Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-359

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 21 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 24 octobre 2021, à 7 h 04, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de ce qui suit.

Le 23 octobre 2021, des agents du SPT ont arrêté le plaignant et l’ont conduit à la Division 32. Lors de son enregistrement au poste, il a été noté que le plaignant avait de nombreuses petites coupures et écorchures au visage. Le plaignant a été placé en cellule.

Alors qu’il était en cellule, le plaignant a tenté de nouer son chandail autour de son cou et de se pendre. Un témoin employé du service (TES) est intervenu et a essayé d’enlever le chandail. Le plaignant a résisté et s’est battu avec les deux agents spéciaux. L’agent impliqué (AI) est venu en renfort et a donné deux gifles au visage du plaignant. Les agents sont alors parvenus à retirer le chandail.

Le plaignant a été ensuite conduit à l’Hôpital général de North York (« l’hôpital ») pour y être examiné. On lui a diagnostiqué une petite fracture au nez.

Le plaignant a été replacé sous la garde du SPT et devait être détenu pour une enquête sur le cautionnement plus tard dans la journée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 octobre 2021 à 8 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 octobre 2021 à 10 h 24

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 octobre 2021.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 15 novembre 2021.

Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 27 octobre 2021.

Témoin employé du service (TES)

TES A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 27 octobre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une cellule de la division 32 du SPT.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des communications de la police

Le 3 novembre 2021, l’UES a reçu une copie des enregistrements des communications du SPT. En voici un résumé :

Le 23 octobre 2021, à 2 h 42 min 9 s, quelqu’un appelle et demande qu’on envoie les services médicaux d’urgence (SMU) à une adresse de North York pour le plaignant, qui a fait une surdose de dix analgésiques dans l’heure précédente.
A 2 h 53 min 13 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont envoyés sur les lieux.
À 2 h 57 min 42 s, l’appelant dit que le plaignant a été signalé comme étant « violent » et qu’il est recherché dans une autre province.
À 3 h 14 min 20 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 appréhendent le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.
À 3 h 15 min 26 s, l’AT no 2 est à bord de l’ambulance qui transporte le plaignant à l’hôpital.
À 8 h 42 min 23 s, le plaignant est transporté au poste de la Division 32.
A 9 h 53 min 35 s, l’agent chargé de l’enregistrement [2] au poste de police demande les SMU pour le plaignant, qui croit qu’une demi-once de cocaïne qu’il a précédemment insérée dans son rectum fuit.
À 10 h 13 min 31 s, les SMU transportent le plaignant à l’hôpital.
À 14 h 31 min 9 s, on ramène le plaignant à la Division 32.

Séquence vidéo de la garde par la police

Le 25 octobre 2021, l’UES a reçu des fichiers vidéo de la garde du plaignant par le SPT. La vidéo montre la cellule du plaignant au poste de la division 32 du SPT. Elle n’a pas de fonction audio. Ce qui suit en est un résumé.

À 2 min 16 s du début de la vidéo, deux agents spéciaux escortent le plaignant dans une cellule. Le plaignant est menotté sur le devant du corps et porte un chandail à capuche. Il a des ecchymoses sombres autour des deux yeux. Un agent spécial lui retire les menottes et ferme la porte de la cellule. Le plaignant s’allonge sur le lit.
À 44 min 48 s, le plaignant retire son chandail et le noue autour de son cou.
À 46 min 42 s, le plaignant s’assied sur le lit et commence à serrer le chandail autour de son cou.
Entre 46 min 53 s et 47 min 7 s, le TES arrive devant la cellule et commence à parler au plaignant. L’AI arrive devant la cellule et enfile des gants en latex bleu. Le TES et l’AI parlent avec le plaignant depuis l’extérieur de la cellule. Le plaignant a son chandail enroulé autour du cou et les bras croisés.
À 47:30 minutes, le TES ouvre la porte de la cellule. L’AI entre en premier, saisit le plaignant par les deux épaules et le pousse sur le lit. Le TES entre dans la cellule immédiatement après l’AI. Le plaignant résiste quand l’AI le pousse vers le lit et se remet en position assise. Il commence à donner des coups de pied à l’AI et au TES.
À 47 min 33 s, le TES saisit le plaignant par l’épaule droite et le plaque contre le mur. L’AI donne un coup de poing et cogne le plaignant au visage avec son bras gauche. Le plaignant se penche en avant et l’AI lui assène un deuxième coup de poing en lui cognant le visage avec son bras gauche.
Entre 47 min 41 s et 47 min 45 s, l’AI tire le bras droit du plaignant dans son dos et le pousse pour le faire se pencher en avant, tandis que le TES pousse sur le côté gauche du plaignant. Le TES retire le chandail du plaignant et le jette à l’extérieur de la cellule, tout en tenant le bras gauche du plaignant.
À 47 min 56 s, le TES menotte le plaignant dans le dos.
À 48 min 12 s, le TES et l’AI poussent le plaignant pour le faire allonger sur le côté droit sur le lit. Le TES et l’AI maintiennent le plaignant dans cette position sur le lit. L’AI appuie sur l’épaule gauche du plaignant avec son bras gauche. Le TES appuie sur le bras gauche du plaignant avec ses deux bras.
Entre 48 min 21 s et 48 min 52 s, l’AT no 5 et l’AT no 4 arrivent devant l’entrée de la cellule, puis s’éloignent.
Entre 49 min 48 s et 50 min 17 s, l’AT no 4 revient avec des attaches qu’il place sur les jambes du plaignant. L’AI relâche son emprise sur le plaignant. Le TES tient encore le bras gauche du plaignant pour le forcer à rester allonger sur le côté sur le lit.
À 50 min 35 s, l’AT no 4 et l’AI sortent de la cellule. L’AT no 4 dit au TES, qui tient toujours le côté gauche du plaignant, de relever ce dernier en position assise.
Entre 51 min 39 s et 52 min 36 s, l’AT no 5 revient avec une combinaison blanche qu’il remet à l’AI. L’AI entre dans la cellule et, avec l’aide du TES, place le plaignant sur son côté gauche sur le lit. Le TES retire ensuite les attaches des jambes du plaignant et les remet à l’AT no 5 à l’extérieur de la cellule.
À 53 min 59 s, l’AT no 4 revient devant l’entrée de la cellule. Le TES retire les menottes, puis sort de la cellule avec l’AI.
À 54 min 34 s, la porte de la cellule est refermée. Le plaignant retire son pantalon de survêtement et enfile la combinaison blanche. L’AT no 4 parle avec le plaignant pendant que ce dernier enfile la combinaison.
À 56 min 5 s, le plaignant parle à l’AT no 4 et pointe du doigt le côté gauche de son visage, où il y a du sang.
À 56 min 5 s, l’AT no 4, l’AI, l’AT no 5 et le TES sortent de l’aire des cellules.
À 1 h 26 min 40 s du début de l’enregistrement, on donne au plaignant un masque noir et deux agents le menottent dans le dos.
À 1 h 28 min 21 s, on fait sortir le plaignant de la cellule.
 

Vidéo du système de caméra à bord de véhicules de police

Le 25 octobre 2021, l’UES a reçu une copie de deux vidéos, dont l’une avait été enregistrée par la caméra du véhicule que conduisait l’AT no 3 et l’autre par la caméra du véhicule de l’agent no 1. [3] En voici un résumé :

Vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AT no 3

Le 23 octobre 2021, à 17 h 36 min 47 s, l’AT no 3 escorte le plaignant de l’entrée sécurisée du poste de police à son véhicule de police. Le visage du plaignant est rouge et son œil droit est fermé par une enflure. L’AT no 3 fait assoir le plaignant sur le siège arrière gauche de son véhicule, puis quitte le stationnement de la Division 32.

À 17 h 51 min 29 s, l’AT no 3 arrive à l’hôpital. Le plaignant dit [traduction] : « Mon œil est tellement enflé qu’il est fermé. Regardez, il est tellement enflé qu’il est fermé. » Le plaignant sort du véhicule de police et s’assied dans un fauteuil roulant.

Vidéo du véhicule de police de l’agent no 1

Le 23 octobre 2021, à 8 h 33 min 40 s, un agent spécial et le plaignant sont debout devant le véhicule de police de l’agent no 1. L’agent no 1 avise le plaignant qu’il va effectuer une fouille rapide devant la caméra.
À 8 h 34 min 38 s, le plaignant est escorté hors du champ de vision de la caméra et on lui pose des questions liées à la COVID-19.
À 8 h 40 min 33 s, on fait assoir le plaignant sur le siège arrière, côté conducteur, du véhicule de police de l’agent no 1. Ses yeux sont tuméfiés. L’agent no 1 dit à un répartiteur qu’il conduit le plaignant à la Division 32.
À 8 h 41 min 33 s, le plaignant dit [traduction] : « Tabernacle! J’ai tellement bu hier soir.
À 8 h 51 min 20 s, l’agent no 1 arrive à la Division 32.
À 9 h 03 min 13 s, le plaignant sort du véhicule de police de l’agent no 1 et disparaît du champ de vision de la caméra. L’agent no 1 lit au plaignant l’avis concernant la surveillance audio et vidéo.
La vidéo reprend à 14 h 33 min 16 s Le plaignant est assis à l’arrière du véhicule de police de l’agent no 1.
À 14 h 50 min 10 s, l’agent 1 arrive à la Division 32. Le plaignant sort du véhicule de police de l’agent no 1.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 24 octobre et le 15 novembre 2021 :
  • Rapport général d’incident;
  • Liste des agents concernés;
  • Photos du plaignant;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes du TES;
  • Politique – arrestation;
  • Politique – personnes ayant des troubles émotionnels, annexes A et B;
  • Politique – recours à la force.
  • Permis de recours à la force de l’AI;
  • Vidéo de la détention;
  • Vidéos enregistrées par la caméra à bord de véhicules de police;
  • Photographies du lieu de l’incident;
  • Enregistrements des communications.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapports d’appels d’ambulance des SMU de Toronto (x2);
  • Rapports d’incident (x2) - SMU de Toronto.
  • Dossiers médicaux (x2) du plaignant.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Le 23 octobre 2021, vers 16 h 35, après avoir été récemment ramené dans une cellule de la Division 32 après une visite à l’hôpital, le plaignant s’est enroulé un chandail autour du cou et a commencé à le serrer. Un agent spécial – le TES – a alerté l’AI de ce qui se passait et lui a demandé de l’accompagner jusqu’à la cellule. Quand on lui a demandé ce qu’il faisait, le plaignant a répondu qu’il tentait de se suicider. Les agents lui ont ordonné d’enlever le chandail de son cou, mais il a refusé.

L’AI et le TES sont entrés dans la cellule et ont agrippé le plaignant. Le plaignant a agité les jambes et a frappé l’AI et le TES qui tentaient de le maîtriser et de lui retirer son chandail. L’AI a réagi en donnant deux coups de poing de la main gauche sur le côté droit du visage du plaignant. Après une autre lutte de brève durée, les agents sont parvenus à maîtriser le plaignant, lui ont retiré son chandail et le TES l’a menotté dans le dos.

Le plaignant a par la suite été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave à la suite d’une altercation avec des membres du personnel du service de police dans une cellule le 23 octobre 2021. Un des agents en cause a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’altercation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est légalement enjoint ou permis de faire.

Aucun élément de preuve ne suggère que l’arrestation du plaignant était illégale. La police le plaçait sous garde pour avoir violé les termes d’une ordonnance de libération. Une fois le plaignant en détention légale, les agents avaient le droit d’exercer un contrôle raisonnable sur sa liberté pour assurer sa sécurité et la leur. En l’espèce, cela comprenait le retrait du chandail du plaignant qu’il utilisait pour tenter de se faire du mal.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Le plaignant avait refusé de donner son chandail aux agents et s’était débattu quand les agents étaient entrés dans la cellule pour le lui prendre. Dans les circonstances, l’AI était en droit de recourir à une certaine force pour empêcher le plaignant de les agresser et mener à bien son objectif. Je ne peux pas raisonnablement conclure que deux coups de poing, donnés juste après que le plaignant avait lui-même donné des coups de pied à l’AI et au TES, étaient excessifs. L’AI ne lui a asséné aucun autre coup.

En conséquence, même s’il se peut fort bien que la fracture du nez du plaignant soit le résultat d’un ou des deux coups de poing assénés par l’AI, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’agent s’est comporté illégalement lors de leur brève interaction. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire. [4]


Date : 18 février 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Cet agent n’a pas été désigné par l’UES. [Retour au texte]
  • 3) L’agent n° 1 n’a pas été désigné et n’a donc pas participé à une entrevue. [Retour au texte]
  • 4) Certains éléments de preuve suggèrent que cette blessure était antérieure à l’altercation du plaignant dans la cellule. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.