Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-242

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par une femme de 29 ans (« la plaignante »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 août 2021, à 0 h 33, le Service de police de Sarnia (SPS) a avisé l’UES de la blessure de la plaignante.

Selon le rapport du SPS, le 2 août 2021 à 19 h 05, des agents se sont rendus dans un établissement d’entreposage en libre-service de la rue Devine, à Sarnia, en réponse au signalement de méfaits. Une femme [maintenant déterminée comme étant la plaignante] empêchait des automobilistes de sortir de l’établissement. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont rencontré la plaignante, qu’ils avaient l’intention d’arrêter pour méfaits. La plaignante a résisté aux agents et s’est agrippée à un fil de guidage d’un poteau électrique situé à proximité. Un des agents a fait un balayage des pieds pour la faire tomber et lui est tombé dessus. La plaignante a par la suite été menottée et une ambulance a été demandée.

La plaignante a été transportée à l’Hôpital Bluewater Health à Sarnia. On lui a diagnostiqué une fracture de la vertèbre thoracique T-12. Elle était dans un état stable à l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 août 2021 à 1 h 14

Date et heure de l’intervention de l’UES : 3 août 2021 à 1 h 23

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 3 août 2021.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 3 août 2021.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 5 août 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à Sarnia Self-Storage, un établissement d’entreposage en libre-service situé rue Devine, à Sarnia. L’accès à l’établissement est contrôlé par un système à code de sécurité.

Aucun enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES ne s’est rendu sur les lieux et, par conséquent, aucun schéma n’a été dessiné.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Vidéo de caméra de surveillance du Sarnia Self-Storage

La vidéo, qui n’a pas de fonction audio, couvre la période de 19 h 03 à 20 h 03, le 2 août 2021. Ce qui suit est un résumé de la vidéo.

À 19 h 03, la plaignante s’élance vers l’entrée de l’établissement au moment où la barrière de sécurité s’ouvre et où une voiture bleue tente de sortir. La plaignante n’a pas de chemise ni de chaussures et tient quelque chose dans la main droite. Elle est au milieu de l’allée et empêche la voiture de sortir.

À 19 h 04, la plaignante commence à danser devant la voiture bleue dans l’allée.

À 19 h 18, la plaignante saute sur le capot de la voiture bleue conduite par un homme [le TC 1]. La plaignante commence à donner des coups sur le pare-brise de la voiture.

À 19 h 20, la plaignante commence à tirer sur les essuie-glaces.

À 19 h 22, deux femmes s’approchent de la voiture bleue depuis l’autre côté de la rue [la TC no 4 et l’épouse du TC no 3]. L’épouse du TC no 3 tente de parler à la plaignante, puis parle au TC no 1 qui est toujours au volant du véhicule. La plaignante semble en colère et commence à frapper sur le capot de la voiture.

À 19 h 23, l’épouse du TC no 3 se dirige vers le bout de l’allée. La plaignante descend de la voiture et s’approche d’elle. La plaignante tente de frapper l’épouse du TC no 3. Un homme [le TC no 3] s’approche depuis l’autre côté de la rue. L’épouse du TC no 3 et la plaignante semblent se quereller.

À 19 h 25, le TC no 3 et son épouse traversent la rue. La plaignante commence à danser dans l’allée. La voiture bleue conduite par le TC no 1 tente de s’éloigner, mais la plaignante se place devant et l’empêche de sortir.

À 19 h 26, la plaignante semble être debout avec une jambe sur le pare-chocs de la voiture. Un Dodge Charger portant les inscriptions du SPS arrive, ses gyrophares allumés, et se gare de l’autre côté de la rue, devant le 721, rue Divine. L’AT sort du véhicule de police et s’approche de la plaignante, qui a retiré sa jambe du pare-chocs de la voiture et semble parler à l’AT. L’AT parle aux occupants de la voiture tandis que la plaignante reste sur le trottoir.

À 19 h 28, un deuxième VUS du SPS arrive et se gare devant l’allée, face à l’est. Un agent [maintenant déterminé comme étant l’AI] sort du véhicule de police.

À 19 h 29, l’AT saisit la main gauche de la plaignante. Elle tire pour se dégager et de l’autre main, attrape un câble de guidage jaune d’un poteau électrique. L’AI agrippe la plaignante par l’épaule gauche. Les deux agents tirent sur la plaignante pour l’éloigner du câble et elle tombe par terre, sur le dos. Une fois à terre, la plaignante continue de se débattre et parvient à s’agripper de nouveau au câble. L’AI saisit le bras droit de la plaignante pour le tirer dans son dos et la pousse à plat ventre sur le sol. La plaignante continue de se débattre. L’AI appuie sur le dos de la plaignante avec son genou gauche, tandis que l’AT tire la main gauche de la plaignante et la menotte dans le dos. Les agents relèvent la plaignante qui se débat et donne des coups de pied. L’AI la fait trébucher pour la mettre à terre et appuie de la main droite sur son dos pour la maintenir clouée au sol. La plaignante est allongée sur son côté gauche et l’AI la maintient en appuyant sur son épaule droite. L’AT est debout au-dessus d’elle.

À 19 h 31, l’AI est immobile, appuyant toujours sur l’épaule gauche de la plaignante, tandis que l’AT s’agenouille derrière elle en lui tenant les bras. Les trois restent dans cette position jusqu’à 19 h 38. L’AI s’approche alors de la TC no 2, la passagère de la voiture bleue.

À 19 h 39, l’AI récupère les effets personnels de la plaignante qui sont à côté de l’allée et les apporte à l’endroit où la plaignante est allongée par terre sur le côté et maintenue en place par l’AT. Une ambulance arrive et s’arrête dans l’allée. Les ambulanciers paramédicaux commencent à s’occuper de la plaignante qui est encore allongée par terre sur le côté.

À 19 h 43, la plaignante commence à résister à l’AI qui lui tient toujours les mains du côté gauche tandis que l’AI la saisit du côté droit et lui pousse la tête vers le bas. Ils restent dans cette position pendant que les ambulanciers paramédicaux s’occupent de la plaignante jusqu’à 19 h 49, heure à laquelle ils relèvent la plaignante et l’allongent sur une civière.

À 19 h 56, l’ambulance quitte les lieux avec la plaignante, suivie par l’AI dans sa voiture de patrouille.


Enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des communications

Il s’agit d’enregistrements du 2 août 2021. Ils ne sont pas horodatés.

Appel au 9-1-1 de la TC no 2

La TC no 2 appelle le 9-1-1 et dit au répartiteur qu’elle essaye de sortir de son unité d’entreposage, mais qu’une personne [maintenant déterminée comme étant la plaignante] lui barre la route et l’empêche de sortir de l’établissement d’entreposage. La TC no 2 donne au répartiteur l’adresse du Sarnia Self-Serve Storage ainsi qu’une description de la plaignante. Le répartiteur demande si la plaignante a des armes. La TC no 2 répond qu’elle ne sait pas.

Deuxième appel au 9-1-1 de la TC no 2

La TC no 2 rappelle le 9-1-1 pour signaler que la plaignante a sauté sur la voiture dont elle est passagère. La plaignante donne des coups de poing dans le pare-brise. La TC no 2 dit au répartiteur que la plaignante devient agressive.

Enregistrements des communications la police

Le répartiteur de la police avise l’AT et l’AI d’une plainte au Sarnia Self-Serve Storage. Il dit que la TC no 2 veut sortir de l’établissement d’entreposage, mais la plaignante bloque la sortie. Il est alors 19 h 21.

Troisième appel au 9-1-1 de la TC no 2

La TC no 2 dit au répartiteur que la plaignante attaque physiquement des gens.

Enregistrements des communications de la police

Le répartiteur dit à l’AT et à l’AI que la plaignante attaque des gens. L’AI demande une ambulance. Le répartiteur demande une ambulance.

L’AI dit au répartiteur que l’ambulance est arrivée. On est en train de placer la plaignante dans l’ambulance. Les ambulanciers paramédicaux lui ont donné un sédatif.

L’AI avise le répartiteur qu’il va suivre l’ambulance jusqu’à l’hôpital.


Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPS :

• Rapport général d’incident;
• Chronologie de l’incident;
• Personnes concernées;
• Politique – Arrestation, détention, transport, fouille et prise en charge des détenus;
• Politique – Intervention de la police en présence de personnes souffrant de troubles émotionnels;
• Politique – Utilisation de la force;
• Notes de l’AI et de l’AT;
• Enregistrements des communications.


Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Dossier médical – Bluewater Health;
• Vidéo du système de surveillance de Sarnia Self-Storage.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans la soirée du 2 août 2021, l’AI et l’AT sont arrivés à l’entrée du stationnement de l’établissement d’entreposage en libre-service Sarnia Self Storage, au 720, rue Devine. Ils avaient été envoyés à la suite de l’appel d’une automobiliste – la TC no 2 – au sujet de troubles impliquant la plaignante. La TC no 2 et son partenaire – le TC no 1 – ne pouvaient pas sortir de l’établissement dans leur véhicule parce que la plaignante leur bloquait la route.

L’AT a parlé au TC no 1 et a appris que la plaignante, qui se trouvait toujours à proximité de l’allée, avait sauté sur le capot de son véhicule et endommagé le pare-brise. Les agents se sont approchés de la plaignante et l’ont informée qu’elle était en état d’arrestation pour méfaits.

La plaignante a résisté à son arrestation. Elle s’est agrippée à un câble de guidage d’un poteau électrique, du côté ouest de l’allée, et a refusé de lâcher prise. Les agents l’ont tirée pour la dégager et l’ont plaquée à terre sur de la pelouse près du poteau. La plaignante a continué de se débattre, mais a finalement été maîtrisée et menottée dans le dos.

Peu après que les agents l’ont aidée à se relever, la plaignante a commencé à agiter ses jambes. De sa jambe droite, l’AI lui a balayé les pieds pour la faire tomber. La plaignante a atterri en position assise et l’AI est tombé en partie sur elle. L’agent a fait rapidement rouler la plaignante sur le côté puis à plat ventre, et a ensuite appuyé sur son dos de la main droite.

Réalisant que la plaignante était blessée, les agents ont appelé des ambulanciers paramédicaux et ont maintenu la plaignante à terre jusqu’à leur arrivée.

La plaignante a été ensuite conduite à l’hôpital en ambulance. On lui a diagnostiqué une fracture par compression de la vertèbre T12.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée le 2 août 2021, lors de son arrestation par deux agents du SPS. L’un de ces agents a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Après avoir parlé au TC no 1 et constaté les dommages du pare-brise de sa voiture, je suis convaincu que l’AT avait le droit de chercher à arrêter la plaignante pour méfait.

Je suis en outre convaincu qu’aucun des agents n’a utilisé une force excessive pour placer la plaignante sous garde. Le placage à terre initial était nécessaire en raison du refus de la plaignante de lâcher le câble de guidage du poteau électrique alors que les agents tentaient de l’arrêter. Les agents ont tiré sur elle pour l’obliger à lâcher le câble et, sous l’effet de la force utilisée pour ce faire et de la résistance qu’elle leur opposait, la plaignante s’est retrouvée par terre. Après l’avoir menottée, les agents l’ont aidée à se relever et elle a alors commencé à donner des coups de pied dans tous les sens. Dans ces circonstances, à mon avis, un nouveau placage à terre n’était pas déraisonnable puisqu’il fallait maîtriser les mouvements de la plaignante, tant pour sa propre sécurité que pour celle des agents. Quand la plaignante est tombée, l’AI semble être tombé en partie sur elle, exerçant ainsi une pression avec le poids sur son corps, puis a utilisé sa main droite pour appuyer sur le dos de la plaignante et la maintenir clouée au sol. Bien que la preuve suggère que c’est à ce moment-là que la plaignante a subi sa fracture au dos, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI a agi de manière déraisonnable. La plaignante avait jusque-là fait preuve d’une détermination acharnée pour résister aux efforts des agents, et l’AI avait le droit de recourir à une certaine force pour vaincre sa résistance. Le fait d’exercer temporairement une certaine pression sur le dos de la plaignante ne constituait pas un usage disproportionné de la force dans les circonstances. Il est à noter que les agents n’ont jamais frappé la plaignante.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AT ou l’AI se soient comportés autrement que légalement tout au long de leur interaction avec la plaignante. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations contre les agents dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 1er décembre 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.