Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PVI-021
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 21 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 22 janvier 2022, à 5 h 2, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.Vers 2 h 40 ce matin-là, à Belwood, quatre agents de la Police provinciale effectuaient des vérifications dans le cadre du Programme RIDE [1] lorsqu’ils ont vu une motoneige qui traversait le lac Belwood à grande vitesse et semblait se diriger vers un talus près de la route secondaire 10. À 2 h 44, deux agents de la Police provinciale ont décidé d’aller faire une vérification auprès du conducteur de la motoneige, laquelle avait été repérée sur la route secondaire 10. Lorsqu’ils ont activé les feux d’urgence de leur véhicule de police, la motoneige a quitté le secteur. Les agents ont arrêté leur véhicule et ont reçu l’autorisation de reprendre leur route quatre minutes plus tard. Les agents ont retrouvé la motoneige dans un fossé. Le conducteur avait subi un traumatisme crânien fermé.
En raison de la gravité de ses blessures, le conducteur, c’est-à-dire le plaignant, a été transporté à l’Hôpital communautaire Groves Memorial, à Fergus, puis à l’Hôpital général de Hamilton.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 janvier 2022 à 7 h 10Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 janvier 2022 à 7 h 26
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 21 ans; n’a pas participé à une entrevue en raison de son état de santéTémoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
Le témoin civil a participé à une entrevue le 22 janvier 2022.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 3 février 2022.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 28 janvier 2022.
Éléments de preuve
Les lieux
Le 22 janvier 2022, à 8 h 43, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux de l’incident, soit sur la route secondaire 10, à Belwood. Il y avait une motoneige Yamaha dans le fossé sur le côté sud de la route, à côté d’un poteau électrique cassé. Sur la chaussée, il y avait des traces dans la neige jusqu’à l’endroit où se trouvaient le poteau et la motoneige. Sur les lieux, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné le véhicule de la Police provinciale ainsi que la motoneige, et n’a décelé aucun signe de contact entre les deux véhicules.
Il y avait environ 700 mètres entre l’endroit où le plaignant s’était enlisé sur la pente et le poteau électrique qu’il avait ensuite percuté.
Une vidéo de sa trajectoire a été préparée.
Photo no 1 — La motoneige après avoir percuté et cassé le poteau électrique en deux
Éléments de preuves médicolégaux
Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI no 2 et de l’AI no 1
Le 26 janvier 2022, la Police provinciale a fourni à l’UES les données GPS associées au véhicule de police des agents impliqués pour la période pertinente. Voici un résumé des données pertinentes.Entre 2 h et 2 h 41, le véhicule de la Police provinciale était immobilisé sur Wellington Road 26, sur le côté est de la route, au nord du pont qui enjambe la rivière Grand.
À 2 h 41, le véhicule de police (conduit par l’AI no 2) s’est dirigé vers le sud sur Wellington Road 26, a traversé le pont et a tourné sur la route secondaire 10.
La vitesse maximale enregistrée était de 61 km/h.
L’AI no 2 a tourné à gauche sur la route secondaire 10 en direction est, puis a roulé en direction est pendant environ 20 secondes.
À 2 h 42 (environ 20 secondes après avoir tourné sur la route secondaire 10), l’AI no 2 s’est arrêté sur la route secondaire 10, à environ 220 mètres à l’est de Wellington Road 26.
Le véhicule que conduisait l’AI no 2 s’est arrêté pendant environ 30 secondes, puis s’est rapproché de l’intersection de Wellington Road 26 et de la route secondaire 10, où il est resté pendant environ quatre minutes et demie.
L’AI no 2 a ensuite roulé en direction est sur la route secondaire 10 pendant environ deux minutes et trois secondes, en direction du lieu où la motoneige du plaignant a heurté le poteau électrique.
Il y avait environ 480 mètres entre l’endroit où l’AI no 2 s’était initialement arrêté après la fuite de la motoneige (220 mètres à l’est de Wellington Road 26) et le lieu de la collision.
Compte tenu de la distance et de la topographie de la route secondaire 10, il est peu probable que l’AI no 2 ait vu la motoneige percuter le poteau électrique.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Enregistrements des communications
Le 25 janvier 2022, l’UES a reçu les communications pertinentes de la Police provinciale, dont voici un résumé.À 2 h 56, la sergente intérimaire, soit l’AT no 2, a demandé : [Traduction] « Les gars, arrêtez ». Elle leur a demandé, par voie radio, d’ouvrir un rapport « défaut de s’arrêter ». L’agent a expliqué au Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) qu’ils se trouvaient sur la route secondaire 10 et qu’une motoneige s’était enfuie d’un véhicule de la Police provinciale après l’activation des feux d’urgence, mais qu’ils avaient immédiatement cessé la poursuite.
L’AI no 2 a fourni son kilométrage et a déclaré qu’il croyait que la motoneige était jaune.
L’AT no 2 a indiqué qu’une motoneige s’était enlisée dans un fossé et que les agents de la Police provinciale avaient décidé d’aller vérifier ce qu’il en était.
Environ quatre minutes et demie plus tard, le CCPP leur a donné la permission de continuer.
Dans la communication radio suivante, l’AT no 2 a demandé qu’on dépêche les services médicaux d’urgence sur la route secondaire 10, à environ un kilomètre de Wellington Road 26. Elle a signalé que le plaignant avait percuté un poteau et qu’il respirait, mais était inconscient.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 24 janvier 2022 et le 7 février 2022 :- Photos et vidéos des lieux
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Rapport d’incident général
- Fiche d’ouverture de session
- Rapport de collision de véhicule à moteur
- Notes — AT no 5
- Notes — AT no 4
- Données GPS
- Notes — AT no 1
- Notes — AT no 2
- Notes — AT no 3
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés comme suit. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 1 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES.
Aux premières heures du 22 janvier 2022, le plaignant et le TC no 1 faisaient de la motoneige. À ce moment-là, des agents de la Police provinciale étaient postés dans ce secteur, soit au nord du pont enjambant la rivière Grand sur Wellington Road 26, et procédaient à des vérifications dans le cadre du programme RIDE. La motoneige du plaignant s’était enlisée dans une pente en direction de la route secondaire 10. Le TC no 1 a aidé à dégager la motoneige et à la ramener sur la route. À ce moment-là, un véhicule de la Police provinciale de l’Ontario se dirigeait vers eux.
L’AI no 2 était au volant de ce véhicule et l’AI no 1 était dans le siège passager avant. Lorsqu’ils ont entendu un moteur de motoneige qui donnait des coups de gaz depuis leur point de contrôle RIDE, la sergente intérimaire — l’AT no 2 — leur a demandé d’aller vérifier ce qui se passait. Une fois rendu sur la route secondaire 10, l’AI no 2 a activé ses feux d’urgence et a vu le plaignant accélérer en direction est pour se distancer du véhicule de police.
Le plaignant a poursuivi sa trajectoire à grande vitesse sur la route secondaire 10 et a fini par perdre le contrôle de sa motoneige et par heurter (et briser) un poteau électrique. Il a subi de graves blessures à la tête lors de la collision.
Les AI no 2 et no 1, qui ont momentanément poursuivi la motoneige alors qu’elle s’enfuyait, ont rapidement décéléré et cessé la poursuite, comme le leur avait demandé l’AT no 2.
Plusieurs minutes plus tard, après avoir reçu la permission de continuer à patrouiller, les agents sont arrivés sur le lieu de la collision. L’AI no 2 est resté avec le plaignant qui était inconscient et s’est assuré de le garder au chaud avec des couvertures thermiques.
Les ambulanciers paramédicaux et les pompiers ont été dépêchés sur les lieux et ont prodigué des soins au plaignant.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
Analyse et décision du directeur
Le 22 janvier 2022, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision de véhicule motorisé à Belwood. Puisque des agents de la Police provinciale avaient brièvement tenté d’intercepter le plaignant peu avant la collision, l’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. Les agents impliqués dans cette affaire ont été identifiés comme étant l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.
L’infraction possible dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. L’infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si, dans le cours des événements qui se sont soldés par une collision, les agents ont manqué de diligence dans leur interaction avec le plaignant, dans leur véhicule de police, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Les agents exerçaient leurs fonctions de façon légitime lorsqu’ils ont traversé le pont de Wellington Road 26 pour vérifier ce qui se passait avec le plaignant et sa motoneige. Et, effectivement, le plaignant avait besoin d’aide, car sa motoneige s’était enlisée dans une pente allant de la rive de la rivière à la route secondaire 10.
Par ailleurs, aucun élément de preuve ne semble indiquer que les agents n’ont pas fait preuve de la diligence et de l’attention nécessaires pour assurer la sécurité du plaignant. Bien qu’ils aient brièvement poursuivi le plaignant pendant quelques secondes lorsqu’il s’est enfui d’eux, l’AI no 2 a rapidement mis fin à la poursuite comme le lui avait demandé l’AT no 2. Puisque la Police provinciale de l’Ontario a une politique qui interdit la poursuite des motoneiges en raison de la vulnérabilité relative des conducteurs de ces véhicules, cette décision était raisonnable. Pendant ces quelques secondes, rien ne prouve que le véhicule de police, qui n’a atteint qu’une vitesse maximale d’environ 61 km/h, ait représenté un danger sur la route.
Pour les raisons qui précèdent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués ont transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal. Bien que le véhicule de patrouille ait mis fin à la poursuite et que les agents aient donné au plaignant toutes les occasions de modifier sa conduite, le plaignant a continué de rouler à haute vitesse et a écrasé sa motoneige.
Il est l’unique responsable de la collision et de ses blessures. L’affaire est donc close.
Date : 20 mai 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) « Reduce Impaired Driving Everywhere ». [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.