Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OVI-073

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 mars 2022, à 16 h 30, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon la PRP, ce matin-là, à 9 h 44, des agents de la PRP ont tenté d’arrêter le plaignant pour plusieurs vols qualifiés. Des agents d’intervention tactique ont tenté de bloquer le plaignant qui était au volant d’un véhicule volé, mais il a réussi à s’échapper et s’est enfui à pied. Une poursuite à pied s’est ensuivie et une arme à impulsions a été déchargée. Le plaignant a été plaqué à terre aux environs du 243, rue Queen Est, à Brampton. Il s’est plaint d’une douleur à la cheville et a été conduit à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB). À 15 h 25, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de la cheville droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 mars 2022 à 17 h 01

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 mars 2022 à 19 h 08

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

N’a pas consenti à participer à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 9 mars 2022, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux de l’arrestation du plaignant, rue Queen Est, à Brampton. L’incident s’est déroulé à deux endroits : au 243, rue Queen Est et au 245, rue Queen Est. Les deux sites étaient sécurisés. Un véhicule – présumément celui que le plaignant avait conduit – se trouvait au 243, rue Queen Est, à l’est de l’immeuble du commerce Toronto Car Sales. Le véhicule, un Hyundai Tucson, était sécurisé avec un ruban de police. La vitre côté passager arrière était brisée. Les lieux et le Tucson ont été photographiés.

La deuxième scène de l’incident était sur le trottoir du 245, rue Queen Est, où se trouve un centre commercial. Un VUS Ford de la PRP était garé à cet endroit. L’enquête a déterminé que ce véhicule n’avait pas été impliqué dans l’incident.

La troisième scène de l’incident – l’endroit où le plaignant avait été plaqué à terre, à l’ouest du 245, rue Queen Est – n’avait pas été sécurisée.

À la recherche de composants de l’arme à impulsions, de traces de sang ou d’autres éléments de preuves, l’UES a examiné les deux endroits mais n’a rien trouvé de tel.

Figure 1 - Parking lot area in front of 245 Queen Street East
Figure 1 - Stationnement devant le 245, rue Queen Est

Éléments de preuve matériels

Le 10 mars 2022, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à l’unité d’intervention tactique de la PRP. Il y avait un VUS Ford noir d’intervention tactique dans le garage. Ce véhicule n’était pas endommagé. Selon la PRP, il s’agissait du véhicule qui avait bloqué le Hyundai. Ce véhicule a été photographié.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est ensuite rendu dans la salle de nettoyage de l’armement où la PRP lui a remis l’arme à impulsions 1 – un Taser X2, délivré à l’AT no 2. L’enquêteur de l’UES a également reçu et photographié l’arme à impulsions 2 – un Taser X2 délivré à l’AT no 1. L’arme à impulsions 1 contenait deux cartouches qui semblaient intactes. D’après les données téléchargées à partir de ces armes à impulsions, la cartouche 1 de la première arme avait été déclenchée le 9 mars 2022 à 9 h 43 min 54 s, avec une décharge de quatre secondes. Aucune activité n’était enregistrée pour la deuxième arme à impulsions.

Figure 2 – WO #2’s CEW
Figure 2 – L’arme à impulsions de l’AT no 2


L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a également examiné et photographié le véhicule banalisé de la PRP conduit par l’AI. Ce véhicule n’était pas endommagé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Séquence vidéo – Toronto Car Sales, 243, rue Queen Est, Brampton

La façade de l’immeuble est du côté sud de la rue Queen Est, face au nord.

Sur la vidéo, à 9 h 56, on peut voir un VUS Tucson noir entrer dans le stationnement et s’arrêter face au bas de l’immeuble en forme de L.

À 10 h 01, un grand VUS noir [maintenant connu pour être un véhicule de police conduit par l’AT no 4] entre dans le stationnement de la rue Queen et pousse l’arrière du Tucson pour le coincer contre l’immeuble. Un autre véhicule noir banalisé entre dans le stationnement derrière lui. Un agent de police [maintenant connu comme étant l’AT no 1] sort du côté passager du véhicule conduit par l’AT no 4, se met à couvert derrière la portière et semble donner des ordres en direction du Tucson. Quand L’AT no 1 commence à s’approcher du Tucson, le plaignant sort du côté conducteur, puis traverse l’allée en courant jusqu’à l’allée du 245, rue Queen Est. L’AT no 1, un fusil C8 en main, court vers l’arrière de son véhicule de police, puis vers l’est et franchit les allées à la poursuite du plaignant.

Lorsque le plaignant atteint la deuxième allée, il commence à courir vers le nord en direction de la rue Queen. Au même moment, un véhicule de police banalisé [maintenant connu pour être conduit par l’AI] suit le plaignant, fait un léger écart et touche le plaignant avec le côté avant gauche, près de la roue. Le véhicule de l’AI touche le côté droit du plaignant, qui continue de courir, mais perd l’équilibre. Le plaignant tombe, puis se relève et se remet à courir sur une brève distance vers l’est, sur le trottoir sud de la rue Queen Est, avant de tomber une deuxième fois.

À 10 h 01, trois agents se précipitent sur le plaignant. En raison de la distance et du nombre de corps impliqués, la vidéo ne permet pas de voir les détails de la lutte au sol.
 

Séquence vidéo – 247, rue Queen Est, Brampton

Il s’agit d’un immeuble d’appartements, avec plusieurs commerces au rez-de-chaussée. Cet immeuble est sur le côté sud de la rue Queen Est, face au nord. La vidéo d’une caméra permet de voir le 245, rue Queen Est. Elle ne comprend ni jour ni heure.

À 4 min 17 s du début de la vidéo, sur la gauche de l’écran, on peut voir le plaignant arriver en courant et se diriger vers l’est sur le trottoir sud de la rue Queen Est. Le plaignant tombe et trois agents le rattrapent rapidement. En raison de la distance entre la caméra et la scène et du nombre d’agents de police au-dessus du plaignant, il n’est pas possible d’établir les détails de l’arrestation.
 

Vidéo de l’enregistrement au poste de la PRP

Le plaignant est escorté dans l’aire d’enregistrement du poste à 16 h 20, le 9 mars 2022. Sa jambe droite est dans un plâtre et il marche avec des béquilles. La vidéo ne comprend aucun détail pertinent pour l’enquête et prend fin à 16 h 41.

Enregistrements des communications de la PRP

L’enregistrement audio de la répartition dure une minute et 14 secondes.

À 9 h 44, un détective demande au répartiteur de les enregistrer, lui et d’autres agents de l’unité de lutte contre le vol et de l’unité d’intervention tactique (UIT), comme étant sur les lieux au 243, rue Queen Est. Ils ont placé le plaignant sous garde pour vol et ont besoin d’un ou deux agents en uniforme. L’agent ajoute que tout va bien.

A 9 h 45, deux agents sont dépêchés sur les lieux.

À 9 h 46, le détective dit au répartiteur qu’ils ont besoin d’une ambulance pour retirer la sonde d’une arme à impulsions. Il demande aussi une dépanneuse pour le remorquage d’un véhicule volé.

À 10 h, un agent dit au répartiteur qu’on va conduire le plaignant à l’hôpital et demande qu’on envoie une autre unité pour suivre l’ambulance ou garder le véhicule volé.

À 10 h 08, l’agent dit au répartiteur qu’il est dans l’ambulance, en route vers l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRP a remis à l’UES les documents et éléments suivants entre le 10 et le 28 mars 2022 :
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Vidéo de l’enregistrement au poste de police;
  • Historique de l’incident;
  • Séquence vidéo (243, rue Queen Est);
  • Séquence vidéo (247, rue Queen Est);
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Rapports d’incident;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de la cellule;
  • Directive de la PRP – intervention en cas d’incident;
  • Courriels de la PRP – entretien de véhicule;
  • Dossier de formation de l’AI – conduite de véhicule de police.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’appel d’ambulance – SMU de Peel.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de séquences vidéo qui ont enregistré la majeure partie de l’incident, et peuvent être brièvement résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Dans la matinée du 9 mars 2022, le plaignant, au volant d’un Hyundai Tucson volé, a immobilisé son véhicule devant le mur nord d’un commerce situé au 243, rue Queen Est, à Brampton. Un VUS noir s’est approché et a heurté l’arrière du Hyundai, où le plaignant était encore assis, et l’a poussé contre le mur. Un agent est sorti du côté passager du VUS en tenant un fusil et a ordonné au plaignant de sortir les mains en l’air. Le plaignant a ouvert la portière et s’est enfui en courant dans le stationnement jusqu’à l’allée d’un commerce voisin, au 245, rue Queen Est.

L’agent qui était sorti du VUS – l’AT no 1 – était le chef d’une équipe de l’unité d’intervention tactique (UIT) qui avait été déployée ce matin-là pour procéder à l’arrestation du plaignant. Lui et son équipe avaient reçu des informations de l’unité de lutte contre le vol de la PRP selon lesquelles le plaignant était recherché pour vol qualifié, était armé d’un pied-de-biche et conduisait un véhicule volé. Après avoir suivi le plaignant jusqu’au 243, rue Queen Est, le plan consistait à utiliser le VUS de l’AT no 1, conduit par l’AT no 4, pour coincer le Hyundai contre le mur et procéder ensuite à l’arrestation du plaignant sous la menace d’une arme. Deux autres agents de l’UIT – l’AT no 2 et l’AT no 3 – suivraient dans leur propre VUS.

Une fois dans l’allée du commerce du 245, rue Queen Est, le plaignant a tourné à gauche et a continué sa course vers le nord. L’AT no 3 et l’AT no 1 l’ont poursuivi pà pied. Avant que le plaignant atteigne la rue, un véhicule de police banalisé s’est approché de lui sur la droite et lui a fait perdre son élan. Voyant le plaignant prendre la fuite, l’AI – un des enquêteurs de l’unité de l’unité de lutte contre le vol qui attendaient discrètement dans le secteur – a dirigé son véhicule vers le plaignant pour faciliter son arrestation. Quand le véhicule l’a touché, le plaignant est tombé. Il s’est rapidement relevé, a fait quelques pas de plus, puis est tombé de nouveau sur le trottoir sud de la rue Queen Est.

L’AT no 3 et l’AT no 1 sont rapidement intervenus : l’AT no 3 a utilisé son propre poids pour clouer le plaignant au sol tandis que l’AT no 1 a donné un bref coup de pied et un coup de poing au haut du corps du plaignant. D’autres agents, dont l’AT no 2, les ont rejoints peu après. Le plaignant a lutté pour essayer d’empêcher les agents de lui saisir les bras. Il a finalement été menotté quand l’AT no 2 a déployé son arme à impulsions sur les jambes du plaignant.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture de la cheville droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 9 mars 1022, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la PRP. L’un de ces agents a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur était enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Dans les circonstances, je suis convaincu que l’arrestation du plaignant était légale. Avant d’intervenir, les agents de l’UIT avaient des raisons de croire que le plaignant avait participé à plusieurs vols qualifiés et ils venaient de constater qu’il était au volant d’un véhicule volé.

Je suis aussi convaincu que la force utilisée par l’AI était justifiée. Bien que l’utilisation d’un véhicule pour bloquer quelqu’un constitue une tactique intrinsèquement dangereuse, je ne peux conclure qu’elle était déraisonnable dans les circonstances. Le plaignant s’enfuyait pour éviter d’être arrêté ¬– il était évident qu’il n’avait pas l’intention de se rendre et il y avait un risque réel qu’il réussisse à s’évader si l’AI n’intervenait pas comme il l’a fait. Le poids respectif des intérêts concurrents n’était pas non plus de nature à rendre la tactique prohibitive. Le plaignant était poursuivi pour des infractions criminelles graves commises avec violence et les agents avaient le droit d’adopter une tactique plus intense pour l’appréhender dans l’intérêt de la sécurité publique. Enfin, la séquence vidéo montre clairement que l’AI s’est approché du plaignant à une vitesse modérée et n’a fait que le toucher pour lui faire perdre l’équilibre.

Les agents ont eu recours à une force supplémentaire contre le plaignant après sa deuxième chute, notamment un coup de pied par l’AT no 1 et une décharge d’arme à impulsions par l’AT no 2, mais dans ce cas aussi, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir qu’il s’agissait d’une force excessive. D’après les agents qui sont intervenus à ce moment-là, le plaignant se débattait, refusait de les laisser lui saisir les bras et tentait de se relever. Le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve contraire, et la séquence vidéo, prise à distance, ne permet pas de voir les détails ce qui se passait au sol. Au vu de ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que la force utilisée par les agents constituait une réaction disproportionnée à la situation, compte tenu de la nature et de l’intensité de la résistance que le plaignant leur opposait.

En dernière analyse, même si on ignore le moment exact où le plaignant a subi la fracture de sa cheville au cours son interaction avec la police, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que cette blessure n’est pas attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 7 juillet 2022
Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.