Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-214

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête de l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 8 juillet 2021, à 13 h 22, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé que, à 1 h 3, des agents du SPT s’étaient rendus dans le secteur de la rue Bathurst et de l’avenue Finch, car des coups de feu avaient été tirés. À leur arrivée, ils sont tombés sur le plaignant. Lorsque les agents ont tenté d’arrêter le plaignant, celui-ci a résisté activement. Il a été mis au sol et blessé durant l’arrestation. Il a été transporté à l’Hôpital général de North York où on l’a examiné et on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 juillet 2021 à 14 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 juillet 2021 à 15 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 8 juillet 2021.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 12 août 2021. Huit autres témoins civils ont été identifiés au moyen des rapports de police et des carnets de notes officiels. Cependant, après examen du témoignage que ces personnes auraient donné, aucun de ces témoins n’a été convoqué pour une entrevue, car aucun d’entre eux n’avait été témoin de l’arrestation du plaignant.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 13 décembre 2021.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 A participé à une entrevue
AT no 12 A participé à une entrevue
AT no 13 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 14 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 28 octobre 2021 et le 3 décembre 2021.

Délai d’enquête

Cette enquête a initialement été assignée le 8 juillet 2021. Il semblerait que, après les entrevues avec le plaignant et l’agent de sécurité sur qui le plaignant avait tiré, lesquelles ont eu lieu le 8 juillet 2021 et le 21 août 2021, respectivement, l’enquête n’est pas allée plus loin[1].

Le 7 octobre 2021, l’enquête a été réassignée. L’examen du dossier d’enquête a permis d’identifier les agents témoins et les agents impliqués, et d’interroger et de contacter les témoins civils.

Éléments de preuve

Les lieux

Lorsque l’UES a été avisée, le SPT l’a également informée qu’il n’y avait pas de scène à examiner.

Cet incident s’est produit devant l’entrée principale d’un immeuble de grande hauteur dans le secteur de la rue Bathurst Street et de l’avenue Finch, à Toronto.

L’UES a reçu des copies des photos de la scène prises par les enquêteurs en médecine légale du SPT.

Le plaignant a été arrêté sur le côté est du trottoir et de l’espace paysager situés à l’avant de l’immeuble. Dans une photo prise par les enquêteurs en médecine légale du SPT, on voit la zone générale et l’espace paysager où l’incident s’est produit, et où la police a trouvé une arme à feu et un tournevis. Le périmètre était sécurisé au moyen d’un ruban de police.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos provenant du système de télévision en circuit fermé (CCTV)

En examinant la zone où l’incident a eu lieu, l’UES a constaté que l’immeuble était muni de caméras de sécurité CCTV.

Dans les enregistrements, on voit le plaignant dégainer une arme à feu, la pointer vers le TC et tirer à deux reprises, pendant que le TC s’enfuit.

Aucune caméra ne filmait la zone où le plaignant a été arrêté.

Enregistrements provenant des systèmes de caméra intégrés aux véhicules (SCIV)

L’UES a reçu les enregistrements des SCIV des 17 véhicules de police du SPT qui ont été dépêchés sur les lieux. Après examen des enregistrements, il semble que, au final, la majorité des véhicules de police ne se sont pas rendus sur les lieux ou se sont garés à une certaine distance de l’endroit où l’arrestation a eu lieu.

Les véhicules suivants ont capté des enregistrements vidéo et audio ayant une valeur probante.

Dans les enregistrements du SCIV du véhicule de police de l’AI no 1 et de l’AI no 2, on voit leur arrivée à l’immeuble à 1 h 11. On les voit parler à un agent de sécurité, puis à 1 h 12, une transmission radio avise tous les agents de se mettre à l’abri. À 1 h 13, on signale que quatre coups de feu ont été tirés depuis un endroit inconnu.

L’AI no 1 et l’AI no 2 se rapprochent de l’immeuble dans leur véhicule et arrivent à 1 h 16. Bien que l’on ne voit pas l’arrestation dans la vidéo du SCIV, le microphone sans fil de l’AI no 2 a capté une partie du son et du dialogue pendant l’arrestation. On y entend des ordres tels que [Traduction] « Ne bougez pas » et « Donnez-moi vos mains », ainsi que d’autres dialogues et des gémissements semblant provenir du plaignant.

À 1 h 19, on signale qu’une arme à feu a été retrouvée.

À 1 h 21, l’AI no 2 retourne au véhicule de police et le déplace pour le garer dans le stationnement des visiteurs. On entend le plaignant crier et, à 1 h 22, on l’assoit sur la banquette arrière. Il est menotté derrière le dos, torse nu, et son pantalon est autour de ses chevilles. Le plaignant gémit et demande de l’aide à plusieurs reprises. Lorsque l’AI no 2 vient voir comment il se porte, le plaignant lui dit qu’il a mal au visage. À 1 h 39, les AI no 1 et no 2 quittent la zone et rencontrent les ambulanciers paramédicaux en route. Le plaignant est transféré dans l’ambulance, accompagné de l’AI no 1, tandis que l’AI no 2 les suit dans le véhicule de police.

Dans l’enregistrement du SCIV du véhicule de police de l’AT no 1 et de l’AT no 8, on voit leur arrivée à l’immeuble à 1 h 9. Entre 1 h 12 et 1 h 16, les microphones sans fil des agents ont capté neuf coups de feu. Ensuite, on entend l’AT no 1 crier : [Traduction] « Ne bougez pas », « Restez où vous êtes », « Reculez », « Montrez vos mains » et « Venez vers moi ». Ensuite, on entend des cris et le plaignant qui gémit et qui dit « Arrêtez » à plusieurs reprises, tandis que les agents lui disent « Taisez-vous ».

Dans les enregistrements du SCIV du véhicule de police de l’AT no 2 captés pendant qu’elle est en chemin vers l’immeuble, on entend des communications audio avisant les agents qu’un tireur actif est sur les lieux et de se mettre à l’abri. Lorsque l’AT no 2 arrive, on l’avise de se mettre à l’abri. À 1 h 18 min 47 s, hors du champ de vision de la caméra, on entend des agents crier : [Traduction] « Mettez vos mains dans les airs », « Où est l’arme? » et « Restez au sol ». Peu après, on entend le plaignant dire : « Je n’ai rien fait ». À 1 h 20 min 17 s, on signale que le plaignant a été arrêté.

Le SCIV du véhicule de police de l’AT no 4 et de l’AT no 9 a enregistré leur arrivée dans l’allée de l’immeuble au moment où les coups de feu ont été signalés. On voit un agent (on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 12) caché derrière un pilier à l’entrée principale et une personne qui entre dans le hall.

L’AT no 4 fait marche arrière dans son véhicule et s’arrête à un endroit d’où l’on ne peut voir l’entrée.

Enregistrement par caméra d’intervention

L’enregistrement provenant de la caméra d’intervention n’était pas très utile. On entend le plaignant s’exclamer de douleur et dire « non » à plusieurs reprises, avant qu’il soit remis sur ses pieds et transporté hors du champ de vision de la caméra.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants du SPT :
  • Rapports du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident général
  • Notes des AI et des AT
  • Liste des agents
  • Rapport sur les blessures
  • Enregistrements des SCIV
  • Enregistrement de la caméra d’intervention
  • Photos du SPT
  • Enregistrements de communications

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les vidéos des caméras de sécurité de l’immeuble où la fusillade a eu lieu ainsi que les dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES — laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, les deux agents impliqués, un témoin oculaire civil et plusieurs agents de police qui étaient présents au moment de l’arrestation du plaignant — brosse un portrait clair des principaux événements. Les enregistrements vidéo et audio captés par plusieurs SCIV, qui ont filmé l’incident en plusieurs parties, ont également été utiles à l’enquête.

Aux premières heures du matin le 8 juillet 2021, le plaignant s’est emporté contre un membre du personnel de sécurité d’un immeuble situé à l’angle de la rue Bathurst et de l’avenue Finch; il s’agissait du TC. Le plaignant a dégainé une arme à feu qu’il avait en sa possession et a tiré sur le TC, ratant de peu sa cible. Le TC a composé le 911 et a signalé l’incident à la police tandis que le plaignant prenait la fuite à l’extérieur.

Plusieurs agents ont convergé vers les lieux. Les premiers sur la scène, l’AT no 7 et l’AT no 12, sont arrivés peu après 1 h. Alors qu’ils parlaient avec le TC dans le hall de l’immeuble, un autre coup de feu a été entendu, incitant les agents à se mettre à l’abri et l’AT no 12 à diffuser un avertissement indiquant qu’un tireur actif était présent dans le secteur. Peu après, les agents qui étaient dans le secteur ont entendu une autre volée de coups de feu. Certains de ces agents se trouvaient à une certaine distance au nord de l’entrée principale de l’immeuble et s’étaient mis à l’abri derrière leurs véhicules de police.

L’AT no 12 est sorti de l’immeuble et a commencé à se diriger prudemment vers l’est le long du trottoir menant au stationnement des visiteurs, à l’est de l’entrée principale. Ce faisant, l’agent a vu le plaignant se lever à une certaine distance, à l’est d’où il se trouvait, sur le trottoir. Il était sorti d’une aire où il y avait des buissons et des arbres, sur le côté nord de l’immeuble. Avec son arme à feu dégainée et pointée sur lui, l’AT no 12 s’est approché du plaignant et lui a ordonné de se mettre au sol. Le plaignant n’a pas obtempéré. L’agent lui a donné un coup de pied dans la poitrine.

Le coup de pied l’a envoyé sur une aire gazonnée. Le plaignant s’est retourné sur le ventre tandis que d’autres agents se précipitaient à cet endroit pour aider l’AT no 12, notamment l’AT no 1, l’AI no 1 et l’AI no 2. Les agents ont ordonné au plaignant de mettre ses bras derrière son dos. Il a reçu une série de coups lorsqu’il n’a pas obtempéré. L’AT no 1, qui était du côté droit du plaignant, lui a donné deux coups de genou dans le torse. L’AI no 2 lui a donné deux coups de poing dans le bas du dos et dans la région de la hanche. L’AI no 1 lui a donné plusieurs coups de poing dans le haut du bras gauche et dans l’épaule gauche. Ils ont lutté pendant environ une minute jusqu’à ce que les agents parviennent à s’emparer des bras du plaignant et à le menotter derrière le dos.

Les agents ont trouvé un revolver dans les buissons, à quelques mètres de l’endroit où le plaignant a été arrêté.

Après son arrestation, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal. Il a ensuite été transporté à l’hôpital en ambulance où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lorsqu’il a été arrêté par des agents du SPT le 8 juillet 2021. Parmi les agents qui ont participé à l’arrestation, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent employer la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi. Les agents qui sont intervenus sur les lieux avaient toutes les raisons de croire que le plaignant avait tiré sur le TC. C’est ce que le répartiteur avait indiqué et ce que le TC avait confirmé lors de sa conversation avec les AT no 7 et no 12 sur les lieux. Les agents avaient manifestement des raisons légitimes d’arrêter le plaignant.

Quant à la force employée pour arrêter le plaignant, je ne peux raisonnablement conclure que la force employée n’était pas légitime. Les agents avaient de bonnes raisons de considérer que le plaignant représentait un danger élevé. Selon les informations dont ils disposaient à ce moment-là, le plaignant venait de tirer sur le TC sans provocation, et ils ont entendu d’autres coups de feu lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux. Il était manifestement urgent d’arrêter le plaignant le plus rapidement que possible. Au vu des circonstances, puisque le plaignant a résisté à son arrestation, qu’il a refusé de sortir ses mains de sous son torse et qu’il a donné des coups avec ses jambes, il était justifié que les agents emploient une certaine force pour maîtriser et arrêter le plaignant, d’autant plus qu’ils le soupçonnaient d’être armé à ce moment-là. Une mise au sol, suivie d’une série de coups de poing et de coups de genou pendant la lutte, ne m’appert pas comme une force excessive dans ces circonstances.

On ne sait toujours pas exactement comment est survenue la fracture du nez subie par le plaignant. Selon les témoignages des agents, il ne semble pas que les coups aient touché le visage du plaignant. L’erreur est toutefois possible, étant donné la dynamique qui était à l’œuvre. Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la force employée contre le plaignant ait dépassé ce qui serait considéré comme raisonnable dans les circonstances, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 7 février 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Le retard était dû à des problèmes de rendement, qui ont depuis été documentés et réglés. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.