Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-051

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 51 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 février 2022, à 16 h 45, le Service de police régional de Peel (SPRP) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le SPRP a signalé que, le 15 février 2022, à 19 h 48, des agents du SPRP se sont rendus au Peel Family Shelter pour un problème inconnu impliquant le plaignant. Au cours de leur interaction avec le plaignant, une arme à impulsions a été déchargée et une lutte s’en est ensuivie. Le plaignant a ensuite été mis au sol et menotté — il s’est immédiatement plaint qu’il avait mal aux côtes sur le côté gauche. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont transporté le plaignant à l’Hôpital Credit Valley des Trillium Health Partners (THP), où des radiographies ont révélé qu’il n’avait pas d’os cassés ni aucune fracture. Le plaignant a ensuite été transporté au poste de la Division 11 du SPRP et détenu jusqu’à son audience de mise en liberté sous caution.

Le 18 février 2022, le plaignant s’est présenté à l’Hôpital de Mississauga des THP. Il se plaignait d’une douleur continue aux côtes gauches. Une échographie a révélé qu’il avait cinq côtes fracturées sur le côté gauche et il a été admis à l’hôpital.

Le 19 février 2022, le plaignant a contacté le SPRP pour l’informer de ses blessures. Le SPRP en a ensuite informé l’UES.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 février 2022 à 17 h 31

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 février 2022 à 19 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 51 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 février 2022.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 22 février 2022.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 28 février 2022 et le 16 mars 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

La première interaction entre le plaignant et les agents du SPRP a eu lieu dans le coin sud est du stationnement du Peel Family Shelter.

Éléments de preuves médicolégaux

Le téléchargement des données de l’arme à impulsions de l’AI a révélé que l’arme a été déchargée le 15 février 2022, à 19 h 13 [1], pendant cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Données provenant du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO) et enregistrements de communications

Le 22 février 2022, l’UES a obtenu une copie des enregistrements des communications du SPRP et du Système RAO concernant l’interaction qui a eu lieu le 15 février 2022 au Peel Family Shelter. Voici un résumé des enregistrements pertinents.

Le 15 février 2022, à 18 h 16, un membre du personnel du Peel Family Shelter a téléphoné au 911 pour signaler qu’un homme et une femme se disputaient dans une pièce. Il a été déterminé que l’homme dans la pièce était le plaignant et que la femme était la TC no 1. Le personnel était allé vérifier si tout allait bien. La TC no 1 était sortie en courant de la pièce et leur avait crié d’appeler la police. L’appelant a indiqué que le plaignant était très ivre et que le refuge souhaitait son départ définitif, car il avait été impliqué dans une altercation la veille avec un autre résident. L’appelant a indiqué que le plaignant était sorti de la chambre et s’était rendu dans le hall d’entrée où il avait fait du tapage et poussé un autre résident.

L’AT no 1 et l’AI sont arrivés à 18 h 38 et à 18 h 39, respectivement. On a signalé que le plaignant avait quitté la propriété.

À 19 h 3, on a signalé que le plaignant était de retour dans le hall d’entrée du Peel Family Shelter.

À 19 h 13, on a signalé qu’une arme à impulsions avait été déchargée.

À 19 h 16, on a demandé que les SMU soient dépêchés et l’AT no 3 est arrivé. Le plaignant a ensuite été transporté à l’Hôpital Credit Valley des THP.

À 20 h 42, l’AT no 1 a indiqué que l’AT no 2 était arrivé à l’hôpital pour le relever.

À 22 h 23, le Bureau des communications du SPRP a été informé que le plaignant avait subi des radiographies et avait refusé qu’on procède à toute autre procédure médicale.

Le 16 février 2022, à 1 h 11, un médecin a informé le plaignant qu’aucune fracture des côtes n’avait été constatée. Il a reçu son congé de l’Hôpital Credit Valley des THP et a été transporté au poste de la Division 11 du SPRP.


Enregistrements vidéo provenant des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1

Le 15 février 2022, l’UES a obtenu des copies des enregistrements vidéo provenant des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1. Dans les enregistrements, on peut voir l’interaction entre le plaignant et les agents du SPRP au Peel Family Shelter et à l’unité de triage de l’Hôpital Credit Valley des THP. Voici un résumé des enregistrements.

Le 15 février 2022, à 19 h 8, on voit le plaignant sortir du Peel Family Shelter en poussant violemment les portes d’entrée. Les deux agents du SPRP l’ont immédiatement interpellé en utilisant son prénom, mais il les a ignorés et s’est rendu dans le stationnement. Les deux agents du SPRP l’ont suivi et ont tenté à maintes reprises d’engager le dialogue avec le plaignant, mais celui-ci a continué de les ignorer. À un moment donné, l’AT no 1 a touché l’épaule du plaignant, lequel s’est retourné pour leur faire face et a crié : [Traduction [3]] « Foutez-moi la paix ». C’est à ce moment que les deux agents du SPRP ont activé et pointé leurs armes à impulsions sur le plaignant, lequel s’est retourné et s’est éloigné.

Les agents ont de nouveau tenté à maintes reprises d’engager le dialogue avec le plaignant, lequel a continué de les ignorer complètement.

Les deux agents du SPRP ont informé le plaignant qu’il y avait plusieurs mandats d’arrêt non exécutés à son égard, lancés par divers services de police, et qu’il fallait s’en occuper. Le plaignant a continué à marcher en direction de la Erin Mills Parkway. À un moment donné, le plaignant a sorti une cigarette. Les agents lui ont demandé de s’arrêter et de fumer sa cigarette tout en leur parlant. Cependant, il a continué de les ignorer.

On voit ensuite l’AT no 1 barrer la route du plaignant pour éviter qu’il s’engage sur la Erin Mills Parkway. Le plaignant a crié « Dégage! » et c’est à ce moment que l’AI a déchargé son arme à impulsions. La décharge n’a pas eu d’effet, car les électrodes n’ont pas pénétré dans ses vêtements. Après la décharge, le plaignant a crié : « Je vais t’assommer avec ce putain de taser. Je vais t’assommer avec. Fous-moi la paix! » On entend clairement l’AI dire : « Mon pote, ce n’est pas une option ». Puis l’AT no 1 dit : « Nous devons vous parler. Nous ne pouvons pas vous foutre la paix. » Cependant, le plaignant s’est de nouveau mis à s’éloigner des agents.

Peu après, on voit l’AT no 1 agripper l’épaule droite du plaignant et le mettre au sol. Le plaignant a crié et a refusé d’obtempérer aux ordres des agents du SPRP qui lui demandaient de leur donner ses mains. On entend à plusieurs reprises l’AI crier au plaignant de leur donner ses mains et on voit ensuite l’AI lui donner deux coups de genou dans le flanc gauche, puis les agents le menottent derrière le dos. Les agents ont escorté le plaignant jusqu’au bord de la route et l’ont fait asseoir là. L’AI lui a demandé s’il était blessé et il a répondu qu’il avait mal aux côtes gauches, « là où tu m’as donné un coup de pied ».

Les agents ont ensuite escorté le plaignant jusqu’aux véhicules de police du SPRP et les SMU sont arrivés. Le plaignant est monté à l’arrière de l’ambulance. Ses menottes ont été enlevées et repositionnées à l’avant afin que les ambulanciers paramédicaux puissent procéder à une évaluation médicale. Quelques minutes plus tard, le plaignant est sorti de l’arrière de l’ambulance et a refusé toute évaluation médicale.

Le plaignant a fait quelques pas, puis s’est agenouillé et s’est plaint qu’il avait mal à ses côtes sur le côté gauche — il avait de la difficulté à respirer. Le plaignant est retourné dans l’ambulance et a été transporté à l’Hôpital Credit Valley des THP.

À son arrivée à l’unité de triage, le plaignant se comportait de façon agressive avec le personnel de l’hôpital et les agents du SPRP [4], mais il n’était pas violent. De toute évidence, le plaignant était en douleur, mais il a refusé qu’on procède à une évaluation médicale. Peu après, le plaignant a été transféré au service d’urgence.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPRP entre le 22 février 2022 et le 1er mars 2022 :
  • Registre des activités
  • Chronologie des événements — Système RAO (14 février 2022)
  • Chronologie des événements — Système RAO (15 février 2022)
  • Chronologie des événements — Système RAO (16 février 2022)
  • Notes — AT no 3
  • Notes — AT no 2
  • Notes — AT no 1
  • Rapport — renseignements sur la personne
  • Rapport — communications audio
  • Rapport — renseignements sur le prisonnier
  • Rapports sur les biens
  • Rapport d’incident
  • Vidéos provenant des caméras d’intervention
  • TASER X2 — Graphique du journal des impulsions (AI)
  • TASER X2 — Graphique du journal des impulsions (AT no 1)
  • TASER X2 — Rapport sur les données téléchargées (AI)
  • TASER X2 — Rapport sur les données téléchargées (AT no 1)

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments et documents suivants remis par d’autres sources :
  • Services paramédicaux de la région de Peel — Rapport sur l’envoi de l’ambulance (15 février 2022)
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Credit Valley des THP
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital de Mississauga des THP

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés comme suit. Les caméras d’intervention des agents impliqués ont capté la majeure partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans la soirée du 15 février 2022, l’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés au Peel Family Shelter, au 2420 Surveyor Road, à Mississauga, pour donner suite à un appel concernant une perturbation dans l’établissement. Le plaignant, qui était très ivre, et son épouse, la TC no 1, qui logeaient tous les deux dans le refuge, se disputaient âprement. Le personnel du refuge a fait comprendre à la police que le plaignant n’était plus le bienvenu dans l’établissement.

L’AI et l’AT no 1 sont arrivés au refuge et ont parlé avec le personnel et la TC no 1 de ce qui s’était passé. Le plaignant avait quitté le refuge avant leur arrivée. Les agents ont vérifié les dossiers de la police et ont découvert qu’il y avait plusieurs mandats d’arrêt non exécutés à l’égard du plaignant.

Lorsqu’il est revenu au refuge, le plaignant a vu les agents et a décidé de repartir. Depuis l’entrée/sortie principale de l’établissement, il s’est dirigé vers le sud jusqu’au stationnement du refuge, à côté de la Erin Mills Parkway. Il a ignoré les agents qui marchaient derrière lui et essayaient d’attirer son attention.

À un moment donné, alors qu’ils se dirigeaient tous vers le sud dans le stationnement, l’AT no 1 a touché l’épaule gauche du plaignant par-derrière et celui-ci s’est retourné pour faire face aux agents et les avertir de ne pas s’approcher de lui. Les agents ont réagi en dégainant et en pointant leurs armes à impulsions sur lui. Le plaignant s’est de nouveau retourné pour s’éloigner des agents, ignorant leurs demandes répétées de parler avec eux de l’incident qui s’était produit au refuge et des mandats d’arrêt non exécutés.

Craignant qu’il s’engage sur la route, l’AT no 1 s’est placé devant le plaignant pour lui bloquer le passage. Le plaignant a crié à l’agent de s’enlever du chemin et c’est à ce moment que l’AI a déchargé son arme à impulsions. La décharge n’a eu aucun effet.

Peu après le déploiement de l’arme à impulsions, l’AT no 1 a agrippé le plaignant et l’a mis au sol. Une lutte s’en est ensuivie, puisque le plaignant résistait aux efforts des agents pour le menotter. Après deux coups de genou donnés par l’AI dans le flanc gauche du plaignant, les agents ont réussi à maîtriser ses bras et à le menotter dans le dos.

Le plaignant s’est plaint de douleurs aux côtes après son arrestation et a été transporté à l’hôpital en ambulance. L’imagerie diagnostique réalisée à ce moment-là n’a révélé aucune fracture. Le plaignant a fait fi de l’opinion du personnel médical et a quitté l’hôpital avant que l’on puisse procéder à une évaluation médicale plus poussée.

Le 18 février 2022, le plaignant s’est de nouveau présenté à l’hôpital en se plaignant d’une douleur persistante aux côtes. L’échographie réalisée à ce moment-là a révélé cinq côtes fracturées sur le côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par deux agents du SPRP le 15 février 2022. L’un de ces agents — l’AI — a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Au moment de l’incident, il y avait plusieurs mandats d’arrêt non exécutés, lancés par différents services de police, à l’égard du plaignant. L’AI et l’AT no 1 avaient donc des raisons légitimes de chercher à arrêter le plaignant.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, notamment la décharge d’une arme à impulsions, une mise au sol et deux coups de genou, était justifiée au sens de la loi. Le déploiement de l’arme à impulsions, bien que sans effet sur le plaignant, m’apparaît une tactique raisonnable dans les circonstances. Par ses paroles et ses gestes, le plaignant avait donné aux agents des raisons de croire qu’il allait résister physiquement à son arrestation. Ils se trouvaient également à côté d’une route passante à Mississauga, soit la Erin Mills Parkway. Dans ces circonstances, il était nécessaire de neutraliser rapidement le plaignant avant que l’interaction devienne physique et qu’ils risquent de se retrouver sur la route. La même conclusion s’applique à la mise au sol effectuée par l’AT no 1. Une fois le plaignant au sol, les agents pouvaient espérer qu’il leur serait plus facile de gérer toute tentative de résistance de sa part. Le plaignant s’est effectivement débattu avec eux au sol et l’AI a ultimement dû lui donner deux coups de genou. Les coups ont permis aux agents de maîtriser le plaignant et j’estime qu’il s’agit d’une escalade raisonnable de la force puisque le plaignant refusait de laisser les agents le menotter.

Par conséquent, bien que j’accepte que les fractures subies par le plaignant soient dues aux coups de genou donnés par l’AI, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant l’altercation qui a marqué l’arrestation du plaignant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 17 juin 2022


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’heure provient de l’horloge interne de l’arme, laquelle n’est pas nécessairement synchronisée à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
  • 4) AT no 1 et AT no 3. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.