Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-008

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 35 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 15 janvier 2022, à 13 h 19, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant. Selon la PRP, le 15 janvier 2022, à 8 h 51, l’agent impliqué (AI) a repéré un véhicule dont les plaques d’immatriculation étaient incorrectes et l’a suivi jusqu’à un stationnement sur Forestwood Drive, à Mississauga. Le conducteur (le plaignant) est sorti du véhicule, a parlé brièvement à l’AI, puis a sauté par-dessus un mur et atterri sur le sol gelé, 12 pieds plus bas. L’AI a arrêté le plaignant tout près. Le plaignant a été transporté à l’hôpital Credit Valley de Trillium Health Partners (THP) où on lui a diagnostiqué une fracture du talon gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 janvier 2022 à 9 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 janvier 2022 à 9 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 35 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 18 janvier 2022.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et les images de sa caméra corporelle ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Les lieux

Il y avait deux scènes distinctes sur Forestwood Drive, Mississauga. La première était au deuxième étage d’un stationnement à plusieurs niveaux. La deuxième était dans le hall d’un immeuble d’appartements et aux alentours.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Vidéo de la caméra corporelle de l’AI

Cette vidéo dure 24 minutes et 13 secondes et commence le 15 janvier 2022 à 8 h 52.

Au moment où il active sa caméra corporelle, l’AI se trouve dans un stationnement de Forestwood Drive, à Mississauga. Face au nord, il observe le plaignant. Le plaignant se dirige vers le hall d’entrée de l’immeuble d’appartements en boîtant fortement. L’AI lui crie de s’arrêter, mais il l’ignore. L’AI demande l’aide d’autres agents de la PRP sur sa radio de police et fournit une description de la tenue vestimentaire du plaignant.

L’AI descend la rampe du stationnement en courant. Il rattrape le plaignant, lui ordonne de s’arrêter, de montrer ses mains et de s’allonger par terre. Le plaignant ignore ces ordres. L’AI dégaine son arme à impulsions et la pointe sur le plaignant, qui continue de refuser de lui obéir. Le plaignant arrive devant le hall d’entrée et tente d’ouvrir une porte. L’AI lui donne alors un coup de pied sur la cuisse droite, ce qui le fait tomber en arrière. L’AI rengaine son arme à impulsions et saisit le plaignant, qui se débat activement. Les deux hommes poursuivent leur lutte au sol; l’AI parvient à saisir les bras du plaignant et à les lui placer dans le dos. L’AI demande l’aide d’autres agents de la PRP.

À 8 h 56, l’AT no 1 arrive et aide l’AI à menotter le plaignant dans le dos.

Le plaignant refuse de fournir son identité, mais donne à l’AI l’adresse de sa mère. L’AI essaye de la contacter, mais n’obtient pas de réponse.

Peu après, l’AT no 2 et les services médicaux d’urgence (SMU) arrivent sur place. L’AI leur explique ce qui s’est passé. Le plaignant réagit en affirmant que l’AI l’a poussé du niveau supérieur du stationnement, ce que l’AI nie.

Les SMU placent le plaignant sur une civière et le conduisent à l’Hôpital Credit Valley.

Le reste de la vidéo de la caméra corporelle n’a aucune valeur probante.
 

Caméra corporelle de l’AT no 1

Cette vidéo dure 19 minutes et 55 secondes et commence le 15 janvier 2022 à 8 h 56.

Au moment où il active sa caméra corporelle, l’AT no 1 est dans son véhicule de patrouille de la PRP et arrive devant le hall d’entrée d’un immeuble d’appartements de Forestwood Drive, à Mississauga. L’AI est penché au-dessus du plaignant, qui est allongé par terre, les bras maintenus dans le dos. Le plaignant crie qu’il souffre de problèmes de santé mentale et que sa cheville gauche est cassée. L’AT no 1 aide l’AI à menotter le plaignant dans le dos.

Quand on lui demande son nom, le plaignant refuse de répondre. Les agents aident ensuite le plaignant à s’assoir en attendant l’arrivée des SMU.

À 9 h 00, l’AT no 2 arrive sur les lieux. L’AI lui explique que le plaignant n’avait aucune pièce d’identité et qu’il se peut qu’il se soit cassé la cheville gauche après avoir sauté de la cloison du stationnement. Le plaignant dit que ce n’est pas vrai et affirme que l’AI l’a fait tomber du stationnement en le poussant, une allégation que l’AI réfute. Les agents demandent au plaignant le nom de sa mère. Il refuse de dire son nom, mais donne son adresse.

À 9 h 06, un ambulancier paramédical entre dans le hall et l’AI lui explique que le plaignant a sauté depuis le haut d’un mur de 12 pieds.

Le reste de la vidéo de la caméra corporelle n’avait aucune valeur probante.

Images de la caméra de sécurité de l’immeuble d’appartements de Forestwood Drive

Le 25 janvier 2022, à 11 h 02, les enquêteurs de l’UES ont obtenu quatre enregistrements de vidéosurveillance de l’immeuble d’appartements de Forestwood Drive, à Mississauga. Les enregistrements sont horodatés du 15 janvier 2022, de 8 h 51 à 9 h 08.

La première vidéo montre une allée menant à une rampe d’accès à un stationnement extérieur à plusieurs étages à Forestwood Drive, à Mississauga. La deuxième vidéo montre la rampe qui mène au deuxième niveau du stationnement. La troisième et la quatrième vidéos montrent l’extérieur et l’intérieur du hall, respectivement.

Ces vidéos révèlent ce qui suit : le 15 janvier 2022, à 8 h 51, un véhicule de patrouille aux couleurs de la PRP (conduit par l’AI) suit un VUS Honda (conduit par le plaignant) sur une rampe qui mène au deuxième niveau d’un stationnement sur Forestwood Drive, à Mississauga. Le VUS Honda recule pour se garer dans une place de stationnement. Le véhicule de la PRP s’arrête immédiatement devant lui. On peut alors voir le plaignant sortir du VUS Honda, marcher jusqu’à la portière avant droite de la voiture de police de la PRP et parler avec l’AI, qui est assis derrière le volant. L’AI et le plaignant parlent pendant cinq secondes, après quoi le plaignant court jusqu’au coin nord-est du stationnement et saute par-dessus un muret en ciment jusqu’au sol en contrebas. Ceci se produit très rapidement, ce qui donne peu de temps à l’AI pour réagir; cependant, lorsque l’agent arrive à l’endroit où le plaignant a sauté, il voit celui-ci sur le sol en contrebas, souffrant manifestement, puisqu’il boîte en essayant de se diriger vers l’entrée de l’immeuble.

L’AI descend ensuite la rampe en courant, dégaine son arme à impulsions et la pointe sur le plaignant. Il semble donner des ordres au plaignant, qui continue de marcher en boîtant vers les portes du hall d’entrée.

Au moment où le plaignant tente d’ouvrir une porte du hall, l’AI lui assène un coup de pied sur la cuisse droite. Le plaignant tombe à la renverse, mais réussit à entrer dans le hall. L’AI rengaine alors son arme à impulsions et tente de maîtriser physiquement le plaignant, qui lui résiste activement. L’AI finit par mettre le plaignant à terre et s’efforce de menotter le plaignant dans le dos. Au cours de la lutte, il semble que l’agent donne un coup de genou au plaignant à une ou deux reprises avec une force modérée.

Peu après, l’AT no 1 arrive et les deux agents de la PRP menottent le plaignant.

L’AT 2 no et les SMU les rejoignent peu après et à 9 h 08, le plaignant est transporté sur une civière.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis la PRP :
  • Enregistrements des communications de la PRP;
  • Rapport des communications audio du service de répartition de la PRP;
  • Chronologie de l’incident (PRP);
  • Détails de l’incident (PRP);
  • Rapport de la PRP sur les détails d’une personne – le plaignant;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AI;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 1;
  • Notes des ATs et de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’hôpital Credit Valley;
  • Quatre vidéos de caméras de surveillance d’un immeuble de Forestwood Drive, Mississauga.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Le 15 janvier 2022, peu avant 9 h, le plaignant est arrivé à une adresse de Forestwood Drive, à Mississauga, au volant d’un VUS Honda dont les plaques d’immatriculation ne correspondaient pas au véhicule. Le plaignant est monté au deuxième niveau ouvert d’un garage de stationnement et a reculé son véhicule dans une place de stationnement contre la cloison. Dans les secondes qui ont suivi, une voiture de police s’est arrêtée avec son côté passager devant le Honda.

L’AI était au volant de ce véhicule. Il avait suivi le véhicule du plaignant après avoir constaté l’irrégularité de ses plaques d’immatriculation. Par la fenêtre avant de son véhicule, côté passager, l’agent a expliqué au plaignant qu’il n’était pas autorisé à conduire le Honda. Le plaignant s’est approché et a parlé brièvement avec l’AI, après quoi il a couru vers l’est le long du côté de sa Honda garée et a sauté par-dessus la cloison. Suite à l’impact avec le sol en contrebas, le plaignant s’est fracturé le pied gauche.

Semblant souffrir du pied gauche par suite de son saut, le plaignant s’est dirigé lentement en boîtant vers les portes du hall d’entrée de l’immeuble. L’AI l’a suivi en lui ordonnant de s’arrêter. Le plaignant a atteint les portes du hall et a réussi à entrer malgré les efforts de l’agent de l’en empêcher. Il s’en est suivi une altercation physique dans le vestibule, le plaignant luttant pour empêcher l’AI de le placer sous garde.

Avec l’aide d’un deuxième agent (l’AT no 1), le plaignant a été menotté dans le dos.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué sa blessure.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 12(1) du Code de la route – Violations relatives aux plaques d’immatriculation

12 (1) Quiconque, selon le cas :

a) efface ou modifie une plaque d’immatriculation, une attestation de validation ou un certificat d’immatriculation;

b) utilise une plaque d’immatriculation, une attestation de validation ou un certificat d’immatriculation effacés ou modifiés, ou en permet l’utilisation;

c) enlève une plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque sans l’autorisation du titulaire du certificat d’immatriculation;

d) utilise sur un véhicule une plaque d’immatriculation autre que celle qui est autorisée pour ce véhicule, ou en permet l’utilisation;

e) utilise une attestation de validation pour une plaque d’immatriculation posée sur un véhicule automobile autre que l’attestation fournie par le ministère pour ce véhicule automobile, ou en permet l’utilisation;

f) utilise une plaque d’immatriculation ou une attestation de validation de façon non conforme à la présente loi et aux règlements, ou en permet l’utilisation,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une suspension pour une période maximale de six mois.

Paragraphe 217(2) du Code de la route – Arrestation sans mandat

217 (2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8,2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention.

Analyse et décision du directeur

Le 15 janvier 2022, le plaignant a subi une blessure grave au cours d’une interaction avec un agent de la PRP à Mississauga. Cet agent a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

L’Ai n’a pas causé ou contribué à la blessure du plaignant en faisant ou en omettant de faire quoi que ce soit en contravention du droit criminel. L’AI était dans son droit de chercher à parler au plaignant et à enquêter pour une possible infraction au Code de la route compte tenu de l’irrégularité des plaques de son véhicule. En outre, la blessure du plaignant n’était pas le résultat d’une force exercée par l’AI, ni d’un manque de diligence de la part de l’agent. En effet, l’AI était toujours dans sa voiture de patrouille après avoir brièvement parlé avec le plaignant par la fenêtre du passager avant quand ce dernier s’est soudainement précipité vers la cloison et a sauté, faisant une chute de plusieurs mètres. Par la suite, aucun élément de preuve ne suggère que la police ait fait preuve de laxisme avant d’obtenir des soins médicaux pour le plaignant une fois celui-ci placé sous garde en toute sécurité. Au vu de ce dossier, il est évident que le plaignant est le seul responsable de sa fracture du pied. [fn]2/fn]

En conséquence, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement dans les circonstances entourant la blessure du plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 13 mai 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) Même si cela ne constitue pas le point central de l’enquête de l’UES, il ne semble pas que l’AI ait commis une infraction criminelle dans son interaction avec le plaignant après le saut de ce dernier. Le plaignant conduisait un véhicule avec des plaques d’immatriculation incorrectes et était de ce fait passible d’une arrestation en vertu des paragraphes 12(1) et 217(2) du Code de la route. Par la suite, un coup de pied et un ou deux coups de genou donnés par l’agent ne semblent pas constituer un recours disproportionné à la force compte tenu de la résistance physique que le plaignant opposait à son arrestation. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.