Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-157

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 43 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 22 juin 2022, à 11 h 56, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 21 juin 2022, à 15 h 50, des agents ont répondu à un appel signalant une introduction par effraction en cours dans une résidence d’Amherstburg. Les propriétaires avaient lutté avec le plaignant et ce dernier s’était enfui. Les agents ont intercepté le plaignant aux environs de la résidence. Ils l’ont arrêté sans incident et il ne s’est plaint d’aucune blessure. Il a été conduit au poste de police et placé en cellule. Là encore, il ne s’est plaint d’aucune blessure lors de son enregistrement au poste. Un peu plus tard, le plaignant s’est plaint d’une douleur au bras et d’un engourdissement des doigts. On l’a conduit à l’Hôpital régional de Windsor (HRW), où on lui a diagnostiqué une fracture de l’humérus et une luxation de l’épaule. Le plaignant a dit aux agents qu’il avait été blessé lors de son arrestation.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 juin 2022 à 12 h 41

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 juin 2022 à 13 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 43 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 juin 2022.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 24 et le 27 juin 2022.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 4 et le 8 juillet 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

Il s’agit d’une allée piétonnière derrière des maisons en rangée au 200, rue Victoria, à Amherstburg.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux le 23 juin 2022.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Communications du SPW

Le 21 juin 2022, à 15 h 59, le SPW reçoit un appel au 9-1-1 classé comme « introduction par effraction en cours », soit un appel de priorité 1 pour une adresse d’Amherstburg. Une femme dit qu’un homme [maintenant connu comme étant le TC no 1] a surpris un autre homme [maintenant connu comme étant le plaignant] en train d’entrer par effraction chez elle et que les deux hommes luttent dans la cour devant la maison.

À 16 h 00 min 7 s, l’AT no 4, l’AT no 3 et l’AT no 1 sont envoyés sur les lieux.

La femme qui a appelé le 9-1-1 donne d’autres détails à l’opératrice, notamment une description du plaignant, et le fait qu’il a un vélo. Le TC no 1 était dans la piscine de son jardin quand le plaignant est entré chez lui et a volé des biens.

A 16 h 01 min 54 s, l’AI est envoyé sur les lieux.

L’appelante au 9-1-1 dit que le plaignant s’éloigne rapidement dans la rue, qu’il a commencé à courir et qu’elle pense qu’il s’enfuit. Le plaignant est parti à pied, sans son vélo. L’appelante au 9-1-1 croit que le plaignant a abandonné les articles volés avec son vélo, y compris un sac en papier plein.
À 16 h 04 min 17 s, l’AI arrive sur les lieux.

À 16 h 05 min 32 s, l’AT no 4 arrive à son tour sur les lieux.

À 16 h 06 min 30 s, l’AT no 1 repère le plaignant près du parc Centennial, en train de se diriger vers la maison. L’AT no 1 fournit une description physique plus détaillée du plaignant donnée par un voisin.

À 16 h 07 min 22 s, l’AT no 1 dit que le plaignant est derrière la maison.

À 16 h 07 min 42 s, l’AI dit qu’il est avec le plaignant.

À 16 h 08 min 45 s, l’AT no 1 vérifie si le plaignant figure dans les dossiers de police.

À 16 h 09, la police reçoit un deuxième appel au 9-1-1 d’une femme qui dit qu’elle et son mari viennent de rentrer chez eux et que leur fils leur a dit que le plaignant avait tenté de s’introduire par effraction dans leur domicile. Elle fournit une description du plaignant. Il portait un sac à dos et se déplaçait sur un vélo. Le plaignant avait tenté à plusieurs reprises d’entrer dans la maison par deux portes verrouillées. L’opératrice du 9-1-1 dit que des agents sont maintenant avec le plaignant, car il a tenté de s’introduire par effraction dans d’autres maisons. Elle ajoute qu’elle enverra dès que possible un agent de police pour prendre un rapport.

À 16 h 47 min 16 s, l’AI dit qu’il est en route vers le quartier général du SPW avec le plaignant.
 

Séquence vidéo de l’unité de détention du SPW

Le plaignant, menotté dans le dos, entre dans l’unité de détention, suivi d’un agent – l’AI. L’AI et le plaignant sont très calmes. Le plaignant boite légèrement; il est calme et coopératif. L’AI tient le coude droit du plaignant de la main droite pour le guider jusqu’au bureau de l’enregistrement au poste.

Le plaignant marmonne à voix basse tout en répondant aux questions de l’agent chargé de l’enregistrement. Lorsqu’on lui demande s’il a été blessé lors de son arrestation, le plaignant répond qu’il a mal à l’épaule. Lorsqu’on lui demande si la douleur est le résultat de l’arrestation, le plaignant répond que non. Le reste de la déclaration est inaudible.

Le plaignant retire son chandail à glissière et ses chaussures. Après avoir retiré son chandail, il palpe le haut de son bras gauche. Il gémit de douleur. Un agent spécial lui demande s’il a une raideur dans l’épaule. Le plaignant utilise sa main droite pour soulever son coude gauche, en gardant sa main gauche posée sur le comptoir, et dit [traduction] « C’est déplacé ».

Un sergent demande au plaignant ce qui a causé sa douleur à l’épaule. Le plaignant répond [traduction] : « Lui, lui, le gars qui m’a jeté, lui, le gars qui m’a poussé à terre, le propriétaire. »

Il n’y a pas de sang, de signes de décoloration ou de difformité visibles sur le plaignant.

À deux reprises, lorsque le plaignant s’allonge, il ressent un certain inconfort. Un agent spécial lui donne une combinaison bleue à travers les barreaux de la cellule, puis s’éloigne. Le plaignant semble avoir une certaine gêne à l’épaule gauche.

Les cellules sont vérifiées régulièrement. Le plaignant reste silencieux à l’exception de trois très brefs échanges verbaux avec les agents spéciaux. Il ne se plaint pas de douleur et ne demande pas de soins médicaux.

Le 22 juin 2022, à 0 h 13, lors d’une vérification de la cellule, le plaignant dit à un agent spécial qu’il pense que son épaule est cassée. L’agent spécial lui demande si cela lui fait mal. Le plaignant répond : [traduction] « Je ne peux pas le bouger du tout… Je ne peux pas bouger mon bras. L’agent spécial dit au plaignant qu’il va prévenir le sergent (maintenant connu comme étant l’AT no 2) puis ajoute [traduction] : “Nous sommes au courant, d’accord, patience.”

À 1 h 58, un agent spécial et l’AT no 2 arrivent devant la cellule du plaignant. L’AT no 2 déverrouille la porte de la cellule. La majeure partie de la conversation qui suit est inintelligible. L’AT no 2 demande au plaignant de sortir de la cellule et de le suivre.

À 2 h 35, les services médicaux d’urgence (SMU) arrivent et l’AT no 2 les informe de la situation. L’AT no 2 leur dit que le plaignant a eu une altercation physique avec un propriétaire après un cambriolage. Le plaignant ne s’est pas plaint de blessure lors de son arrestation; cependant, pendant sa garde au poste, le plaignant s’est plaint d’une douleur à l’épaule gauche qui ne résultait pas de son arrestation.

Le plaignant arrive pendant que l’AT no 2 parle aux SMU. On le dirige vers une civière des SMU pour une évaluation. Le plaignant dit aux SMU qu’il a mal à l’épaule gauche. Le plaignant s’assied sur la civière des SMU. Le plaignant manifeste une douleur au bras gauche. On le fait monter dans l’ambulance.

Un agent de police accompagne les SMU dans l’ambulance jusqu’à l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPW a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 28 juin et le 4 juillet 2022 :
  • Enregistrement de la détention et avis de compilation des images du bloc cellulaire;
  • Fiche d’enregistrement;
  • Résumé de l’appel;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport initial des agents – l’AI;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’agent no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’agent no 2;
  • Tableau de service du peloton 3 ;
  • Rapport sur des biens – l’AI;
  • Rapport supplémentaire – agent no 3;
  • Rapport supplémentaire – AT no 2;
  • Rapport supplémentaire – AT no 1;
  • Rapport supplémentaire – agent no 2;
  • Séquences vidéo de l’enregistrement et du bloc cellulaire;
  • Déclaration de témoin – TC no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossier médical du plaignant – HRW;
  • Photographie et vidéo fournies par un témoin civil.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec deux témoins civils et avec plusieurs agents qui étaient au courant de certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans l’après-midi du 21 juin 2022, le plaignant a été confronté par l’AI à proximité de l’ensemble de maisons en rangée situé au 200, rue Victoria Sud, à Amherstburg. L’AI et d’autres agents du SPW arrivaient dans le secteur après avoir été informés d’une introduction par effraction dans une maison voisine. Selon les renseignements reçus, le suspect de l’introduction par effraction avait lutté avec le propriétaire dans la cour avant d’une maison voisine.

Le plaignant était le suspect de l’introduction par effraction. Il avait eu une altercation physique avec le propriétaire – le TC no 1 – avant de réussir à se libérer et de s’éloigner à pied. Le plaignant s’est enfui vers l’ouest sur la rue Simcoe et a tourné à droite sur la rue Fryer, après quoi il a continué vers l’ouest en traversant un champ vers la rue Victoria Sud et l’ensemble de maisons en rangée.

L’AI l’a repéré et lui a ordonné de se mettre par terre à plat ventre, puis l’a menotté sans incident. D’autres agents sont arrivés sur les lieux et ont aidé le plaignant à s’asseoir, puis à se relever pour aller s’assoir dans le véhicule de patrouille de l’AI qui l’a conduit à l’unité de détention du SPW.

Le plaignant s’est plaint de douleurs sur le haut de son bras gauche. Interrogé par un sergent sur la cause de sa douleur, le plaignant a répondu que le responsable était “le type qui l’avait jeté à terre, le propriétaire”.

Vers 2 h 35 du matin, le 22 juin 2022, des ambulanciers paramédicaux se sont rendus à l’unité de détention et ont emmené le plaignant à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une fracture à l’humérus gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 22 avril 2022, alors qu’il était sous la garde du SPW, le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave. Dans l’enquête de l’UES qui a suivi, l’agent qui avait arrêté le plaignant le 21 juin 2022 a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Étant donné les renseignements dont il disposait concernant l’introduction par effraction signalée à la police, y compris une description du suspect, l’AI avait des motifs légitimes de chercher à arrêter le plaignant.

Quant à la force utilisée par l’AI, elle s’est limitée à ce qui était nécessaire pour menotter le plaignant qui ne s’opposait pas à son arrestation. On peut dire la même chose de la force utilisée par d’autres agents arrivés après l’arrestation, qui ont aidé le plaignant, déjà menotté, à s’assoir puis à se relever. Il existe une version des événements présentée dans la preuve selon laquelle le plaignant a été blessé au cours de l’une de ces manipulations. Bien que je doute que ce soit le cas – le poids écrasant de la preuve indiquant qu’il a été blessé lors de l’altercation avec le TC no 1 – même si elle correspondait à la réalité, cette version des faits est loin de suggérer une conduite criminelle de la part des agents, que ce soit pour recours à une force excessive ou manque marqué de diligence.

Reste, enfin, la question des soins au plaignant pendant sa garde par la police. Ce n’est que vers 2 h 35 du matin, soit environ neuf heures après son arrivée à l’unité de détention, qu’on a fourni des soins médicaux au plaignant. Cependant, pendant la majeure partie de cette période, le sergent responsable globalement de la garde des prisonniers (l’AT no 2) n’avait aucune raison particulière de soupçonner que le bras du plaignant était fracturé. Cela a changé vers 1 h 20, lorsqu’un agent spécial l’a informé que le plaignant se plaignait maintenant d’un engourdissement de la main gauche. Après avoir personnellement examiné le plaignant et s’être assuré que son état était plus grave qu’une simple douleur, le sergent, fort de plusieurs années d’expérience dans l’enseignement des premiers soins, a pris des dispositions pour que les SMU viennent sur les lieux dans un délai raisonnable. Je ne peux donc pas raisonnablement conclure que l’AT no 2 a transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel tout au long de la détention du plaignant.

Au bout du compte, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents se soit comporté autrement que légalement à l’égard du plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.



Date : 20 octobre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.