Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFD-040

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 février 2021, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES et a signalé le décès par arme à feu du plaignant.

La PRY a indiqué que le 6 février 2021, vert 14 h 30, des agents de son service ont répondu à un appel en lien avec des armes sur le croissant Ridge Gate, à Mount Albert, East Gwillimbury. À leur arrivée, les policiers ont repéré une femme enceinte décédée, sur le sol à l’entrée de la résidence. Deux agents sont entrés de force dans la résidence et y ont trouvé le plaignant tenant un enfant présentant des lacérations abdominales. Le plaignant était armé d’un couteau. Il a été ensuite été abattu par balle par les agents. Les agents ont également trouvé un deuxième enfant ayant subi des blessures au couteau au dos, ainsi qu’une femme ayant des blessures de nature inconnue. Les enfants ont été transportés au centre hospitalier SickKids et la femme a été transportée au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. Un seul agent de police a tiré avec son arme à feu.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 février 2021, à 17 h 37

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 février 2021, à 19 h 9

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 37 ans; décédé


Témoins civils (TC)

TC no 1 Décédée
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 6 février 2021 et le 17 février 2021.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 12 février 2021. 


Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 7 février 2021. 


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans un bungalow unifamilial en brique doté d’un garage double et situé sur le croissant Ridge Gate. Une allée avec des marches menait à un porche d’entrée couvert, à partir d’un côté de la voie d’accès pour autos. Deux véhicules étaient garés dans la voie d'accès. Le premier était un véhicule utilitaire sport (VUS) Toyota RAV-4 rouge à quatre portes. Il y avait une flaque de sang sur le trottoir, devant le véhicule. Le deuxième véhicule était une fourgonnette Dodge grise. Un sac et de l’équipement paramédicaux se trouvaient derrière ce véhicule.

Dans la voie d’accès, sur l’allée menant à l’escalier de l’entrée principale, se trouvait une bâche bleue recouvrant la dépouille d’une personne désignée comme étant la TC no 1. Il y avait beaucoup de taches de sang dans la neige du côté nord des marches menant à la porte d’entrée principale. Un grand couteau de boucher à manche argenté se trouvait du côté nord de la première marche. Le montant de porte de droite, l’entrée et le porche surélevé avant étaient fortement tachés de sang. La porte d’entrée s’ouvrait vers l’intérieur et donnait sur le hall d’entrée.


Figure 1 – Le long couteau de boucher argenté trouvé à l’extérieur de la résidence. 

Il y avait une petite carpette à l’entrée. Sur cette carpette, du côté droit, se trouvait un couteau à manche argenté semblable au couteau de boucher trouvé sur la marche de l’entrée. À droite, à l’entrée de la résidence, il y avait un escalier menant à un sous-sol inachevé. Quelques traces de sang ont été trouvées dans la zone du sous-sol; rien n’indiquait qu’une lutte avait pu avoir lieu au niveau inférieur.


Figure 2 – Le couteau d’office trouvé à l’entrée de la résidence.

La cloison sèche était endommagée sur le mur nord du hall, près de l’entrée de la salle de bain, à une hauteur de 145 à 155 cm du sol et de 18 à 30 cm à l’est de l’entrée de la salle de bain. La forme de la zone endommagée était semblable à celle d’une tête. Il n’y avait aucune trace de désordre dans la salle de bain. À l’ouest de celle-ci se trouvait l’entrée d’une chambre. La literie était posée en amas sur le lit. Les oreillers étaient sur le plancher de la chambre, mais il ne semblait y avoir aucune trace de lutte.


Figure 3 – La cloison sèche endommagée, près de l’entrée.

Le hall déviait légèrement vers la gauche (au sud), puis s’orientait vers l’ouest. Il y avait une petite table dans le hall, du côté droit (nord), sur laquelle se trouvaient nombre de photos et de chandeliers qui ne semblaient pas avoir été déplacés. Un peu plus loin vers l’ouest, il y avait une voie d’entrée, à gauche (vers le sud), qui menait à deux chambres. Le hall principal se prolongeait vers l’ouest, jusqu’à la salle à manger. Il y avait une petite tache de sang sur le siège d’une chaise devant le mur est. Rien ne semblait avoir été déplacé dans la salle à manger. Un peu plus loin vers l’ouest se trouvait une cuisine et une salle familiale ouvertes. Il y avait une paire de lunettes sur le sol, à l’entrée. Du côté sud, il y avait une porte menant à une petite salle de rangement servant aussi de buanderie. On pouvait voir ce qui semblait être le trou d’entrée et de sortie d’une balle dans le coin sud-est (d’autres détails sont fournis plus loin).

La cuisine était dotée d’un îlot isolé qui était encombré; certains objets gisaient sur le plancher. Le plancher était aussi taché de sang. La salle familiale occupait le coin sud ouest. Le canapé devant le mur et la fenêtre ouest était de travers et fortement taché de sang. La lame d’un couteau cassé (la poignée était manquante) se trouvait sur le canapé. Il y avait des taches de sang sur les volets en bois de la fenêtre, derrière le canapé. Un support à couteaux était posé sur le comptoir nord de la cuisine; ce support contenait des couteaux semblables à ceux retrouvés sur une marche d’escalier à l’avant de la résidence et sur le plancher du hall d’entrée. Les couteaux étaient de marque KENKEL et le support comptait 8 emplacements vides. Deux des couteaux se trouvaient sur le comptoir, devant le support. Il y avait deux autres couteaux dans l’évier de la cuisine.


Figure 4 – La lame de couteau qui se trouvait sur le canapé dans la salle familiale.

La chambre principale et une chambre communicante occupaient le coin sud-ouest du rez de chaussée; la porte de la chambre se trouvait sur le mur ouest du hall, du côté nord. La porte s’ouvrait vers l’intérieur et les pentures étaient installées du côté droit. Il y avait un très grand lit deux places au milieu de la chambre, devant le mur est. On pouvait voir des traces de sang sur le plancher de l’entrée. Deux douilles de calibre .40 se trouvaient sur le sol, du côté sud de l’entrée. Les éléments de preuve no 1 et no 2 étaient à l’entrée de cette pièce, au nord du lit. Il y avait des taches de sang sur le côté nord du lit. Deux commodes se trouvaient devant le mur nord et un téléviseur, allumé, était installée sur le mur ouest.


Figure 5 – Les deux douilles de calibre .40 qui se trouvaient près de l’entrée de la chambre principale.

On pouvait voir la trace d’une balle sur le mur ouest, entre le téléviseur et l’entrée de la chambre communicante. Deux douilles de calibre .40 (éléments de preuve no 1 et no 2) se trouvaient sur le plancher, devant la commode, dans le coin nord-ouest. Le plaignant, décédé, reposait sur son dos devant le mur ouest et l’entrée de la chambre communicante. Sa tête était orientée vers le sud et ses pieds pointaient vers le nord; son pied gauche était appuyé contre le mur ouest. Il était vêtu d’un chandail à capuchon gris-noir de marque ROOTS avec des poches à l’avant, d’un jeans bleu, lequel était taché de sang, d’une ceinture noire et de chaussettes blanches (dont la plante était tachée de sang). Une étiquette du coroner était attachée à sa cheville droite. Son chandail était remonté vers sa tête et des timbres d’électrocardiographe étaient collés sur son torse. Du côté gauche de sa poitrine, sous le mamelon, on pouvait voir ce qui était vraisemblablement la trace d’une balle. Il avait plusieurs taches de sang à la tête et on pouvait voir, au-dessus de son œil gauche, ce qui était vraisemblablement la trace d’une balle. Son épaule gauche reposait contre une commode, qui se trouvait dans le coin sud-ouest de la pièce. Il y avait de grandes taches de sang sur le sol de chaque côté de sa tête. Les mains du plaignant étaient menottées derrière son dos.


Figure 6 – Les deux douilles qui se trouvaient à l’intérieur de la chambre principale, près de la dépouille du plaignant.

Un couteau à manche argenté (semblable au couteau rangé dans le support à couteaux et aux couteaux retrouvés sur une marche, à l’extérieur, et dans le hall d’entrée de la résidence) se trouvait sur le plancher, à l’ouest du plaignant (du côté sud de l’entrée de la chambre communicante). Le couteau mesurait 21 cm (lame de 8,5 cm, manche de 12,5 cm).


Figure 7 – Le couteau d’office trouvé à l’entrée de la résidence.

Trace de balle no 1

La trace de balle se trouvait sur le mur ouest de la chambre principale, entre le téléviseur et l’entrée de la chambre communicante. Elle était à 183 cm du plancher et à 44 cm à droite (au nord) de l’entrée de la chambre communicante. Le trou était circulaire et avait un diamètre de 1 cm. La balle est ressortie par le mur de la buanderie à 182,5 cm du plancher et à 9,5 cm au nord du mur sud. La balle a pénétré de nouveau le mur sud de la buanderie à 184 cm du plancher et à 31 cm à l’ouest du mur est. La balle s’est logée dans un poteau de bois, d’où on l’a retirée (élément de preuve no 6). Cette balle a suivi une trajectoire de 4,5 degrés vers le haut, allant de la droite vers la gauche (angle de 73 degrés). La trajectoire semblait correspondre à celle d’une balle tirée par une personne depuis l’entrée vers la chambre principale, dans la zone où les éléments de preuve no 1 et no 2 ont été récupérés.


Figure 8 – Une tige placée dans le trou fait par une balle sur un mur de la chambre principale pour montrer la trajectoire suivie par la balle.



Figure 9 – Une tige montrant la trajectoire de la balle dans la buanderie.


Figure 10 – La balle qui a été retirée d’un mur de la buanderie.

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

L’UES a obtenu les éléments suivants dans le cadre de l’enquête :
• douilles Speer de calibre .40 S&W – chambre principale (4);
• échantillon de sang – chambre principale;
• projectile incrusté dans le poteau de bois;
• bottes d’uniforme – noires à lacets de marque Cobra – AI no 1;
• pantalon d’uniforme;
• veste d’uniforme;
• couvre-veste munie d’une poche contenant un tourniquet, un sifflet et un tube de crème antibactérienne;
• chemise d’uniforme;
• t-shirt de la PRY;
• chapeau et insigne de la PRY;
• gants noirs en cuir;
• masque chirurgical;
• ceinturon de service intérieur;
• ceinturon de service muni d’un étui d’arme à impulsions, d’une pochette à menottes, d’une pochette à radio, d’un étui de bâton télescopique, d’une pochette de vaporisateur d’oléorésine de capsicum (OC), d’une pochette à gants, d’un étui de pistolet Glock et d’une pochette contenant deux chargeurs;
• bâton télescopique;
• paquet de gants de nitrile;
• vaporisateur d’OC d’autodéfense Sabre;
• deux chargeurs Glock avec 30 cartouches de calibre .40 S&W;
• pistolet Glock 22 de calibre .40;


Figure 11 – Le pistolet Glock.

• douille de cartouche Speer de calibre .40 S&W rompue;
• chargeur Glock (de service) avec 13 cartouches de calibre .40 S&W;
• bottes noires à lacets de marque Danner – AI no 2;
• pantalon d’uniforme;
• veste de la PRY;
• pans de couvre-veste retirés munis d’un étui à radio, d’une lampe de poche et de menottes;
• chemise d’uniforme à manches courtes;
• gants noirs;
• ceinturon de service muni d’une pochette de vaporisateur d’OC, d’une pochette à menottes, d’un étui d’arme à impulsions, d’un étui de bâton télescopique, d’un étui de pistolet Glock, d’une lampe de poche dans un étui et d’une pochette contenant deux chargeurs;
• vaporisateur d’OC Mark III;
• menottes Peerless;
• matraque ASP;
• lampe de poche Scorpion;
• deux chargeurs Glock avec 30 cartouches de calibre .40 S&W;
• pistolet Glock 22 de calibre .40 muni d’une lampe Streamlight;


Figure 12 – Le pistolet Glock muni d’une lampe Streamlight.

• douille de cartouche Speer de calibre .40 S&W rompue;
• chargeur Glock avec 13 cartouches de calibre .40 S&W;
• bottes noires à lacets de marque – AT;
• gilet tactique gris de la PRY;
• pantalon tactique gris;
• chemise de l’unité canine de la PRY;
• menottes Peerless;
• jeans bleu de marque Denver Hayes avec ceinture noire – le plaignant;
• chaussettes blanches;
• caleçon boxeur à carreaux;
• chandail à capuchon ROOTS gris-noir avec poches à l’avant;
• t-shirt de sport blanc;
• débris médicaux, timbres d’électrocardiographe;
• paquet de cigarettes Belmont vide;
• téléphone cellulaire;
• morceaux d’ongles provenant de la main gauche;
• morceaux d’ongles provenant de la main droite;
• échantillon provenant de la main gauche;
• échantillon provenant de la main droite;
• échantillon sanguin pour l’analyse d’ADN;
• cheveux arrachés;
• poils pubiens arrachés;
• projectile retiré du front;
• fragment de balle retiré du cerveau;
• projectile retiré de l’épaule droite;
• projectile retiré du côté droit du dos.

Éléments de preuves médicolégaux

Au moment où le présent rapport a été rédigé, on attendait toujours les résultats des examens des armes à feu effectués par le Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Appels au 9-1-1

Le 6 février 2021, la PRY a reçu par l’intermédiaire du 9-1-1 quatre appels concernant cet incident.

14 h 25 – appel fait par un homme (durée de 9 min 59 s)
L’homme indique qu’il habite sur le croissant Ridge Gate. Il fait savoir que son voisin [on sait maintenant qu’il s’agit du TC no 3] vient de se présenter chez lui et qu’il lui a dit que son beau-frère (celui du TC no 3) [on sait maintenant que le beau-frère en question était le plaignant] venait de poignarder son épouse. Il précise ne pas avoir vu ce qui s’était passé. Il donne l’adresse où s’est déroulé l’incident, sur le croissant Ridge Gate. L’homme remet ensuite le téléphone au TC no 3.

Le TC no 3 dit au téléphoniste du 9-1-1 que deux enfants, âgés de quatre ans et de deux ans, respectivement, se trouvent dans la maison, ajoutant qu’il ne sait pas si les enfants ont été blessés au couteau. Il affirme qu’une femme enceinte [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 1] a été blessée au couteau par son époux (le plaignant). Il indique que sa propre épouse, la TC no 4, a également été blessée au couteau par le plaignant et qu’elle est au sol, dans la voie d’accès pour autos. Il précise que la TC no 4 est la sœur du plaignant. Il dit qu’au moment où la TC no 4 se faisait agresser avec un couteau dans la voie d’accès, il tentait d’amener tout le monde chez son voisin. Il fait savoir qu’elle est allongée dans la voie d’accès et qu’elle saigne. Il dit croire que le plaignant est retourné dans la maison. Il décrit l’arme comme un gros couteau de cuisine, long d’environ 6 pouces (environ 15 centimètres). Il indique ne pas savoir si le plaignant a toujours le couteau en sa possession. Il dit que les deux enfants et la TC no 1 se trouvent dans la maison avec le plaignant. Il indique que la TC no 1 a été agressée au couteau dans la maison, mais que pour sa part, il n’a pas été blessé. Il donne le nom et la date de naissance du plaignant, fait savoir que le plaignant porte un t-shirt gris et un pantalon de sport, et ajoute que les deux autres enfants du plaignant se trouvent avec lui, à la résidence de son voisin. Il dit que son propre fils est également là, avec lui. Il indique qu’il n’est pas en mesure de voir son épouse dans la voie d’accès, ajoutant qu’il ne sait pas où elle est ni comment elle s’est déplacée.

À 8 min 25 s après le début de l’appel, le téléphoniste du 9-1-1 indique qu’un agent de police est arrivé sur les lieux. Le TC no 3 indique qu’il voit l’agent de police [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI no 1].

Tout au long de l’appel, on peut entendre des enfants pleurer en arrière-plan.

14 h 26 – appel fait par une femme (durée de 8 min 1 s)
La femme dit qu’elle roulait en voiture sur le croissant Ridge Gate, en route vers son travail, lorsqu’un homme lui a fait signe d’arrêter sur la route. Elle fait savoir que l’homme lui a dit qu’un meurtre avait été commis. Elle donne d’abord la mauvaise adresse, mais confirme ensuite qu’il s’agit bien de l’adresse du lieu de l’incident sur le croissant Ridge Gate. Elle indique avoir vu deux femmes, une septuagénaire et une quinquagénaire, gisant au sol dans la voie d’accès pour autos. Elle précise ce qui suit : la femme la plus âgée était inconsciente, près des marches d’escalier devant la résidence, la plus jeune bougeait toujours, allongée dans la voie d’accès, et les deux femmes avaient visiblement été agressées au couteau. Elle dit avoir aperçu deux jeunes enfants, l’un âgé d’environ 2 ans, et l’autre, d’environ 9 ou 10 ans; l’un des enfants portait un pantalon court et était sorti de la résidence. Elle dit aussi avoir aperçu un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] qui sortait de la résidence, armé d’un couteau, précisant que l’homme avait ramené l’enfant à l’intérieur. Elle indique que le couteau ressemblait à un couteau de cuisine. Elle dit ensuite que le plaignant se trouve dans la résidence et qu’il y agresse les enfants au couteau. Elle indique ne pas être en mesure de voir ou d’entendre ce qui se passe à l’intérieur de la résidence. Elle précise ne pas avoir vu le plaignant agresser les deux femmes au couteau.

14 h 27 – appel fait par le TC no 6 (durée de 1 min 4 s)
Le TC no 6 indique qu’il habite près du lieu de l’incident, sur le croissant Ridge Gate. Il dit avoir entendu des cris à l’extérieur et avoir aperçu une femme sur le porche de la maison située au sud de la sienne. Il précise qu’il y avait du sang sur cette femme de même que sur le trottoir, ajoutant ne pas savoir si la femme était tombée.

14 h 32 — appel fait par une femme (durée de 2 min 1 s)
La femme ne donne que son prénom. Elle dit qu’elle a regardé par sa fenêtre et qu’elle a vu un homme et une femme au sol, et qu’ils saignaient tous les deux. L’appel prend fin à l’arrivée de la police et d’une ambulance.

Communications radio de la PRY

Les heures indiquées ont été tirées de l’historique des appels de la PRY pour l’incident en question, en date du 6 février 2021. Ces heures sont données à titre informatif uniquement et ne correspondent pas aux heures exactes des transmissions radio. Les transmissions radio enregistrées fournies par la PRY commencent après l’arrivée de l’AI no 1 sur les lieux de l’incident, sur le croissant Ridge Gate.

À 14 h 33 min 51 s, l’AI no 1 signale qu’une personne présentant des blessures au couteau est étendue au sol.

À 14 h 34 min 59 s, l’AI no 1 déclare : « Il y a deux personnes au sol et le suspect est à l’intérieur avec un enfant. » [traduction] L’AI no 2 indique que l’AI no 1 s’emploie à négocier avec le suspect. Le reste de sa transmission est indiscernable.

À 14 h 37 min 42 s, l’AI no 2 indique qu’il y a une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 1] qui ne présente plus de signes vitaux près de la porte de devant, qu’une autre femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 4] a été agressée au couteau et que le suspect [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] a l’enfant avec lui. Il dit ensuite que le plaignant a laissé l’enfant aller et que l’AI no 1 est en train de négocier avec lui.

À 14 h 38 min 53 s, l’AI no 2 indique que des coups ont été tirés et que le suspect est au sol. Par la suite, l’AI no 1 dit que des coups ont été tirés et demande qu’on envoie les services médicaux d’urgence sur les lieux au plus vite.

À 14 h 29 min 3 s, l’AI no 1 indique qu’il y a deux enfants à l’intérieur de la résidence et qu’ils ont été blessés au couteau. Il dit qu’il a besoin des services médicaux à la résidence, car un des enfants a été gravement blessé avec un couteau, au point où il peut voir ses intestins. L’AI no 2, à son tour, demande qu’on envoie une ambulance sur un ton urgent. On peut entendre un enfant pleurer pendant la transmission.

À 14 h 47 min 7 s, un agent fait savoir qu’il va accompagner un enfant de deux ans à bord de l’ambulance. Un autre agent indique qu’il fera le parcours d’urgence avec l’ambulance.

À 14 h 48 min 42 s, l’AI no 1 indique qu’on a vérifié la résidence en entier et qu’il n’y a pas d’autres victimes à l’intérieur. Il dit aussi que le plaignant est décédé à l’intérieur et demande qu’on envoie un ambulancier paramédical disponible pour qu’il vérifie à son tour l’état du plaignant. À la demande des ambulanciers paramédicaux, une unité demande à l’AI no 1 de préciser la longueur de la lame du couteau. L’AI no 1 répond qu’il s’agit d’un couteau de cuisine avec une lame d’environ quatre pouces (environ 10 centimètres). Il précise que le plaignant avait deux couteaux en sa possession.

Images captées par la caméra à bord du véhicule – AI no 1

L’AI no 1 conduit une camionnette Ford F150 aux couleurs de la police. La première transmission radio est entendue à 14 h 28 min 48 s. Le répartiteur indique que le suspect [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] se trouve toujours à l’intérieur d’une résidence [on sait maintenant qu’il s’agit des lieux de l’incident, sur le croissant Ridge Gate]. La caméra à bord du véhicule de l’agent est activée à 14 h 29 min 18 s. On peut voir que l’agent circule vers le nord sur l’autoroute 48, puis qu’il tourne à droite sur la route Mt. Albert.

Tandis que l’agent se rend sur les lieux, le répartiteur fournit des renseignements supplémentaires, à savoir qu’une femme plus jeune est au sol et qu’elle ne bouge pas, et qu’une femme plus âgée s’est effondrée et qu’elle est immobile. Il indique aussi que le suspect est un homme de 45 ans, nommé [le plaignant] et né en 1983. Le répartiteur fait ensuite savoir que le plaignant a un couteau de cuisine et que deux enfants, âgés respectivement de quatre ans et de deux ans, se trouvent dans la maison. On peut entendre des cris provenant de l’intérieur de la résidence.

L’AI no 1 arrive sur les lieux à 14 h 33 min 35 s et gare son véhicule de police devant la voie d’accès pour autos. Un VUS rouge est stationné au bas de la voie d’accès, alors qu’une fourgonnette est garée plus haut sur celle-ci. L’AI no 1 dit par radio : « Il y a une personne présentant des blessures au couteau qui est étendue au sol ». On peut l’entendre descendre de son véhicule. Puis, on l’entend demander « où est le type qui a fait ça? » Un homme, hors du champ de la caméra [on croit qu’il s’agit du TC no 5], lui répond. L’enregistrement de la caméra à bord du véhicule ne permet pas de discerner clairement la réponse du TC no 5. On peut entendre un autre homme [on sait maintenant qu’il s’agit du TC no 7, un ambulancier paramédical] dire qu’il va amener la femme avec lui.

L’AI no 1 crie « police, police, déposez l’enfant! » On peut entendre un enfant pleurer. L’AI no 1 dit ensuite par radio : « Il y a deux personnes au sol et le suspect est à l’intérieur avec un enfant. ».

L’AI no 1 dit « monsieur, est-ce qu’on peut discuter de tout ça? » On l’entend ensuite s’adresser au plaignant, mais l’enregistrement de la caméra à bord du véhicule ne permet pas de bien entendre ses paroles.

À 14 h 35 min, le plaignant crie « Poison. Poison. Tirez, tirez sur moi. » L’AI no 1 demande au plaignant de déposer l’enfant et d’arrêter ce qu’il fait.

À 14 h 36 min 50 s, l’AI no 2 indique par radio que l’AI no 1 s’emploie à négocier avec le suspect. L’enregistrement de la caméra à bord du véhicule ne permet pas de voir l’arrivée de l’AI no 2, et ce dernier demeure hors du champ de la caméra. L’AI no 2 fait savoir qu’il y a une femme ne présentant plus de signes vitaux devant la porte d’entrée et une autre femme qui a été blessée au couteau, ajoutant que le suspect a l’enfant avec lui. Il demande au plaignant de déposer l’enfant. L’AI no 1 continue de négocier avec le plaignant. On peut entendre un enfant pleurer.

À 14 h 38 min 32 s, on entend un coup de feu. On entend un deuxième coup de feu à 14 h 38 min 33 s, un troisième à 14 h 38 min 37 s et un quatrième à 14 h 38 min 38 s. Tout de suite après les coups de feu, l’AI no 1 indique par radio que des coups de feu ont été tirés et que le suspect est au sol. L’AI no 1 et l’AI no 2 demandent tous deux par radio que des ambulances soient dépêchées sur les lieux.

Vidéo captée à l’aide d’un téléphone cellulaire – TC no 5

Le TC no 5 a fourni deux courts enregistrements vidéos qu’il avait captés à l’aide de son téléphone cellulaire le 6 février 2021, vers 14 h 30.

Premier enregistrement (30 secondes)
Le TC no 5 est sur le trottoir du côté de la rue opposé à la résidence où l’incident s’est produit sur le croissant Ridge Gate, un peu en diagonale. Un ambulancier paramédical est debout derrière une minifourgonnette grise garée dans la voie d’accès pour autos. La porte d’entrée de la résidence est ouverte et l’on voit une ambulance, gyrophares allumés, au premier plan. On peut entendre des enfants crier en arrière-plan.

À 2 secondes après le début de la vidéo, le TC no 5 dit « quelqu’un s’est fait tirer dessus »; on entend ensuite un coup de feu, puis un deuxième, à 4 secondes après le début de la vidéo.

À 6 secondes après le début de la vidéo, on peut voir un agent de police sortir par la porte d’entrée de la résidence sur le croissant Ridge Gate; ensuite, il retourne dans la maison, sortant ainsi du champ de la caméra. On voit aussi l’ambulancier paramédical, derrière la minifourgonnette, qui continue d’évaluer l’état d’une personne au sol ou d’aider cette personne.

Sur le reste de la vidéo, on ne voit que la neige le long du trottoir où le TC no 5 se trouve.

Deuxième enregistrement (6 secondes)
Sur la vidéo, on voit l’AI no 2, un enfant dans les bras, qui court sur le croissant Ridge Gate en direction d’une ambulance. On voit aussi une camionnette de la PRY, sa sirène et ses gyrophares activés, qui s’engage sur le croissant Ridge Gate depuis le chemin Vivian Creek. Sur le reste de la vidéo, on ne voit que la chaussée asphaltée.

Vidéo captée à l’aide d’un téléphone cellulaire – TC no 6

Cette vidéo a été enregistrée par le TC no 6 au moyen de son téléphone cellulaire. Le TC no 6 est sur le porche avant d’une résidence et son téléphone est orienté vers le coin de celle-ci. Le champ de la caméra est obstrué par deux camionnettes garées dans les voies d’accès pour autos de résidences près des lieux de l’incident, sur le croissant Ridge Gate. Le porche avant de la résidence en question, sur le croissant Ridge Gate, est visible. On voit l’AI no 1, devant le porche, qui parle avec une personne à l’intérieur de la maison [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant].

Un ambulancier paramédical, le TC no 7, est au bout de la voie d’accès pour autos; cependant, les camionnettes empêchent de bien le voir. Le TC no 7 dit « hé, pouvez-vous la déplacer vers moi? » [traduction] L’AI no 1 répond « non, non, non, non, venez ici ». Ensuite, l’AI no 1 monte sur le porche, près de la porte d’entrée. Il dit « monsieur, sortez. Monsieur, monsieur, non. » Le plaignant dit à son tour « (inaudible) peu importe, vous allez me tuer, merde ». L’AI no 1 répond « pourquoi? Est-ce qu’on peut en discuter? Déposez l’enfant, monsieur. Je ne veux pas vous faire de mal. Je ne veux pas vous faire de mal, monsieur. Monsieur. »

On entend le plaignant parler, mais on ne peut discerner ses propos. Ensuite, il crie « poison, poison. » L’AI no 1 lui dit « vous n’êtes pas du poison », et le plaignant répond « poison, j’ai le putain de (indiscernable) juste ici. Tirez sur moi (indiscernable). » Le plaignant hurle comme s’il est en proie à une vive colère.

On entend l’AI demander au plaignant avec insistance, à plusieurs reprises, de déposer l’enfant. Le plaignant continue de crier « tirez sur moi, tirez sur moi tout de suite ». L’AI no 1 dit au plaignant « pas devant l’enfant, monsieur ». On entend ensuite l’AI no 1 dire « je vous demande… je vous en supplie, monsieur. S’il vous plaît, ne faites pas ça. Vous n’êtes pas du poison. » L’AI no 1 entre ensuite dans la résidence et sort du champ de la caméra.

À 1 min 40 s après le début de la vidéo, on voit l’AI no 2 qui arrive sur le porche avant. Son arme à feu est visible dans sa main droite. L’AI no 2 se dirige vers la porte d’entrée, parle brièvement avec l’AI no 1, puis retourne sur le porche. L’AI no 2 se penche et examine la TC no 1 (on ne peut voir cette dernière, puisqu’elle est cachée par les camionnettes garées). On ne peut voir le TC no 7, un ambulancier paramédical, mais on peut l’entendre demander à l’AI no 2 de lui amener la TC no 1. L’AI no 2 parle dans sa radio portative. L’AI no 1 se tient dans l’entrebâillement de la porte (on peut voir son bras sur la vidéo), tandis que le plaignant continue de crier qu’il est du poison. L’AI no 1 dit « m’entendez vous? », et le plaignant répond en criant « merde (indiscernable), faites-le. Faites-le ou je laisse tomber l’enfant, merde. » On entend un enfant en bas âge qui pleure. À 3 min 10 s, l’AI no 2 monte sur le porche et entre dans la maison. On l’entend dire « mon ami, s’il te plait. Il y a combien de personnes dans la maison? »

Vidéo captée à l’aide d’un téléphone cellulaire – durée de 41 secondes
Cet extrait vidéo est la suite de la vidéo précédente enregistrée sur le téléphone cellulaire du TC no 6. À 1 seconde, on entend un coup de feu. On entend un deuxième coup de feu à 3 secondes. À 5 secondes, l’AI no 2 retourne sur le porche avant, puis, rapidement, entre de nouveau dans la maison. Le TC no 7, un ambulancier paramédical, s’occupe de la TC no 1. Il dit par radio qu’il y a une femme qui ne présente plus de signes vitaux et une autre qui a une blessure au couteau à l’épaule. Le TC no 7 commence à tirer la TC no 1 par les jambes, vers la chaussée. On peut entendre un bébé pleurer.

Vidéo captée à l’aide d’un téléphone cellulaire – durée de 55 secondes

Cet extrait vidéo est la suite de la vidéo précédente enregistrée sur le téléphone cellulaire du TC no 6. On peut voir l’AI no 2 dans la rue, tenant un enfant dans ses bras. Il parle avec des ambulanciers paramédicaux, puis court avec l’enfant vers le sud sur le croissant Ridge Gate, puis vers l’est sur le chemin Vivian Creek. L’AI no 1 sort de la maison et remet un enfant au TC no 7, un ambulancier paramédical. L’AI no 1 retourne ensuite dans la résidence. Un agent de police [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT] vêtu d’un uniforme tactique arrive sur les lieux et entre dans la maison à la suite de l’AI no 1.

Vidéo captée par la caméra du système de télévision en circuit fermé (TVCF) d’une résidence des environs – durée de 21 secondes

Cette vidéo semble avoir été captée par une caméra de système de TVCF stationnaire. On peut entendre une femme et un jeune garçon discuter. Le jeune garçon dit qu’il entend des gens crier à l’extérieur. On voit la TC no 4, étendue en partie sur le trottoir au bas de la voie d’accès pour autos de la résidence où l’incident s’est produit sur le croissant Ridge Gate. Elle se trouve à l’avant d’un véhicule rouge garé au bout de la voie d’accès. On peut la voir bouger.

Vidéo captée par la caméra du système de TVCF d’une résidence des environs – durée de 28 secondes

Cette vidéo a été captée du même point de vue que la vidéo précédente. On voit la camionnette de police de l’AI no 1 qui est stationnée, orientée vers le nord, devant la résidence où l’incident a eu lieu sur le croissant Ridge Gate, un peu au sud de la voie d’accès pour autos. Les gyrophares de la camionnette sont allumés. Un petit VUS rouge est garé au bas de la voie d’accès, face à la maison. On peut voir le TC no 7, un ambulancier paramédical, qui dépose le corps de la TC no 1 sur un banc de neige, à l’angle sud-est de la voie d’accès. Le TC no 7 retourne ensuite vers la résidence.

Vidéo captée par la caméra de la sonnette de la porte d’entrée d’une résidence des environs – durée de 1 min 6 s

Le TC no 6 sort de sa maison, marche jusqu’à l’extrémité du porche, regarde vers le sud et retourne à l’intérieur. On peut entendre une femme dire quelque chose qui ressemble à « aïe, aïe ». On peut voir un véhicule noir de marque Jeep circuler vers le sud sur le croissant Ridge Gate, puis s’arrêter devant la maison.

Vidéo captée par la caméra de la sonnette de la porte d’entrée d’une résidence des environs – durée de 1 min 6 s

Sur cette vidéo, on voit le TC no 6, penché au coin de son porche, en train de filmer au moyen de son téléphone cellulaire. On peut entendre quatre coups de feu, soit à 6, 8, 12 et 13 secondes. Un voisin sort sur son porche avant. Le TC no 6 lui dit qu’ils (les policiers) viennent de tirer sur un homme et qu’il y a une femme avec une blessure au couteau à l’épaule.

Vidéo captée par une caméra de sécurité privée – Croissant Ridge Gate

Cette vidéo, captée par la caméra d’un système de TVCF, commence à 14 h 23. La vidéo n’est pas horodatée; on sait toutefois qu’elle dure 17 min 58 s. La caméra de sécurité était située du côté nord de la route, à environ 160 mètres au nord-est de la résidence où l’incident s’est déroulé, sur le croissant Ridge Gate; la résidence n’était pas dans le champ de cette caméra. La caméra du système de TVCF était fixée à l’avant de la maison et permettait de voir au sud et à l’est.

À 1 min 19 s, on peut entendre des femmes crier au loin. Les cris deviennent de plus en plus forts, puis cessent à 1 min 51 s. À 11 min 45 s, on peut entendre un homme crier, sans toutefois pouvoir discerner ce qu’il dit. À 12 min 33 s, on entend la sirène d’un véhicule qui s’approche. La sirène s’arrête à 13 min 10 s. À 13 h 45, on peut entendre des paroles fortes au loin; il n’est pas possible de discerner les mots. À 15 min 39 s, on entend un coup de feu, puis un deuxième à 15 min 40 s. On entend un troisième coup de feu à 15 min 44 s, suivi d’un quatrième à 15 h 46 s. Cette vidéo d’un système de TVCF ne montre rien d’autre pouvant servir d’élément de preuve.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la PRY et les a examinés :
• les notes de l’AT;
• l’historique d’unité de l’AI no 2 – PRY;
• l’historique d’unité de l’ATPRY;
• la politique sur la violence entre partenaires intimes de la PRY;
• la politique sur l’usage de la force de la PRY;
• l’historique d’unité de l’AI no 1 – PRY;
• les dossiers de formation de la PRY pour l’AI no 1 et l’AI no 2;
• l’historique des appels de la PRY;
• les enregistrements de la caméra de bord du véhicule de l’AI no 1;
• les déclarations de témoins civils (5) – PRY;
• le rapport d’incident général de la PRY;
• la liste des agents et des fonctions de la PRY.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
• les rapports d’appel d’ambulance (12);
• les dossiers des services médicaux d’urgence — Services paramédicaux de la région de York;
• les rapports des ambulanciers paramédicaux (15).

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, à savoir les déclarations fournies par l’AI no 1, l’AI no 2 et plusieurs témoins civils. Dans le cadre de l’enquête, on a également bénéficié d’enregistrements des communications de la police ainsi que d’enregistrements vidéo montrant des parties de l’incident. À 14 h 25 environ, le 6 février 2021, la PRY a commencé à recevoir des appels par l’intermédiaire du 9-1-1 concernant une agression au couteau sur le croissant Ridge Gate, à Mount Albert. Le premier appel provenait d’un homme habitant une résidence des environs. Quelques instants auparavant, la TC no 2, le TC no 3 et trois enfants qui fuyaient la maison voisine s’étaient réfugiés chez lui. Le TC no 3, le gendre de la TC no 2, lui avait dit que le plaignant, le fils de la TC no 2, avait agressé au couteau sa mère (la TC no 2) et son épouse (la TC no 1), ainsi que la TC no 4 (la fiancée du TC no 3). Le TC no 3 a transmis cette information au téléphoniste du 9-1-1 et a indiqué que le plaignant était à l’intérieur de la résidence avec deux de ses enfants, âgés de quatre ans et deux ans, respectivement. Des agents ont été dépêchés sur les lieux.

L’AI no 1 est le premier agent à être arrivé sur place, vers 14 h 33. L’agent et un ambulancier paramédical, qui était arrivé au même moment, se sont rendus auprès de la TC no 4, qui était allongée dans la voie d’accès pour autos de la résidence, derrière une minifourgonnette. Lorsque l’agent a demandé à la TC no 4 où se trouvait le plaignant, elle a répondu qu’il était dans la maison. L’AI no 1 s’est approché de la porte d’entrée et est passé près de la TC no 1, qui était couchée sur le porche avant. Elle était couverte de sang et manifestement décédée. Son pistolet à la main, l’AI no 1 a ouvert la porte déverrouillée et a vu le plaignant dans le couloir, à quelques mètres de lui.

Lorsqu’il a aperçu l’agent, le plaignant, qui tenait son jeune enfant contre sa poitrine avec son bras gauche, a crié à l’AI no 1 de le tuer. L’enfant avait une grave blessure au couteau dans le dos et ses intestins sortaient de la plaie. L’AI no 1 a répondu qu’il ne voulait pas lui faire de mal et a imploré le plaignant de déposer l’enfant. Le plaignant a dit à l’agent qu’il était du « poison » et lui demandait sans cesse de l’abattre. À un certain moment, le plaignant a frappé la tête de l’enfant à plusieurs reprises contre le mur du couloir. Il a ensuite déposé l’enfant, puis l’a repris avant de reculer en direction de la cuisine. Lorsqu’il est revenu quelques secondes plus tard, le plaignant tenait un couteau dans sa main droite. À de multiples reprises, il a feint de frapper l’enfant avec le couteau, sans toutefois l’atteindre, comme s’il essayait de provoquer l’AI no 1 pour que ce dernier lui tire dessus. L’agent a continué de crier au plaignant de déposer l’enfant, tandis que le plaignant se déplaçait vers la droite pour entrer dans une chambre.

L’AI no 1 et l’AI no 2, qui l’avait rejoint, ont suivi le plaignant jusqu’à la chambre. Les deux agents avaient leur pistolet en main et le pointaient vers le plaignant. Le plaignant s’est dirigé vers le pied du lit, où son fils de 4 ans était agenouillé, penché vers l’avant, puis l’a frappé avec le couteau. Alors que le plaignant se redressait, tenant toujours son autre enfant et le couteau, l’AI no 2, qui se tenait près de la porte ouverte de la chambre, a tiré dans sa direction à deux reprises. Le plaignant est tombé vers l’arrière, sur le dos, et l’AI no 2 s’est approché pour prendre l’enfant de 4 ans, qu’il a ensuite amené aux ambulanciers paramédicaux qui attendaient à l’extérieur.

Quelques secondes après les coups de feu tirés par l’AI no 2, l’AI no 1 a lui aussi tiré à deux reprises, atteignant le plaignant à la poitrine. Le plaignant, sur le dos et tenant toujours le couteau dans sa main droite, avait fait un mouvement vers l’enfant de 2 ans, allongé à côté de lui, ce qui a poussé l’agent à tirer avec son arme à feu. Après l’avoir fait, l’AI no 1 a pris l’enfant dans ses bras et l’a amené aux ambulanciers paramédicaux, à l’extérieur.

Accompagné de l’AT, l’AI no 1 est retourné dans la maison pour s’assurer que personne d’autre ne s’y trouvait. Une fois que les agents ont confirmé que la maison était vide, les ambulanciers paramédicaux ont pu y entrer pour évaluer l’état du plaignant. Son décès a été constaté sur les lieux, à 14 h 57.

La TC no 4 et les deux jeunes enfants ont eu la chance de survivre à leurs blessures. La TC no 1 est toutefois décédée, ce qui a été constaté sur les lieux.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a émis la conclusion préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à des « blessures par balle » [traduction]. Le plaignant avait été atteint par trois balles : une au front, au-dessus de l’œil gauche, une autre sur le haut de la poitrine, du côté droit, et une dernière au bas de la poitrine, du côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 6 février 2021, le plaignant a succombé à ses blessures après qu’il eut été atteint par des balles d’arme à feu tirées par deux agents de la PRY. Les agents qui ont employé leurs armes à feu respectives, soit l’AI no 1 et l’AI no 2, ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve fournis, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’usage de la force pour se défendre ou pour défendre une autre personne contre une agression raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse, ultimement, d’une agression réelle ou de la menace d’une agression, est légalement justifié à condition que la force en question soit elle-même raisonnable. Pour évaluer le caractère raisonnable de la force, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle le recours à la force était imminent, la question de savoir s’il y avait d’autres moyens pour parer à l’emploi éventuel de la force et si toute partie en cause dans l’indicent a utilisé ou menacé d’utiliser une arme, de même que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. À mon avis, la force employée par les agents impliqués s’inscrivait dans les limites prescrites par l’article 34.

L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient clairement leurs fonctions lorsqu’ils ont répondu à l’appel concernant l’incident qui se déroulait sur le croissant Ridge Gate, qu’ils sont entrés dans la résidence et qu’ils ont fait face au plaignant. Le plaignant avait déjà infligé des blessures mortelles à son épouse, agressé sa mère et agressé au couteau sa sœur et son plus jeune fils. On avait donné une grande partie de cette information aux agents au moment de les envoyer sur les lieux. Les agents savaient également que le plaignant était toujours à l’intérieur de la maison avec ses deux plus jeunes enfants. Il y avait donc bien des motifs de vouloir mettre le plaignant en état d’arrestation pour de nombreuses infractions criminelles graves et de le faire aussi rapidement que possible afin d’éviter qu’il inflige d’autres blessures à ses enfants.

Les agents ont fait preuve d’une grande retenue avant de recourir à une force létale, ce qu’ils ont fait, à mon avis, sur la base d’un jugement raisonnable. L’AI no 1, au courant de tout le mal que le plaignant venait de faire à son épouse et à sa sœur, a néanmoins tenté de calmer le plaignant, même lorsque ce dernier a menacé d’agresser son fils de 2 ans et alors qu’il l’a fait en frappant la tête de ce celui-ci contre un mur du couloir. Le plaignant, qui tentait vraisemblablement d’amener l’agent à lui tirer dessus, s’est armé d’un couteau; même à ce moment, l’AI no 1 a évité de tirer. Ce n’est qu’après que le plaignant se fut rendu dans une chambre et qu’il eut frappé son fils de quatre ans avec le couteau que l’AI no 2 a tiré à deux reprises dans sa direction avec son arme à feu. La première balle semble avoir raté la cible, mais la deuxième semble être celle qui a atteint le plaignant au-dessus de l’œil gauche, l’amenant à tomber au sol. Puisqu’il avait manifestement toutes les raisons de croire que le plaignant pouvait de nouveau tenter d’agresser ses enfants, à tout moment, risquant ainsi de causer des lésions corporelles graves, voire la mort, l’AI no 2 a eu recours à la seule force capable d’arrêter immédiatement le plaignant, soit son arme à feu. Ce faisant, il n’est pas exagéré de dire que l’agent a probablement sauvé la vie de l’un des enfants, peut-être des deux.

Je suis également convaincu que les deux coups de feu tirés par l’AI no 1 relevaient de la force justifiée, à savoir qu’il venait à la défense d’une autre personne. S’ils ont été tirés quelques secondes après que le plaignant eut reçu une balle à la tête, la preuve indique que ce dernier était toujours en possession d’un couteau et qu’il se déplaçait vers son fils de deux ans, qui était tombé à côté de lui, au moment où l’agent a fait feu. Les deux balles ont atteint le plaignant à la poitrine et l’ont immobilisé immédiatement. L’agent a déclaré qu’il avait fait feu car il craignait que le plaignant ne tente de nouveau de frapper l’enfant avec son couteau. Compte tenu de tout ce que l’AI no 1 avait vu et entendu jusqu’alors, je reconnais le bien-fondé de ce jugement. Je reconnais également que la force employée par l’AI no 1 se situait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. À ce moment, l’agent était parfaitement conscient de la propension du plaignant à agir avec violence jusqu’à causer la mort, et avait jusqu’alors fait preuve d’une grande retenue face à une personne armée et dangereuse; ainsi, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI no 1 a agi précipitamment ou sans justification légale lorsqu’il a tiré avec son arme à feu en voyant le plaignant faire un geste vers l’enfant avec son couteau.

C’est une tragédie d’une ampleur immense qui est survenue ce jour là sur le croissant Ridge Gate. Une famille a perdu des êtres chers dans d’atroces circonstances et le public s’est vu présenter des événements d’une gravité difficile à concevoir. Toutefois, le présent rapport est axé, comme il se doit, sur la conduite des agents impliqués. Comme je suis convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont agi en toute légalité dans le cadre de leur intervention auprès du plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles à l’endroit de l’un ou l’autre des agents. Le dossier est clos.


Date : 4 juin 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.