Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-291

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 septembre 2021, à 6 h 25 du matin, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES des blessures subies par un individu lors de son arrestation.

Selon le SPT, dans la nuit du 4 au 5 septembre 2021, peu après minuit, des agents de la division 51 du SPT se sont rendus à Allan Gardens, un parc situé à l’angle de la rue Jarvis et de la rue Gerrard Est, à Toronto, pour venir en aide à une femme qui leur a dit qu’un homme l’avait agressée sexuellement et l’avait volée. L’homme était toujours dans le parc et avait tenté de s’enfuir à vélo. En s’enfuyant, il est tombé de son vélo. Les agents du SPT sont parvenus à le rattraper et une lutte s’est ensuivie. Après son arrestation, l’homme s’est plaint de douleurs aux côtes. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés et l’homme a été transporté à l’Hôpital général de Toronto, où on lui a diagnostiqué deux fractures de côtes gauches.

Les agents en cause étaient l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1. La personne arrêtée a été identifiée comme étant le plaignant, et le témoin civil (TC) a été identifié comme étant la victime de l’agression du plaignant.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 septembre 2021 à 6 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 septembre 2021 à 7 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 septembre 2021.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 7 septembre 2021.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 1er novembre 2021.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 27 septembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux


Figure 1 – Vue aérienne des lieux sur Google Maps

Allan Gardens est un jardin botanique qui abrite des plantes rares. Situé à l’angle nord-est de la rue Jarvis et de la rue Gerrard Est, il est entouré d’un petit parc comprenant une aire de jeu pour enfants. À l’extrémité sud du parc, immédiatement à l’angle nord-est de l’intersection, se trouvent l’église baptiste de la rue Jarvis et le séminaire baptiste et collège biblique de Toronto.

Au moment de cet incident, une clôture temporaire était installée le long du trottoir est de la rue Jarvis, en raison de travaux de construction le long de la rue Jarvis.


Figure 2 - Vélo dans l’allée bordant l’église

L’UES a localisé un vélo de marque Supercycle dans l’allée qui sépare l’église des bâtiments du séminaire. Le guidon n’était plus centré [le pneu était orienté droit devant, tandis que le guidon était légèrement tourné sur le côté].

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[1]

Les enquêteurs ont fait le tour du secteur à la recherche de caméras de surveillance, mais n’ont rien trouvé.

Système de caméra à bord de véhicule

La vidéo de la caméra à bord du véhicule conduit par l’AI a enregistré les efforts déployés pour arrêter le plaignant.

La vidéo commence à 0 h 20 alors que le véhicule se déplace à l’arrière des serres d’Allan Gardens. L’AI vire brusquement vers la gauche, franchit un trottoir et se dirige vers l’ouest dans le parc en roulant sur la pelouse. Le plaignant roule rapidement à vélo vers l’ouest devant le véhicule de police, le long du côté nord du terrain de jeu. Il fait sombre et le sol est humide. Il y a des gouttes de pluie sur le pare-brise du véhicule de police.

L’AI traverse le parc, au nord du terrain de jeu.

Le plaignant tourne à gauche sur une allée pavée, à l’ouest du terrain de jeu, et se dirige vers le sud. L’AI le suit, environ 20 mètres derrière lui.

Le plaignant continue vers le sud sur la pelouse, en direction du trottoir est de la rue Jarvis. L’AI continue dans la même direction, en traversant le parc sur la pelouse et les allées pavées.

Le plaignant atteint la façade du séminaire baptiste et collège biblique de Toronto et traverse la pelouse. Il sort brièvement du champ de vision de la caméra.

L’AI atteint le trottoir est de la rue Jarvis et roule vers le sud le long du trottoir. Il fait un virage brusque sur la gauche pour entrer dans l’allée qui sépare l’église et le séminaire. Environ six secondes après que le plaignant a disparu du champ de vision de la caméra, on peut le voir par terre, près des portes de l’église. Il est à côté de son vélo, qui est par terre, à peu près à l’endroit où les enquêteurs de l’UES l’ont trouvé par la suite.

À aucun moment sur la vidéo on ne voit le véhicule de police entrer en contact avec le vélo du plaignant. D’après cette vidéo, l’AI et l’AT no 1 n’ont pas physiquement provoqué la chute du plaignant de son vélo.

Le plaignant se relève et l’AI immobilise son véhicule de police. Le plaignant regarde le véhicule de police et fait une brève pause, avant de se pencher pour ramasser son vélo. L’AT no 1 sort du véhicule de police et court vers le plaignant, qui a relevé son vélo.

L’AT no 1 tente de saisir le bras droit du plaignant, mais ne parvient pas à maintenir son emprise. Elle va derrière le plaignant, le saisit par l’encolure de sa veste et le force à s’accroupir. Le plaignant tient toujours son vélo. L’AT no 1 appuie d’une main le dos de la tête du plaignant et le pousse en avant. Le plaignant lâche son vélo.

Environ huit secondes plus tard, l’AI s’approche du plaignant. Ni lui ni l’AI ne plaquent le plaignant.

L’AT no 1 et l’AI s’agenouillent de part et d’autre du plaignant, qui n’est pas visible sur la vidéo pendant qu’il est à terre. Dans la partie audio de l’enregistrement, on peut entendre l’AI donner des ordres de police au plaignant.

Il semble que l’AI donne un coup de la main droite dans le corps du plaignant. L’AI ordonne alors clairement au plaignant de mettre les mains dans le dos. Il donne un coup de son genou gauche au plaignant, et lui répète de mettre les mains dans le dos. L’AI lui donne deux autres coups de la main droite.

L’AT no 1 et l’AI semblent faire rouler le plaignant et les trois se déplacent d’environ un mètre. L’AI menotte ensuite le plaignant.

L’AT no 1 annonce sur le réseau radio de la police qu’ils ont placé une personne sous garde. Elle court ensuite vers l’est, probablement à la recherche de la TC. L’AT no 1 revient vers le véhicule de police, accompagnée de la TC et les deux s’arrêtent au coin de l’immeuble du séminaire, hors de la vue du plaignant et du champ de vision de la caméra. La TC explique à l’AT no 1 ce que le plaignant lui a fait.

Vidéo de l’enregistrement au poste du SPT

Tout au long de l’enregistrement du plaignant dans l’aire de détention du poste de police, il ne semble pas y avoir eu de discussion au sujet de l’origine de la blessure du plaignant.

Enregistrements des communications du SPT

Le 5 septembre 2021, à 0 h 21, l’AT no 1 appelle le répartiteur sur le réseau radio de la police et lui dit qu’une personne [le plaignant] est sous garde.

À 0 h 40, l’AI demande une ambulance pour le plaignant, qui se plaint de « douleur aux côtes ».

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 8 septembre et le 16 octobre 2021 :
  • Enregistrement des communications;
  • Enregistrements de la caméra à bord du véhicule de police;
  • Enregistrements vidéo de l’aire de détention du poste de police de la 51e division ;
  • Liste des agents concernés;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport des détails de la répartition assistée par ordinateur;
  • Notes prises par tous les agents désignés dans leurs carnets de service respectifs.
  • Rapport de blessure;
  • Politique – Recours à la force;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les dossiers suivants d’autres sources le 4 octobre 2021 :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital général de Toronto.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec l’autre agent qui a participé à l’arrestation – l’AT no 1. L’enquête a également bénéficié de vidéos de la caméra du véhicule police qui a capturé certaines parties de l’incident.

Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2021, peu après minuit, l’AI et l’AT no 1 étaient dans leur voiture de patrouille stationnée dans l’allée d’Allan Gardens, en train de mettre à jour leurs notes, lorsqu’une femme les a abordés. La femme – la TC – leur a dit qu’elle venait d’être agressée par un homme. Dans leur voiture de patrouille, l’AI et l’AT no 1 ont poursuivi l’homme qui s’enfuyait à vélo.

Cet homme était le plaignant. Il a pédalé aussi vite qu’il le pouvait pour échapper à la police et a finalement atteint la rue Jarvis. Il a ensuite parcouru une courte distance jusqu’à une ruelle, à l’angle nord-est de l’intersection des rues Jarvis et Gerrard Est, où il a perdu le contrôle de son vélo en tournant à gauche et est tombé par terre.

L’AI et l’AT no 1 sont arrivés dans la ruelle peu après la chute du plaignant. L’AT no 1 est sortie en premier du véhicule et s’est approchée du plaignant, qui s’était relevé. L’agente a mis le plaignant de force à terre. L’AI est arrivé quelques secondes plus tard et a donné des coups de genou et des coups de poing au torse du plaignant qui refusait de se laisser menotter. À peu près au même moment, de l’autre côté du plaignant, l’AT no 1 lui a donné à deux ou trois coups de poing dans le haut du bras droit. Peu après, les agents sont parvenus à maîtriser les bras du plaignant et l’ont menotté dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant s’est plaint de douleurs au côté gauche du torse. Il a été conduit en ambulance à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures aux côtes gauches.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 septembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPT. L’un des agents qui a procédé à l’arrestation a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est légalement enjoint ou permis de faire. À la lumière de ce qu’ils avaient observé de la TC (elle tenait son visage) et de sa plainte pour agression par le plaignant, je suis convaincu que les agents agissaient légalement en arrêtant le plaignant.

Quant à la force utilisée par les agents, soit de multiples coups de genou et de poing au torse du plaignant, je ne peux raisonnablement conclure qu’elle était excessive. Le plaignant avait entraîné l’AI et l’AT no 1 dans une poursuite rapide, bien que brève, s’enfuyait de la scène d’une agression fraîchement commise qu’il avait apparemment perpétrée et résistait physiquement aux agents qui tentaient de le placer sous garde. Il semblerait donc que les agents avaient de bonnes raisons de vouloir arrêter le plaignant le plus rapidement possible, au besoin en ayant recours à des coups raisonnables pour parvenir à leurs fins. C’est apparemment ce qui s’est passé. Une fois le plaignant menotté, les agents ne lui ont asséné aucun autre coup, de quelque nature que ce soit.

En conséquence, même si j’accepte que les fractures des côtes du plaignant étaient probablement le résultat de la force utilisée par l’AI, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’agent ait agi autrement que légalement tout au long de son interaction avec le plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : 29 décembre 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.