Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OVI-007

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par deux hommes de 19 ans (le plaignant no 1 et le plaignant no 2).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 15 janvier 2022, à 1 h 02 du matin, le service de police de Kingston (SPK) a avisé l’UES d’une collision entre deux véhicules civils.

Selon le SPK, l’agente impliquée avait tenté d’arrêter un véhicule pour un contrôle routier et le conducteur avait pris la fuite. L’AI avait allumé son équipement de signalisation d’urgence, mais s’était arrêtée et avait averti le service de répartition. Elle avait ensuite poursuivi sa route jusqu’au site d’une collision. Le plaignant no 1 a été transporté à l’Hôpital général de Kingston et on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule. Le plaignant no 2 a aussi été transporté à l’hôpital. Au moment de la notification, on ne savait pas encore s’il avait subi des blessures.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 janvier 2022 à 9 h 08

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 janvier 2022 à 13 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personnes concernées (les « plaignants ») :

Plaignant no 1 Homme de 19 ans; a participé à une entrevue.

Plaignant no 2 Homme de 19 ans; a participé à une entrevue

Les plaignants ont participé à une entrevue entre le 18 et le 21 janvier 2022.

Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue [1]
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue [2]
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue [3]
TC no 4 A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 4 mars 2022.

Agente impliquée

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agente impliquée a participé à une entrevue le 28 janvier 2022.

Agents témoins (AT)

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 21 janvier 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit à l’intersection des rues Nelson et Concession. La rue Nelson est une rue nord-sud, à deux voies pavées contrôlées par un panneau d’arrêt dans les deux directions, sur les côtés opposés de la rue Concession. La rue Concession est une rue est-ouest à quatre voies. Elle croise la rue Nelson avec la priorité de passage.

Une zone d’impact a été repérée au centre de l’intersection. Une Honda Civic avait percuté le côté avant gauche d’une Nissan Versa conduite par le TC no 2.

Deux véhicules étaient impliqués dans la collision.

Véhicule 1 – Honda Civic, 2 portes
Ce véhicule avait quitté la chaussée et était orienté vers le nord, au coin nord-est de l’intersection. Il était très endommagé par suite de la collision frontale.

Véhicule 2 – Nissan Versa, 4 portes
Ce véhicule avait quitté la chaussée et était orienté vers le sud-est, au coin nord-est de l’intersection. L’avant gauche du véhicule était endommagé.

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système de positionnement global (GPS)

Le véhicule du SPK, conduit par l’AI, était équipé d’un récepteur GPS qui captait des données relatives à l’heure, à l’emplacement et à la vitesse du véhicule. Les données GPS fournies par le SPK commençaient à 23 h 46 et se terminaient à 23 h 56, le 14 janvier 2022.

Voici un résumé des données pertinentes :

  • À 23 h 47 min 9 s, l’AI roule vers l’est sur la rue Queen et franchit la rue Barrie à environ 38 km/h.
  • À 23 h 48 min 6 s, l’AI roule vers l’ouest sur la rue Queen, à 50 mètres à l’ouest de la rue Barrie, à 1,6 km/h. [Il s’agit probablement du moment où l’AI décide d’arrêter son véhicule.] Le véhicule reste immobile pendant environ 39 secondes.
  • L’AI se dirige ensuite vers le nord sur la rue Division. L’AI tourne à droite à l’intersection contrôlée par un feu de signalisation. [On ne peut pas déterminer la couleur du feu de signalisation ou si l’AI avait la priorité, parce que les points GPS sont incrémentiels, avec un délai d’environ 45 secondes entre certains points.]
  • À 23 h 48 min 45 s, l’AI se dirige vers le nord sur la rue Division, à 48 km/h (la vitesse la plus élevée qu’elle a atteinte). Elle franchit l’intersection de la rue Ellice, une rue à sens unique vers l’est. Cette rue commence à la rue Division, ce qui montre clairement que l’AI avait la priorité.
  • À 23 h 49 min 3 s, l’AI roule vers le nord sur la rue Division et franchit l’intersection de la rue Main à environ 33 km/h, avec la priorité.
  • À 23 h 49 min 33 s, l’AI continue vers le nord sur la rue Division et franchit la rue Stanley avec la priorité (aucun panneau d’arrêt ni feu de signalisation sur la rue Division).
  • À 23 h 49 min 57 s, l’AI atteint le Circle K, au coin de la rue Division et de la rue Stephen, où elle arrête son véhicule de police.
  • À 23 h 52 min 3 s, l’AI reprend sa route. Elle semble être retournée vers le sud sur la rue Division puis vers l’ouest sur la rue Stanley. Elle roule à 30 km/h. Il n’est pas possible de déterminer si l’AI a complètement immobilisé son véhicule à l’intersection contrôlée par un panneau d’arrêt – elle est à 26 mètres de l’intersection lorsque le GPS a enregistré ses coordonnées dans ce secteur.
  • À 23 h 53 min 16 s, l’AI roule vers le nord sur la rue Alfred à 35 km/h.
  • À 23 h 53 min 57 s, l’AI roule vers l’ouest sur la rue Concession à 35 km/h. Elle atteint ensuite l’intersection des rues Concession et Nelson qui est le site de la collision, à 100 mètres à l’ouest.
  • Sur le reste des données GPS, le véhicule de l’AI demeure immobile sur le lieu de la collision.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [4]

Enregistrements des communications de la police

L’UES a reçu les enregistrements des communications du SPK concernant cet incident du 14 janvier 2022. Ces enregistrements audios ne sont pas horodatés.

Voici un résumé des renseignements pertinents tirés de ces enregistrements :

  • Le 14 janvier 2022, l’AI signale au répartiteur un véhicule bleu à quatre portes où se trouvent deux hommes. Il a pris la fuite pour lui échapper, en se dirigeant vers le nord sur la rue Division depuis la rue Queen.
  • L’agent no 1 dit au répartiteur qu’il roule vers le sud sur la rue Division.
  • L’AI demande au répartiteur si elle peut continuer à rechercher le véhicule.
  • Le répartiteur lui confirme qu’elle peut continuer.
  • L’AI explique au répartiteur que le véhicule a vrillé à l’intersection de la rue Queen et de la rue Clergy, a foncé droit sur son véhicule de police, a fait une embardée pour l’éviter, puis a continué.
  • L’agent no 1 dit à l’AI qu’un véhicule bleu vient d’entrer dans le stationnement du Circle K.
  • Le répartiteur demande à des agents de se rendre au 316, rue Nelson, pour une collision entre deux véhicules qui a fait des blessés.
  • L’AI demande qu’on envoie d’autres d’ambulances.
  • Un agent informe le répartiteur qu’ils ont placé un individu sous garde pour conduite avec facultés affaiblies.
  • Le même agent dit au répartiteur que l’homme sous garde a été identifié comme étant le TC no 1.

Recherches dans le secteur par l’UES – Résumé

Le 12 février 2022, un enquêteur de l’UES s’est rendu dans le secteur en question, au centre-ville de Kingston. Il a fait le tour du secteur à la recherche de vidéos de caméras de sécurité ou de témoins, depuis l’intersection de la rue Queen et de la rue Clergy, puis à l’ouest sur la rue Queen jusqu’à un endroit juste à l’ouest de l’intersection de la rue Queen et de la rue Barrie, et vers le nord sur la rue Division, jusqu’à l’intersection de la rue Division et de la rue Concession. L’enquêteur n’a rien trouvé de pertinent.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPK a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 19 janvier et le 22 mars 2022 :
  • Courriel du SPK indiquant l’absence d’informations d’extraction de données d’accident;
  • Courriel du SPK concernant les données GPS;
  • Courriel du SPK concernant les véhicules;
  • Enregistrements des communications;
  • Chronologie détaillée du résumé des appels;
  • Rapport général d’incident;
  • Croquis fait sur place – schéma de collision de véhicules à moteur (CVM);
  • Rapport de collision de véhicules à moteur;
  • Synopsis du mouvement des véhicules (CVM);
  • Déclaration du TC no 4;
  • Notes de l’AT;
  • Notes de l’AI.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprenaient une entrevue avec l’AI et une analyse des données GPS associées à la vitesse et au parcours de sa voiture de police.

Le 14 janvier 2022, vers 23 h 47, l’AI, au volant d’une voiture de patrouille portant les inscriptions du service de police, a brièvement tenté d’arrêter un véhicule sur la rue Queen, à l’intersection de la rue Barrie et aux alentours. Alors qu’elle roulait vers l’est, elle avait vu un véhicule conduit imprudemment approcher en sens inverse. Le véhicule avait fait un tête-à-queue à l’intersection de la rue Queen et de la rue Clergy, après quoi il avait roulé vers l’ouest dans les voies est avant de faire une embardée pour éviter le véhicule de l’AI et continuer sa route en franchissant au feu rouge l’intersection des rues Queen et Barrie. L’AI a alors fait demi-tour et franchi l’intersection de la rue Barrie pour suivre le véhicule, mais a rapidement abandonné son intention de le poursuivre quand il a accéléré vers l’ouest puis a tourné vers le nord sur la rue Division. L’agent a stoppé sa voiture de patrouille près du trottoir, a communiqué par radio ce qui venait de se passer et, après avoir obtenu la permission de suivre l’itinéraire emprunté par le véhicule, a continué sur la rue Division vers le nord.

Environ deux minutes après la communication entre l’AI et le répartiteur, la police a été avisée d’une collision de véhicules à moteur à l’intersection de la rue Concession et de la rue Nelson. Une Honda Civic à 2 portes, avec trois hommes à bord, s’était engagée dans l’intersection de Concession Road, en direction nord, en ignorant le panneau d’arrêt et avait percuté une Nissan Versa. L’AI s’est rendue sur les lieux de la collision pour prêter assistance. Soupçonnant que la Civic était peut-être le véhicule qu’elle avait observé plus tôt, l’AI a avisé un sergent.

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2, tous deux passagers de la Civic, ont été grièvement blessés. Le premier a reçu un diagnostic de fracture de la clavicule et le second aurait apparemment subi une commotion cérébrale. Le conducteur du véhicule, le TC no 1, a été accusé de conduite avec facultés affaiblies. Les occupants de la Nissan Versa, les TC no 3 et no 2, n’ont pas été grièvement blessés.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles 

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles 

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 14 janvier 2022, le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont été grièvement blessés dans une collision de véhicules à Kingston. Comme une agente avait tenté d’arrêter le véhicule dont les deux plaignants étaient passagers quelques minutes avant la collision, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’agente en question a été identifiée comme étant l’agente impliquée (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

Aucun élément de preuve ne suggère que l’AI a conduit son véhicule d’une façon qui pourrait constituer une conduite dangereuse ou un manque de prudence – des infractions visées par les articles 320.13 ou 221 du Code criminel. Ayant constaté qu’un véhicule était conduit dangereusement, l’agente était dans son droit de décider de l’arrêter. Elle l’a fait raisonnablement sans créer de danger pour les autres usagers de la route : elle a allumé les gyrophares de sa voiture de patrouille, a brièvement activé sa sirène pour dégager en toute sécurité l’intersection de la rue Barrie, puis s’est sagement arrêtée après l’intersection lorsqu’il est devenu évident que le conducteur du véhicule en fuite roulait à grande vitesse. Par la suite, rien n’indique non plus que l’AI ait conduit de façon risquée en roulant vers le nord sur la rue Division, puis vers le lieu de la collision à l’intersection des rues Nelson et Concession. Elle n’a dépassé à aucun moment la limite de vitesse.

En dernière analyse, il n’est pas certain que la Civic impliquée dans la collision était le véhicule que l’AI avait vu quelques minutes auparavant. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a transgressé les limites de prudence prescrites

par le droit criminel dans les instants qui ont précédé la collision, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agente. Le dossier est donc clos.


Date : 13 mai 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Le TC no 1 n’avait aucun souvenir de l’incident. [Retour au texte]
  • 2) L’UES n’a pas réussi à localiser le TC no 2. [Retour au texte]
  • 3) L’UES n’a pas réussi à localiser le TC no 3. [Retour au texte]
  • 4) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.