Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-331

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 28 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 1er octobre 2021, la plaignante a contacté l’UES et a signalé ce qui suit.

Le 31 mars 2020, la plaignante a téléphoné au Service de police d’Ottawa (SPO) pour demander de l’aide, car on lui bloquait l’accès à son unité d’entreposage située dans les installations de Dymon Self Storage sur la rue Bank, à Ottawa. Deux agents de police sont arrivés dans le parc de stationnement de la rue Bank. Les deux agents ont frappé sa tête contre la vitre d’un véhicule de police. Elle s’est par la suite rendue à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale et une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er octobre 2021 à 12 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er octobre 2021 à 14 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 4 octobre 2021.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 10 novembre 2021 et le 26 novembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’interaction entre la plaignante et les agents du SPO a eu lieu dans la zone située entre les installations de Dymon Storage et le restaurant McDonald’s situés sur la rue Bank, à Ottawa.

Les lieux n’ont pas été inspectés.

En raison du temps qui s’était écoulé depuis l’incident, l’UES n’a pas tenté de trouver des enregistrements vidéo de l’incident.


Image 1 — Image des lieux tirée de Google Maps

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Premier appel de la plaignante au 911

Le 30 mars 2020 à 23 h 54 min 3 s, la plaignante a téléphoné au 911. Lorsque la répartitrice lui a demandé quelle était son urgence, elle a répondu que ce n’était pas une urgence et qu’elle souhaitait parler à un agent de police. Elle a indiqué qu’elle avait déjà laissé un message vocal sur la ligne non urgente et qu’elle voulait parler à un agent de police.

La répartitrice a demandé à la plaignante quelle était la raison de son appel puisqu’elle avait téléphoné au 911. Elle a expliqué que c’était la seule façon dont elle pouvait entrer en contact avec un agent de police, à part téléphoner au 911. La répartitrice a de nouveau demandé à la plaignante quelle était la raison de son appel puisqu’elle n’était pas au courant de sa situation. La plaignante a déclaré qu’elle avait faim et que le locateur l’empêchait d’accéder à son unité d’entreposage, mais qu’ils pourraient aisément demander à un agent de sécurité de la laisser entrer dans son unité. Elle voulait que des agents de police l’aident à accéder à son unité d’entreposage. La police lui avait promis qu’elle pourrait accéder à l’unité et elle payait un loyer pour l’unité.

La plaignante a indiqué que, en pleine pandémie, toute sa nourriture se trouvait dans l’unité d’entreposage et qu’elle ne pouvait pas acheter de la nourriture, car son compte de banque était fermé, et qu’elle devrait être en mesure d’accéder à son unité pour aller chercher des vêtements propres et de la nourriture. Elle a indiqué qu’il y avait un agent de sécurité en poste 24 heures sur 24 aux installations de Dymon Storage et qu’elle l’avait appelé. Il lui avait d’abord dit qu’il se rendrait à l’unité d’entreposage pour la laisser entrer. Après 30 minutes, l’agent de sécurité l’avait rappelée pour l’aviser que le responsable lui avait dit de ne pas la laisser entrer.

La plaignante a déclaré qu’elle avait signé un contrat de location avec Dymon Storage et qu’ils agissaient de mauvaise foi en ne lui permettant pas d’accéder à son unité d’entreposage. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait pas se rendre à l’unité d’entreposage durant les heures d’ouverture, car elle devait travailler. Elle a essayé de se rendre pendant les heures d’ouverture un dimanche, mais l’horaire d’autobus ne le permettait pas. La répartitrice lui a expliqué que la police ne pouvait pas forcer le commerce d’entreposage à la laisser entrer dans son unité. La répartitrice a informé la plaignante qu’il était indiqué dans son dossier que la police s’était déjà rendue à l’unité d’entreposage le 28 mars 2020 et que son accès à l’installation avait été suspendu.

La plaignante a indiqué que la police l’avait aidée à cette occasion et qu’on lui avait donné sept jours pour sortir ses effets personnels. La répartitrice lui a répondu qu’elle n’allait pas se disputer avec elle, et la plaignante a répondu qu’elle voulait juste de l’aide, qu’elle avait faim et voulait manger quelque chose. Son compte de banque était bloqué pour cinq jours, car quelqu’un avait essayé de voler de l’argent dans son compte. La plaignante a fourni son nom et l’adresse du commerce d’entreposage. La répartitrice a informé la plaignante que la police était en route.
 

Deuxième appel de la plaignante au 911

Le 31 mars 2020, à 0 h 24 min 15 s, le répartiteur a répondu à l’appel au 911. La plaignante pleurait et criait. Elle a déclaré qu’elle venait d’avoir une interaction avec la police et qu’ils l’avaient malmenée et avaient essayé de la frapper. Ses effets personnels se trouvaient désormais derrière la barrière verrouillée des installations de Dymon Storage et elle avait besoin de ses clés pour accéder à son Airbnb. La police et la sécurité avaient refusé de lui laisser récupérer ses effets personnels. Elle a demandé quel était le problème des agents de police.

Le répartiteur lui a demandé quel était son nom et d’où elle appelait. La plaignante a indiqué que trois véhicules de police avaient été envoyés pour l’aider, mais que les agents l’avaient frappée et avaient laissé son sac à dos à l’intérieur de l’unité d’entreposage. Le répartiteur a tenté de poser des questions. La plaignante lui a dit que l’agent de sécurité refusait de la laisser entrer et qu’elle allait demander de l’aide à quelqu’un. Le répartiteur lui a demandé où elle se trouvait, et la plaignante a répondu qu’elle se trouvait dans l’aire permettant d’accéder aux installations de Dymon Storage au volant d’un véhicule. La plaignante a déclaré que trois agents de police étaient venus uniquement pour la frapper. Le répartiteur lui a demandé si elle avait besoin d’une ambulance et elle a répondu : [Traduction] « Non, je n’ai pas besoin d’une ambulance, je veux qu’un agent en position d’autorité vienne m’aider à récupérer mes clés. » Le répartiteur a indiqué à la plaignante que la police ne pouvait pas l’aider parce que les bureaux administratifs du commerce ne se trouvaient pas à cet endroit.

La plaignante a expliqué à des personnes inconnues qu’elle avait besoin d’aide parce que des agents de police allaient l’arrêter et la frapper comme ils l’avaient déjà fait. Elle leur a demandé de garder l’œil ouvert parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité. La plaignante a déclaré que l’agente de police était agressive et avait tenté de la renverser avec son véhicule. On entend la plaignante dire : [Traduction] « Vous avez essayé de me renverser, je veux juste mon sac à dos et mes clés, je veux rentrer chez moi et je veux mes affaires, vous comprenez? » Une voix masculine dit : « Vous avez encore appelé au 911? » La plaignante répond : « Oui, parce que je veux rentrer chez moi ». À travers des bruissements et des voix inaudibles, on entend la plaignante dire : « Arrêtez-les, on me frappe, j’ai juste besoin d’aide ». À travers d’autres bruissements, on entend la plaignante dire : « Ok, c’est ça ». Une voix masculine dit : « Vous n’écoutez pas, bon sang, OK, (inaudible) ce qui arrive ».

Communications radio du SPO

Le répartiteur a informé les AT no 1 et no 2 que la plaignante avait répondu non aux questions pour le dépistage de la COVID et avait confirmé ce qu’elle faisait comme travail. L’AT no 1 a demandé au répartiteur de lui indiquer où se trouvait la plaignante exactement; le répartiteur a répondu qu’on travaillait là-dessus. L’AT no 4 a signalé qu’ils étaient de l’autre côté, que toutes les unités étaient sur les lieux et que la plaignante avait un historique de plaintes contre la police. Le répartiteur a informé les AT no 1 et no 2 que la plaignante lui avait indiqué qu’elle allait attendre près du quai intérieur et qu’il allait l’appeler maintenant. L’AT no 1 a répondu « 10-4 » et qu’ils étaient en train de parler avec elle.

L’AT no 3 a demandé au répartiteur d’aviser ses collègues que la plaignante avait reçu un avertissement pour faux appels au 911. Le répartiteur a indiqué qu’ils en étaient au courant puisqu’elle avait fait plusieurs appels ce soir-là. Le répartiteur a demandé à l’AT no 3 de confirmer que la plaignante avait obtenu tout ce dont elle avait besoin et de l’aviser que le 911 n’allait plus accepter d’appels de sa part concernant cet endroit. L’AT no 3 a répondu que la plaignante n’avait pas pu accéder à ses effets personnels en raison d’autres processus administratifs dont ils n’étaient pas au courant, et qu’elle en avait été informée.

Le répartiteur a indiqué que la plaignante avait rappelé et qu’elle radotait. L’AT no 3 a répondu qu’il allait retourner la voir. Le répartiteur a demandé à l’AT no 1 si elle avait besoin de plus d’unités. Elle a répondu que non et que la plaignante était au McDonald’s à côté.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu, entre le 13 octobre 2021 et le 23 novembre 2021, les documents et les éléments suivants auprès du SPO et les a examinés :
  • Rapports du système de répartition assistée par ordinateur (x2)
  • Description générale de l’incident — AT no 1
  • Notes – AT no 1
  • Description générale de l’incident — AT no 2
  • Notes – AT no 2
  • Notes – AT no 4
  • Notes – AT no 5
  • Communications radio
  • Enregistrements des appels au 911
  • Note de service du 13 octobre 2020

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources le 12 octobre 2021 :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Montfort

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante et les agents qui ont participé à l’arrestation de la plaignante ou qui étaient présents à ce moment-là.

Vers 23 h 55, le 30 mars 2020, la plaignante a composé le 911 pour demander de l’aide. Elle se trouvait sur la propriété de l’entreprise Dymon Self Storage, au 2420, rue Bank, et voulait que des agents de police viennent l’aider afin qu’elle puisse récupérer de la nourriture dans son unité d’entreposage, à laquelle on lui avait refusé l’accès. La répartitrice l’a avisée que la police ne pouvait pas l’aider avec ce problème, mais la plaignante a insisté et la répartitrice l’a informée que des agents étaient en route.

Les premiers agents sur les lieux étaient l’AT no 3 et l’AT no 1, suivis de peu par l’AT no 2. Les agents ont expliqué à la plaignante qu’ils ne pouvaient pas obliger l’entreprise à lui permettre d’accéder à son unité et qu’elle allait devoir revenir pendant les heures d’ouverture, le lundi, afin de régler la question. La plaignante était furieuse. Sa colère s’est accrue lorsque la barrière de sécurité s’est fermée et verrouillée derrière elle et les agents de police lorsqu’ils sont sortis du quai intérieur de l’établissement, car la plaignante avait oublié son sac à dos à l’intérieur. L’AT no 1 et l’AT no 2 ont averti la plaignante de ne plus appeler au 911 pour des problèmes non urgents et ont quitté les lieux dans leur véhicule de police. L’AT no 3 est resté sur place pour parler à distance avec le personnel de sécurité de l’établissement et voir si quelqu’un pourrait aller récupérer le sac à dos de la plaignante.

Quelques minutes après leur départ, les AT no 1 et no 2 ont été rappelés sur les lieux. La plaignante avait de nouveau appelé au 911. Elle était furieuse que la police ne l’ait pas aidée à entrer dans son unité d’entreposage et qu’elle ne puisse pas récupérer son sac à dos, qui contenait les clés de sa résidence, à l’intérieur. Les agents ont trouvé la plaignante dans le parc de stationnement partagé entre la propriété de Dymon Self Storage et le McDonald’s situé au nord. Les agents lui ont dit qu’elle était en état d’arrestation pour méfait public.

La plaignante a résisté de façon modérée à son arrestation, mais l’AT no 2 l’a menottée dans le dos assez rapidement. Elle a été placée sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AT no 2 et on lui a dit qu’elle serait libérée sans condition une fois qu’elle se serait calmée. L’AT no 3, qui avait réussi à récupérer le sac à dos de la plaignante, est arrivé au véhicule et lui a rendu son sac à dos. Les agents lui ont répété de ne pas appeler au 911. La plaignante a accepté et l’AT no 2 l’a libérée. La plaignante est retournée chez elle.
Le 2 avril 2020, la plaignante est allée à l’hôpital Montfort et on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er octobre 2021, l’UES a reçu un signalement selon lequel la plaignante aurait été gravement blessée lors de son arrestation par des agents du SPO le 31 mars 2020. L’UES a ouvert une enquête et a tenu des entrevues avec les agents impliqués dans son arrestation. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents ont commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent employer la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AT no 2 avait des motifs légitimes pour procéder à l’arrestation de la plaignante pour méfait public. Elle avait été avertie à plusieurs reprises de ne pas appeler au 911 pour une situation qui, je suis convaincu, relevait essentiellement du grief civil. Dans ces circonstances, l’agent était fondé à mettre la plaignante en garde à vue puisqu’elle avait fait fi de ces avertissements.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AT no 2, je suis convaincu qu’elle n’était pas supérieure à ce qui était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation de la plaignante. En fait, selon le poids de la preuve, l’agent semble avoir utilisé une force minimale, c’est-à-dire uniquement la force nécessaire pour placer et maintenir la plaignante contre son véhicule de police alors qu’elle résistait à son arrestation, et lui passer les menottes. L’agent n’a porté aucun coup à la plaignante.

La plaignante raconte une histoire différente, mais il serait peu judicieux et peu sûr de porter des accusations criminelles en se fondant sur la preuve de la plaignante. Le témoignage de la plaignante contredit ses descriptions précédentes des événements. Ces faiblesses dans son témoignage me convainquent que son récit n’est pas suffisamment fiable pour être mis à l’épreuve par un juge des faits.

Par conséquent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents qui ont interagi avec la plaignante aux premières heures du matin le 31 mars 2020 se sont comportés de façon illégale. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 28 janvier 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.