Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-349

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 17 octobre 2021, le Service de police Guelph (SPG) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Le SPG a indiqué qu’à 2 h 30, le plaignant avait été arrêté à l’hôtel Royal Inn and Suites situé au 106 de la rue Carden, à Guelph. Le plaignant a résisté à l’arrestation et s’est livré à une lutte, au cours de laquelle il a subi des blessures nécessitant des soins médicaux. L’homme a été transporté à l’hôpital général de Guelph (GGH). Il aurait subi une fracture de l’os orbital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 17 octobre 2021 à 13 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 17 octobre 2021 à 14 h 56

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans; n’a pas participé à une entrevue, mais ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Témoins civils (TC)

TC n° 1 N’a pas participé à une entrevue (mais il a participé à une entrevue avec des membres du SPG)
TC n° 2 N’a pas participé à une entrevue (mais il a participé à une entrevue avec des membres du SPG)

Agents impliqués (AI)

AI n° 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI n° 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Les AI ont participé à une entrevue le 6 décembre 2021.

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les AT ont participé à une entrevue le 10 novembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Le lieu de l’incident était l’hôtel Royal Inn and Suites situé au 106 de la rue Carden, à Guelph. Le plaignant a été arrêté dans une chambre du quatrième étage, et mis au sol sur le palier de la cage d’escalier qui relie le premier et le deuxième étage.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Appel au service 9-1-1

Un appel au service 9-1-1 a été fait par un employé, le TC n° 1, de l’hôtel Royal Inn and Suites. L’appelant a indiqué qu’il y avait un client [connu maintenant comme étant le plaignant], qui aurait agressé sa femme. L’appelant avait essayé de composer le 9-1-1 plus tôt, mais la ligne était occupée. Le plaignant aurait également brisé un téléphone et l’incident se serait produit dans leur chambre d’hôtel. La victime s’était présentée à la réception en compagnie de son jeune enfant et a demandé qu’on appelle la police. Les trois personnes impliquées dans l’incident sont retournées dans leur chambre d’hôtel.

Communications radio du SPG

Le 17 octobre 2021, à 2 h 12 min 13 s, les communications du SPG ont révélé que deux unités avaient été demandées [connues comme étant l’AI n° 1 et l’AT n° 1] de donner suite à une dispute familiale qui avait lieu à l’hôtel Royal. Un employé, le TC n° 1, a signalé qu’une femme avait été agressée par son petit ami, le plaignant, alors qu’elle tenait son enfant dans les bras. Les trois personnes étaient retournées dans leur chambre. Le plaignant aurait consommé de l’alcool.

À 2 h 15 min 48 s, l’AI n° 2 s’est porté volontaire pour donner suite à l’appel. Les communications du SPG ont permis d’obtenir des renseignements généraux sur le plaignant, notamment qu’il était en probation et avait des antécédents de violence.

À 2 h 33 min 24 s, l’AI n° 1 a indiqué qu’il avait une personne en détention pour voies de fait et qu’il se rendait au quartier général du SPG avec elle, et que l’AT n° 1 et l’AI n° 2 le suivaient.

Séquences vidéo du 106, rue Carden, à Guelph

Le système de caméras d’enregistrement de l’hôtel comportait des caméras en état de marche avec des renseignements pertinents. L’horodateur du système a été vérifié et la date était exacte, mais l’heure était en avance de 29 minutes. Les enregistrements étaient en couleur et ne comportaient pas de son.

Le 17 octobre 2021 à 2 h 52, deux véhicules Ford Explorer identifiés du SPG roulant en direction de l’ouest sur la rue Carden s’arrêtent derrière un véhicule du service d’incendie de Guelph qui est garé devant l’hôtel. Deux agents de police en uniforme du SPG, soit l’AI n° 1 et l’AT n° 1, sortent des véhicules et rencontrent un troisième membre du SPG en uniforme qui est arrivé de l’est, soit l’AI n° 2. Les trois policiers entrent dans l’hôtel par la porte principale.

À 2 h 54 min 6 s, on voit l’AI n° 2, l’AT n° 1 et l’AI n° 1 monter l’escalier menant au quatrième étage et entrer dans le couloir donnant accès au même étage. On peut les voir entrer dans le couloir du quatrième étage et se diriger vers la chambre du plaignant.

A 2 h 56 min 36 s, l’AT n° 1 sort du couloir du quatrième étage et descend les escaliers vers le rez-de-chaussée. L’AT n° 1 remonte les escaliers et rentre dans le couloir du quatrième étage. Un homme blanc, soit le plaignant, est escorté dans le couloir par l’AI n° 2 et l’AI n° 1. Il est d’abord plaqué contre le mur, face au sol, les mains menottées dans le dos, avant d’être fouillé. Le plaignant semble très perturbé et concentre son attention sur l’AI n° 2, qui place sa main droite sur la mâchoire gauche du plaignant. On peut voir qu’il oriente le visage du plaignant de l’autre côté pour éviter qu’il ne le fixe des yeux. Le plaignant est finalement conduit hors du couloir. Il est escorté, les mains menottées derrière le dos, et marche en avant, hors du couloir du quatrième étage et vers les escaliers. L’AI n° 2 tient son poignet avec sa main gauche. L’AI n° 1 se trouve sur le côté gauche du plaignant, sa main gauche sur l’épaule gauche du plaignant et sa main droite tient le poignet gauche du plaignant.

On peut voir le plaignant tourner la tête vers l’AI n° 2 et s’approcher de son visage. Les trois personnes ne s’arrêtent pas et il n’y a pas de réaction évidente de la part de l’AI n° 2. On peut voir que les trois personnes continuent de descendre les escaliers au palier du troisième étage. L’AT n° 1 sort en courant du couloir du quatrième étage et descend les escaliers vers le hall d’entrée. Les trois policiers sortent par la porte principale de l’hôtel. Les AI n° 2 et n° 1 escortent le plaignant, qui est vêtu d’un chandail à capuchon et d’un pantalon de sport, et qui est menotté, les mains derrière le dos, en marchant à reculons. L’AI n° 1 tient le bras droit du plaignant et l’AI n° 2, son bras gauche. L’AT n° 1 marche derrière eux. Le plaignant est installé dans le véhicule de l’AI n° 1, côté passager arrière.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPG entre le 25 octobre et le 6 décembre 2021 :
  • Politique - Violence familiale
  • Résumé du dossier de la Couronne
  • Rapport de détention
  • Détails de la répartition assistée par ordinateur
  • Notes, AT n° 3
  • Notes, AT n° 1
  • Notes, AT n° 2
  • Enregistrements des communications
  • Déclaration du TC n° 2
  • Déclaration du TC n° 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant - GGH
  • Séquences vidéo du 106, rue Carden, à Guelph

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec les AI n° 1 et n° 2. Le plaignant a choisi de ne pas participer à l’enquête menée par l’UES.

Tôt dans la matinée du 17 octobre 2021, les AI n° 1 et n° 2 ont été appelés à se rendre dans la chambre d’un hôtel situé au 106 de la rue Carden. Un employé avait appelé le service 9-1-1 pour signaler que l’occupante de la chambre lui avait dit qu’elle venait d’être agressée par son conjoint, le plaignant, alors qu’elle se trouvait dans la chambre.

À leur arrivée sur place, les agents ont été invités dans la chambre par l’occupante et ont informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait. Le plaignant s’est montré belliqueux et agressif pendant un moment, mais s’est finalement rendu dans le couloir à l’extérieur de la chambre. Il a été menotté, les mains derrière le dos, et conduit par les AI n° 2 et n° 1 dans le couloir menant à la cage d’escalier du quatrième étage.

En descendant les escaliers, le plaignant a craché au visage de l’AI n° 2. L’agent a informé l’AI n° 1 de ce que le plaignant avait fait et l’a poussé contre le mur de la cage d’escalier située entre le premier et le deuxième étage. L’AI n° 1 a saisi l’un des bras du plaignant et l’a plaqué au sol. Le plaignant est resté cloué au sol pendant un certain temps avant que les agents, avec l’aide de l’AT n° 1 qui est arrivé sur les lieux, ne le remettent debout. Le plaignant a ensuite été conduit à reculons jusqu’à la voiture de police de l’AI n° 1 et installé sur le siège arrière. Il avait l’œil droit enflé et saignait du nez et de la lèvre.

Au poste de police, l’AT n° 2 a pris note des blessures que le plaignant avait subies au visage et l’a fait transporter à l’hôpital afin qu’il soit examiné. Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de l’os orbital droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 17 octobre 2021, le plaignant a subi de graves blessures alors qu’il se trouvait sous la garde d’agents de police à la suite de son arrestation à Guelph. Les deux agents qui ont procédé à l’arrestation, soit l’AI n° 1 et l’AI n° 2, ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Je suis convaincu que le plaignant a été arrêté légalement par les ’AI n° 1 et n° 2. Comme les agents disposaient de renseignements lorsqu’ils ont été dépêchés sur les lieux et qu’ils s’étaient entretenus avec l’occupante de la chambre elle-même, ils avaient de bonnes raisons de mettre le plaignant sous garde pour agression. Une fois que les agents ont mis le plaignant en détention, ils avaient le droit de prendre des mesures raisonnables pour contrôler ses mouvements afin d’assurer sa sécurité ainsi que la leur.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents dans la cage d’escalier, à savoir une mise au sol, était légitime. Que le comportement du plaignant ait été intentionnel ou qu’il ait résulté par inadvertance de son agitation, il a tout de même craché à plusieurs reprises en direction de l’AI n° 2, qui lui a demandé d’arrêter. Lorsque le plaignant a continué à se comporter de la sorte et a craché au visage de l’AI n° 2, les AI n° 1 et n° 2 étaient en droit de recourir à une mesure de force pour empêcher le plaignant de continuer à se livrer à ce qui était, en fait, une agression. Dans ces circonstances, sa mise au sol semble avoir été une intervention rationnelle et proportionnée à la situation, car elle a permis de maîtriser immédiatement le plaignant sans qu’il soit nécessaire de le frapper de quelque manière que ce soit ou d’utiliser des armes.

Ainsi, même si j’admets que l’os orbital du plaignant a été fracturé lorsqu’il a été plaqué au sol par les AI n° 2 et n° 1, je ne peux pas raisonnablement conclure que sa blessure est imputable à une quelconque conduite illégale de la part des agents. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 14 février 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.