Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-122

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 31 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 avril 2022, à 13 h 56, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 30 avril 2022, vers 7 h 25, le SPRW a été appelé pour des troubles familiaux dans un secteur résidentiel de Cambridge. La plaignante créait des troubles au domicile de son père. Elle s’était éloignée à pied avant l’arrivée des agents, qui l’ont toutefois repérée non loin de là, à proximité de l’école publique Ryerson. Une vérification dans les registres du Centre d’information de la police canadienne a révélé qu’elle enfreignait plusieurs conditions de sa libération et que le Service de police de London avait un mandat d’arrestation non exécuté à son encontre. La plaignante a été arrêtée et placée dans un véhicule de police de type véhicule utilitaire sport. Alors qu’elle était à l’arrière du véhicule de police, elle s’est cogné la tête à plusieurs reprises contre la cloison qui sépare le compartiment arrière de l’avant et a glissé une de ses mains hors des menottes. Elle a ensuite tenté d’accéder à l’aire de rangement à l’arrière du véhicule, mais s’est retrouvée coincée. La plaignante a été emmenée à l’Hôpital Memorial de Cambridge où il a été déterminé qu’elle avait une petite fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 avril 2022 à 14 h 57

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 avril 2022 à 15 h 07

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 30 avril 2022.


Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 juillet 2022.


Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 mai 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Le 30 avril 2022, à 18 h 07, les enquêteurs de l’UES se sont rendus à l’école publique Ryerson. Ils ont examiné l’allée et le trottoir devant l’école, à la recherche de sang. Ils n’en ont pas trouvé.

Il y avait une caméra de sécurité au-dessus des portes d’entrée, mais il s’est avéré par la suite qu’aucune vidéo n’était disponible.

L’image de Google Maps ci-dessous, qui date d’août 2019, montre l’entrée principale de l’école (photo face au nord).


Figure 1 – Photographie Google Maps de l’entrée de l’école publique Ryerson

Figure 1 – Photographie Google Maps de l’entrée de l’école publique Ryerson

La photographie suivante, prise par un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES le 30 avril 2022, montre le siège arrière du véhicule de police de l’AI et de l’AT après 18 h, ce jour-là. Il avait été sécurisé pour permettre son examen. On peut voir sur l’image une partie métallique en saillie au centre du compartiment des prisonniers.


Figure 2 – Photographie de la banquette arrière du véhicule de police

Figure 2 – Photographie de la banquette arrière du véhicule de police

Éléments de preuve matériels

À la demande de l’UES, le véhicule de police de l’AI et de l’AT avait été sécurisé à la division sud du SPRW. Le 30 avril 2022, à 18 h 15, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné ce véhicule. L’extérieur ne présentait aucun dommage, à part quelques éclats de peinture liés à l’usure normale. Il n’y avait aucun signe évident de violence ou de sang sur l’extérieur du véhicule. Il était couvert d’une légère couche de poussière qui a été examinée à l’aide d’un éclairage oblique. Il y avait des traces de mains sur les vitres arrière droite et gauche. D’autres traces de main ont été observées sur les côtés gauche et droit du capot, à l’endroit où il rejoint le pare-brise. Ces traces de mains ont été photographiées.

L’intérieur du véhicule a été examiné et photographié. La banquette arrière était en plastique moulé. Une cloison en plexiglas séparait le conducteur et le passager avant du compartiment arrière, avec une section en treillis au centre de la cloison.

Bien qu’aucune trace de sang n’ait été trouvée dans le compartiment des sièges arrière, il y avait ce qui semblait être du crachat séché sur la cloison et une empreinte de chaussure sur la porte côté passager. Il y avait aussi une tache grasse sur la partie métallique de la cloison. Cette tache ne semblait pas être du sang.

Des échantillons du crachat séché et de la tache de graisse ont été prélevés et les empreintes de chaussures ont été photographiées.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements des communications de la police

L’UES a demandé les enregistrements des communications le 2 mai 2022 et les a reçus le 4 mai 2022. En voici un résumé :


Appel au 9-1-1

À 7 h 23 min 25 s, la police reçoit un appel au 9-1-1 d’un homme [maintenant connu comme étant le père de la plaignante] qui dit que sa fille (la plaignante) et sa partenaire sont chez lui. Sa fille est dehors et jette des chaises et menace de brûler la maison si on appelle la police.

Le père de la plaignante demande à la police d’éloigner la plaignante et sa partenaire de sa propriété. Elles ne sont pas armées et personne n’est blessé. La plaignante a vraisemblablement consommé de la drogue.

Alors qu’il est encore au téléphone avec la police, le père de la plaignante dit que les deux femmes se sont éloignées de chez lui et précise dans quelle direction elles marchent.


Enregistrements des communications radio de la police

À 7 h 27 min 18 s, le répartiteur de la police demande à l’AI et à l’AT de se rendre au domicile du père de la plaignante qui a une querelle avec sa fille (la plaignante) et la partenaire de cette dernière. Les deux femmes se battent et lancent des meubles de patio. La fille a menacé de brûler la maison si on appelait la police.

Une mise à jour annonce ensuite que les deux femmes se sont enfuies de la maison.

À 7 h 30 min 35 s, le répartiteur de la police annonce que la plaignante fait l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté. L’AT dit que lui-même et l’AI sont avec la plaignante et sa partenaire. À 7 h 31 min 59 s, il transmet un message à l’agent no 1 lui demandant de se rendre chez le père de la plaignante pour obtenir plus de détails.

À 7 h 36 min 26 s, l’agent no 1 annonce que le père de la plaignante avait lancé du Narcan sur les deux femmes. Le répartiteur demande si une ambulance est nécessaire; on lui répond que non. Un homme [vraisemblablement l’AT] demande s’il y a des allégations d’infractions criminelles et, à 7 h 37 min 40 s, un autre homme [vraisemblablement l’agent no 1] répond [traduction] : « Non », à part « 10-63 ». [2]

À 8 h 04 min 6 s, il y a une transmission inintelligible, puis, à 8 h 04 min 11 s, le répartiteur de la police dit « 10-4, 949 ». [3] À 8 h 05 min 28 s, l’AI annonce : [traduction] « Garés devant l’école élémentaire, près de Fairview. »

À 8 h 50 min 14 s, l’AT demande une ambulance à l’école publique Ryerson pour examiner une entaille au visage de la plaignante.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRW a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 4 mai et le 22 juillet 2022 :
  • Historique de l’incident;
  • Notes de l’AT;
  • Notes de l’AI;
  • Transmission sur terminal d’ordinateur;
  • Dossier de formation de l’AT;
  • Dossier de formation de l’AI;
  • Enregistrements des communications;
  • Politique – Procédure d’arrestation et de libération;
  • Politique – Procédure de recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossier médical – Hôpital Memorial de Cambridge.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante, avec l’AI et avec un autre agent – l’AT– qui était présent au moment de l’arrestation.

Dans la matinée du 30 avril 2022, l’AI et l’AT ont été envoyés à une résidence de Cambridge pour enquêter sur un appel pour trouble. Le père de la plaignante avait appelé pour signaler que sa fille était chez lui en train de lancer des chaises et qu’elle menaçait de brûler la maison. Il voulait qu’on la fasse partir de chez lui. Les agents ont repéré la plaignante alors qu’ils étaient en route vers les lieux. Elle s’éloignait à pied de la maison de son père en compagnie d’une autre femme. Après une brève conversation avec les femmes et confirmation que le père de la plaignante ne souhaitait pas porter plainte, les agents ont laissé les femmes partir.

L’AI et l’AT se sont alors rendus au domicile du père de la plaignante, non loin de là, où ils ont appris pour la première fois que la plaignante faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Dans l’intention de l’arrêter en vertu de ce mandat, les agents sont remontés dans leur voiture de patrouille et sont partis à la recherche de la plaignante. Ils l’ont repérée, ainsi que sa compagne, non loin de là, à proximité de l’école publique Ryerson. Les agents ont avisé la plaignante de son arrestation, l’ont menottée sans incident et l’ont fait s’assoir sur la banquette arrière de leur véhicule de police.

La plaignante a réussi à dégager une de ses mains des menottes et a commencé à fouiller dans le compartiment situé derrière la banquette arrière où se trouvait le sac à dos qu’on lui avait retiré. Quand les agents ont vu ce que la plaignante faisait, ils l’ont fait sortir du véhicule et elle est tombée par terre. Elle s’est débattue quand les agents ont essayé de lui remettre les menottes, puis s’est débattue de nouveau une fois menottée lorsque les agents l’ont soulevée pour essayer de l’assoir sur la banquette arrière du véhicule de police. À un moment donné, alors que l’AI la poussait en avant dans le véhicule, le visage de la plaignante a heurté une saillie métallique qui faisait partie de la cloison séparant les sièges avant et arrière du véhicule. Sous l’impact, la plaignante a subi une lacération à l’arête du nez et une bosse sur le front.

Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux et ont conduit la plaignante à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée le 30 avril 2022 alors qu’elle était sous la garde d’agents du SPRW. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur était enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Comme la plaignante faisait l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté, l’AI et l’AT étaient en droit de chercher à la placer sous garde et d’exercer un contrôle raisonnable sur ses mouvements pour qu’on puisse s’occuper d’elle en toute sécurité conformément à la loi.

Quand la plaignante a résisté à son arrestation, puis s’est débattue quand les agents ont essayé de la placer dans leur véhicule de police, l’AI et l’AT ont réagi avec ce qui était, à mon avis, une force légalement justifiée. En particulier, il semblerait que l’AI n’avait guère d’autre choix que de pousser de force la plaignante sur la banquette arrière du véhicule après qu’elle avait clairement montré qu’elle n’avait pas l’intention d’entrer dans le véhicule de son plein gré. Bien que le visage de la plaignante ait alors heurté la cloison et qu’elle ait ainsi subi une fracture du nez, c’était le résultat regrettable d’un processus intrinsèquement dynamique plutôt que d’une intention de nuire ou d’un recours à une force excessive de la part de l’agent.

Il existe une version différente des événements dans le dossier de preuve selon laquelle la plaignante aurait été blessée quand l’AT l’a plaquée à terre lors de son arrestation initiale sur les lieux. Toutefois, même si c’était vrai, le plaquage à terre semblerait avoir été une tactique raisonnable à la disposition de l’agent étant donné que, selon tous les témoignages, la plaignante résistait physiquement à son arrestation à ce moment-là. Dans cette position, l’AT pouvait s’attendre à mieux maîtriser toute résistance que la plaignante pourrait continuer de lui opposer.

En conséquence, bien que j’accepte que la plaignante ait subi sa fracture du nez lors de son interaction avec l’AI et l’AT dans le cadre de son arrestation, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure était attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 26 août 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) 10-63 est un code numérique qui signifie qu’une personne est recherchée en vertu d’un mandat. [Retour au texte]
  • 3) '10-4, 949' signifie 'Je comprends, en état d’arrestation'. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.