Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-305

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 14 septembre 2021, à 9 h, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Le SPT a donné le rapport suivant : le 13 septembre 2021, un sergent du SPT, qui était à une réunion de liaison entre la police et le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), a été informé par un employé de la gestion des risques du CAMH qu’ils examinaient le dossier d’un incident durant lequel un patient – le plaignant – avait interagi avec un agent de police du SPT dans leur établissement et avait subi une fracture de l’os orbitaire.

Les dossiers du SPT montraient que le 28 juillet 2021, deux agents de la 51e Division étaient dans la salle d’attente de CAMH. Les agents se sont approchés du plaignant pour récupérer des biens qui appartenaient à un autre patient. Une altercation s’est ensuivie et l’un des agents a frappé le plaignant au visage et l’a plaqué à terre.

Deux agents de la 14e division du SPT ont transporté le plaignant à l’hôpital Mount Sinai (HMS) où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire. Le plaignant faisait l’objet d’un formulaire autorisant son appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM).

Le SPT n’était pas au courant de la blessure à ce moment-là parce que les agents avaient quitté l’hôpital une fois le plaignant admis en vertu du formulaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 septembre 2021 à 10 h 03

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 septembre 2021 à 10 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 1

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 septembre 2021.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 6 et le 27 octobre 2021.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 24 septembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’interaction entre le plaignant et les agents de police s’est produite dans l’aire d’accueil de l’établissement de CAMH. La scène n’a pas été examinée.

Éléments de preuve matériels

Fonctionnement de la boucle de la ceinture de service de l’AI


Figure 1 - Le mécanisme de fermeture de la ceinture de service de l’AI

La boucle de la ceinture de service de l’AI était en plastique et comprenait deux parties : le clip et le récepteur. Le clip avait deux sections, formant un U, qui se compressaient ensemble pour entrer dans le récepteur et s’enclencher en place dans les deux fentes sur les côtés du récepteur. Il y avait en outre un gros bouton, sur le dessus du clip, qui s’enfonçait pour s’insérer dans le récepteur et s’enclencher dans un trou dans le haut du récepteur. Pour libérer le clip du récepteur, il fallait presser ensemble les deux sections du clip en forme de U tout en appuyant sur le bouton pour retirer le clip du récepteur. Pour cela, il faut normalement utiliser les deux mains.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[1]

Vidéos de caméras de surveillance de CAMH

On peut voir un patient dans la salle d’attente principale sécurisée. Un agent de police [maintenant connu comme étant l’AT no 1] est assis à côté du patient. Un agent et une agente arrivent sur le côté ouest et se dirigent vers une porte au coin est de l’écran.

Les deux agents du SPT sont suivis par un homme [maintenant connu pour être le plaignant]. Le plaignant agite les mains en l’air. Les deux agents arrivent devant la porte à l’est de l’écran et, d’un signe de la main, font au revoir au plaignant.

Le plaignant se retourne, et un membre du personnel soignant s’approche de lui et commence à lui parler. Un autre agent du SPT [maintenant connu pour être l’AI] apparaît sur la gauche de l’écran et se dirige vers l’AT no 1. Le membre du personnel fait signe au plaignant de s’assoir sur un siège et ouvre la porte pour laisser sortir les deux premiers agents du SPT.

Le plaignant se dirige au bout de la salle d’attente, au nord de l’écran, et s’assied sur une chaise. Il s’allonge ensuite sur le plancher. L’AI s’assoit sur une chaise près de lui. Le membre du personnel s’approche du plaignant et semble lui parler pendant un certain temps avant de s’éloigner. Le plaignant se relève et s’assied sur une chaise.

L’AT no 1 et l’AI semblent observer le plaignant depuis leurs sièges. Au bout d’un moment, l’AT no 1 se lève pour s’asseoir sur une autre chaise, face au plaignant. Le plaignant réapparaît sur l’écran et s’assoit sur le siège que l’AI no 1 vient de quitter. Un patient avec une couverture blanche, qui n’était pas visible auparavant à cause d’une colonne, semble irrité par le plaignant. Il se lève et jette sa couverture par terre. Il se dirige vers la salle du service de sécurité et semble se plaindre du plaignant, qui s’est levé de son siège. Le plaignant s’empare de ce qui semble être un téléphone et des lunettes que le patient irrité a laissés sur une table à côté de son siège. Le plaignant jongle avec ces objets pendant un moment et commence à balancer les bras vigoureusement vers l’arrière dans un mouvement circulaire.

L’AT no 1 s’approche du plaignant et tente de récupérer les objets. Le plaignant se retourne pour s’éloigner et l’AT no 1 lui saisit un bras pour l’empêcher de continuer. L’AI se joint à l’interaction et saisit les bras du plaignant. Il lui tire les bras dans le dos et le pousse contre le mur. Le membre du personnel, qui avait observé la scène, se retourne pour s’éloigner juste au moment où l’AT no 1 se penche pour ramasser les objets que le plaignant a lâchés. Deux autres membres du personnel médical et un agent de sécurité se précipitent vers le plaignant, l’AT no 1 et l’AI. L’AT no 1 semble parler aux trois membres du personnel de CAMH.

De la main gauche, l’AI saisit les bras du plaignant. De la main droite, il pousse la tête du plaignant vers le bas pour le maîtriser et commence à le faire sortir de la salle d’attente principale. L’un des deux agents de sécurité et un membre du personnel médical les suivent de près. Quand l’AI et le plaignant arrivent près de l’entrée de la pièce sécurisée intérieure, le plaignant baisse la main droite vers la ceinture de service de l’AI. Alors qu’ils approchent d’une pièce intérieure sécurisée, l’AI donne deux coups de poing à la tête du plaignant. Une lutte s’ensuit entre l’AI et le plaignant.

L’AT no 1 et deux agents de sécurité se précipitent vers eux et aident l’AI à plaquer le plaignant à terre.

Le plaignant est transporté sur une civière et mis en contention mécanique par quatre membres du personnel de sécurité, cinq membres du personnel médical, ainsi que par l’AT no 1 et l’AI.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 15 et le 21 septembre 2021 :
  • Divulgation de rapports généraux d’incident;
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Politique – Recours à la force.
  • Politique du SPT - Personnes ayant des troubles émotionnels;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les dossiers suivants entre le 5 octobre et le 24 novembre 2021.
  • Rapports d’incident de CAMH;
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Mount Sinai;
  • Vidéos de caméras de surveillance de CAMH.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, l’AT no 1 (qui a participé à l’arrestation du plaignant) et plusieurs témoins civils. L’enquête a également bénéficié de vidéos de caméras de sécurité qui ont capturé la majeure partie de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.

Dans la soirée du 28 juillet 2021, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, étaient dans la salle d’attente de CAMH avec une personne qui avait été appréhendée en vertu de la Loi sur la santé mentale. Cette personne était le plaignant. Préoccupé par la santé mentale de son frère, un homme avait contacté la police plus tôt dans la journée, avec une autorisation qu’il avait obtenue pour que le plaignant soit admis afin d’être examiné.

Alors que les agents attendaient avec lui de le transférer sous la garde de l’établissement, le plaignant a commencé à s’agiter. Perturbé par sa conduite, un autre patient, qui attendait d’être examiné, s’est plaint du plaignant au poste de soins infirmiers. Le plaignant s’est alors emparé d’objets personnels laissés sur une table par l’autre patient – un téléphone et une paire de lunettes – et a commencé à jongler avec. Quand l’AT no 1 lui a demandé de rendre ces objets, le patient a refusé.

L’AI s’est avancé pour saisir les bras du plaignant par-derrière. Après lui avoir tiré les bras dans le dos, l’agent a fait sortir le plaignant de la salle d’attente pour le conduire dans une autre pièce. Les deux n’avaient fait que quelques pas quand le plaignant s’est penché en direction de la ceinture de service de l’AI. L’agent a réagi en lui donnant des coups de poing.

Après les coups de poing, l’AI, avec l’aide de l’AT no 1 et de trois gardiens de sécurité, a plaqué le plaignant à terre. Le plaignant a ensuite été placé sur une civière où on lui a attaché les membres avec des dispositifs de retenue.

Une ambulance a été appelée et le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 juillet 2021, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’un de ces agents a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Comme le plaignant s’était emparé de biens personnels d’un autre patient, avait refusé de les rendre et avait ensuite risqué de les endommager, son arrestation était légale pour un certain nombre de motifs, y compris pour vol. Après l’avoir placé sous sa garde, l’AI avait le droit de contrôler les mouvements du plaignant pour assurer sa propre sécurité et celle des autres personnes présentes.

Par la suite, je suis convaincu que la force exercée par l’AI, à savoir un coup de poing sur le côté droit du visage du plaignant suivi immédiatement d’un deuxième coup de poing qui peut ou non avoir frappé la tête du plaignant, était légalement justifiée. L’agent tenait les bras du plaignant dans son dos tout en l’escortant vers une autre salle du service des urgences de CAMH. Dans cette position, le plaignant est parvenu à faire passer sa main droite derrière le dos de l’AI et à la tendre vers la ceinture de service de l’agent. L’AI a réagi par deux coups de poing en succession rapide. L’acte du plaignant, qu’on peut voir dans la vidéo de l’incident, donne foi aux déclarations faites par l’AI juste après l’incident, qui a dit qu’il a frappé le plaignant parce qu’il craignait qu’il parvienne à s’emparer de son arme à feu. Si tel était le cas – et j’admets que l’agent avait des motifs raisonnables d’avoir une telle crainte – je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que la force utilisée par l’AI était excessive étant donné la nécessité de maîtriser le plaignant rapidement et de manière décisive.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement tout au long de son interaction avec le plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 10 janvier 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.