Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-094

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 31 mars 2022, à 14 h 51, le Service de police régional de Waterloo a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le Service de police régional de Waterloo, le 30 mars 2022, à 22 h 9, des agents se sont rendus à une résidence dans le secteur de la rue Ottawa Sud et de Westmount Road East, à Kitchener, pour intervenir dans un incident de violence familiale. À 22 h 18, le plaignant a été arrêté sur une rue voisine. Il a fait preuve de coopération et aucune force n’a été exercée. Le plaignant avait agressé sa petite amie, soit le témoin civil (TC). Il a été emmené au poste de police de la Division du centre, où il a été enfermé dans une cellule. Le 31 mars 2022, le plaignant a été conduit à l’Hôpital Grand River, où une fracture de la main a été diagnostiquée. Il ne savait pas comment et quand la blessure était survenue.

Le plaignant avait été ramené au poste de police au moment de la notification.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 31 mars 2022, à 15 h 41

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 31 mars 2022, à 15 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 31 août 2022.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin employé a participé à une entrevue le 31 mars 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 26 avril 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’interaction entre le plaignant et les agents du Service de police régional de Waterloo qui se sont rendus sur place a eu lieu à l’intérieur ou dans les environs d’un stationnement situé dans un quartier résidentiel à proximité de la résidence du TC. Le plaignant a été arrêté et menotté, mais rien n’indique qu’il y ait eu des coups ou une bagarre. On ne s’attendait pas à trouver des éléments de preuve sur les lieux et aucun enquêteur de l’UES ne s’y est donc rendu.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements vidéos du Service de police régional de Waterloo tournés dans la cellule et la salle d’enregistrement

L’UES a obtenu des enregistrements tournés dans la cellule et dans la salle d’enregistrement du Service de police régional de Waterloo le 14 avril 2022. Il y avait en tout 104 séquences d’une durée allant de 11 secondes à 2 heures 37 minutes. Une partie des enregistrements avaient le son. Voici un résumé des renseignements utiles dans les enregistrements.

Le plaignant a pénétré dans la salle d’enregistrement en compagnie de l’AT no 1 et d’un autre agent. Lorsque le sergent chargé de la mise en détention lui a demandé s’il avait des blessures, le plaignant a répondu : [Traduction] « Non, rien découlant de l’arrestation initiale, non. » Après avoir été fouillé, il a été placé dans une cellule.

Au milieu de la séance de prise d’empreintes digitales, il a avisé un agent spécial qu’il avait un peu mal à la main droite parce qu’il s’était mis en colère et avait frappé un mur. Plusieurs heures plus tard, il a signalé sa blessure à un agent et les services ambulanciers ont été appelés.

Des ambulanciers sont venus sur les lieux pour examiner la main du plaignant. Celui-ci leur a alors dit qu’il croyait avoir frappé un mur, mais qu’il ne se souvenait de rien vu qu’il était à ce moment en état d’ébriété. Il a aussi déclaré que, même s’il ne se souvenait pas bien, la blessure n’avait pas été causée par la police. Le plaignant est sorti du champ de la caméra en compagnie d’un agent du Service de police régional de Waterloo pour être conduit a l’Hôpital Grand River.

Le plaignant est retourné au poste de la Division du centre après avoir reçu des soins à l’hôpital. Il a signalé au sergent chargé de la mise en détention qu’une ancienne fracture de la main droite s’était rouverte. Il a ensuite été escorté à sa cellule, où il a été enfermé.

Pendant sa détention, le plaignant a été escorté dans le bloc cellulaire sans incident.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Waterloo entre le 11 et le 13 avril 2022 :
  • la feuille de détention de prisonnier;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • le résumé d’un mémoire de la Couronne;
  • les enregistrements vidéo de la cellule et de la salle d’enregistrement.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et il peut se résumer brièvement comme suit.

Dans la soirée du 30 mars 2022, le plaignant s’est querellé avec sa petite amie, le TC, à la résidence de cette dernière dans le secteur de la rue Ottawa Sud et de Westmount Road East, à Kitchener. La querelle a dégénéré en bagarre et la police a alors été appelée.

L’AI faisait partie des agents qui se sont rendus sur les lieux. Vers 22 h 15, il a repéré le plaignant dans le stationnement d’une autre résidence, à proximité de la résidence du TC. Le plaignant a été arrêté sans incident et installé sur la banquette arrière d’une voiture de police pour être conduit au poste de police.

Une fois au poste, le plaignant a signalé une douleur à la main droite. Il a été transporté à l’hôpital, où une fracture de la main droite a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

L’UES a entrepris une enquête après un appel du Service de police régional de Waterloo le 31 mars 2022, qui visait à signaler qu’une blessure grave avait été diagnostiquée chez le plaignant pendant qu’il était détenu par la police. L’agent ayant procédé à l’arrestation du plaignant le 30 mars 2022, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation du plaignant et sa blessure.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ait été raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les obligeait ou les autorisait à faire. L’arrestation du plaignant était légalement justifiée. D’après les renseignements transmis durant l’appel au 911 au sujet de la violence exercée à l’égard du TC, l’arrestation du plaignant pour voies de fait était motivée.

D’après tous les éléments de preuve, il semblerait que l’arrestation du plaignant se soit déroulée sans incident. Il a fait preuve de coopération du début à la fin et aucune force n’a été exercée contre lui par l’AI ni aucun autre agent. Rien n’indique non plus que les agents ayant mis le plaignant sous garde aient manqué à leur devoir de diligence à son égard pendant sa détention. Le plaignant a été conduit à l’hôpital dans un délai raisonnable après avoir signalé qu’il avait de la douleur à la main droite.

Il n’est pas facile d’établir à quel moment exactement le plaignant s’est fracturé la main droite. Des éléments de preuve portent à croire que la blessure est survenue durant l’incident de violence familiale puisque le plaignant aurait causé des dommages matériels dans la résidence du TC et qu’on lui connaissait une tendance à frapper du poing sur des objets quand il était en colère. Il se peut également que la blessure se soit produite après son arrestation lorsqu’il a été placé dans une voiture de police pour être transporté au poste, car des éléments de preuve indiquent qu’il aurait donné des coups de poing à l’intérieur du véhicule. Quoi qu’il en soit, puisque rien n’indique que l’AI ou un autre agent ayant eu affaire au plaignant se soit comporté autrement qu’en toute légalité après l’arrestation, il n’y a aucun motif de porter des accusations. Le dossier est donc clos.

Date : 28 juillet 2022


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.