Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-028

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 41 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 31 janvier 2022, à 9 h 57, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant et signalé ce qui suit.

La brigade des stupéfiants de Toronto (BST), accompagnée de membres du Groupe d’intervention d’urgence (GIU), exécutait un mandat de perquisition à la résidence du plaignant le 30 janvier 2022 à 15 h 33. Le plaignant a été arrêté pour possession de drogue et d’armes à feu, y compris un fusil d’assaut. Par la suite, le plaignant s’est plaint d’avoir mal à la mâchoire. Il a été emmené à l’hôpital Mount Sinai. Le 31 janvier 2022, à 7 h 24, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os zygomatique.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 janvier 2022 à 10 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 janvier 2022 à 12 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 31 janvier 2022.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 31 janvier 2022.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 14 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 15 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

L’AT no 9 avait été initialement désigné comme agent impliqué. Le 4 mars 2022, sa désignation a été modifiée, d’agent désigné à agent témoin.

L’AT no 14 et l’AT no 15 ont amené le plaignant de son appartement au poste de police. Ils ont été désignés uniquement pour obtenir les notes de leur carnet respectif. Ils n’ont pas été interrogés, car le transport du plaignant a été enregistré par une caméra à bord du véhicule.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une chambre de l’appartement du plaignant, dans un immeuble de l’avenue Gamble, à Toronto.

L’UES ne s’est pas rendue à l’appartement du plaignant. La description suivante de l’appartement du plaignant est basée sur des vidéos à l’entrée et la sortie enregistrées par la BST.

La porte d’entrée de l’appartement du plaignant est au bout d’un corridor commun. La porte été fortement endommagée par les nombreux coups de bélier donnés par la police.

Quand on entre dans l’appartement, il y a une petite cuisine directement en face et un salon à droite. Sur la gauche, il y a un placard. Au-delà de la cuisine, il y a un coin salle à manger avec une table. À l’exception de la cuisine, dont le plancher est carrelé, tout le reste de l’appartement est en parquet mosaïque.

Sur la droite, en traversant le salon, on peut accéder à un balcon extérieur.

De l’autre côté du salon, il y a un petit couloir en forme de « L » avec, dans cet ordre, une salle de bains, la chambre du TC, puis la chambre du plaignant. Le lit du plaignant était placé pratiquement au milieu de la chambre, qui était très encombrée.
Il y avait un coffre-fort dans le placard. Une carabine a été trouvée dans la pièce, dans un sac de sport noir.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a obtenu les vidéos d’entrée et de sortie enregistrées par l’AT no 3 de la BST. Ces vidéos montraient l’agencement de l’appartement.

Les photographies du plaignant prises par le SPT documentaient un gonflement et une décoloration autour de l’œil droit du plaignant.

Les autres enregistrements vidéo et audio obtenus par l’UES sont décrits ci-dessous.
 

Enregistrement des communications et rapport de répartition assistée par ordinateur (RAO)

Le dossier de RAO et les enregistrements des communications contenaient peu d’informations. À 14 h 15, le centre des communications est avisé qu’un mandat de perquisition va être exécuté à l’adresse du plaignant dans l’heure qui suit, avec l’aide du GIU. À 15 h 52, on demande un véhicule de police portant les inscriptions du SPT pour transporter le plaignant depuis sa résidence. Il n’y avait aucun enregistrement lié à l’exécution du mandat de perquisition.

Enregistrements de caméras corporelles

L’AT no 14 et l’AT no 15 se sont rendus à l’appartement du plaignant pour le conduire de là au poste de la Division 55 du SPT. Ils étaient tous deux équipés de caméras corporelles.

Le plaignant est escorté hors de son appartement. La fonction audio des enregistrements des caméras corporelles commence dans le corridor. Une fois dans l’ascenseur pour sortir de l’immeuble, on peut voir que l’œil droit du plaignant est enflé. Le plaignant est escorté jusqu’à un véhicule de police garé dans la rue. L’enregistrement des caméras corporelles prend fin quand le plaignant s’assied dans le véhicule.

Enregistrement du système de caméra à bord du véhicule

On fait assoir le plaignant dans un véhicule du SPT à 16 h 13. Son œil droit semble enflé.

En route vers le poste de police, le plaignant demande aux agents ce qui va arriver à sa mère. Un des agents lui explique qu’ils sont simplement chargés de le conduire au poste de police, et que les détectives impliqués devront décider des conséquences pour sa mère. Le plaignant déclare que sa mère ne sait rien [de ses activités].

Il n’y a pas de discussion concernant la blessure visiblement subie par le plaignant.

Enregistrements de l’aire de détention

L’aire de détention du poste de police de la Division 55 est équipée de caméras qui ont enregistré l’entrée du plaignant dans cette aire. L’ecchymose et l’enflure de son œil droit sont visibles.

Quand le sergent de l’enregistrement au poste lui demande s’il a des blessures, le plaignant lui répond [traduction] : « Vous pouvez le constater vous-même ». Le sergent confirme la présence d’une enflure autour de l’œil du plaignant. Le plaignant se plaint de ses dents et déclare que ses dents ont été frappées par quelque chose de dur.

Le sergent approuve une fouille de niveau trois. Le plaignant déclare qu’il veut parler à un avocat avant qu’on le fouille. Le plaignant reste assis sur un banc dans l’aire de détention pendant environ une heure avant qu’on le fouille.

Après avoir parlé à un avocat, le plaignant est emmené pour une fouille de niveau trois. Lorsqu’il ressort de la salle des fouilles, la décoloration autour de son œil droit est encore plus prononcée.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis, sur demande, le SPT :
  • Copie de l’enregistrement des communications;
  • Copie des détails de l’événement sur le système de RAO;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport de blessure concernant le plaignant;
  • Liste des agents du STP concernés;
  • Notes prises par les agents témoins désignés dans leurs carnets de service respectifs;
  • Questions posées au plaignant lors de son enregistrement au poste du SPT;
  • Copie du dossier d’information préparé par la BST pour le GIU;
  • Copie du mandat de perquisition obtenue par le SPT;
  • Copie des photos du plaignant prises par le SPT;
  • Vidéo enregistrée par la caméra à bord du véhicule lors du transfert du plaignant de son appartement au poste de police;
  • Vidéos de caméras corporelles de l’AT no 14 et de l’AT no 15, enregistrées lors du transfert du plaignant au poste de police après son arrestation;
  • Liste des biens saisis par le SPT;
  • Copie des photographies et des vidéos prises lors de la perquisition de l’appartement du plaignant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Mount Sinai.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant, avec un témoin civil ainsi qu’avec des agents du GIU qui ont vu certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Le 30 janvier 2022, vers 15 h 30, une équipe d’agents du GIU est entrée de force dans un appartement de l’avenue Gamble, à Toronto, pour exécuter un mandat de perquisition obtenu en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. L’AI faisait partie de cette équipe. On avait demandé à cette équipe de prêter assistance à la BST dont les agents avaient obtenu le mandat sur la base d’informations selon lesquelles un résident de l’appartement – le plaignant – faisait le trafic de substances illicites. Il avait été convenu que le GIU entrerait dans l’appartement, arrêterait le plaignant s’il était présent et s’assurerait que les lieux étaient sûrs avant que les agents de la BST entrent eux-mêmes pour procéder à la fouille proprement dite.

Les membres du GIU s’étaient réunis au préalable pour planifier leur intervention et avaient décidé de procéder à une « entrée dynamique » dans l’appartement. Une entrée dynamique vise à réduire la probabilité que des éléments de preuve soient détruits et à limiter les risques inhérents à la confrontation de personnes possiblement armées. Il s’agit d’une entrée en force dans un lieu, avec l’aide de personnel lourdement armé et avec peu ou pas de préavis. Cette tactique s’accompagne souvent du déploiement d’un « dispositif de distraction » destiné à distraire et à désorienter temporairement les personnes présentes. C’est précisément ce qui s’est passé dans ce cas.

Les agents ont forcé la porte de l’appartement en donnant plusieurs coups de bélier, tout en annonçant en criant leur présence et le mandat de perquisition. Ils ont déployé un dispositif de distraction dans l’appartement, puis sont entrés. Le plaignant était dans sa chambre. Il a d’abord été confronté par l’AI et l’AT no 9, qui l’ont forcé à terre et l’ont arrêté avec l’aide de quatre autres agents.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit au poste de la Division 55. Le lendemain matin, alors qu’il était toujours sous la garde de la police, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture au côté droit du visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du GIU du SPT le 30 janvier 2022. L’un de ces agents a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.
Étant donné l’existence d’un mandat de perquisition, la présence des agents du GIU, y compris l’AI, dans le logement du plaignant au moment de son arrestation était légale. En vertu du même mandat et compte tenu des renseignements que la BST leur avait communiqués au préalable, qui décrivaient les informations sur lesquelles le mandat était fondé, les agents du GIU avaient des motifs de vouloir arrêter le plaignant pour trafic de drogue.

Il est allégué que des agents du GIU ont eu recours à une force excessive pour arrêter le plaignant. Plus précisément, selon un élément de preuve, un agent du GIU aurait donné plusieurs coups de pied et de poing au visage du plaignant, alors que ce dernier n’opposait aucune résistance à son arrestation. Si cet élément de preuve correspondait à la réalité, le plaignant aurait été victime d’une agression illégale. Il serait cependant imprudent et dangereux de porter des accusations sur la base de cet élément de preuve.

Il y a un certain nombre de faiblesses associées à cette description de l’incident. Par exemple, d’après ce récit, le plaignant aurait été confronté et arrêté dans le salon de l’appartement. Selon la prépondérance des éléments de preuve, y compris le récit d’un témoin indépendant également présent au moment de l’incident, l’arrestation et l’altercation physique ont eu lieu dans la chambre du plaignant. Il est également allégué que le plaignant a immédiatement levé les mains en l’air lorsque les agents sont entrés dans l’appartement. Ce n’est pas vrai, selon le récit de l’AT no 5. Cette agente, qui se tenait à l’extérieur de l’appartement au moment de l’entrée du GIU pour prendre note de tout objet que le plaignant pourrait jeter hors de l’appartement, dit avoir vu le plaignant étendre un objet noir à l’extérieur de la fenêtre de l’appartement juste après le déploiement du dispositif de distraction. L’agente a ensuite établi un contact visuel avec le plaignant qui a alors rentré l’objet noir à l’intérieur. On ne voit pas pour quelle raison l’AT no 5 mentirait à ce sujet. Enfin, l’agent qui aurait frappé le plaignant a été décrit comme ayant une moustache. Aucun des agents du GIU interrogés par l’UES n’avait de moustache ou n’a décrit l’AI comme ayant une moustache. Dans les circonstances, cet élément de preuve n’est pas suffisamment convaincant pour justifier d’être mis à l’épreuve par un juge des faits.

D’après le reste des éléments de preuve, à savoir les récits des agents, il semble clair que le plaignant ne s’est pas immédiatement conformé aux demandes de la police de se rendre et qu’il a physiquement résisté à plusieurs agents, dont l’AI, quand ils ont essayé de le mettre à terre et de le menotter. Selon le dossier de preuve, au cours de cette lutte, l’AI a donné un coup de coude au haut du corps du plaignant dans le but de le faire tomber, mais l’endroit exact où le coup a été porté n’est pas clair. Par la suite, rien dans cet ensemble d’éléments de preuve n’indique que l’un des agents ait fait autre chose que de lutter avec le plaignant alors qu’il refusait de se laisser menotter et tentait de se relever; rien ne suggère que le plaignant a été frappé. Compte tenu de ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI ou un autre des agents en cause a utilisé plus de force que nécessaire pour arrêter le plaignant, étant donné la résistance que celui-ci leur opposait, selon la description donnée par les agents. En ce qui concerne spécifiquement le placage au sol du plaignant et le coup que l’AI lui a asséné à ce moment-là, il semble qu’il s’agissait d’une tactique raisonnable, étant donné la présence possible d’armes à feu dans l’appartement et la nécessité, par conséquent, de placer immédiatement le plaignant dans une position désavantageuse.

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.


Date : 31 mai 2022


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.