Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-407

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un adolescent de 17 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 décembre 2021, à 11 h 23, le Service de police de London (SPL) a signalé que ce jour-là, à 0 h 34, le plaignant a été arrêté pour méfait après avoir jeté une pierre et brisé une fenêtre de la résidence d’un agent du SPL, à London. L’agent du SPL [maintenant connu comme étant l’AI], qui n’était pas en service, a poursuivi le plaignant et l’a arrêté devant une autre résidence de sa rue. Au cours de son arrestation, le plaignant a été plaqué à terre et a été blessé à l’œil gauche. Le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital Victoria du London Health Sciences Centre (LHSC), où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 décembre 2021 à 13 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 décembre 2021 à 14 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Adolescent de 17 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 décembre 2021.


Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 3 décembre 2021.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; déclaration dactylographiée a été reçue et examinée


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 8 décembre 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé sur un trottoir, devant une maison d’un quartier résidentiel de London.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Appel au 9-1-1 et transmissions radio

Le SPL a fourni à l’UES les enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des transmissions radio le 7 décembre 2021.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPL a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre les 7 et 9 décembre 2021 :
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport d’arrestation;
  • Photographies des lieux.
  • Enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des communications;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Déclaration de témoin civil – le TC;
  • Sommaire de la déclaration de l’AT no 1;
  • Sommaire de la déclaration de l’AT no 3;
  • Sommaire de la déclaration de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Déclaration écrite de l’AI. 

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Victoria (LHSC).

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante a été établie d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant ainsi qu’avec des témoins civils et de la police qui ont vu certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit. Il a toutefois fourni une déclaration écrite.

Le 2 décembre 2021, vers 0 h 30, l’AI — qui n’était pas de service à ce moment-là — était chez lui, dans le salon, quand une pierre a été jetée à travers la fenêtre de la pièce. L’agent est sorti pour enquêter et a vu deux hommes marcher vers l’ouest dans sa rue. Les soupçonnant d’être responsables du bris de sa fenêtre, l’AI les a poursuivis à pied.

Les deux hommes étaient le plaignant et son complice. L’un ou l’autre avait lancé la pierre sur la fenêtre de la maison de l’AI. Ils savaient qu’un agent de police qui n’était pas en service était à leur poursuite, parce que l’AI le leur avait dit en leur ordonnant de s’arrêter, mais se sont quand même enfuis vers l’ouest, poursuivis par l’agent.

L’AI a rattrapé le plaignant devant une maison, à environ 150 mètres de la sienne, et l’a plaqué au sol. Une lutte s’est ensuivie avec un échange de coups. L’agent a réussi à prendre le dessus et à maintenir le plaignant plaqué au sol tout en appelant le 9-1-1 pour obtenir de l’aide.

D’autres agents sont arrivés sur les lieux et ont arrêté le plaignant.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 décembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation, à London, par un agent du SPL. Cet agent a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure ddu plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI avait des motifs légitimes d’arrêter le plaignant. Lorsque le plaignant et son compère se sont enfuis quand l’AI les a accusés d’avoir brisé sa fenêtre, ils lui ont demandé ce qu’il (l’AI) avait l’intention de faire à ce sujet. L’agent était alors dans son droit de vouloir les arrêter pour les dommages causés à sa propriété.

Par la suite, bien que j’accepte que l’AI ait causé la blessure du plaignant en le frappant au visage, je suis convaincu que la force employée — un placage à terre et plusieurs coups au corps — était légalement justifiée. Le placage à terre était une tactique raisonnable dans les circonstances. Le plaignant ne semble pas avoir laissé d’autre choix à l’AI que de le mettre à terre avec force puisqu’il s’enfuyait en courant pour lui échapper. La preuve suggère qu’une fois à terre, le plaignant a vigoureusement résisté à l’AI en lui assénant des coups de poing. L’agent a réagi en donnant lui-même des coups de poing et un coup de genou. À un moment donné, craignant que le plaignant ne cherche à saisir une arme dans sa veste, l’AI a ramassé un extincteur qui était tombé du sac à dos du plaignant et s’en est servi pour frapper ce dernier à la poitrine. En fait, un couteau a par la suite été découvert dans la poche de la veste du plaignant, ce qui donne foi aux craintes que l’agent avait au moment de l’incident et au caractère raisonnable de sa conduite. Après l’avoir maîtrisé, l’AI n’a pas frappé le plaignant. .

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement tout au long de son interaction avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations au criminel dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : 30 mars 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.