Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFI-027

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’un homme de 34 ans (le « plaignant ») a subies.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 janvier 2022, à 5 h 47, le service de police de North Bay (SPNB) a communiqué avec l’UES pour signaler qu’un homme de 34 ans, soit le plaignant, avait été atteint d’un projectile.

Selon le SPNB, le 30 janvier 2022, à 4 h 42, des agents de police du SPNB ont arrêté le plaignant et deux autres hommes devant une résidence de la rue Fraser. Le plaignant avait couru vers l’agent impliqué (AI) en brandissant un couteau. L’AI a déchargé son arme à feu et a blessé le plaignant. Le plaignant a quitté les lieux en courant et deux agents l’ont poursuivi. Il a laissé tomber le couteau au 214, rue Chippewa Ouest et a été appréhendé au 271, rue Chippewa Ouest.

Le plaignant a été transporté au Centre régional de santé de North Bay (CRSB) où il a subi une intervention chirurgicale. Il avait une fracture du coude gauche et des blessures aux parties supérieure et inférieure du bras.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 janvier 2022 à 6 h 43

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 janvier 2022 à 11 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 30 janvier 2022.

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 N’a pas participé à une entrevue (nous n’avons pas réussi à le retrouver)

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 30 janvier 2022.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 février 2022.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 30 janvier et le 4 février 2022.

Témoins employés du service

TES n° 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
TES n° 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
TES n° 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Des intervenants de l’UES se sont rendus sur les lieux le 30 janvier 2022 et ont commencé leur examen à 11 h 15.

L’AI a tiré un coup de feu devant une résidence de la rue Fraser. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a trouvé une cartouche vide [1] sur la rue Fraser et le couteau que, selon les agents de police, le plaignant avait jeté pendant qu’il était poursuivi sur la rue Chippewa Ouest.

Le véhicule de police conduit par l’AI était garé sur la rue Fraser derrière le véhicule de police conduit par l’AT n° 1.

Le couteau et la cartouche vide ont été recueillis sur les lieux, de même que deux écouvillons de ce qui semble être du sang, dont l’un a été recueilli près du 251, rue Chippewa Ouest et l’autre près du 271, rue Chippewa Ouest.


Figure 1 – Couteau jeté par le plaignant

Éléments de preuve matériels

En plus de la cartouche vide, du couteau [2] et des écouvillons de sang, les éléments de preuve suivants ont également été recueillis :
  • les vêtements du plaignant
  • une balle, retirée chirurgicalement du plaignant
  • l’arme de poing Glock 22, le chargeur et les munitions de l’AI
  • le pantalon d’uniforme et le caleçon long de l’AI
  • une trousse servant à prélever des résidus d’arme à feu sur l’AI.
  • Selon l’entrevue de l’AI, la pratique de chargement qu’il employait consistait à placer un chargeur de 15 balles entièrement chargé dans son arme à feu et à introduire une balle de ce chargeur dans la chambre en manipulant le mécanisme de l’arme à feu. Il retirait ensuite le chargeur et ajoutait une balle supplémentaire, ce qui ramenait le chargeur à sa capacité maximale de 15 balles.
Parmi les objets examinés et photographiés, mais non recueillis, figuraient les deux chargeurs supplémentaires que l’AI portait sur sa ceinture. Chaque chargeur contenait 15 balles, soit leur capacité maximale.


Figure 2 – L’arme à feu de l’AI

Éléments de preuves médicolégaux

Le 30 janvier 2022, l’UES a soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) le couteau pour une analyse d’ADN, l’arme à feu de l’AI et la cartouche vide (aux fins de comparaison avec d’autres), le chargeur (vidé) de l’AI et la balle extraite chirurgicalement du plaignant. Tous les articles ont été approuvés comme élément de preuve.

Le 6 avril 2022, l’UES a reçu le rapport biologique n° 1 du CSJ. Le rapport a établi que l’ADN présente sur la pointe du couteau, sous forme de tache de graisse, avait plus d’un trillion de fois plus de chances d’être celle de l’AI que de n’importe qui d’autre.

Au moment du dépôt de ce rapport, les résultats balistiques du CSJ n’ont pas été reçus.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrements des communications de la police

L’UES a demandé les enregistrements le 31 janvier 2022 et les a reçus le 7 février 2022. Les enregistrements comprennent l’appel au 9-1-1 de la part de la TC n° 1, le 30 janvier 2022, signalant que le TC n° 2 avait frappé à sa porte parce que quelqu’un avait défoncé sa porte, lui avait craché au visage et était retourné chez lui. Elle a demandé l’aide de la police. Le répartiteur a transmis la demande.

Un deuxième appel au 9-1-1 a permis d’enregistrer le rapport du TC n° 2 selon lequel il avait besoin d’un agent de police chez lui et qu’il attendrait dans sa maison jusqu’à son arrivée. Le répartiteur des communications a transmis cet appel.

L’AT n° 2 a annoncé qu’il avait « une personne sous garde [4] »

L’AT n° 1 a demandé au répartiteur de vérifier le dossier de la TC n° 3. On lui a dit qu’il y avait trois mandats d’arrestation contre elle et qu’ils confirmeraient ces mandats. L’AT n° 1 a déclaré qu’il allait chercher la TC n° 3 et l’AI a répondu qu’il pouvait l’aider. L’AT n° 1 a demandé à l’AI de se rendre à la résidence de la TC n° 1, où il avait presque fini de recueillir une déclaration, et ils pourraient aller chercher la TC n° 3 par la suite.

Le répartiteur a alors dressé une liste des mandats lancés contre la TC n° 3. L’AI a indiqué qu’il resterait à l’extérieur de la maison de la TC n° 1 pour attendre l’AT n° 1, et l’AT n° 1 a dit qu’il serait là dans cinq minutes.

L’AI a dit qu’il allait cogner à la porte afin de trouver la TC n° 3 et a demandé à quoi elle ressemblait. L’AT n° 1 a demandé à l’AI d’attendre, car il n’en avait que pour deux minutes. L’AI a acquiescé.

L’AI a ensuite indiqué qu’il était « en présence d’un homme ». L’AT n° 1 a alors indiqué que des coups de feu avaient été tirés, que l’AI avait été attaqué avec un couteau et qu’il poursuivait le suspect (maintenant connu comme le plaignant) sur la rue Chippewa Ouest. Une communication a été diffusée indiquant que le plaignant avait laissé tomber le couteau. Le répartiteur a demandé à toutes les unités de donner suite à cet appel et a dit à l’AT n° 1 que des renforts étaient en route.

Le répartiteur a enregistré un appel téléphonique au cours duquel il a demandé que des ambulanciers paramédicaux se rendent sur les lieux. L’appel de la TC n° 1 a également été enregistré. Elle disait qu’elle se trouvait chez elle, qu’elle avait ouvert la porte d’entrée et qu’elle avait vu un homme [connu maintenant comme étant le plaignant] pousser l’AI par terre. Elle a entendu un coup de feu lorsque l’AI a tiré sur le plaignant. Le répartiteur a dit à la TC n° 1 que des agents de police s’occupaient de l’affaire et que l’un d’eux viendrait la voir.

Une communication a été diffusée pour dire que le plaignant avait été mis sous garde au 271, rue Chippewa Ouest, et qu’une ambulance était nécessaire. Le répartiteur a été informé qu’un garrot avait été posé sur le bras du plaignant pour soigner une blessure par balle.

Le répartiteur a été enregistré lorsqu’il a appelé un homme pour l’informer que l’AT n° 1 avait signalé des coups de feu et que l’AI avait été attaqué avec un couteau. Cet homme a demandé quels agents de police étaient sur les lieux, et le répartiteur a répondu : « Tous sauf vous ».

Un agent a indiqué qu’il était dans l’ambulance avec le plaignant, et un autre agent a indiqué que le couteau avait été trouvé devant le 214, rue Chippewa Ouest.

Documents obtenus du service de police

L’UES a reçu les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPNB entre le 31 janvier et le 4 février 2022 :
  • Enregistrements des communications
  • Photos des lieux et des blessures
  • Photos prises à l’aide d’un drone de la Police provinciale de l’Ontario
  • Rapport d’arrestation
  • Détails de la répartition assistée par ordinateur
  • Résumé des communications
  • Procédure opérationnelle normalisée sur l’usage de la force
  • Procédure opérationnelle normalisée sur l’arrestation
  • Dossier de formation sur l’usage de la force de l’AI
  • Notes de l’AT n° 1
  • Note du TES n° 2
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 4
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes du TES n° 3
  • Notes du TES n° 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus d’autres sources :
  • Dossiers médicaux – CRSB
  • Dossiers médicaux des services paramédicaux du district de Nipissing

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et l’AI, et est résumé ci-dessous.

Tôt dans la matinée du 30 janvier 2022, l’AI était seul dans son véhicule de police immobilisé devant une résidence de la rue Fraser. Son véhicule se trouvait devant la résidence, face à l’est, le long du trottoir nord de la chaussée. L’agent attendait un autre agent, soit l’AT n° 1, qui se trouvait à l’intérieur de la résidence pour prendre la déposition de la TC n° 1. Plus tôt ce matin-là, la TC n° 1 avait appelé la police pour signaler qu’elle avait été agressée par son voisin, soit le TC n° 2. Le véhicule de l’AT n° 1 était garé juste devant celui de l’AI, qui était également orienté vers l’est.

Vers 4 h 40, l’AI a vu un homme, soit le plaignant, sortir de la maison située à côté et à l’est de celle de la TC n° 1. Le plaignant s’est approché du véhicule de l’AT n° 1, a regardé à l’intérieur et a essayé d’ouvrir les portières. L’AI est donc sorti de son véhicule pour demander au plaignant ce qu’il faisait.

Le plaignant n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Il semble qu’il ait eu l’illusion que sa petite amie était dans le véhicule de l’un des agents depuis plusieurs heures. Face à l’AI, le plaignant a saisi un couteau du capot ou du pare-chocs avant du véhicule de l’AT n° 1, où il l’avait posé après être sorti pour vérifier le véhicule, et s’est avancé vers l’agent.

L’AI, qui se trouvait alors sur la chaussée au sud des véhicules de police, a dégainé son arme à feu et a commencé à reculer, ordonnant au plaignant de laisser tomber le couteau. Le plaignant a brandi le couteau dans sa main droite puis l’a pointé vers le bas tout en continuant de s’approcher de l’AI. Alors qu’il se trouvait à un ou deux mètres de l’AI, ce dernier a glissé sur la chaussée enneigée et est tombé sur le dos. Le plaignant a donné un coup de couteau à l’AI tandis que ce dernier lui donnait un coup de pied dans la jambe gauche pour le tenir à l’écart. Immédiatement après, l’AI a déchargé son arme.

Les deux personnes étaient blessées à ce moment-là. L’AI avait subi une blessure à la jambe gauche. Quant au plaignant, il avait été atteint d’un projectile au bras gauche.

Après avoir été touché par un projectile, le plaignant s’est retourné et s’est enfui vers l’est sur la rue Fraser. L’AT n° 1, qui venait de sortir de la résidence et avait été témoin de la scène, a poursuivi l’homme à pied aux côtés de l’AI. Le plaignant a tourné à gauche sur la rue Chippewa Ouest et a continué de fuir avant de tomber près du 271, rue Chippewa Ouest, à environ 120 mètres au nord de la rue Fraser. Il s’était débarrassé du couteau. Les agents se sont approchés du plaignant et l’ont menotté.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital par ambulance. Il a reçu un diagnostic de blessure par balle au bras gauche, avec fracture de l’humérus.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 30 janvier 2022, l’AI, un membre du SPNB, a tiré sur le plaignant et l’a blessé. L’UES a été rapidement informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’agent, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué dans le cadre de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les coups de feu tirés.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, la force utilisée dans le but de se défendre contre une attaque raisonnablement appréhendée, réelle ou imminente, est légalement justifiée à condition que la force en question soit raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué à la lumière des circonstances du moment, notamment les facteurs suivants : la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme, et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi à la force. Le fait que l’AI ait eu recours à son arme à feu s’inscrit clairement dans le cadre de la justification énoncée à l’article 34.

L’AI était légalement placé au moment de tirer. Il était dans son véhicule sur une voie publique et attendait qu’un collègue finisse de s’entretenir avec la victime d’une agression. Ayant vu que le plaignant tentait d’entrer dans la voiture de l’AT n° 1, l’agent est sorti à juste titre de la sienne pour enquêter sur ce qui se passait.

Rien dans les éléments de preuve ne permet de mettre en doute le témoignage de l’AI selon lequel il a déchargé son arme sur le plaignant parce qu’il craignait pour sa vie. Pour des raisons inconnues, le plaignant s’est rapidement armé d’un couteau lorsque l’AI l’a affronté et a menacé de poignarder ce dernier. En fait, il a bel et bien agi, causant une légère blessure à la jambe gauche de l’agent juste avant que ce dernier ne décharge son arme.

Enfin, les éléments de preuve démontrent que la force utilisée par l’AI était une réaction raisonnable à une attaque raisonnablement appréhendée par le plaignant. Le couteau, dont la lame mesure environ 21 cm, pouvait clairement infliger des lésions corporelles graves ou la mort. De plus, le plaignant avait donné à l’AI toutes les raisons de croire qu’il était prêt à agir de la sorte. Bien que la situation se soit déroulée rapidement, l’agent avait ordonné au plaignant de lâcher le couteau pendant qu’il reculait et n’a fait feu qu’après qu’il soit tombé, qu’il ait été incapable de reculer davantage et qu’il ait fait face à une attaque potentiellement mortelle. En effet, il est difficile d’imaginer ce que l’AI aurait pu faire d’autre pour se protéger dans ces circonstances. Au vu de ce dossier, je suis convaincu que l’AI a agi raisonnablement lorsqu’il a décidé de faire face à une menace mortelle en recourant lui même à une force mortelle.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté de manière illégale lorsqu’il a tiré sur le plaignant et l’a blessé. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent. Le dossier est clos.


Date : 30 mai 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Elle aurait été éjectée de l’arme à feu de l’AI. [Retour au texte]
  • 2) Les [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) On sait maintenant qu’il a mis le TC n° 2 sous garde. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.