué dans les détails des appels au 9-1-1 et des enregistrements des communications dans le présent rapport, l'enregistrement de l'appel au 9-1-1 du TC no 1 a révélé que le TC no 1 avait en fait dit qu'il saignant « un peu ». [Retour au texte]
  • 4) Si on considère tous les éléments de preuve, il est aussi possible que le plaignant ait subi sa fracture au nez durant ses interactions avec les gardiens de sécurité du club, avant l'arrivée des agents sur les lieux. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.