Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCD-208

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 37 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 juillet 2021, à 1 h 32, le Service de police de Toronto a avisé l’UES du décès du plaignant. Selon ce service de police, il aurait reçu, le 4 juillet 2021, à 22 h 4, un appel d’une femme à la résidence du plaignant en rapport avec un incident de violence familiale. Vers 23 h 38, des agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés sur les lieux et sont arrivés à la porte de la résidence du plaignant à 23 h 53.

Pendant que l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2 discutaient avec le témoin civil (TC no 1) à sa porte, un homme [maintenant identifié comme le plaignant] a été aperçu en arrière-plan à l’intérieur du logement. Pourtant, quand l’AI no 1 et l’AI no 2 ont fouillé le logement, ils n’y ont pas trouvé le plaignant.

Un autre appel a été reçu par le Service de police de Toronto au sujet d’un homme retrouvé au sol. Il a été déclaré mort à 0 h 34 le 5 juillet 2021.

Le TC no 1 a été conduite au poste de la division 51 du Service de police de Toronto et, au moment de la notification à l’UES, elle n’avait pas encore été interrogée ni avisée du décès du plaignant.



L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 5 juillet 2021, à 2 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 5 juillet 2021, à 4 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs de l’UES ont interrogé des témoins civils et des agents témoins et ils ont ratissé le secteur à la recherche d’enregistrements de caméra de sécurité et d’autres témoins civils.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont pris des photos numériques et ont fait un schéma des lieux et ils ont prélevé des éléments de preuve relatifs à l’incident.

Les agents témoins (AT) nos 3, 4, 5, 6, 8 et 10 n’ont pas été interrogés. L’examen de leurs notes a permis de déterminer qu’ils ne détenaient aucune information utile à l’enquête sur le décès du plaignant qui n’avait pas déjà été obtenue durant les entrevues avec les témoins civils, les agents impliqués et les agents témoins restants ou dans les données de la police et les autres données recueillies pour les besoins de l’enquête.


Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 37 ans, décédé



Témoins civils
 

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 5 juillet 2021 et le 13 juillet 2021.


Agents impliqués
 

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont été interrogés le 31 août 2021.


Agents témoins
 

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 9 A participé à une entrevue

AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 30 juillet 2021.


Éléments de preuve

Les lieux 
 

Des parties de l’incident se sont déroulées à deux endroits différents de l’immeuble en copropriété comportant de multiples étages.

Le défunt, soit le plaignant, a été retrouvé sur une terrasse à aire ouverte de l’immeuble, qui se trouvait plus bas. Juste au nord de l’endroit où est tombé le corps du défunt, le plancher de la terrasse se poursuivait et était recouvert d’un toit.

Le plaignant portait un pantalon en molleton gris, des bas noirs et un T-shirt gris Puma à manches longues. Il était étendu sur le dos et recouvert d’un drap. Des fournitures médicales étaient fixées à sa poitrine et à sa bouche. Il avait le bras gauche en travers de la poitrine et son bras droit, du côté droit de son corps, était replié au coude avec la main reposant sur la tête. Les deux jambes étaient étendues bien droites. Il apparaissait évident que les jambes avaient subi des fractures ouvertes sévères. On a retrouvé un seul écouteur bouton du côté sud du défunt ainsi qu’un Air Pod de Nike dans le jardin, à l’ouest du défunt. De petites taches rouges ont été observées au nord comme au sud du corps.

La porte d’un logement de l’immeuble, à partir duquel le TC no 1 avait appelé le 911, était fermée, mais non verrouillée. Il s’agissait d’un studio. Un long couloir menait vers l’est en direction d’une pièce avec un lit et un coin-repas. Un grand lit deux places sans draps occupait la majeure partie de l’espace. Du côté nord du couloir allant de la porte d’entrée à l’endroit où se trouvait le lit et le coin-repas, il y avait un vestiaire et un placard laveuse-sécheuse ainsi qu’elle salle de bain complète. Une table d’ordinateur avec une mallette étaient sur le bord de la porte d’entrée. Le long du mur du côté sud de la chambre avec coin-repas se trouvaient un petit réfrigérateur, une table de cuisson, un four et un évier. Une porte-fenêtre coulissante menant à un petit balcon était le long d’un mur du logement.

L’intérieur du logement était en désordre. Du verre cassé provenant d’un miroir pleine grandeur se trouvait sur le sol du couloir, et des déchets ainsi que d’autres débris jonchaient le sol de la pièce principale. Une petite chaise pliante était renversée. Une table basse se trouvait du côté est du lit, entre le lit et la porte-fenêtre coulissante. Elle était recouverte de contenants alimentaires, d’une substance verte s’apparentant à des feuilles, de plusieurs pilules blanches rosées et de papiers.

Le petit balcon de 1,73 mètre sur 2,098 mètres était accessible par la porte-fenêtre coulissante avec une porte-moustiquaire. Deux chaises longues ainsi qu’une petite table s’y trouvaient. Ce balcon faisait partie d’une série de trois balcons contigus et c’était le plus petit, avec un autre de taille intermédiaire, qui était voisin. Le balcon du milieu avait une superficie de 1,73 mètre sur 6,147 mètres, et le balcon le plus éloigné faisait 1,73 mètre sur 4,641 mètres. Les balcons de chaque logement étaient séparés entre eux d’un panneau vitré de 1,76 mètre de large sur 2,1 mètres de haut. Le garde-corps se trouvait à 1,250 mètre, et la distance entre le balcon et la terrasse était de 50,184 mètres.

Il était évident que le plaignant était tombé du balcon du logement le plus éloigné. Il y avait sur ce balcon une chaise renversée et un mince fil de lumières décoratives qui pendait du garde-corps. Le bout de ce fil était plusieurs étages plus bas et il était cassé, ce qui donnait l’impression que l’homme avait pu tenter de s’y raccrocher ou de descendre le long du fil.

Des employés de la maison funéraire sont venus sur les lieux, et la dépouille a été emmenée à l’immeuble du Service de médecine légale de l’Ontario.

À 6 h 50, des enquêteurs de l’UES se sont rendus au logement pour l’examiner les lieux et évaluer la hauteur. Un enquêteur a alors remarqué qu’une chaussure se trouvait sur le toit, au nord de l’endroit où le défunt était tombé sur la terrasse. La chaussure a été photographiée et ramassée. Elle était semblable à une autre chaussure Puma noire, de pointure 11, retrouvée dans le logement, près de la table basse. Elle était à 8,048 mètres au nord de la bordure du toit.

Lorsque la chaussure a été ramassée sur le toit, un objet inhabituel sur la bordure sud a été observé. Il était incrusté dans l’aluminium le long de la bordure. De plus près, il semblait s’agir d’un fragment d’os humain et, plus précisément, vu le calibre, d’un morceau de fémur. Il se trouvait à 0,553 mètre au nord du bord du toit, et il a été ramassé par du personnel de l’UES.

Le long du solin du toit, à l’est du fragment d’os, on a ramassé un trousseau de clés, qui ont par la suite été identifiées comme les clés de l’immeuble en copropriété.


Schéma des lieux

Scene diagram
 

Éléments de preuve matériels 
 

La chaussure ramassée près du plaignant correspondait à l’autre trouvée dans le logement, et les clés qui se trouvaient près de lui et qui avaient été recueillies étaient celles du logement qu’il occupait avec le TC no 1 avant sa chute et son décès.

Éléments de preuves médicolégaux 
 

Un fragment d’os humain a été ramassé sur le toit juste au-dessus et à proximité de l’endroit où le plaignant était tombé. Ce fragment a été remis au Service de médecine légale de l’Ontario pour qu’il soit inclus dans l’autopsie et le rapport d’autopsie.

Rien n’a été soumis directement par l’UES au Service de médecine légale de l’Ontario.
 

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Les enregistrements des caméras de surveillance situées dans les parties de l’immeuble où s’est déroulé l’incident ainsi que dans le hall d’entrée et l’ascenseur n’ont été d’aucune utilité pour l’enquête de l’UES sur l’incident.


Enregistrements de caméras d’intervention et enregistrements des communications audio

Les AT nos 7, 8 et 10 portaient des caméras d’intervention qui ont enregistré des scènes. L’AI no 1 et l’AI no 2 n’étaient quant à eux pas munis de caméras semblables.

La caméra de l’AT no 7 a enregistré son arrivée et celle des pompiers du service d’incendie de Toronto sur la terrasse. Un agent [maintenant identifié comme l’AI no 1] a été filmé pendant qu’il exerçait des pressions sur la poitrine du plaignant. Un autre agent [maintenant identifié comme l’AT no 1] s’est étendu sur le sol pour stabiliser le cou et la tête du plaignant. Un autre encore [maintenant identifié comme l’AT no 2] se tenait à proximité.

Les enregistrements des caméras d’intervention montrent les manœuvres de sauvetage mises en œuvre par les pompiers seuls, puis avec l’aide des services ambulanciers de Toronto. L’AT no 8 et l’AT no 10 sont arrivés pendant que les pompiers étaient en train de pratiquer des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire.

Les enregistrements des communications du Service de police de Toronto n’ont pas été utiles pour l’enquête de l’UES sur ce qui s’était passé dans le logement du plaignant et sur le balcon attenant avant que celui-ci soit retrouvé sur la terrasse plus bas.



Documents obtenus du service de police 
 

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants, que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto :


• le rapport détaillé du système de répartition assisté par ordinateur;
• les enregistrements des caméras d’intervention;
• les enregistrements des communications audio;
• le rapport d’incident général;
• les notes de tous les agents concernés;
• des photographies des lieux;
• la liste des agents concernés du Service de police de Toronto;
• la politique du Service de police de Toronto relative aux personnes émotionnellement perturbées et ses annexes;
• la politique du Service de police de Toronto relative à l’Équipe d'intervention en cas d'urgence;
• les registres de formation du Service de police de Toronto.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec les deux agents impliqués et un témoin civil.

Vers 22 h le 4 juillet 2021, le TC no 1 a appelé la police pour signaler qu’elle et son mari, soit le plaignant, se querellaient et se lançaient des objets par la tête.

Vu qu’il y avait d’autres appels plus prioritaires, ce n’est que vers 23 h 40 que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été dépêchés sur les lieux, soit un immeuble en copropriété de la rue Sumach. Les agents se sont rendus jusqu’au logement et ont cogné à la porte, et le TC no 1 les a fait entrer. En marchant dans le couloir à partir de la porte d’entrée, en direction de la pièce principale, l’AI no 1 a aperçu brièvement le plaignant avant qu’il ne sorte rapidement de son champ de vision.

Sans que les agents s’en aperçoivent, le plaignant avait fui en passant par la porte-fenêtre menant au balcon de son logement, après quoi il s’est dirigé il a traversé deux balcons adjacents en direction nord. Une fois sur le deuxième balcon, le plaignant semble être demeuré sur place un moment avant de tomber sur la terrasse sur le dessus d’un étage à un niveau inférieur de l’immeuble.

Une fois dans la pièce principale, les AI nos 1 et 2 se sont mis à chercher le plaignant. Ils sont allés voir sur le balcon et ont fouillé l’intérieur du logement, sans résultat. L’AI no 2 a même regardé par-dessus le garde-corps du balcon pour voir si le plaignant était tombé, mais il n’a rien vu sur la terrasse lui donnant cette impression. L’AI no 1 a communiqué avec un sergent pour le mettre au courant de la situation. À ce stade, la sécurité du plaignant était leur préoccupation première. Le sergent a fait envoyer d’autres agents en renfort pour les recherches.

Vers 0 h 15, pendant que l’AI no 1 cognait aux portes des logements voisins pour poursuivre ses recherches, l’AI no 2 est venu lui dire qu’on avait entendu un bruit fort, après quoi il avait de nouveau regardé en bas du balcon. Il avait alors vu que le plaignant était en bas. L’AI no 1 est parti du logement pour descendre là où le plaignant était tombé.

Après avoir cherché un moment l’entrée menant à la terrasse, l’AI no 1 ainsi que l’AT no 1 et l’AT no 2 sont parvenus jusqu’au plaignant. Il était alors environ 0 h 30. Le plaignant avait subi des blessures extrêmement sévères et semblait mort. L’AI no 1 a annoncé à la radio que le plaignant avait été retrouvé et il a demandé que les services ambulanciers se rendent sur les lieux. Avec d’autres agents, il a entrepris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire en attendant les ambulanciers et les pompiers.

Vers 0 h 39, le plaignant a été déclaré mort.


Cause du décès

À l’autopsie, le médecin légiste a indiqué que, d’après un examen préliminaire, le décès du plaignant était attribuable à de multiples traumatismes contondants.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.


(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.                  

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 5 juillet 2021, le plaignant est décédé en tombant d’un immeuble en copropriété de multiples étages. Puisque des agents du Service de police de Toronto étaient alors sur les lieux, pour avoir répondu à un appel du 911 signalant un incident de violence familale mettant en cause le plaignant, l’UES a été avisée par le service de police et elle a entrepris une enquête. Deux agents, soit les AI nos 1 et 2, ont été identifiés comme les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle ayant un lien avec le décès du plaignant.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé la mort contraire à l’article 220 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. On ne peut considérer qu’un crime a été commis à moins que, notamment, la conduite représente un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si la conduite de l’un des agents impliqués ou des deux représente un manque de diligence ayant pu causer le décès du plaignant ou y contribuer et étant suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L'AI no 1 et l’AI no 2 étaient dans l’exercice de leurs fonctions légitimes lorsqu’ils se sont rendus au logement du TC no 1 pour donner suite à un appel au 911 signalant un incident de violence familiale mettant en cause le plaignant. Puisque c’est leur devoir de protéger et de préserver la vie et de faire enquête sur les crimes, les agents avaient l’obligation de faire tout en leur pouvoir pour régler la querelle de manière pacifique. Rien n’indique non plus que les agents soient entrés illégalement dans le logement, car le TC no 1 les avaient fait entrer.

Par conséquent, je considère que les agents ont fait preuve de diligence pour assurer la sécurité du plaignant. Vu la vitesse avec laquelle celui-ci est passé aux actes, il ressort clairement des éléments de preuve que les agents n’ont à peu près pas eu la possibilité d’intervenir pour dissuader le plaignant de prendre la décision insensée de tenter de fuir la police en passant par les balcons de l’immeuble. Une fois les agents entrés dans le logement, ils ont tôt fait de vérifier le balcon du logement, le balcon adjacent et le sol plus bas et ils n’ont rien vu. Ayant rapidement conclu que le plaignant s’était probablement enfui par le balcon, les agents n’ont pas tardé à réagir en décidant, à juste titre, de s’occuper avant tout de la sécurité du plaignant. D’autres agents ont alors été appelés en renfort pour participer aux recherches dans l’immeuble, et l’AI no 1 est allé voir les voisins pour vérifier s’ils savaient où le plaignant était passé. Malheureumsement, avant que l’AI no 1 et l’AI no 2 puissent apprendre que le plaignant s’était rendu deux balcons plus loin, vers le nord, celui-ci est tombé d’un balcon sur la terrasse à un étage d’un niveau inférieur. Par la suite, l’AI no 1, avec l’aide d’autres agents, a tenté de réanimer le plaignant, mais ses blessures étaient bien trop graves.

On n’a pu déterminer si le plaignant avait tenté de descendre du balcon le long d’un fil de lumières décoratives ou s’il avait perdu pied en tentant de fuir la police. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués n’ont pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel durant les quelques minutes où ils ont été présents sur les lieux avant la chute du plaignant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 2 novembre 2021


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.