Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OFD-060
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 25 ans survenu le 25 février 2018. Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 25 ans survenu le 25 février 2018.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 25 février 2018, à 20 h 15, le Service de police d’Ottawa (SPO) a informé l’UES du décès du plaignant par balle. Le SPO avait reçu un appel concernant un affrontement au couteau dans une ruelle tout près de l’intersection des chemins Richmond et Island Park, et avait dépêché des agents sur les lieux. Un agent du SPO est arrivé sur place et des coups de feu ont été tirés. Le premier policier sur les lieux a été l’agent impliqué, suivi de plusieurs autres agents du SPO. À 20 h, le plaignant ne présentait plus de signes vitaux. Il a été emmené à l’Hôpital Civic d’Ottawa, où il a été déclaré mort. La mère du plaignant (témoin civile no 3) avait des blessures que l’on croyait provenir de coups de couteau et a été amenée, elle aussi, à l’Hôpital Civic d’Ottawa pour y être soignée [1].L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 8 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Plaignant :
Homme de 25 ans, décédéTémoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
De plus, les notes de 17 autres agents ont été reçues et examinées.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées Description de l’incident
Le 25 février 2018, vers 18 h 48, le plaignant a poignardé le TC no 7 dans une épicerie Metro à Ottawa et s’est ensuite enfui pour se réfugier dans un quartier résidentiel situé à proximité. Plusieurs personnes qui se trouvaient à l’épicerie ont composé le 911 et le SPO est intervenu. Le TC no 10 a mentionné aux policiers l’endroit où le plaignant s’était enfui et a indiqué qu’il se trouvait près du garage d’une maison en construction.
Pendant que plusieurs agents se rendaient au garage, l’AI a emprunté une allée étroite qui séparait la maison en construction du bâtiment voisin. L’allée était mal éclairée et le sol était couvert de glace et de débris provenant des travaux de construction. L’AI était seul et avait déjà dégainé son arme à feu.
Lorsque l’AI se trouvait à peu près à mi-chemin de l’allée, il a entendu un cri agressif; le plaignant a alors sauté dans l’allée depuis le porche arrière de l’une des maisons. Le plaignant avait en main un couteau, qu’il tenait à hauteur d’épaule, et avançait vers l’AI. Ce dernier lui a crié de lâcher le couteau, mais le plaignant n’a pas obtempéré et a continué à avancer. Par conséquent, l’AI a tiré sur le plaignant à plusieurs reprises. Le plaignant s’est d’abord penché après avoir été atteint, mais il s’est ensuite relevé et a de nouveau avancé vers l’AI. L’AI a encore tiré plusieurs fois en direction du plaignant, jusqu’à ce que celui-ci s’effondre au sol.
Cause du décès
Le 25 février 2018, à 19 h 34, le plaignant a été déclaré mort à l’Hôpital Civic d’Ottawa. L’examen post-mortem a été effectué le 27 février 2018 et il a été établi que le décès était attribuable à des blessures par balle à la poitrine. Il y avait un total de six blessures par balle sur le corps du plaignant : une blessure à l’avant-bras gauche, une à l’avant bras droit, trois à la poitrine et une à la hanche droite. La blessure à l’avant-bras gauche et l’une des blessures à la poitrine pourraient avoir été causées par une seule balle. Au total, trois projectiles ont été retrouvés dans le corps.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans une allée entre deux maisons situées à Ottawa. Une maison était en construction et faisait face à l’est. L’allée était étroite, d’une largeur d’environ deux mètres. Dans le secteur, le sol était inégal et recouvert de neige qui s’était transformée en glace. Il y avait aussi des débris de construction et quelques clous sur le sol. L’éclairage entre les maisons était faible et il faisait assez sombre. Il y avait de la lumière indirecte, qui provenait des réverbères ou du clair de lune. L’allée se terminait à l’extrémité est de la propriété, où se trouvaient une clôture permanente et une clôture de construction.Figure 1 – Vue depuis la rue montrant l’allée faiblement éclairée.
Figure 2 – L’allée (éclairage accru) d’où l’on peut voir le porche ouvert à l’arrière de l’une des résidences (du côté gauche).
Éléments de preuve matériels
Le pistolet de l’AI
L’AI avait un pistolet Glock (modèle 22) de calibre .40, qui peut contenir 16 projectiles. Une vérification de l’arme de l’AI a montré qu’il y avait 9 projectiles dans le chargeur et qu’il y en avait un dans la chambre du canon. De même, 6 douilles ont été trouvées sur les lieux. Comme l’AI a indiqué qu’il avait tiré environ 6 fois avec son arme à feu et que 6 douilles ont été trouvées sur les lieux, le nombre de cartouches semble confirmer son souvenir du nombre de coups de feu tirés. Couteau trouvé sur les lieux
Le couteau est un couteau Buck avec une lame de sept centimètres (cm). Figure 3 – Le couteau qui a été trouvé sur les lieux.
Éléments de preuves médicolégaux
Le 13 avril 2018, la Section de biologie du Centre des sciences judiciaires (CSJ) a signalé qu’aucun profil d’ADN n’avait pu être établi au moyen de la lame du couteau du plaignant. Le 23 juillet 2018, la Section des armes à feu du CSJ a signalé que la chemise du plaignant ne pouvait permettre de déterminer la distance à laquelle les coups de feu avaient été tirés, car aucun résidu de décharge d’arme à feu n’avait été observé autour des trous de balle.
L’UES a également reçu un rapport de toxicologie (joint au rapport post-mortem), dans lequel on a révélé la présence de tétrahydrocannabinol dans le sang du plaignant, indiquant une consommation de cannabis. Aucune trace de cocaïne ou d’opioïdes n’a été détectée.
Témoignage d’expert
Le 27 février 2018, un examen post-mortem du corps du plaignant a été effectué à l’Unité de médecine légale de l’Est de l’Ontario, à Ottawa. Un rapport post-mortem, daté du 2 novembre 2018, a été reçu par l’UES à la même date. Voici un résumé du rapport fondé sur l’examen : - On a déterminé que le décès a été causé par des blessures par balle à la poitrine.
- Une blessure d’entrée de balle de 1,2 cm de diamètre était présente sur le côté gauche de la partie supérieure de la poitrine. La balle s’est déplacée de gauche à droite, de l’avant vers l’arrière et vers le bas, et a perforé les lobes inférieur et supérieur du poumon gauche.
- Une blessure d’entrée de balle de 1,2 cm de diamètre était présente sur le côté gauche, à hauteur du milieu de la poitrine. La balle s’est déplacée de gauche à droite, de l’avant vers l’arrière et vers le bas, et a traversé le lobe supérieur du poumon gauche, les lobes moyen et inférieur du poumon droit, le ventricule droit, la base de l’artère pulmonaire, la base de l’aorte, l’oreillette gauche et la veine pulmonaire supérieure droite.
- Une blessure d’entrée de balle atypique [2] de 1,5 cm était présente sur le côté gauche de la poitrine. La balle s’est déplacée de gauche à droite, de l’avant vers l’arrière et vers le bas, et a perforé le foie et le rein droit.
- Une blessure d’entrée de balle de 1,0 cm de diamètre était présente sur la face antérieure de la hanche droite, tandis qu’une blessure de sortie de balle se trouvait sur la face latérale du haut de la cuisse droite (hanche externe). La balle s’est déplacée de gauche à droite, de l’avant vers l’arrière et vers le bas.
- Une blessure d’entrée de balle de forme ovale de 3 cm sur 2 cm était présente sur la face postérieure de l’avant bras gauche, alors qu’une blessure de sortie de balle se trouvait sur la face antérieure de l’avant bras gauche [3].
- Une blessure d’entrée par balle de 1,1 cm de diamètre était présente sur l’avant bras droit antérieur, tandis qu’une blessure de sortie de balle de 2,5 cm de long se trouvait sur la face postérieure de l’avant bras droit.
- Aucune autre blessure importante n’a été relevée.
- Aucune maladie naturelle n’a contribué au décès du plaignant.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Enregistrement de la télévision en circuit fermé (TVCF) de l’épicerie Metro
L’UES a récupéré l’enregistrement de la TVCF de l’épicerie Metro. Aucune date ou heure n’était indiquée sur la vidéo.Le plaignant est entré dans l’épicerie Metro avec un panier d’épicerie et sa mère est entrée derrière lui, également avec un panier. Ils ont eu une brève conversation, puis se sont séparés. Quelques secondes plus tard, le TC no 7 est entré dans l’épicerie avec un panier d’épicerie et s’est rendu à l’endroit où se trouvait le plaignant, à l’avant du magasin. Le TC no 7 a marché dans l’allée des viandes et le plaignant l’a suivi. Le plaignant est passé devant le TC no 7 et l’a regardé.
Le plaignant a commencé à suivre le TC no 7 (il s’arrêtait chaque fois que le TC no 7 le faisait pour regarder des articles). Le plaignant a suivi le TC no 7 jusque dans l’allée 4. Il a mis sa main droite dans la poche de son manteau et a poussé le panier avec sa main gauche. Il a continué à suivre le TC no 7 dans les allées 5 et 6 avec sa main dans la poche de son manteau. Le TC no 7 s’est arrêté dans la section des produits laitiers, puis s’est penché pour regarder des articles. Le plaignant a abandonné son panier d’épicerie et s’est approché du TC no 7 par derrière. Le plaignant a agrippé le TC no 7 autour du cou, mais celui ci s’est dégagé et a couru dans l’allée 5. Le plaignant a suivi le TC no 7 avec un couteau dans la main droite.
Le plaignant a suivi le TC no 7 jusqu’à l’avant du magasin. Le TC no 7 et le plaignant sont passés en courant à côté de la TC no 3 et elle a commencé à les suivre. Le plaignant a rattrapé le TC no 7 et ils ont commencé à se battre. Le plaignant a poignardé le TC no 7 du côté gauche. Le TC no 7 a soulevé le plaignant et l’a jeté par terre. Le TC no 7 a couru à l’avant du magasin, vers les caisses. Le plaignant s’est levé du plancher et a pourchassé le TC no 7. La TC no 3 a essayé d’empêcher le plaignant de poursuivre le TC no 7, puis elle a tenté de l’empêcher de quitter le magasin. La TC no 3 a suivi le plaignant hors de l’épicerie. Le plaignant n’est pas retourné à l’intérieur de l’épicerie.
Enregistrements de communications
Enregistrements de communications – 911
Le 25 février 2018, à 18 h 48 min 45 s, une femme a composé le 911 pour signaler la présence d’un homme armé d’un couteau à l’épicerie Metro située à Island Park. L’homme poursuivait quelqu’un. La femme a fourni une description de l’homme et a dit qu’il avait quitté l’épicerie.
À 18 h 49 min 45 s, la femme a indiqué que l’autre homme était toujours à l’intérieur de l’épicerie, qu’il avait été poignardé du côté gauche et avait besoin d’une ambulance.
À 18 h 51 min 48 s, la femme a dit que l’homme [maintenant identifié comme étant le plaignant] s’était dirigé vers l’est sur la rue Wellington et qu’une femme l’avait suivi. À 18 h 53 min 7 s, la femme a mentionné qu’il y avait une femme [maintenant identifiée comme étant la TC no 3] dans le magasin qui affirmait que l’homme [le plaignant] était son fils; le nom du plaignant a ainsi pu être fourni aux policiers. L’appel a pris fin à 18 h 53 min 54 s.
Deuxième appel :
Le 25 février 2018, à 18 h 48 min 47 s, un appel a été fait au 911, mais la connexion a été perdue. À 18 h 49 min 19 s, le téléphoniste a rappelé et un employé de l’épicerie Metro a répondu. L’employé a dit qu’il y avait un homme avec un couteau à l’épicerie Metro et qu’il en était sorti en courant. L’homme avait poignardé un autre homme, et l’homme blessé saignait et était toujours dans le magasin. Le téléphoniste a acheminé l’appel au Service paramédic d’Ottawa. L’employé a répété ce qu’il avait dit au téléphoniste du 911 et a ajouté que l’homme armé d’un couteau avait poursuivi l’homme blessé dans le magasin, puis avait quitté l’endroit. À 18 h 52 min 9 s, l’employé a expliqué qu’il n’avait pas été témoin du coup de couteau, mais qu’il avait entendu l’homme blessé courir et crier. L’employé a fourni une description de l’homme armé du couteau.
À 18 h 53 min 38 s, l’employé a dit que des agents du SPO étaient sur les lieux. À 18 h 55 min 40 s, l’employé a précisé que l’homme armé d’un couteau était le fils d’une femme qui se trouvait toujours au magasin. La mère avait suivi l’homme à l’extérieur de l’épicerie, puis était retournée à l’intérieur. L’appel a pris fin à 18 h 57 min 35 s.
Troisième appel :
Le 25 février 2018, à 18 h 48 min 53 s, une femme a appelé la police pour qu’elle se rende à l’épicerie Metro de la rue Wellington, car un homme armé d’un couteau s’y trouvait. À 18 h 49 min 23 s, elle a dit avoir entendu crier et avoir vu l’homme au couteau poursuivre un autre homme à l’intérieur de l’épicerie. Un homme a été blessé. L’homme au couteau est sorti de l’épicerie. À 18 h 50 min 23 s, les portes de l’épicerie ont été verrouillées. À 18 h 51 min 25 s, la femme ayant appelé a dit qu’une autre femme avait été blessée. À 18 h 53 min 54 s, elle a indiqué que les agents du SPO étaient arrivés sur place.
À 18 h 54 min 14 s, une autre femme a dit avoir vu le couteau dans la main droite de l’homme. L’homme au couteau courait vers l’avant du magasin et une femme lui a crié quelque chose. L’appel a pris fin à 18 h 55 min 46 s.
Quatrième appel :
Le 25 février 2018, à 18 h 49 min 19 s, une femme a composé le 911 depuis son véhicule et a dit qu’il y avait un homme avec un couteau à l’épicerie Metro. Un homme avait poignardé une autre personne et se trouvait dans le magasin. La femme avait couru jusqu’à son véhicule. L’appel a pris fin à 18 h 52 min 9 s.
Enregistrements de communications – SPO
L’UES a reçu une copie des enregistrements des communications du SPO. Les enregistrements durent au total 35 minutes et 49 secondes. À 18 h 52, le téléphoniste a dit qu’un homme avait été poignardé et qu’une femme avait été coupée. Le suspect [maintenant identifié comme étant le plaignant] a couru vers l’est sur la rue Wellington. À 18 h 54 min 20 s, une description du plaignant a été fournie. À 19 h 01 min 9 s, un agent de police a dit que les policiers se trouvaient au coin des rues Carlton et Wellington. Le sujet ne répondait pas et était assis dans le stationnement [4]. À 19 h 03 min 33 s, l’AT no 1 a dit qu’il avait un témoin qui avait vu le plaignant se diriger vers l’est, sur Centre, à partir de Western. À 19 h 05 min 11 s, l’AT no 1 a précisé que le plaignant s’était dirigé à l’est de Western, sur Spencer, en direction d’un nouveau bâtiment. Le plaignant est entré dans ce bâtiment.
À 19 h 05 min 33 s, un policier a indiqué qu’il était arrivé sur les lieux. À 19 h 06 min 33 s, un policier a dit qu’il y avait quatre policiers sur place, et qu’il y avait seulement une entrée et une sortie. À 19 h 07 min 47 s, l’AT no 5 a mentionné qu’un témoin sur les lieux avait dit avoir vu un homme correspondant à la description du plaignant entrer dans la « nouvelle construction ». À 19 h 11 min 27 s, l’AT no 5 a dit que des coups de feu avaient été tirés et qu’un homme était sur le sol relativement à l’appel concernant l’agression au couteau. À 19 h 12 min 2 s, l’AT no 5 a dit que ses collègues et lui étaient sur les lieux, entre deux maisons. Le plaignant avait été blessé par balle. La communication s’est terminée à 19 h 27 min 49 s.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPO, et les a examinés : - historique des appels du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- correspondance par courriel;
- rapport d’incident général;
- entrées dans le terminal des données mobile;
- notes de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5, de l’AT no 6, de l’AT no 7, de l’AT no 8, de l’AT no 9, de l’AT no 10 et de 17 autres agents de police;
- déclarations de deux autres agents témoins du SPO;
- politique sur la décharge d’armes à feu;
- politique sur l’usage de la force;
- politique sur les incidents majeurs;
- politique concernant l’UES;
- rapports sur l’usage de la force;
- résumé des témoignages anticipés (énoncés « va dire ») des AT nos 2 et 3.
Dispositions législatives pertinentes
Article 25, Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Article 27 du Code criminel -- Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction
27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en causeg) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Paragraphe 88(1) du Code criminel -- Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.Article 267 du Code criminel -- Agression armée ou infliction de lésions corporelles
267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme
b) inflige des lésions corporelles au plaignant
Analyse et décision du directeur
Le 25 février 2018, le plaignant a poignardé un homme dans une épicerie Metro à Ottawa et s’est enfui du magasin à pied. Le Service de police d’Ottawa est intervenu et a été informé que le plaignant était entré dans le garage d’une maison située à proximité. L’AI a emprunté une allée étroite entre deux résidences; il a rapporté que le plaignant a sauté directement devant lui, depuis un porche ouvert à l’arrière de l’une des résidences, et l’a attaqué avec un couteau levé dans sa main droite. L’AI a déchargé son arme à feu à plusieurs reprises en direction du plaignant, l’atteignant à la poitrine, aux avant bras et à la hanche. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Civic d’Ottawa, où son décès a été constaté.
Il ne fait aucun doute que le plaignant a été tué lorsqu’il a été abattu par l’AI et que dans son enquête, l’UES s’est efforcée de déterminer ce qui a précipité la fusillade et si l’emploi de la force létale était justifié. L’AI a fourni une déclaration à l’UES; de même, 10 témoins civils et 7 agents témoins ont participé à une entrevue. On a également obtenu et examiné les notes de 28 agents, dont l’agent impliqué, ainsi que l’enregistrement de la TVCF de l’épicerie Metro et les communications par radio des policiers. En outre, l’UES a obtenu divers rapports médico légaux, y compris le rapport post mortem et toxicologique concernant le plaignant, ainsi qu’un rapport au sujet des possibles traces biologiques sur le couteau .
À la lumière d’un examen approfondi et minutieux de ces éléments de preuve, les faits qui ont mené au décès du plaignant sont essentiellement clairs. Bien qu’aucun témoin indépendant n’ait prétendu voir la totalité de ce qui s’est passé dans l’allée, la déclaration de l’AI est corroborée en partie par ce qu’ont révélé les autres témoins, qui se trouvaient sur les lieux ou à proximité, et je crois que l’AI est un témoin crédible. Après avoir examiné la jurisprudence – et pour les raisons exposées ci après –, je ne suis pas en mesure d’établir des motifs de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant, et j’estime que l’usage de la force par l’AI était conforme à ce qui est autorisé par la loi.
Le plaignant a été porté à l’attention du SPO pour la première fois le 25 février 2018, à 18 h 48, lorsque plusieurs personnes ont composé le 911 pour signaler une agression au couteau dans une épicerie Metro d’Ottawa. L’agression a été captée clairement par les caméras de surveillance du magasin; on y voit le plaignant en train de suivre le TC no 7 à l’intérieur du magasin, puis le pourchasser avec un couteau. Le plaignant a rattrapé le TC no 7 et l’a poignardé du côté gauche, avant de s’enfuir du magasin à pied [6]. Une des personnes qui a composé le 911 a signalé que le plaignant s’était dirigé vers l’est, sur la rue Wellington.
À 18 h 52, plusieurs agents du SPO se sont rendus à l’épicerie Metro, y compris les AT nos 1, 2, 3, 5 et 7. Le TC no 10 a informé les agents qu’il avait vu le plaignant entrer dans une maison voisine, qui était en construction. À 19 h 05, cette information a été diffusée à la radio de la police.
L’AI se dirigeait vers le lieu de l’incident lorsqu’il a appris à la radio où se trouvait le plaignant. Il s’est alors rendu sur les lieux, en compagnie de plusieurs autres agents du SPO. Le TC no 10 est également retourné dans le secteur et a dirigé les agents vers le garage d’une maison voisine.
L’AT no 4 a entrepris de se rendre au garage, suivi des AT nos 7, 1, 2 et 5. L’AI s’est dirigé vers l’arrière de la maison en empruntant une allée entre deux maisons [7]. L’AI avait déjà dégainé son arme à feu parce qu’il savait qu’il cherchait un suspect armé.
L’affrontement entre l’AI et le plaignant s’est produit dans l’allée entre les deux maisons. L’AI a décrit l’allée comme étant longue d’un peu plus de 15 mètres (50 pieds) et large d’environ 1,5 mètre (5 pieds). L’éclairage était faible et le sol était couvert de neige et de glace . L’AI a utilisé la lampe de poche installée sur son arme à feu pour éclairer l’endroit. Après avoir marché une quinzaine de pas dans l’allée, il dit avoir entendu un cri agressif et s’être arrêté. Il a informé l’UES qu’il a vu le plaignant sauter d’un porche ouvert à l’arrière de la maison qui était en construction et atterrir à environ 1,5 mètre (5 pieds) devant lui [9]. Le plaignant avait un couteau dans la main droite, qu’il tenait à hauteur des épaules. L’AI a crié au plaignant de lâcher le couteau, mais le plaignant a foncé sur lui. L’AI soutient que le plaignant a effectué 2 pas et se trouvait à environ 1,2 mètre (4 pieds) de lui; l’AI a alors déchargé son arme à feu à 3 reprises en direction du plaignant. L’AI a indiqué qu’il a cessé de tirer lorsque le plaignant a cessé d’avancer vers lui. Le plaignant s’est penché et a reculé légèrement après avoir été touché, puis, apparemment, s’est relevé et s’est dirigé de nouveau vers l’AI. Ce dernier a tiré 2 ou 3 autres coups de feu et le plaignant est tombé au sol.
La déclaration de l’AI est appuyée par un témoin civil qui a vu une partie de l’incident et par plusieurs témoins qui ont entendu ce qui s’est produit [10]. L’AT no 4 est le seul autre témoin qui prétend avoir vu une partie de l’incident. Il a dit avoir entendu un homme crier de façon incompréhensible pendant qu’il inspectait le garage. Tandis qu’il faisait le tour du garage, l’AT no 4 a vu la lumière d’une lampe de poche et a entendu des coups de feu. Il s’est mis à l’abri derrière le garage et, lorsqu’il y a eu une pause dans les coups de feu, il a regardé prudemment et a crié [une expression indiquant la présence de la police] pour signaler que les policiers étaient dans la ligne de tir. En faisant cela, il a vu le plaignant accroupi ou à demi agenouillé. Ce dernier avait le bras droit tendu et un objet dans la main. Il y a eu d’autres coups de feu et l’AT no 1 a vu un éclair provenant du canon d’un pistolet. Il a demandé à l’AI si le plaignant était au sol et l’AI a répondu qu’il l’était.
Une fois les coups de feu tirés, plusieurs agents du SPO se sont rendus dans l’allée et ont vu l’AI qui pointait son arme à feu vers le plaignant, qui était au sol. L’AT no 2 a signalé que l’AI se trouvait à environ un mètre (trois pieds) du plaignant. L’AT no 6 a déclaré que l’AI continuait de crier des ordres au plaignant et qu’un couteau se trouvait à quelques centimètres des mains de ce dernier. L’AT no 6 a utilisé son pied pour éloigner le couteau du plaignant. L’AT no 4 a ensuite pris le couteau et l’a placé sur le sol, plus loin du plaignant, avant de procéder à une fouille sommaire rapide de ce dernier. Les AT nos 4 et 7 ont entrepris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire sur le plaignant. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux, et les policiers ont transporté le plaignant hors de l’allée, puis l’ont installé sur une civière. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Civic d’Ottawa, où son décès a été constaté.
Un examen post mortem a été effectué sur le corps du plaignant et le médecin légiste a conclu que le plaignant était décédé des suites de blessures par balle à la poitrine. Au total, six blessures par balle ont été relevées : trois à la poitrine, une à la hanche et une à chaque avant bras. Une des blessures par balle à l’avant bras était alignée avec une blessure par balle à la poitrine, ce qui donne à penser que les deux blessures ont été causées par la même balle, qui a vraisemblablement atteint l’avant bras du plaignant avant de se loger dans sa poitrine. On a déterminé que les balles qui ont touché la poitrine et la hanche du plaignant étaient allées de l’avant vers l’arrière et vers le bas [11].
Le droit applicable et l’analyse
À mon avis, il n’y a aucun élément de preuve susceptible d’étayer des motifs de croire que l’AI a commis une infraction criminelle. Les éléments de preuve non contredits établissent que le plaignant s’est dirigé agressivement vers l’AI avec un couteau. Ainsi, selon moi, compte tenu des circonstances qui existaient et qui étaient connues de l’AI, l’utilisation de la force létale par celui ci contre le plaignant était justifiée en vertu des paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel. Tout d’abord, je crois que l’AI est un témoin crédible et fiable, et je reconnais que le plaignant s’est dirigé agressivement vers lui avec un couteau, comme on le prétend. La déclaration de l’AI à l’UES était claire, détaillée et corroborée, en partie, par les autres témoins, dont un témoin civil qui a vu une partie de l’incident. L’AT no 4 a également aperçu le plaignant entre les deux séries de coups de feu; il a dit avoir vu le plaignant en position accroupie, avec un objet dans sa main droite. Plusieurs autres témoins ont également entendu l’altercation et leurs témoignages appuient en grande partie la déclaration de l’AI, selon laquelle il a crié au plaignant de lâcher le couteau et il a tiré une série de balles, puis une autre série de balles, en succession rapide.
Le fait incontestable que le plaignant a attaqué et poignardé le TC no 7 avec un couteau à l’épicerie Metro [12] sans raison apparente peu avant sa rencontre avec l’AI me porte à croire que le plaignant n’aurait pas hésité à attaquer l’AI de façon semblable. Bien que la preuve d’une propension à la violence ne soit habituellement pas admissible contre un accusé dans un procès criminel, dans l’affaire Regina c. Scopelliti [1981] O.J. No. 3157 (C.A.), la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que la preuve de la propension du plaignant à la violence est pertinente lorsque la légitime défense est un fait en cause. La Cour a déclaré :
[Traduction]
[I]l y a un solide appui pour la proposition que lorsque la légitime défense est invoquée, la preuve concernant le tempérament du défunt, c’est-à-dire sa disposition à user de violence, est admissible pour démontrer la probabilité que le défunt a été l’agresseur et afin d’étayer la preuve fournie par l’accusé qu’il avait été attaqué par le défunt.
Moins d’une heure avant que le plaignant se soit – selon ce qui a été allégué – dirigé agressivement vers l’AI avec un couteau, il a, sans être provoqué, poignardé le TC no 7 avec un couteau. Le fait d’avoir ainsi chargé l’AI avec un couteau constitue la suite logique d’une telle violence. En l’absence de tout élément de preuve contredisant la déclaration de l’AI, je conclus que le plaignant a chargé l’AI comme il est allégué.
Ayant conclu que le plaignant a chargé l’AI avec un couteau, je suis d’avis que l’AI était autorisé à utiliser la force létale en vertu des paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel. Le paragraphe 25(1) régit la capacité des agents de police de recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions et énonce qu’un agent de police est fondé, s’il a des motifs raisonnables d’agir, à employer la force nécessaire dans l’exercice d’une fonction légitime. Voici les conditions préalables supplémentaires que le paragraphe 25(3) impose lorsqu’un agent a recours à la force létale :
(3) […] une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Par conséquent, l’AI était seulement autorisé à employer la force contre le plaignant s’il agissait dans l’exécution d’une fonction légitime et pour des motifs raisonnables; de même, il ne doit pas avoir utilisé plus de force que nécessaire. De plus, en vertu du paragraphe 25(3) du Code criminel, l’AI était seulement autorisé à utiliser la force susceptible de causer la mort, c’est-à-dire à décharger son arme à feu contre le plaignant, s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’utilisation de la force létale était nécessaire afin de se protéger ou de protéger autrui contre la mort ou des lésions corporelles graves.
En ce qui concerne la première exigence du paragraphe 25(1), il est clair que l’AI agissait dans l’exercice de ses fonctions légitimes quand il s’est retrouvé en présence du plaignant pour la première fois. Les agents du SPO avaient clairement des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait, à tout le moins, commis l’infraction de voies de fait armées, en violation de l’article 267 du Code criminel et qu’il avait en sa possession une arme dangereuse pour le public, en violation de l’article 88 du Code. Je suis donc convaincu que la tentative d’appréhension du plaignant était légalement justifiée dans les circonstances.
En outre, conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, il faut réaliser une évaluation de la nécessité et du caractère raisonnable de la force employée par l’AI. En procédant à cette évaluation, je tiens compte de ce que prévoit le droit, tel que l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206 :
Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :
[TRADUCTION] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]
La Cour décrit comme suit le critère requis en vertu de l’article 25 :
Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au paragraphe 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), paragraphe 59).
La décision rendue par le juge Power de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans Chartier c. Greaves [2001] O.J. No. 634, telle qu’elle a été adoptée par la Cour suprême du Canada, énonce d’autres dispositions pertinentes du Code criminel à prendre en considération, à savoir :
[Traduction]
27 Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction – Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
[Traduction] Cet article autorise donc le recours à la force pour empêcher la perpétration de certaines infractions. « Toute personne » comprendrait un agent de police. La force ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement nécessaire. Par conséquent, un critère objectif est requis. Dans R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que le recours à la force létale ne pouvait être justifié que dans les cas de légitime défense ou pour empêcher la perpétration d’un crime susceptible de causer des blessures immédiates et graves.
34(1) Légitime défense contre une attaque sans provocation – Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.
(2) Mesure de la justification – Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
[Traduction] Pour invoquer la défense au titre du paragraphe (2) de l’article 34, un agent de police devrait démontrer qu’il a été attaqué illégalement et qu’il a causé la mort ou des lésions corporelles graves à l’agresseur en repoussant l’attaque. L’agent de police doit démontrer qu’il avait des motifs raisonnables de craindre de risquer de mourir ou d’être grièvement blessé et qu’il croyait, là encore pour des motifs raisonnables, qu’il ne pourrait pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. Là encore, l’utilisation du terme « raisonnable » nécessite l’application d’un critère objectif.
En outre, la Cour énonce un certain nombre d’autres principes juridiques tirés des précédents juridiques cités, dont les suivants :
[Traduction]a) Quel que soit l’article du Code criminel utilisé pour évaluer les actions de la police, la Cour doit mesurer la force qui était nécessaire en tenant compte des circonstances entourant l’événement en cause.b) « Il faut tenir compte dans une certaine mesure du fait qu’un agent, dans les exigences du moment, peut mal mesurer le degré de force nécessaire pour restreindre un prisonnier. » Le même principe s’applique à l’emploi de la force pour procéder à une arrestation ou empêcher une évasion. À l’instar du conducteur d’un véhicule confronté à une urgence soudaine, le policier « ne saurait être tenu de satisfaire à une norme de conduite dont on aura ultérieurement déterminé, dans la quiétude d’une salle d’audience, qu’elle constituait la meilleure méthode d’intervention ». (Foster c. Pawsey) Autrement dit : c’est une chose que d’avoir le temps, dans un procès s’étalant sur plusieurs jours, de reconstituer et d’examiner les événements survenus le soir du 14 août, mais c’en est une autre que d’être un policier face à une situation d’urgence ayant le devoir d’agir et disposant de très peu de temps pour analyser minutieusement la signification des événements ou réfléchir calmement aux décisions à prendre. (Berntt c. Vancouver)c) Les agents de police exercent une fonction essentielle dans des circonstances parfois difficiles et souvent dangereuses. La police ne doit pas être indûment entravée dans l’exécution de cette obligation. Les policiers doivent fréquemment agir rapidement et réagir à des situations urgentes qui surviennent soudainement. Leurs actes doivent donc être considérés à la lumière des circonstances.d) « Il est à la fois déraisonnable et irréaliste d’imposer à la police l’obligation d’employer le minimum de force nécessaire susceptible de permettre d’atteindre son objectif. Si une telle obligation était imposée aux policiers, il en résulterait un danger inutile pour eux-mêmes et autrui. En pareilles situations, les policiers sont fondés à agir et exonérés de toute responsabilité s’ils n’emploient pas plus que la force qui est nécessaire en agissant sur le fondement de leur évaluation raisonnable des circonstances dans [lesquelles] ils se trouvent et des dangers auxquels ils font face. » (Levesque c. Zanibbi et coll.)
(1) si l’AI croyait subjectivement que le plaignant risquait de le tuer ou de lui infliger des lésions corporelles graves au moment où il a déchargé son arme à feu;(2) si cette croyance était objectivement raisonnable ou, en d’autres termes, si ses actes seraient jugés raisonnables par un observateur objectif disposant de tous les renseignements dont l’AI disposait au moment où il a déchargé son arme à feu.
Il ressort clairement de la déclaration de l’AI que le premier critère est respecté. L’AI a indiqué à l’UES qu’il savait que le plaignant avait déjà poignardé quelqu’un et qu’il craignait pour sa sécurité. Il croyait que le plaignant allait le poignarder et qu’il ne pouvait s’échapper parce qu’il se trouvait dans un espace clos et que le sol, recouvert de glace, était glissant. Il a d’abord tiré trois coups de feu, puis s’est arrêté parce que le plaignant avait cessé d’avancer vers lui. Autrement dit, il a cessé d’employer la force létale lorsqu’il a cru que le risque de mort ou de lésions corporelles graves avait été écarté. L’AI a indiqué qu’il n’a tiré une deuxième série de balles sur le plaignant que lorsque celui ci s’est avancé de nouveau vers lui et que le risque de préjudice est réapparu. L’AI a également déclaré qu’il estimait qu’il n’avait d’autre choix que de tirer sur le plaignant parce qu’il n’avait pas le temps de passer de son arme à feu à son arme à impulsions.
Après avoir examiné attentivement les faits tels que je les ai constatés, j’estime qu’il est tout aussi évident que la croyance de l’AI, à savoir que le plaignant allait le poignarder, était objectivement raisonnable. Au moment où l’AI s’est retrouvé en présence du plaignant, il savait que celui ci venait de poignarder un homme et qu’il était capable de violence. Dans l’arrêt Regina c. Scopelliti, précité, on indique clairement que la connaissance d’actes de violence antérieurs est pertinente quand il s’agit de déterminer si une personne croit raisonnablement qu’elle risque de subir un préjudice. La Cour a déclaré ceci :
[Traduction] Il est solidement établi que lorsque la légitime défense est invoquée, la preuve concernant non seulement des agressions antérieures perpétrées par le défunt contre l’accusé, mais aussi les actes de violence perpétrés antérieurement par ce même défunt contre des tierces personnes et dont a connaissance l’accusé est admissible pour démontrer la crainte raisonnable qu’avait l’accusé que la personne morte par la suite aurait commis d’autres actes de violence. La preuve concernant la réputation du défunt quant à son comportement violent, connue de l’accusé, est admissible selon le même principe.
L’AI savait que le plaignant avait poignardé le TC no 7 et il s’est soudainement retrouvé à environ 1,5 mètre (5 pieds) du plaignant, qui avançait vers lui avec un couteau. L’AI était seul dans une allée étroite et glissante, et il ne disposait d’aucune voie praticable pour s’échapper en raison de l’état des lieux. Le plaignant a poussé un cri [13] donnant à penser qu’il avait l’intention de commettre d’autres actes de violence, n’a pas tenu compte de l’ordre de lâcher le couteau et s’est avancé vers l’AI, le couteau levé. Un observateur objectif jugerait clairement raisonnable la croyance de l’AI selon laquelle il allait être poignardé, étant donné ces circonstances extrêmement difficiles.
En résumé, je crois que l’AI était légalement fondé à agir de la sorte, en vertu des paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel, lorsqu’il a tiré sur le plaignant, et je n’ai donc aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction en ce qui a trait au décès du plaignant. L’AI agissait dans l’exercice de ses fonctions légitimes lorsqu’il s’est retrouvé en présence du plaignant, qui s’est avancé rapidement sur lui avec un couteau levé dans une allée étroite où le sol était couvert de glace. La raison pour laquelle le plaignant a chargé l’AI (et a poignardé le TC no 7 dans l’épicerie Metro) est inconnue; qui qu’il en soit, je suis convaincu que le plaignant a chargé l’AI comme il est allégué et que ce dernier n’avait d’autre choix que de se protéger avec son arme à feu pour éviter de subir des lésions corporelles graves, voire de mourir. Malheureusement, le recours à la force par l’AI a entraîné le décès du plaignant. Toutefois, comme le recours à la force était justifié, aucune accusation ne sera portée et le dossier sera fermé.
Date : 21 janvier 2019
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Il a par la suite été déterminé que la témoin civile no 3 n’avait pas été blessée de cette façon. [Retour au texte]
- 2) L’aspect de la blessure est atypique et donne à penser que la balle a dévié sur autre chose avant d’entrer dans la poitrine. [Retour au texte]
- 3) La configuration et l’emplacement de la blessure de sortie correspondent à la blessure d’entrée atypique du côté gauche de la poitrine, et portent à croire que la balle a dévié sur autre chose avant d’entrer dans la poitrine. [Retour au texte]
- 4) Les agents du SPO ont d’abord cru qu’un homme se trouvant dans le stationnement était le suspect, mais ce n’était pas le cas. [Retour au texte]
- 5) Toutefois, l’UES n’a pas été en mesure d’obtenir une opinion fondée sur les résidus de décharge d’arme à feu quant à la distance qu’il y avait entre le plaignant et l’AI, car les vêtements du plaignant ne présentaient pas de résidus pouvant être examinés. [Retour au texte]
- 6) Le motif pour lequel le plaignant a poignardé l’homme est inconnu. [Retour au texte]
- 7) L’AI a dit avoir fait cela parce que l’un des autres agents voulait qu’un agent de police couvre l’arrière de la maison. Aucun des agents du SPO qui ont participé à une entrevue avec l’UES n’a dit avoir eu cette conversation avec l’AI; cependant, l’AT no 1 a indiqué qu’avant que le TC no 10 ne signale que le plaignant était près du garage, il (l’AT no 1) avait lui même crié aux agents d’entourer la maison. [Retour au texte]
- 8) Les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont constaté qu’allée avait environ deux mètres de largeur. Le sol était inégal et recouvert de neige qui s’était transformée en glace. Beaucoup de débris de construction obstruaient le passage, et le secteur était mal éclairé et assez sombre. Il y avait de la lumière indirecte provenant des réverbères et de la lune. [Retour au texte]
- 9) La TC no 2 a également indiqué avoir vu le plaignant sur la terrasse arrière de la maison en construction et avoir entendu une sorte de cri d’attaque venant de lui; elle a eu peur et elle s’est rapidement réfugiée à l’intérieur de sa maison. Au moment de franchir le seuil de sa porte, elle a entendu un son d’éclatement, qu’elle croyait être un coup de feu. Environ une minute plus tard, elle a entendu deux autres sons semblables. [Retour au texte]
- 10) D’autres témoins, civils et policiers, n’ont pas vu l’altercation mais ont déclaré l’avoir entendue. Bien que les descriptions de ce qui a été entendu varient, la majorité des témoins ont déclaré avoir entendu des cris, suivis de deux séries de coups de feu en succession rapide. L’AT no 1 a entendu un policier donner des ordres d’une voix forte, trois coups de feu consécutifs, l’AT no 4 crier [une expression indiquant la présence de la police], puis d’autres coups de feu. L’AT no 6 a entendu les ordres et les cris de la police, suivis de deux séries de coups de feu en succession rapide. L’AT no 5 a entendu des cris, deux ou trois coups de feu, une pause d’une seconde, puis d’autres coups de feu. L’AT no 2 a entendu un homme crier [traduction] « va te faire foutre », puis quatre ou cinq coups de feu. La TC no 2 a entendu un genre de cri d’attaque, suivi peu après d’un son d’éclatement et, environ une seconde plus tard, de deux sons similaires, qui lui semblaient être des coups de feu. Quelques minutes plus tard, elle a vu le plaignant être transporté par la police de l’allée jusqu’à l’ambulance, sur l’avenue Western. [Retour au texte]
- 11) Cela concorde avec le rapport de l’AI, selon lequel il a tiré sur le plaignant après que ce dernier eut commencé à marcher vers lui. [Retour au texte]
- 12) Toute cette interaction est captée sur la vidéo de surveillance de l’épicerie Metro. [Retour au texte]
- 13) Ce cri a été décrit par l’AI comme un [traduction] « cri agressif », et par la TC no 2, comme un [traduction] « cri de charge ». D’ailleurs, la TC no 2 a déclaré que lorsqu’elle a entendu ce cri, elle a eu peur et est rapidement entrée chez elle. Dans leurs versions respectives, le « cri » s’est produit au même moment, soit juste avant que l’AI ne décharge son arme à feu. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.