Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-121
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 27 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 27 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 30 avril 2022, à 12 h 21, le Service de police de Belleville (SPB) a communiqué avec l’UES pour signaler qu’une arme à feu de la police avait été déchargée sur le plaignant.
Selon le SPB, le 30 avril 2022, à 5 h 56, des agents du SPB se sont rendus à une résidence près de l’avenue Victoria et de l’avenue Herchimer, à Belleville, en réponse à un appel au 9-1-1. L’ancien partenaire de l’appelante était venu et avait tenté d’entrer chez elle. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé le plaignant dans la rue, tenant un couteau sous sa gorge. Le plaignant refusait d’obéir aux ordres des agents. Il s’est éloigné d’eux, tenant toujours le couteau contre sa gorge. Une arme à impulsions a été déchargée. L’agent impliqué (AI) a ensuite tiré avec une arme à feu à létalité atténuée [maintenant connue comme étant un lanceur LMT Defence, 40 millimètres (mm)] dont le projectile a atteint le plaignant au bras. Le plaignant a laissé tomber le couteau et a été placé sous garde.
On a conduit le plaignant à l’Hôpital général de Belleville (HGB) où aucune blessure grave n’a été constatée.
Le plaignant était maintenant détenu au quartier général du SPB en attendant une enquête sur le cautionnement le lendemain matin. Les lieux n’avaient pas été sécurisés. L’arme du SPB était sécurisée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 avril 2022 à 12 h 59Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 avril 2022 à 13 h 08
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 27 ans, a participé à une entrevueLe plaignant a participé à une entrevue le 30 avril 2022.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé dans l’allée d’une résidence dans le secteur de l’avenue Victoria et de l’avenue Herchimer, à Belleville. Éléments de preuve matériels
Les éléments de preuve matériels recueillis comprenaient une douille et un projectile de 40 mm déployés, ainsi qu’une cartouche déployée, des fils, des sondes et des portes de cartouches d’une arme à impulsions.Le 1er mai 2022, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au siège du SPB où on lui a remis les piècs suivantes d’une arme à impulsions : une cartouche déployée avec des fils entièrement déployés enroulés autour de la cartouche, deux sondes insérées dans la cartouche et deux portes de cartouche. On lui a également remis une arme à impulsions, modèle X26P.
D’après les données téléchargées de l’arme à impulsions, elle avait été déclenchée à 6 h 08, le 30 avril 2022. L’enquêteur a photographié l’arme avant de la rendre au SPB.
L’UES a aussi obtenu un projectile et une cartouche de 40 mm usagés ainsi qu’un lanceur LMT Defense de 40 mm. L’enquêteur a photographié le lanceur avant de le rendre au SPB.
Figure 1 – Cartouche déployée d’arme à impulsions
Figure 2 – L’arme à impulsions de l’AT no 1
Figure 3 – Lanceur LMT Defense 40 mm
Figure 4 – Projectile et cartouche de 40 mm
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
Vidéo de caméras corporelles de la police
Les enregistrements des caméras corporelles de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2 ont été obtenus auprès du SPB. Ce qui suit est un résumé des données pertinentes de l’enregistrement de la caméra corporelle de l’AI.La séquence vidéo commence à 6 h 01 le 30 avril 2022. L’AI est dans le stationnement d’une résidence. Il sort du côté passager d’un véhicule de police, un lanceur LMT Defence 40 mm en main. Une femme pointe du doigt l’endroit où se trouve le plaignant à l’arrière d’une série de maisons en rangée.
En voyant l’AI, le plaignant commence à s’éloigner à l’arrière des maisons en rangée. L’AI l’appelle à plusieurs reprises par son prénom, en lui demandant de s’arrêter pour qu’ils puissent parler. Le plaignant s’engage sur le trottoir et accélère le pas. Il ne cesse d’injurier les agents de police.
L’AI marche sur la chaussée dans une direction parallèle à celle du plaignant. L’AI se retourne momentanément et on peut voir l’AT no 2 suivre le plaignant sur le trottoir. L’AT no 2 tient ce qui semble une arme. Les deux agents disent au plaignant de s’arrêter et de s’allonger par terre. Le plaignant passe derrière plusieurs maisons, puis sur une pelouse à l’avant d’une maison et enfin dans l’allée entre deux maisons. Il a un couteau dans la main droite qu’il tient contre le côté gauche de sa gorge. L’AI est dans la rue devant et à droite du plaignant. L’AT no 2 est sur le trottoir, à gauche de l’AI. L’AT no 2 répète sans cesse au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant pointe l’AT no 2 du doigt et lui dit [traduction] : « Tu as dégainé ton arme, alors vas-y, tire-moi dessus. »
À 6 h 03, des sondes d’arme à impulsions provenant de la droite de l’AI [on sait maintenant qu’elles ont été tirées par l’AT no 1] atteignent le plaignant sur le devant gauche du torse. On peut entendre le son de la décharge de l’arme à impulsions. Le plaignant utilise sa main gauche pour retirer le fil de son côté gauche. Quatorze secondes après le déploiement de l’arme à impulsions, on peut entendre le son de la décharge du lanceur LMT Defence 40 mm. La décharge n’est pas visible sur la vidéo, car elle au-dessus du champ de vision de la caméra, mais on peut voir la sangle de l’arme balancer d’avant en arrière.
L’AT no 2 s’approche depuis la gauche. Le plaignant s’est retourné de sorte qu’il tourne le dos à l’AT no 2. L’AT no 2 tire le plaignant au sol, et le plaignant atterrit à plat ventre. L’AT no 2 est à gauche du plaignant et l’AT no 1 à droite. Le plaignant se débat, mais fini par être menotté dans le dos.
L’AT no 2 procède à l’arrestation du plaignant et le fouille pendant qu’il est allongé à plat ventre. L’AI approche et regarde un couteau de cuisine qui est par terre dans l’allée, entre la maison et la voiture.
Le plaignant est escorté jusqu’à la rue où un ambulancier paramédical lui coupe la manche gauche et lui bande le bras gauche. On fait ensuite asseoir le plaignant sur le siège arrière d’un véhicule du SPB.
Vidéo de la garde
Voici un résumé des données pertinentes de cette vidéo :Le 30 avril 2022, à 10 h 20, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 escortent le plaignant dans la salle d’enregistrement du poste de police. Le plaignant est docile et ne montre aucun signe de blessure. On peut voir un peu de sang en haut de son bras gauche, là où un ambulancier paramédical a coupé sa manche gauche sur la scène de l’incident.
On pose au plaignant un certain nombre de questions courantes pour l’enregistrement au poste et il déclare qu’il n’a pas pris de drogue, mais qu’il a consommé de l’alcool. Il ne veut pas appeler un avocat. Il n’a aucune plainte contre un agent. On le fouille par palpation.
À 10 h 24, on place le plaignant en cellule.
L’UES a également obtenu et visionné une vidéo de la cellule et une vidéo du bloc cellulaire. Ces vidéos ne présentaient aucun intérêt pour l’enquête.
Enregistrements des communications de la police
Ce qui suit est un résumé des éléments pertinents des communications.Le 30 avril 2022, à 5 h 56, l’ancienne partenaire du plaignant appelle le 9-1-1 pour signaler que le plaignant est devant chez elle alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’être à cet endroit. Le SPB la rappelle, mais elle ne répond pas.
À 6 heures, la femme rappelle et dit que le plaignant tente de se suicider avec un couteau.
L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont envoyés sur les lieux.
À 6 h 02, l’AI annonce que le plaignant marche dans une rue dont il précise le nom.
A 6 h 04, l’AI annonce qu’ils ont une personne en état d’arrestation.
À 6 h 05, l’AT no 1 dit que le plaignant est conscient et respire. L’agent demande une ambulance.
À 6 h 41, l’AI dit qu’ils ont lu au plaignant ses « droits à un avocat », et l’ont avisé qu’ils l’arrêtaient pour violation des conditions de sa probation x2 et possession d’une drogue visée à l’annexe 2. Les agents vont le conduire à l’hôpital pour faire vérifier son coude.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, le SPB a remis à l’UES les documents et éléments suivants entre le 1er et le 5 mai 2022 :- Rapport d’enregistrement après arrestation;
- Rapport d’arrestation;
- Vidéos de caméras corporelles;
- Rapport sur les détails de l’événement;
- Enregistrements des communications;
- Vidéo de la garde;
- Dossier de garde;
- Politique — recours à la force.
- Politique – appels liés à la santé mentale ou personnes en crise;
- Notes de l’AT no 2;
- Notes de l’AT no 1;
- Ordonnance de probation;
- Dossiers de formation – Équipe d’intervention en cas d’urgence;
- Dossiers de formation sur le recours à la force de l’AI (x2).
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources : - Rapport d’appel d’ambulance.
Description de l’incident
Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement. Les caméras corporelles des agents en cause, notamment celle de l’agent impliqué, ont enregistré la majeure partie de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.
Dans la matinée du 30 avril 2022, des agents du SPB ont été dépêchés à une habitation du secteur de l’avenue Victoria et de l’avenue Herchimer en réponse à un appel de la résidente. La résidente – l’ex-compagne du plaignant – avait appelé la police pour signaler que son ancien petit-ami s’était présenté chez elle, en contravention d’une condition de sa probation. Elle avait en outre précisé qu’il tenait un couteau et menaçait de se suicider.
À leur arrivée sur les lieux, l’AI et son partenaire, l’AT no 2, ont trouvé le plaignant en train de marcher sur un sentier qui longeait le terrain à l’arrière des maisons en rangée. Ils l’ont suivi sur le sentier, puis dans la rue. Le plaignant a ignoré les ordres répétés des agents de s’arrêter pour parler avec eux et de se mettre à terre.
Il s’est arrêté dans l’allée de garage d’une résidence voisine. Il avait un couteau dans la main droite qu’il tenait contre le côté gauche de son cou. L’AI était alors au nord-ouest du plaignant, sur la chaussée, une arme à feu à létalité atténuée (un « lanceur LMT Defence 40 mm ») en main. L’AT no 2, muni d’une arme de poing, était au nord-est du plaignant. L’AT no 1 se trouvait aussi sur les lieux à ce moment-là – il tenait une arme à impulsions, prêt à tirer.
Le plaignant a refusé d’obéir aux ordres des agents de lâcher le couteau. Il s’est tourné vers l’AT no 2 en lui disant de lui tirer dessus. Peu après, l’AT no 1 a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant. Cette décharge n’a eu aucun effet. Environ 14 secondes plus tard, l’AI a tiré avec son arme à feu à létalité atténuée. Le projectile a atteint le coude gauche du plaignant.
Le plaignant a alors jeté le couteau par terre, avant d’être plaqué sur le sol par l’AT no 2. Avec l’aide de l’AT no 1, l’AT no 2 a menotté le plaignant dans le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on a constaté qu’il n’avait pas de blessure grave.
Dans la matinée du 30 avril 2022, des agents du SPB ont été dépêchés à une habitation du secteur de l’avenue Victoria et de l’avenue Herchimer en réponse à un appel de la résidente. La résidente – l’ex-compagne du plaignant – avait appelé la police pour signaler que son ancien petit-ami s’était présenté chez elle, en contravention d’une condition de sa probation. Elle avait en outre précisé qu’il tenait un couteau et menaçait de se suicider.
À leur arrivée sur les lieux, l’AI et son partenaire, l’AT no 2, ont trouvé le plaignant en train de marcher sur un sentier qui longeait le terrain à l’arrière des maisons en rangée. Ils l’ont suivi sur le sentier, puis dans la rue. Le plaignant a ignoré les ordres répétés des agents de s’arrêter pour parler avec eux et de se mettre à terre.
Il s’est arrêté dans l’allée de garage d’une résidence voisine. Il avait un couteau dans la main droite qu’il tenait contre le côté gauche de son cou. L’AI était alors au nord-ouest du plaignant, sur la chaussée, une arme à feu à létalité atténuée (un « lanceur LMT Defence 40 mm ») en main. L’AT no 2, muni d’une arme de poing, était au nord-est du plaignant. L’AT no 1 se trouvait aussi sur les lieux à ce moment-là – il tenait une arme à impulsions, prêt à tirer.
Le plaignant a refusé d’obéir aux ordres des agents de lâcher le couteau. Il s’est tourné vers l’AT no 2 en lui disant de lui tirer dessus. Peu après, l’AT no 1 a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant. Cette décharge n’a eu aucun effet. Environ 14 secondes plus tard, l’AI a tiré avec son arme à feu à létalité atténuée. Le projectile a atteint le coude gauche du plaignant.
Le plaignant a alors jeté le couteau par terre, avant d’être plaqué sur le sol par l’AT no 2. Avec l’aide de l’AT no 1, l’AT no 2 a menotté le plaignant dans le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on a constaté qu’il n’avait pas de blessure grave.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le 30 avril 2022, le plaignant a été frappé par le projectile d’une arme à feu à létalité atténuée tiré par un agent du SPB. Cet agent a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la décharge de l’arme à feu.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur était enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.
Les agents étaient clairement en droit d’arrêter le plaignant au moment où l’AI a déchargé son arme. Le plaignant avait enfreint une condition de son ordonnance de probation en étant présent à l’intérieur et aux environs immédiats de la résidence de son ex-partenaire.
Il est également évident que la force utilisée par l’AI, à savoir la décharge de son arme à feu à létalité atténuée, était raisonnablement nécessaire pour faciliter l’arrestation du plaignant. Le plaignant était en état d’ébriété et tenait un couteau avec lequel il menaçait de se suicider. Il avait refusé d’obéir aux ordres des agents de s’arrêter et de lâcher le couteau. Dans les circonstances, face à un individu apparemment sur le point de se faire du mal puisqu’il tenait le couteau contre sa gorge, l’AI semble avoir agi raisonnablement en recourant à son arme à feu à létalité atténuée, d’autant plus que la décharge d’une arme à impulsions venait de s’avérer inefficace. Cette tactique devait permettre de neutraliser ou de distraire suffisamment le plaignant pour permettre aux agents de s’approcher de lui et de le placer sous garde en toute sécurité. Et effectivement, même si la décharge n’a pas fait tomber le plaignant et ne l’a pas forcé à lâcher le couteau, elle semble avoir joué un rôle en persuadant le plaignant de jeter le couteau, sans lui infliger de blessure grave.
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce.
Date : 10 août 2022
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur était enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.
Les agents étaient clairement en droit d’arrêter le plaignant au moment où l’AI a déchargé son arme. Le plaignant avait enfreint une condition de son ordonnance de probation en étant présent à l’intérieur et aux environs immédiats de la résidence de son ex-partenaire.
Il est également évident que la force utilisée par l’AI, à savoir la décharge de son arme à feu à létalité atténuée, était raisonnablement nécessaire pour faciliter l’arrestation du plaignant. Le plaignant était en état d’ébriété et tenait un couteau avec lequel il menaçait de se suicider. Il avait refusé d’obéir aux ordres des agents de s’arrêter et de lâcher le couteau. Dans les circonstances, face à un individu apparemment sur le point de se faire du mal puisqu’il tenait le couteau contre sa gorge, l’AI semble avoir agi raisonnablement en recourant à son arme à feu à létalité atténuée, d’autant plus que la décharge d’une arme à impulsions venait de s’avérer inefficace. Cette tactique devait permettre de neutraliser ou de distraire suffisamment le plaignant pour permettre aux agents de s’approcher de lui et de le placer sous garde en toute sécurité. Et effectivement, même si la décharge n’a pas fait tomber le plaignant et ne l’a pas forcé à lâcher le couteau, elle semble avoir joué un rôle en persuadant le plaignant de jeter le couteau, sans lui infliger de blessure grave.
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce.
Date : 10 août 2022
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.