Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PCI-327

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 37 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 septembre 2021, à 21 h 14, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de ce qui suit.

Le 29 septembre 2021, à 19 h 45, la Police provinciale a reçu un appel concernant une dispute familiale dans une résidence du canton d’Adjala-Tosorontio. Le plaignant était dans l’allée de garage, en état d’ébriété. Quand des agents ont essayé de l’arrêter pour violation de la paix, il a tenté de se dégager, est tombé et s’est cassé la cheville.

Le plaignant a été conduit en ambulance à l’hôpital Stevenson Memorial pour y être soigné.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 septembre 2021 à 19 h 56

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 septembre 2021 à 22 h 29

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 37 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 26 octobre 2021.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 26 et 27 octobre 2021.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 26 novembre 2021.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 27 octobre et le 10 novembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans l’allée de garage d’une résidence du canton d’Adjala-Tosorontio.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des communications de la police

L’UES a demandé les enregistrements des communications de la police le 21 octobre 2021 et les a reçus le 25 octobre 2021. Ce qui suit est un résumé des communications pertinentes.

9-1-1

Le 29 septembre 2021, à 19 h 40 min 43 s, la TC no 1 appelle le 9-1-1 pour signaler que le plaignant tente de conduire en état d’ébriété. Il est agité et essaye de partir, et ils ont besoin d’aide pour l’arrêter. La TC no 1 ne sait pas combien d’alcool le plaignant a consommé. Le TC no 2 essaye de le calmer. La TC no 1 et d’autres membres de la famille sont à la résidence.

Radio de la police

À partir de 19 h 43 min 24 s, un répartiteur du centre de communication avise toutes les unités de Nottawasaga de la possibilité qu’un plaignant en état d’ébriété s’éloigne en voiture d’une résidence. Des gens essayent de l’en empêcher.

Le reste des communications radio n’est pas pas horodaté, mais on peut entendre l’AT no 2 dire qu’il se va se diriger vers le sud et patrouiller depuis « Nottawa ». Le répartiteur lui dit qu’il faudra peut-être qu’il se rende à l’adresse parce que le TC no 2 parle avec le plaignant et que la situation s’aggrave depuis plusieurs jours. L’AT no 2 dit au répartiteur qu’il va s’en occuper. L’AI dit au répartiteur de le mettre aussi sur cet appel et demande s’il y a des mises en garde concernant le plaignant dans les dossiers. Le répartiteur annonce que le plaignant est un homme de 37 ans, violent, mais qu’il n’est pas actuellement recherché par la police.

L’AI annonce ensuite qu’il est sur les lieux; il fournit un numéro de plaque d’immatriculation et déclare que l’homme est « dehors avec une femme, devant la maison ». Par la suite, il demande qu’on envoie une ambulance, pour une cheville cassée. Le répartiteur accuse réception de la demande, mais l’AI demande tout de même si le répartiteur a bien compris. Il précise que le plaignant a une fracture à la cheville gauche et demande qu’on en avise l’AT no 1. Le répartiteur demande à l’AT no 1 s’il a bien reçu l’information, ce à quoi l’AT no 1 répond par l’affirmative et demande à être mis sur l’appel.

On entend dans l’enregistrement des communications l’AT no 2 dire qu’il est arrivé sur les lieux, l’AI dire qu’une ambulance est arrivée et l’AT no 1 dire qu’il est arrivé.

L’AT no 2 annonce ensuite que tout est en ordre, qu’on place le plaignant sur une civière, que la blessure est accidentelle et que l’AT no 1 est là. Il annonce ensuite qu’il quitte les lieux pour suivre l’ambulance jusqu’à l’hôpital.

On entend par la suite l’AT no 2 annoncer qu’il est arrivé à l’hôpital; l’AI fait la même annonce. L’AI annonce ensuite qu’il quitte l’hôpital pour se rendre au détachement avant que l’AT no 1 annonce qu’il se dirige vers l’hôpital depuis les lieux.

À 22 h 27 min 52 s, juste avant la fin de l’enregistrement des communications, l’AT no 1 donne par radio l’instruction à l’AT no 2 de libérer le plaignant sans condition et de quitter l’hôpital.

Enregistrements de conversations téléphoniques de la police

Les enregistrements de conversations téléphoniques suivants n’ont pas d’horodatage.

La première conversation est entre deux hommes, dont l’un avise le Centre provincial des opérations (CPO) qu’une lutte s’est ensuivie quand le plaignant a tenté de prendre le volant d’un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies. Un agent a tenté d’arrêter le plaignant pour violation de la paix, et il semble que la cheville du plaignant est cassée. L’appelant dit qu’il donnera plus de détails après avoir parlé à l’AT no 1, qui est sur les lieux.

La conversation suivante enregistrée est de la même personne (celle qui a avisé le CPO) qui demande à l’AT no 1 des éclaircissements sur la situation. L’AT no 1 lui dit qu’il n’est pas encore arrivé sur les lieux et qu’il n’est pas certain de ce qui s’est passé.

L’AT no 1 a ensuite été enregistré quand il a téléphoné au Centre des communications de la Police provinciale (CCPP) et a été transféré à l’homme des deux conversations téléphoniques précédentes. L’AT no 1 explique les détails de l’appel et dit que lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, le plaignant les a confrontés et leur a dit à plusieurs reprises [traduction] « d’aller se faire foutre » et de partir. L’AI a saisi un bras du plaignant et, lorsqu’il a tenté de le faire pivoter pour le menotter pour violation de la paix, le plaignant est tombé par terre et s’est cassé la cheville. On allait conduire le plaignant à l’hôpital et quelqu’un du CPO appellerait l’AT no 1, probablement l’agent de liaison avec l’UES.

Une troisième conversation est entre un homme, qui s’est identifié seulement par son prénom, et un inspecteur. L’homme décrit l’affaire à l’inspecteur et répète que lors de son arrestation pour violation de la paix, après un appel au 9-1-1 demandant qu’on l’empêche de conduire en état d’ébriété, le plaignant est tombé quand on l’a fait pivoter sur lui-même pour le menotter, et s’est cassé la cheville. Il ajoute que l’AT no 1 maintient les lieux et attend les instructions de l’inspecteur concernant les notifications à l’UES.

Appel téléphonique de l’AI au CCPP

Dans un appel téléphonique au CCPP, l’AI déclare que le plaignant s’est cassé la cheville quand on l’arrêtait pour empêcher une violation de la paix. L’AI dit que le plaignant l’a bousculé et qu’il était vulgaire et agressif envers lui et ses propres parents. Il a arrêté le plaignant pour l’empêcher de se battre avec des membres de sa famille. Lorsqu’on lui a dit qu’il était en état d’arrestation pour empêcher une violation de la paix, le plaignant s’est tordu la cheville gauche.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 21 octobre et le 26 novembre 2021 :
  • Rapport général;
  • Enregistrements des communications;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Politique – arrestation et détention;
  • Politique – Recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les dossiers suivants d’autres sources le 29 octobre 2021 :
  • Dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues avec le plaignant, l’agent impliqué (l’AI) et deux témoins civils qui ont été témoins de certaines parties de l’incident.

Dans la soirée du 29 septembre 2021, la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel provenant d’une résidence du canton d’Adjala-Tosorontio. L’appelante – la belle-mère du plaignant – demandait l’aide de la police pour empêcher le plaignant, qui était ivre, de quitter la propriété au volant de son véhicule. Des agents ont été envoyés sur les lieux.

L’AI est arrivé en premier vers 20 h 10. Le plaignant était alors dans le garage avec sa mère. Ils se querellaient. L’agent s’est approché du plaignant, qui s’est levé pour le rencontrer dans l’allée devant le garage, et lui a expliqué qu’il était là en réponse à un appel à la police exprimant des inquiétudes parce qu’il envisageait de conduire en état d’ivresse. Le plaignant a dit à l’AI qu’il n’avait jamais eu l’intention de conduire et tout en l’injuriant, lui a dit de s’en aller. Réalisant que sa mère était à l’origine de l’appel à la police, le plaignant s’est également mis en colère contre elle et lui a dit de s’en aller, elle aussi.

Comme le plaignant ne se calmait pas et qu’il était face à face avec l’AI, ce dernier lui a saisi le bras droit et lui a dit qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est effondré quand l’AI l’a fait pivoter pour le menotter dans le dos. En tombant, le plaignant s’est fracturé la cheville gauche.

L’AI a demandé par radio une ambulance et des agents en renfort.

Les ambulanciers paramédicaux ont transporté le plaignant à l’hôpital où sa blessure a été confirmée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 29 septembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par un agent de la Police provinciale dans le canton d’Adjala-Tosorontio. Cet agent a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.

La preuve établit que le plaignant a réagi avec hostilité à la présence de l’AI. Il s’en est aussi pris à sa mère lorsqu’il s’est rendu compte qu’elle était impliquée dans l’appel à la police signalant qu’il était sur le point de prendre le volant alors que ses facultés étaient affaiblies. Dans les circonstances, lorsque le plaignant en état d’ébriété s’est approché de lui à une longueur de bras, a adopté une posture agressive et a serré le poing droit, l’agent avait des raisons de croire que le plaignant tait sur le point de l’agresser. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI avait des motifs légitimes d’arrêter le plaignant pour violation de la paix.

La preuve indique que l’AI a utilisé peu ou pas du tout de force pour saisir le plaignant et le retourner afin de le menotter quand celui-ci est soudainement tombé. J’en conclus donc que le plaignant, peut-être à cause de son état d’ébriété à ce moment-là, a perdu l’équilibre quand l’agent l’a fait pivoter et qu’il s’est fracturé la cheville gauche en tombant sur l’allée de gravier et de terre. Rien n’indique que l’AI ait exercé une force inutile.

Pour les raisons qui précèdent, je suis convaincu que l’AI s’est comporté légalement tout au long de son intervention auprès du plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 27 janvier 2022

Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.