Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-386

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 29 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 novembre 2021, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Le SPT a signalé que, le 10 novembre 2021, à 15 h 41, des agents de la Division 41 se sont rendus à un domicile situé dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de Kennedy Road, à Scarborough, pour exécuter un mandat d’arrestation pour défaut de caution [1]. Les agents avaient rencontré la mère et caution du plaignant, la témoin civile (TC) no 1, à un autre endroit que l’appartement. La TC no 1 voulait que la police fasse sortir son fils de son appartement. Elle a remis aux agents la clé de son appartement et a signé le carnet de notes de l’un des agents. Les agents sont entrés dans l’appartement et le plaignant a sauté du deuxième étage. Il a été retrouvé à l’extérieur du bâtiment, allongé sur le sol. Le plaignant a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (CSSS) pour une possible blessure au dos. Le plaignant a refusé de signer les décharges médicales. À 23 h 54, il a été admis à l’hôpital. La gravité de sa blessure au dos n’était pas connue à ce moment-là.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 novembre 2021 à 10 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 novembre 2021 à 11 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 novembre 2021.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 12 novembre 2021 et le 8 décembre 2021.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 18 novembre 2021 et le 19 novembre 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit sur le balcon d’un appartement dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de Kennedy Road, à Scarborough. La balustrade du balcon avait une hauteur de 1,1 mètre et il y avait 4 mètres entre le haut de la balustrade et le sol. Une caméra de surveillance (qui a capté des images de l’incident) se trouvait à 3,5 mètres du sol. Il y avait 12 mètres entre la caméra et le centre du balcon.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Communications radio – SPT

À 15 h 54 min 23 s, le 10 novembre 2021, l’AT no 1 fait un appel radio et demande une vérification d’adresse pour une adresse située dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de Kennedy Road.

À 16 h 44 min 6 s, un agent indique, par communication radio, qu’ils ont le plaignant en garde à vue. Le plaignant avait sauté en bas du balcon d’un appartement et se plaignait de douleurs au dos. Il demande qu’une ambulance soit dépêchée. Le répartiteur du SPT demande de combien d’étages le plaignant avait sauté et un agent répond que le plaignant avait sauté du deuxième étage.

Un agent indique que le plaignant est dans une ambulance et qu’il allait être transporté au CSSS.

Vidéo provenant de l’immeuble d’habitation

L’enregistrement vidéo comporte une minuterie commençant à 0 h minutes (il ne s’agit pas de l’heure de la journée). Voici un résumé de l’enregistrement.

À 0 h 20 minutes, on voit une personne qui marche derrière le bâtiment, près de l’aire gazonnée, sous le balcon de l’appartement du plaignant. On voit un véhicule de police identifié à l’arrière-plan. Il est stationné avec les roues gauches contre la bordure de la route. L’AT no 4 et l’AT no 5 se rendent du véhicule de police immobilisé à l’aire gazonnée. L’AT no 4 et l’AT no 5 s’arrêtent sur le gazon, près de l’immeuble d’habitation.

À 2 h 23 minutes, le plaignant fait irruption sur le balcon. Sa tête est positionnée, visage vers l’intérieur, près du balcon. Le plaignant bascule dans les airs, tombant la tête la première, puis basculant sur le dos. Son corps, particulièrement ses jambes, se déplace vers la droite et il atterrit directement sur le dos, puis ses jambes frappent le sol.

Les AT no 4 et no 5 se précipitent vers le plaignant, lequel roule sur son côté droit. Les AT no 4 et no 5 atteignent le plaignant au moment où il se met sur le ventre, fesses en l’air. L’AT no 5 embarque sur le plaignant, sur le bas de son dos et ses fesses. Le plaignant relève son torse en redressant ses bras complètement. Il essaie de se relever alors que l’AT no 5 est sur son dos. Le plaignant lève son bras gauche au-dessus de sa tête.

Le plaignant utilise le mouvement de son bras gauche pour faire tomber l’AT no 5 sur son côté gauche. Les AT no 4 et no 5 se trouvent chacun d’un côté du plaignant alors que ce dernier réussit à se relever à moitié. Les AT no 4 et no 5 le poussent tous les deux et il retombe sur le ventre. Le plaignant pousse et se relève, réussissant de nouveau à soulever son torse du sol. Les AT no 4 et no 5 essaient de le maintenir au sol.

Vidéo provenant du système de caméra intégré au véhicule (SCIV) — véhicule de police des AT no 4 et no 5 du SPT

À 16 h 42 min 51 s, le SCIV du véhicule de police du SPT est activé. Le véhicule est stationné face au mur latéral sud de l’immeuble d’habitation du plaignant. La caméra a vue sur le balcon de l’appartement du plaignant. Les AT no 4 et no 5 se tiennent sur le côté sud de l’immeuble, face au balcon.

À 16 h 43, le plaignant apparaît et bascule par-dessus le balcon du deuxième étage. Lorsqu’il atterrit sur le sol, les AT no 4 et no 5 se précipitent vers lui et semblent se débattre avec lui sur le sol alors qu’ils essaient de l’arrêter. On entend le plaignant pleurer et crier de douleur, mais sa voix est inaudible et on ne peut entendre ce qu’il dit. On entend également les AT no 4 et no 5 hurler des consignes, mais ce qu’ils disent est également indiscernable.

Les SMU arrivent et prodiguent des soins au plaignant. Les ambulanciers paramédicaux amènent le plaignant dans l’ambulance au moyen d’une civière.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants du SPT :
  • Rapport d’incident général
  • Copie papier du texte narratif
  • Notes des AT et de l’AI
  • Copie du mandat d’arrestation pour défaut de caution
  • Enregistrements de communications
  • Vidéo provenant du SCIV
  • Vidéo provenant de l’immeuble d’habitation

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui ont remis d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du CSSS
  • Rapport de l’appel d’ambulance et rapport sommaire de l’incident des Services médicaux d’urgence de Toronto

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprenaient des entrevues avec le plaignant et plusieurs témoins oculaires de la police, dressent le portrait suivant de l’incident. Les enregistrements d’une caméra de sécurité et d’un SCIV du SPT ont filmé l’incident en partie et ont également été utiles à l’enquête. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans l’après-midi du 10 novembre 2021, un groupe de quatre agents du SPT, y compris l’AI, s’est présenté à la porte d’un appartement situé dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de Kennedy Road. Ils étaient là pour arrêter l’un des occupants de la résidence — le plaignant — dont la mise en liberté sous caution avait été révoquée la veille.

Les agents ont déverrouillé la porte de l’appartement et ont fait irruption à l’intérieur. Avec l’AI à ses trousses, le plaignant s’est éloigné en courant de la porte, sur une courte distance, en passant par la cuisine et en se rendant sur le balcon de l’appartement. Il a escaladé la balustrade du balcon et est tombé au sol sur le dos.

Les AT no 4 et no 5, qui avaient été placés à l’extérieur sous le balcon, se sont approchés du plaignant au sol. Après une courte lutte, les agents ont menotté le plaignant derrière le dos.

Une ambulance a été dépêchée sur les lieux et a transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué de multiples fractures de la colonne vertébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT le 10 novembre 2021. L’un des agents qui ont participé à l’arrestation — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures subies par le plaignant.

La preuve soulève deux questions en ce qui concerne l’éventuelle responsabilité criminelle de l’AI. La première découle d’une allégation selon laquelle l’agent aurait intentionnellement poussé le plaignant du balcon alors qu’il se préparait à sauter depuis le rebord extérieur du balcon.

Si cette allégation était confirmée, il y aurait effectivement lieu de porter des accusations criminelles, mais il serait peu judicieux et peu sûr de porter des accusations criminelles en se fondant sur ce témoignage. Dans la vidéo qui montre la chute du plaignant depuis le balcon du deuxième étage, on ne voit pas le plaignant se préparer à sauter de l’étroit rebord externe du balcon. Au contraire, dans la vidéo, le plaignant bascule la tête la première par dessus la balustrade. En raison de cette lacune fondamentale, ce témoignage n’est pas suffisamment fiable pour justifier de le soumettre à un juge des faits.

La seconde question est de savoir si les agents, y compris l’AI, ont fait montre d’un manque de diligence et que ce manque de diligence a joué un rôle dans la chute du plaignant. Si cela était le cas, ce manque de négligence aurait-il été suffisamment grave pour engager la responsabilité criminelle pour négligence criminelle causant des lésions corporelles en contravention à l’article 221 du Code criminel? À mon avis, cela n’est pas le cas.

La locataire de l’appartement — la mère du plaignant —, qui s’était également portée caution pour le plaignant, avait autorisé les agents à pénétrer dans l’appartement pour arrêter le plaignant. En fait, elle leur avait fourni les clés de l’appartement à cette fin.

Lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement, les agents ont eu très peu d’occasions, voire aucune occasion, d’empêcher le plaignant d’atteindre le balcon. La distance entre la porte d’entrée et le balcon était courte et le plaignant avait déjà une longueur d’avance sur les agents lorsqu’il s’est mis à s’enfuir. Les agents avaient prévu que le plaignant pourrait tenter de s’échapper par le balcon et ils avaient donc placé deux agents en uniforme — les AT no 4 et no 5 — à proximité, à l’extérieur, afin de dissuader le plaignant de le faire. Malheureusement, dans sa hâte, il est bien possible que le plaignant ne les ait jamais vus. Je reconnais que l’AI a réussi à momentanément agripper le plaignant par-derrière, au moment où il sautait par-dessus la balustrade. Cependant, pour les raisons précédemment mentionnées, je n’accepte pas que ce contact eût pour but de pousser le plaignant intentionnellement. Je ne crois pas non plus que l’AI a été imprudent en faisant cet effort — s’il avait réussi et avait pu empêcher le plaignant de s’enfuir, il est bien possible que le plaignant aurait pu éviter les graves blessures qu’il a subies.

Pour les raisons qui précèdent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant sa brève interaction avec le plaignant. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 8 mars 2022


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Mandat autorisant l’arrestation d’une personne dont la mise en liberté sous caution a été révoquée dû au retrait de sa caution. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.