Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFI-311

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’un homme de 19 ans (le « plaignant ») durant une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 septembre 2021, à 5 h 1, le Service de police de Sault Ste. Marie (SPSSM) a signalé le décès du plaignant à l’UES.

Le SPSSM a indiqué que, le 19 septembre 2021, à 3 h 41, le SPSSM a reçu un appel concernant un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] qui menaçait de tirer sur une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la témoin civile (TC) no 1]. L’agent impliqué (AI) no 2 et l’agent témoin (AT) no 7 se sont rendus dans le secteur du 700, rue Pine, à Sault Ste. Marie. À 4 h 4, un agent de police a indiqué sur les ondes radio qu’un agent était au sol et que des coups de feu avaient été tirés.

Le SPSSM a également indiqué que le plaignant était décédé sur les lieux et que l’AT no 7 avait été atteint par balle à la jambe et avait été transporté à l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 septembre 2021 à 6 h 8

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 septembre 2021 à 14 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires (ESSJ) de l’UES assignés : 3

Les enquêteurs de l’UES ont interrogé les témoins civils et les agents témoins, et ont tenté de trouver d’autres témoins et d’obtenir les enregistrements des systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) installés dans le secteur où l’incident s’est produit.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont pris des photos numériques, préparé des schémas des lieux et recueilli des pièces à conviction.

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 19 ans, décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues les 19 et 20 septembre 2021.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 21 octobre 2021.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 20 et 21 septembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 19 septembre 2021, à 5 h 55, on a demandé que des ESSJ de l’UES soient envoyés sur les lieux de l’incident. Ils sont arrivés le jour même à 16 h 32. Lorsqu’ils sont arrivés, le périmètre de la scène était sécurisé par de nombreux membres du SPSSM. Le temps était frais et venteux, les routes étaient sèches et la zone était délimitée par un ruban de police.

La rue Pine a une orientation nord-sud et comporte une voie pour la circulation se dirigeant vers le nord, une voie de virage et deux voies pour la circulation se dirigeant vers le sud. La chaussée est asphaltée et il y a des bordures de béton de chaque côté de la chaussée. Il y a des réverbères sur le côté est de la rue.

Il y avait une triade d’immeubles d’habitation de trois étages sur le côté est de la route. L’immeuble du 700, rue Pine, le plus au nord des trois bâtiments, faisait face au 690, rue Pine, le plus au sud des trois bâtiments. Le 696, rue Pine se trouvait entre les deux autres bâtiments et faisait face à l’ouest, vers la rue Pine. Il y avait une allée pavée semi-circulaire devant chaque immeuble d’habitation. L’allée faisait le tour du 696, rue Pine, pour permettre aux véhicules de faire le tour de l’immeuble et d’accéder aux places de stationnement situées sur les côtés est, nord et sud du 696, rue Pine.

Il y avait des aires gazonnées à l’ouest du 690 et du 700, rue Pine, entre les structures et la bordure est de la rue Pine, et une aire gazonnée devant le 696, rue Pine, entrecoupée par l’allée semi-circulaire. Sur cette aire gazonnée, il y avait une table et des chaises extérieures.

Le SPSSM avait monté une tente sur la pelouse située à l’ouest du 700, rue Pine, pour couvrir les pièces à conviction et l’endroit où le plaignant était décédé.

Il y avait un centre commercial Food Basics et une aire de stationnement sur le côté ouest de la route.

Quatre véhicules du SPSSM, y compris un véhicule blindé de l’unité des services d’urgence, étaient sur les lieux.

On pouvait voir de nombreuses douilles de calibre 40 à l’arrière et sur le côté gauche de la camionnette Ford F150 de l’AI no 1 et de l’AT no 1. La camionnette était immobilisée sur la rue Pine, en direction sud-est. Il y avait un chargeur de calibre 40 sur le couvre-caisse, au coin arrière droit du véhicule. Une camionnette Ford F150 similaire du SPSSM [on sait maintenant qu’il s’agissait du véhicule de l’AI no 2 et de l’AT no 7] était immobilisée en direction nord-ouest dans l’allée située à l’ouest de la façade du 696, rue Pine, et au nord du côté nord du 690, rue Pine. Il y avait une mare de sang sur l’allée, au sud du coin arrière gauche du véhicule de l’AI no 2 et de l’AT no 7. Il y avait une douille de calibre 40 derrière le véhicule.

Sur les lieux, il y avait également une fourgonnette immobilisée en direction nord-ouest sur l’allée, à l’ouest du 696, rue Pine, et une moto immobilisée en direction ouest sur le côté nord de l’allée, à l’ouest du 700, rue Pine. Il y avait deux douilles de calibre 40 derrière la fourgonnette. Il y avait de nombreuses douilles de cartouches en laiton de calibre 22 sur l’allée, près de la moto, ainsi que de nombreuses taches passives de sang sur l’allée.

Sous la tente installée par le SPSSM sur la pelouse du 700, rue Pine, il y avait une aire comportant de nombreuses taches de sang. Une housse avait été posée sur une arme de poing Ruger de couleur argentée et une paire de ciseaux. Un ESSJ de l’UES a examiné l’arme de poing Ruger. Il s’agissait d’une arme semi-automatique Mark II Target de calibre 22 en acier inoxydable. L’ESSJ a constaté que le numéro de série de l’arme avait été retiré avant l’incident.

L’enquête a permis de repérer de nombreux impacts de balles. Un impact de balle a été repéré à l’ouest du 700, rue Pine, c’est-à-dire du côté de la rue. Un impact de balle a été repéré à l’ouest du 696, rue Pine, c’est-à-dire du côté de la rue. Huit impacts de balles ont été repérés sur le côté nord du 690, rue Pine, c’est-à-dire du côté de l’allée. Un impact de balle a été repéré sur la façade ouest du 41, rue Princess, c’est-à-dire l’immeuble d’habitation situé derrière/à l’est du 696, rue Pine. Un impact de balle a été repéré sur la façade ouest de la benne à ordures dans le coin arrière-est de la triade d’immeubles d’habitation formant les 690, 696 et 700, rue Pine. Un impact de balle a été repéré sur la façade ouest d’une boîte de câble téléphonique située à l’ouest de la benne à ordures, entre le 696 et le 700, rue Pine.

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

L’UES a recueilli des éléments de preuve matériels, y compris 16 douilles argentées provenant de cartouches WIN de calibre .40, huit douilles en laiton de calibre .22, un fragment tordu de balle en plomb et en cuivre, une arme à feu Ruger de calibre .22 avec une cartouche de calibre .22 dans la culasse et le chargeur, des ciseaux, un chargeur Smith & Wesson de calibre. 40 contenant deux cartouches WIN de calibre .40, des échantillons de sang, six fragments de noyau de balle de plomb, deux fragments de balle en cuivre et en plomb, un fragment de noyau de balle de plomb tordu, un fragment de noyau de balle de plomb plus grand, deux armes à feu Smith & Wesson de calibre .40 avec chargeurs, l’uniforme de l’AT no 7, des échantillons biologiques prélevés sur le plaignant, trois fragments de balle prélevés dans le corps du plaignant, le chargeur d’un pistolet de calibre .22 avec six cartouches, une cartouche de calibre .22, de l’argent comptant, un petit sac contenant des miettes (possiblement de la drogue), des pierres, les vêtements et les bijoux du plaignant et un briquet.
 

Armes à feu

L’arme à feu semi-automatique Smith & Wesson de l’AI no 2 contenait une balle dans la chambre et 11 balles dans le chargeur. Les deux chargeurs de rechange récupérés dans sa ceinture de service contenaient chacun 15 balles.

L’arme à feu semi-automatique Smith & Wesson de l’AI no 1 contenait une balle dans la chambre et 15 balles dans le chargeur. Un chargeur associé à l’arme de l’AI no 1 a été récupéré sur les lieux; il contenait deux balles. Sa ceinture contenait un seul chargeur de rechange, lequel contenait 15 balles.

L’arme à feu semi-automatique Ruger du plaignant a été récupérée sur les lieux; il y avait une balle dans la chambre et son chargeur était vide.


Image 1 : Photo de l’arme de poing Ruger du plaignant

Éléments de preuves médicolégaux

Éléments de preuve soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ)

Le 13 octobre 2021, les pièces à conviction suivantes ont été soumises au CSJ :
  • Les 24 douilles
  • Les 11 balles ou fragments de balles trouvés sur la scène
  • Les 3 fragments de balles trouvés lors de l’autopsie
  • L’arme de poing Ruger
  • Les deux armes de poing Smith & Wesson du SPSSM fournies à l’AI no 1 et à l’AI no 2
  • Le pantalon d’uniforme de l’AT no 7
  • Le chandail à capuchon gris du plaignant
  • Les jeans du plaignant
On a demandé au CSJ de comparer les cartouches et les balles aux armes de poing et aux vêtements fournis afin de déterminer la distance, et de tenter de restaurer le numéro de série de l’arme de poing Ruger.

Les résultats des analyses du CSJ n’étaient pas encore disponibles en date du présent rapport.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Les preuves audio, vidéo et photographiques fournies par des sources civiles, à l’exception de la vidéo fournie par la témoin civile no 1, avaient une valeur probante limitée, car les enregistrements avaient été faits après l’incident. Dans le cas de la station-service Shell située à l’intersection des rues Pine et McNabb, la vidéo montre seulement l’arrivée du véhicule de l’AI no 2 et de l’AT no 7 plusieurs minutes avant l’incident.
 

Vidéo de la témoin civile no 1

La témoin civile no 1 a refusé de participer à une entrevue.

Au début de la vidéo, on voit la témoin civile no 1 disant que le SPSSM vient d’arriver. Dans la vidéo, la témoin civile no 1 est visiblement agitée. La témoin civile no 1 avait entendu une succession rapide de coups de feu. Des agents du SPSSM disent : [Traduction] « Agent au sol, coups de feu, arme semi-automatique ». Deux véhicules du SPSSM sont immobilisés sur la rue Pine. Leurs gyrophares sont activés. Deux agents du SPSSM courent vers une aire gazonnée près du mur du 700, rue Pine faisant face à l’ouest. Ils s’arrêtent brièvement au bord de l’aire gazonnée et traversent pour se rendre sur le côté ouest de la rue Pine. Peu après, une ambulance arrive, et la vidéo prend fin.

Enregistrements des communications audio

Aucun enregistrement des communications de la police n’était disponible. Au moment de l’incident, le centre de communication du SPSSM, y compris ses systèmes d’enregistrement des appels au 911, venait de subir une attaque par logiciel rançonneur qui avait paralysé ses systèmes d’enregistrement des communications. Par conséquent, aucun enregistrement audio des communications et des appels au 911 n’était disponible. Après l’incident, le SPSSM a remplacé le logiciel qui avait été compromis.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu du SPSSM les documents et les éléments suivants entre le 19 septembre 2021 et le 21 octobre 2021 :
  • Qualification annuelle — utilisation d’un pistolet — AI no 2
  • Qualification annuelle — usage de la force — AT no 1
  • Qualification annuelle — usage de la force — AI no 1
  • Qualification annuelle — usage de la force — AI no 2
  • Qualification annuelle — usage de la force — AT no 7
  • Renseignements fournis par l’armurier
  • Requalification — arme à impulsions — AI no 2
  • Lettre du SPSSM concernant la divulgation de l’enregistrement vidéo
  • Chronologie des événements
  • Rapport d’incident général
  • Lettre du SPSSM concernant les demandes de divulgation de l’UES
  • Proches parents — coordonnées
  • Notes — AT no 1
  • Notes — AI no 1
  • Notes — AT no 2
  • Notes — AT no 3
  • Notes — AT no 4
  • Notes — AT no 5
  • Notes — AT no 6
  • Notes — AT no 7
  • Notes — AT no 8
  • Notes — AT no 9
  • Photos de la scène
  • Enregistrements provenant de caméras de sécurité
  • Empreintes digitales
  • Liste des agents impliqués
  • Détails de l’incident
  • Agents en uniforme dépêchés
  • Politique sur l’usage de la force
  • Déclaration lors de l’entrevue vidéo — TC no 2
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 1
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 2
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 3
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 4
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 5
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 6
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 7
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 8
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 9
  • Formulaire de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail — caviardé

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments et documents suivants remis par d’autres sources :
  • Rapport de l’appel pour l’envoi d’une ambulance/rapport d’incident
  • Enregistrement du système CCTV de la station-service Shell située au 400, rue McNabb
  • Photographies de Soo Media
  • Photographies et vidéo prises par le TC no 8 avec son téléphone cellulaire
  • Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Feuille d’empreintes digitales de la Gendarmerie royale du Canada
  • Vidéo enregistrée par la témoin civile no 1
  • • Vidéo enregistrée par Superior Media

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend une entrevue avec l’un des agents impliqués, soit l’AI no 2, et des entrevues avec les témoins civils et les agents qui étaient présents lors des événements en question. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 1 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la communication de ses notes.

Tôt le matin du 19 septembre 2021, l’appel de la TC no 1 au 911 a été transféré au SPSSM. La TC no 1 et son petit ami, le TC no 2, avaient fui leur domicile de la rue Pine, car une connaissance venait de les informer que le plaignant avait clamé qu’il allait les tuer et s’en allait à leur appartement. Il semblerait que le plaignant était en colère contre le TC no 2 en raison de certains sacs à main de marque qui étaient en la possession du TC no 2. La TC no 1 a indiqué au répartiteur du 911 que le plaignant avait une arme à feu. Au cours des 20 minutes qui ont suivi, la TC no 1 a téléphoné à la police une deuxième et une troisième fois. Lors de son troisième appel, elle a indiqué qu’elle pouvait voir le plaignant marcher le long de son immeuble. À ce moment-là, la TC no 1 était dans le stationnement du Food Basics, où elle et le TC no 2 s’étaient réfugiés, en face de leur domicile.

L’AI no 2, accompagné de l’AT no 7, qui était au volant de leur camionnette de police identifiée, est arrivé sur les lieux vers 4 h. Les agents se sont engagés dans l’allée semi circulaire qui dessert les entrées avant d’une triade d’immeubles d’habitation situés sur la rue Pine, soit les immeubles du 690, du 696 et du 700, rue Pine (du sud au nord). Les agents ont entendu la TC no 1, qui était de l’autre côté de la rue, leur dire : [Traduction] « Il est là-bas, habillé tout en noir », et se sont mis à rouler en sens horaire autour des côtés et de l’arrière du bâtiment du 696, rue Pine. Au moment où les agents sont revenus à l’allée semi-circulaire et ont immobilisé leur camionnette en direction nord-ouest à l’angle sud-ouest du bâtiment, ils ont vu le plaignant. Il se tenait à l’ouest et au nord de leur position.

À peu près au même moment, l’AI no 1, en compagnie de l’AT no 1, est arrivé sur les lieux. L’AI no 1, qui était au volant de sa camionnette de police identifiée, a immobilisé le véhicule sur la route, en direction sud-est, en face du bâtiment situé au 696, rue Pine. Les agents sont sortis de leur véhicule et ont dégainé leurs armes à feu alors que l’AI no 2 et l’AT no 7, qui étaient également sortis de leur camionnette à ce moment-là, ordonnaient au plaignant de montrer ses mains.

Le plaignant a sorti une arme à feu de la poche avant de son chandail à capuchon (une arme de poing semi-automatique Ruger), l’a tenue à deux mains et a tiré plusieurs coups de feu en direction de l’AI no 2 et de l’AT no 7, tout en reculant vers le nord. L’un de ces coups a atteint l’AT no 7 à la jambe gauche. L’AT no 7 se tenait du côté conducteur de son véhicule de police lorsque la balle l’a atteint. Presque immédiatement après que le plaignant a commencé à tirer, les AI no 2 et no 1 ont riposté en tirant plusieurs coups de feu avec leurs armes.

Après la première salve de tirs, chaque agent s’est mis à l’abri — l’AI no 2 s’est mis à l’abri derrière le mur sud du bâtiment situé au 696, rue Pine, tandis que l’AI no 1 s’est mis à l’abri derrière le côté passager de sa camionnette. L’AI no 2 a jeté un coup d’œil de l’autre côté du bâtiment, a vu que le plaignant était toujours debout, et qu’il était maintenant sur une petite aire gazonnée située à l’ouest de l’immeuble du 700, rue Pine, et a tiré une autre balle depuis l’endroit où il se trouvait. Le plaignant est tombé au sol.

Quelques instants après être tombé au sol, le plaignant a levé l’arme dans sa main droite, l’a placée contre sa tempe droite et a tiré. Il était environ 4 h 4 du matin.

L’AI no 2 s’est rendu auprès de l’AT no 7 et lui a prodigué des premiers soins, lui faisant un garrot à la jambe gauche pour endiguer l’hémorragie.

Ne sachant pas si le plaignant avait été neutralisé, les agents sur les lieux ont commencé à lui ordonner de déposer son arme. Ils n’étaient pas certains à ce moment-là que le plaignant était décédé. Des agents de l’équipe tactique ont été dépêchés sur les lieux. Au moyen d’un véhicule blindé, ils ont pu s’approcher du plaignant. L’arme, que le plaignant tenait toujours mollement dans sa main droite, a été retirée et placée à côté de lui. Des ambulanciers paramédicaux ont prodigué des soins au plaignant. Son décès a été constaté sur les lieux, à 4 h 29.

Au total, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tiré 13 et 4 coups de feu, respectivement. Le plaignant, quant à lui, aurait tiré entre 8 [2] et 11 [3] balles.

Le plaignant a subi quatre blessures par balle causées par les tirs de la police : une blessure perforante qui a traversé sa jambe droite de gauche à droite; une blessure par balle qui a traversé sa fesse gauche de gauche à droite, puis est entrée dans la fesse droite avant de ressortir de son corps; une blessure par effleurement à la main gauche; et une blessure par effleurement de gauche à droite sur le front, qui n’a pas pénétré le crâne.

Le plaignant a également subi une blessure par balle auto-infligée sur la tempe droite, laquelle a pénétré dans son cerveau.
 

Cause du décès

L’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie est que la cause du décès du plaignant est une « blessure par balle à la tête et au cerveau ».

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne; 

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser 

    une arme; 

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force; 

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 19 septembre 2021 à la suite d’un échange de coups de feu avec des agents du SPSSM. Les agents qui ont tiré des coups de feu avec leurs armes — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été identifiés comme étant les agents impliqués pour les besoins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en rapport avec le décès du plaignant.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à se protéger ou à protéger une autre personne contre une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

D’emblée, il convient de souligner que les agents qui ont confronté le plaignant devant les immeubles des 690, 696 et 700 de la rue Pine étaient sur les lieux pour des raisons légitimes pendant toute la durée de l’incident. Ils avaient été dépêchés à la suite de l’appel au 911 d’une résidente du quartier qui craignait une attaque imminente de la part du plaignant, potentiellement avec une arme à feu, et qui craignait pour sa vie et celle de son petit ami. La première obligation d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie. Dans ces circonstances, l’AI no 2, l’AT no 7, l’AI no 1 et l’AT no 1 étaient tenus de se rendre sur les lieux pour faire ce qui était en leur pouvoir pour enquêter sur la plainte et protéger le public.

Il n’y a aucun doute que les AI no 2 et no 1 ont tiré des coups de feu pour parer à un risque imminent de lésions corporelles graves ou de mort. Les preuves fournies par les témoins civils et les agents sont claires : le plaignant est celui qui a tiré en premier. Il a tiré des coups de feu en direction de l’AI no 2 et de l’AT no 7, et a en effet atteint l’AT no 7 à la jambe gauche. Il a également tiré à plusieurs reprises.

Il est également évident que les coups de feu tirés par l’AI no 2 et l’AI no 1 étaient justifiés. Le plaignant tirait très délibérément en direction de l’AI no 2 et de l’AT no 7. Il a tiré ces coups de feu alors que les agents s’approchaient de lui à pied, pour donner suite à l’appel de la TC no 1, et avant que l’AI no 2 ou l’AI no 1 ne puissent se mettre à l’abri derrière leur véhicule de police ou ailleurs. Au vu de ces circonstances, je ne peux pas reprocher aux agents d’avoir riposté — dans le cas de l’AI no 2, pour défendre sa propre vie et celle de l’AT no 7, et, dans le cas de l’AI no 1 pour défendre la vie de ces agents, mais aussi la sienne et celle de l’AT no 1, car il craignait presque certainement que le plaignant se mette à tirer dans sa direction d’une minute à l’autre. En effet, on ne saurait dire quelle autre approche les agents auraient pu adopter pour se protéger dans le feu de l’action. Bien que chaque agent ait tiré plusieurs balles, les coups de feu ont seulement duré quelques secondes, pendant lesquelles le plaignant est demeuré une menace, et cela est resté le cas jusqu’au dernier coup tiré par un agent — l’AI no 2 — alors que le plaignant, bien que blessé, se tenait encore debout sur la pelouse à l’avant du 700, rue Pine. Le plaignant est seulement tombé au sol après ce coup de feu. Quelques secondes plus tard, le plaignant a pointé son arme sur sa tempe droite et a tiré, s’infligeant l’unique blessure par balle mortelle de tout l’incident.

Pour ces motifs, je suis convaincu que l’AI no 2 et l’AI no 1 se sont comportés de manière légitime lors de l’échange de coups de feu qui a précédé la mort du plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 17 janvier 2022
Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Dérivé du nombre de douilles récupérées sur les lieux et associées à son arme à feu. [Retour au texte]
  • 3) Dérivé du nombre documenté d’impacts de balles probablement causés par les coups de feu tirés par le plaignant (9), et du nombre des balles qui ont atteint l’AT no 7 à la jambe gauche (1) et qui ont atteint le plaignant à la tête (1). [Retour au texte]

Note:

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