Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PCI-294

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la grave blessure qu’un homme de 46 ans (le « plaignant ») a subie.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 septembre 2021, à 14 h 40, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit.

Le 5 septembre 2021, dans l’après-midi, des membres de la Police provinciale de l’Ontario se sont rendus à une résidence située dans le secteur de la rue Main et de la rue Alma à Rockwood pour donner suite à une querelle de ménage. Les agents de police y ont trouvé le plaignant et une femme. Pendant qu’ils étaient sur les lieux, le plaignant a fait des commentaires à l’égard de la femme, et les agents ont décidé d’arrêter ce dernier. Une lutte s’en est suivie et l’agent témoin (AT) n° 3 a déployé son arme à impulsions. L’utilisation de l’arme à impulsions s’est avérée efficace et le plaignant a été maîtrisé et transporté au détachement de la Police provinciale de Rockwood où, à 17 h, il a indiqué qu’il avait mal à la cheville.

Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus au détachement et ont évalué l’état du plaignant. Ils n’ont trouvé aucun trouble au niveau de la cheville, mais ont constaté que le plaignant avait un rythme cardiaque élevé. Le plaignant a été transporté à l’hôpital général de Guelph (GGH) où l’on a constaté qu’il n’avait aucune blessure physique. Cependant, on l’a gardé à l’établissement afin qu’on évalue son état de santé mentale.

Le 6 septembre 2021, à midi, pendant l’enquête sur le cautionnement du plaignant, le personnel de l’hôpital a informé la Police provinciale de l’Ontario que le plaignant avait une fracture de la cheville gauche et qu’il portait une attelle pneumatique. Au moment de ce rapport, le plaignant n’était plus en détention, mais était toujours en train de subir une évaluation en vertu de la Loi sur la santé mentale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 septembre 2021 à 7 h 28

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 septembre 2021 à 11 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :

Personne concernée (« le plaignant »)

Homme de 46 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 septembre 2021.


Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 9 et 16 septembre 2021.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 14 et le 25 septembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Personne ne s’est rendu sur les lieux de l’incident, qui n’ont donc pas non plus été examinés par des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires.

L’incident s’est produit dans une chambre du deuxième étage d’une résidence située dans le secteur de la rue Main Street et de la rue Alma, à Guelph.

Éléments de preuve médico-légaux

Données de l’arme à impulsions

Le 7 septembre 2021, à 9 h 30, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au détachement de Rockwood de la Police provinciale de l’Ontario où l’arme à impulsions de l’AT n° 3 était conservée, en sécurité, depuis qu’elle avait été déchargée sur le plaignant.

L’arme à impulsions a été remise à l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires par un sergent d’état-major, qui a indiqué qu’elle ne contenait plus de cartouches usagées, car elles avaient été jetées.

Les données téléchargées de l’arme à impulsions ont révélé un déclenchement de cinq secondes le 5 septembre 2021, à 16 h 3 min 28 s [1]

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications avec la police

Demandées le 8 septembre 2021 et reçues au registre central de l’UES le 10 septembre 2021, voici un résumé des communications audio de l’incident.

Plaignant
Le 5 septembre 2021, à 13 h 38, le TC n° 1 a appelé un centre de communication de la Police provinciale de l’Ontario à partir d’un téléphone suspendu à l’extérieur du Détachement de Rockwood et a demandé l’aide de la police pour faire sortir son petit ami, le plaignant, de son domicile, car il refusait de partir. Le TC n° 1 avait emmené sa fille chez sa mère, un lieu sûr.

Transmissions radio de la police
Les transmissions radio ont commencé le 5 septembre 2021, à 13 h 44, lorsque l’AT n° 1 a été dépêché pour rencontrer le TC n° 1 au Détachement de Rockwood. Seules la première et la dernière transmission étaient horodatées. L’AT n° 1 a ensuite déclaré qu’il se rendait à la résidence et qu’il avait besoin d’aide. La transmission suivante a enregistré l’arrivée de l’AT n° 1, de l’AT n° 3 et de l’AI à l’adresse du TC n° 1, suivie, peu après, de l’annonce de l’AT n° 3 qu’une arme à impulsions avait été déployée et que tout allait bien. L’AI a diffusé le message final indiquant qu’il se rendait au Détachement avec une personne en état d’arrestation [connue maintenant comme étant le plaignant], à 15 h 54.

Téléphone du sergent
Il n’y avait pas d’horodatage associé à l’appel téléphonique d’un sergent à un agent du Centre de communication de la Police provinciale signalant que l’AT n° 3 avait déployé son arme à impulsions sur le plaignant qui s’était montré agressif envers quatre agents de police. Le sergent a rapporté que le plaignant avait été atteint par une sonde dans la poitrine, mais que la seconde ne l’avait pas atteint. Le déploiement de l’arme à impulsions n’avait pas « bloqué » le plaignant, qui a donc été plaqué au sol. Il a ajouté que ni le plaignant ni aucun des agents de police n’avaient été blessés.

Vidéo de la mise sous garde

La séquence vidéo a été demandée le 8 septembre 2021 et reçue au registre central de l’UES le 14 septembre 2021.

La vidéo de la mise sous garde contenait 11 fichiers, dont trois captaient les mouvements du plaignant dans l’entrée des véhicules, la salle de mise en détention et la cellule six. Aucune des vidéos ne comportait de composante audio.

Le 5 septembre 2021, à 15 h 47, un véhicule de police est entré dans le garage du Détachement de Rockwood et le conducteur [maintenant connu comme étant l’AT n° 2] a été rejoint par deux autres agents de police [maintenant connus comme étant l’AT n° 3 et l’AI]. Un homme [connu maintenant comme étant le plaignant] a été sorti du siège passager arrière du véhicule de police de l’AT n° 2, les mains menottées dans le dos. Il s’est dirigé vers l’avant du véhicule de police et a quitté le champ de vision de la caméra.

À 15 h 48, le plaignant et les trois agents de police sont entrés dans le champ de vision de la caméra de la zone de la mise en détention, et le plaignant s’est assis sur le banc en ciment. Bien qu’il n’y ait pas d’enregistrement audio, on voit le plaignant poursuivre sa conversation tout au long de la procédure de mise en détention. À 15 h 49, un deuxième agent de police [connu maintenant comme étant l’AT n° 1] est entré dans la zone de mise en détention, mais en est reparti peu après.

L’AI a inspecté le côté gauche du visage du plaignant. Lorsqu’on lui a demandé de se lever, le plaignant a eu besoin d’aide et semblait favoriser son pied gauche. Alors qu’il se tenait debout, et après avoir été fouillé, le plaignant s’est appuyé contre le mur à l’aide de sa main gauche.

À 15 h 58, le plaignant a été emmené dans la cellule 6. Il était évident qu’il privilégiait son pied gauche en marchant. Pendant son séjour en cellule, il s’est déplacé avec précaution et s’est appuyé sur l’évier en se levant et en buvant de l’eau. Sinon, il est resté assis, debout ou allongé sur la couchette.

Le plaignant est resté dans la cellule 6 jusqu’à 16 h 34, au moment où les ambulanciers paramédicaux sont arrivés. À 16 h 54, après avoir été placé sur une civière, il a été transporté de la cellule à une ambulance qui a quitté le champ de vision des caméras à 17 h 2.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario :
  • Rapport d’arrestation et de mise en détention
  • Détails de l’incident de la répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications radio
  • Données téléchargées de l’arme à impulsions
  • Vidéo de l’arrestation/de la mise en détention
  • Liste des témoins civils
  • Rapport de gestion des risques de violence familiale
  • Rapport général
  • Politique - Arrestation et détention
  • Politique - Recours à la force
  • Dossiers de formation sur le recours à la force - AT n° 1, AT n° 2, AT n° 3 et AI
  • Politique - Soins et contrôle des détenus
  • Notes des AT

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Dossier médical – GGH
  • Entente de cohabitation du TC n° 1

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et avec plusieurs agents ayant été témoins de l’incident en question. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES et de ne pas autoriser la diffusion de ses notes.

Le 5 septembre 2021, dans l’après-midi, l’ancienne partenaire du plaignant, le TC n° 1, s’est rendue au bureau satellite de la Police provinciale de l’Ontario à Rockwood pour demander l’aide de la police. Le plaignant n’avait pas quitté son domicile comme elle le lui avait demandé, et le TC n° 1 se tournait maintenant vers la police pour obtenir de l’aide afin de l’expulser.

L’AI et le TC n° 1, rejoints par les AT n° 1, n° 2 et n° 3, sont arrivés à la résidence vers 15 h 30. Le plaignant a été trouvé à l’arrière de la résidence et a été informé qu’il avait dix minutes pour rassembler ses affaires et partir. En état d’ébriété, ce dernier s’est dirigé vers une chambre à coucher au deuxième étage. Alors qu’il passait devant le TC n° 1, qui était retourné à l’intérieur pour s’occuper de ses chiens, le plaignant lui a dit que la sécurité de cette dernière serait à jamais compromise lorsqu’elle sera chez elle. Le TC n° 1 a rapporté la menace à l’AT n° 1.

L’AT n° 1 est monté dans la chambre du deuxième étage et a répété au plaignant ce qu’il avait dit au TC n° 1. Les AT n° 2 et n° 3 et l’AI étaient soit dans la chambre soit près de la chambre à ce moment-là. Informé par les AT n° 1 et 3 qu’il était en état d’arrestation pour avoir menacé le TC n° 1, le plaignant a refusé de se retourner et de rendre ses armes.

L’AT n° 3 était le premier à se lancer sur le plaignant. Il a placé ses mains sur le plaignant et a tenté de le retourner. L’AT n° 1 et l’AI se sont joints à l’AT n° 3 pour tenter de saisir le plaignant qui se débattait. Les parties se trouvaient dans un espace restreint entre un lit et une commode. Peu après le début de la bagarre, le plaignant a poussé l’AI vers une fenêtre et il lui a ensuite asséné un coup de poing. Quelques secondes plus tard, l’AT n° 3 s’est éloigné et déployé son arme à impulsions sur le plaignant. Une seule des sondes a pénétré la peau du plaignant au niveau du torse. À peu près au même moment, l’AI a donné deux coups de poing sur le côté gauche de la tête du plaignant alors qu’il était amené au sol. L’AT n° 1, l’AT n° 3 et l’AI ont pris le contrôle des bras du plaignant et les ont menottés derrière son dos.

Le plaignant a été arrêté et transporté au poste de police où il s’est plaint de douleurs. Il a donc été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la cheville gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 septembre 2021, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale de l’Ontario à Guelph, en Ontario. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

En vertu de l’article 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force utilisée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à faire par la loi. Se trouvant légalement sur la propriété du TC n° 1 après y avoir été invités par ce dernier, je suis convaincu que les agents procédaient à l’arrestation légale du plaignant parce qu’il avait menacé le TC n° 1 après que celui-ci avait répété à l’AT n° 1 ce que le plaignant lui avait dit.

En ce qui concerne la force utilisée contre le plaignant, à savoir deux coups de poing par l’AI et une décharge d’arme à impulsions par l’AT n° 3, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était illégale. Le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation. Il a agité ses bras, s’est débattu avec les agents et a donné un coup de poing à l’AI avant que les agents ne réagissent en lui donnant des coups et en déchargeant une arme. La lutte se déroulant dans un espace restreint près d’une fenêtre ouverte au deuxième étage, les agents avaient le droit d’agir avec détermination pour mettre fin à l’altercation le plus rapidement possible et maîtriser le plaignant. Une décharge d’arme à impulsions, qui n’a pas réussi à maîtriser le plaignant, et deux coups de poing rapides à la tête ne semblent pas avoir dépassé la limite de la force autorisée dans les circonstances.

En conclusion, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé à un moment donné au cours de l’altercation qui a marqué son arrestation, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les agents qui l’ont pris en charge, notamment l’AI, ont commis un acte illicite. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : 31 décembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Cette heure était tirée de l’horloge interne de l’arme, qui n’était pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.