Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-426

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 26 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 décembre 2021, à 13 h 03, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué avec l’UES pour signaler que ce jour-là, à 8 h 27, des agents du SPH s’étaient rendus à une adresse de l’avenue Sherman Sud, à Hamilton, en réponse au signalement d’une introduction par effraction en cours. À leur arrivée, les agents du SPH ont repéré le plaignant qui tentait de s’enfuir au volant du véhicule du propriétaire de la maison. Ils l’ont bloqué avec leur véhicule de patrouille. Le plaignant a alors tenté de s’enfuir à pied, mais les agents l’ont rapidement rattrapé. Durant son arrestation, le plaignant a été plaqué à terre et a subi une blessure à l’épaule droite. On l’a conduit par la suite à l’Hôpital général de Hamilton Health Sciences (HHS), où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 décembre 2021 à 14 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 décembre 2021 à 17 h 46

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 janvier 2022.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 29 et 31 décembre 2021.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI no 1 a participé à une entrevue le 27 janvier 2022.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 31 décembre 2021 et le 7 janvier 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé sur la pelouse d’une maison de l’avenue Cumberland, à Hamilton, au coin l’avenue Sherman Sud.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Appel au 9-1-1, rapport du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) et enregistrement des communications

Le SPH a fourni à l’UES les enregistrements des communications le 30 décembre 2021.

Le 28 décembre 2021, à 8 h 22, le TC no 1 a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’un homme (identifié plus tard comme étant le plaignant) s’était introduit par effraction dans une maison de l’avenue Sherman Avenue, dont il a donné l’adresse. Le TC no 1 a précisé que le plaignant avait volé divers articles dans la maison et qu’il tentait de voler le véhicule du propriétaire, qui était garé dans l’allée.

Le TC no 1 a dit ensuite que le plaignant ne parvenait pas à démarrer ou à faire reculer le véhicule pour sortir de l’allée. Lorsque le plaignant a réussi à démarrer, il a fait marche arrière pour sortir de l’allée et a heurté le côté d’un véhicule garé de l’autre côté de la rue. Un véhicule du SPH est arrivé et a bloqué le véhicule conduit par le plaignant, mais ce dernier est sorti et s’est enfui en courant, laissant le véhicule contre le côté du véhicule de patrouille du SPH.

Dans l’enregistrement on peut alors entendre une voix d’homme crier en arrière-plan [traduction] : « Mets tes mains dans le dos. Mets tes mains derrière ton dos! » Le TC no 1 dit que les agents du SPT luttent avec le plaignant qui se débat, mais que les agents parviennent finalement à le menotter et le placer sous garde.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPH :
  • Enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des communications;
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Rapport d’arrestation;
  • Synopsis de dossier de cas;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport des services d’identité judiciaire;
  • Photographies prises par l’agent de la police technique (APTech)
  • Liste de témoins civils;
  • Notes des agents témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital général – HHS.

Description de l’incident

Le scénario suivant découle du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant, avec un agent qui a participé à l’arrestation (l’AI no 1) et avec des témoins civils et de la police. Comme c’était son droit légal, l’autre agent impliqué – l’AI no 2 – n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Le matin du jour en question, des agents du SPH ont été envoyés à une adresse de l’avenue Sherman Sud. Un voisin venait d’appeler pour signaler qu’une introduction par effraction était en cours à cet endroit.

L’AI no 1 était arrivé en premier sur les lieux, au volant d’un VUS portant les inscriptions de la police. Alors qu’il approchait de la propriété, l’agent a vu un véhicule sortir de l’allée en marche arrière et heurter un véhicule garé en bordure du trottoir de l’autre côté de la rue. Comme la personne qui avait appelé le 9-1-1 avait signalé que le coupable tentait de quitter les lieux dans ce véhicule, l’AI no 1 s’est placé devant celui-ci pour lui barrer la route. Sans sortir de sa voiture de patrouille, l’agent a ordonné au conducteur de montrer ses mains. Au lieu d’obéir, l’homme est sorti du véhicule et s’est enfui en courant vers le sud sur l’avenue Sherman Sud. L’homme en question était le plaignant.

L’AI no 2 était arrivé sur les lieux entre-temps. Il s’est lancé à pied à la poursuite du plaignant. Il l’a rattrapé et l’a plaqué à terre sur la pelouse d’une propriété de l’avenue Cumberland (une maison au sud de celle de l’avenue Sherman Sud).

L’AI no 1 a rejoint l’AI no 2 sur la pelouse et a tenté de maîtriser les bras du plaignant. Le plaignant, à plat ventre par terre, s’est débattu et a refusé de sortir les bras de sous son torse pour se laisser menotter. L’AI no 2 a donné quatre coups de poing dans le haut du dos du plaignant, après quoi les agents sont parvenus à lui saisir les bras et à le menotter.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit au poste de police où il s’est plaint de douleurs à l’épaule. On l’a alors emmené à l’hôpital où il a été constaté qu’il avait une fracture de la clavicule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 décembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation, à Hamilton. Les deux agents qui ont procédé à l’arrestation ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient dans leur droit de chercher à arrêter le plaignant étant donné l’appel au 9-1-1 qui décrivait une introduction par effraction et le vol d’un véhicule en cours sur une propriété de l’avenue Sherman, ainsi que les propres observations des agents sur le comportement du plaignant à cet endroit.

J’accepte aussi que les agents ont eu recours à une force légalement justifiée pour placer le plaignant sous garde. Le plaquage au sol par l’AI no 2 semble avoir été une tactique raisonnable puisque le plaignant tentait de s’enfuir à ce moment-là. Il en est de même des coups de poing assénés par l’agent dans le dos du plaignant. Ces coups, j’en suis convaincu, visaient à surmonter la résistance du plaignant et ne semblent pas avoir été disproportionnés à la tâche à accomplir. En parvenant à cette conclusion, je suis conscient du fait que les agents avaient des raisons de croire que le plaignant venait de commettre une introduction par effraction et un vol, et qu’ils avaient donc des motifs de vouloir l’arrêter sans délai. Une fois arrêté, le plaignant n’a pas reçu d’autre coup.

Il convient de noter que selon un récit de ce qui s’est passé, le plaignant n’aurait pas lutté contre les agents une fois à terre. Cette version des événements n’est toutefois pas suffisamment fiable pour justifier d’être mise à l’épreuve par un juge des faits. Non seulement cette soi-disant passivité du plaignant est démentie par le fait qu’il s’était enfui pour tenter d’échapper à la police, mais elle est également en contradiction avec la déposition d’un témoin oculaire civil indépendant et d’un témoin oculaire de la police.

Par conséquent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 se soient comportés illégalement à l’égard du plaignant malgré la blessure que ce dernier a subie durant cette interaction. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 26 avril 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.