Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFP-039

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les coups de feu tirés par la police en direction d’une femme de 43 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 février 2021, à 1 h 22, la Police régionale de Peel (PRP) a signalé ce qui suit.

Le 3 février 2021, vers 22 h 45, des agents de la PRP se sont rendus dans une résidence située près de la rue Tomken et de la rue Bloor pour intervenir auprès d’une femme en détresse. La femme s’était rendue à cette résidence et était armée d’un couteau, et elle ne laissait pas les occupants quitter la résidence. La femme a commencé à s’infliger des coupures aux poignets, puis elle s’est enfermée dans une salle de bain à l’étage supérieur. Des agents en uniforme et des agents de l’équipe tactique se sont rendus sur les lieux. Les agents de l’équipe tactique ont réussi à ouvrir partiellement la porte de la salle de bain et à pulvériser du gaz poivré. Lorsqu’ils ont pu pénétrer davantage dans la salle de bain, les agents ont déployé une arme à impulsions et un ARWEN, ont désarmé la femme et l’ont mise sous garde. La femme a ensuite été transportée à un hôpital de Mississauga.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 février 2021 à 2 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 février 2021 à 5 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Femme de 43 ans, a participé à une entrevue

La plaignante a participé à une entrevue le 4 février 2021.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

La témoin civil a participé à une entrevue le 4 février 2021.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 ont participé à une entrevue le 9 février 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 4 février 2021, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à une résidence de deux étages située près de la rue Tomken et de la rue Bloor. La porte avant de la résidence donne sur un hall d’entrée. Un escalier mène à l’étage, où se trouvent des chambres à coucher et une salle de bain. La salle de bain se trouve de l’autre côté du couloir, en haut de l’escalier. Une quantité de poudre blanche recouvrait le plancher du couloir en entier et celui de la salle de bain.

Un couteau taché de rouge se trouvait à gauche de l’entrée de la salle de bain et devant l’entrée de la chambre qui se trouve directement au sud de la salle de bain. Une capsule d’ARWEN vide se trouvait sur le plancher du couloir, devant l’entrée de la salle de bain. Une deuxième capsule d’ARWEN se trouvait à l’intérieur de la salle de bain, directement à l’entrée de celle-ci.

Deux cartouches d’arme à impulsions se trouvaient également sur le plancher. La première se trouvait dans le couloir près de l’entrée de la salle de bain, et la deuxième se trouvait à l’intérieur de la salle de bain, sous le lavabo. Plusieurs objets étaient sur le plancher de la salle de bain.

Il y avait entre autres plusieurs portes de décharge d’arme à impulsions, deux projectiles d’ARWEN verts, plusieurs dépôts d’AFID (Anti Felon Identification Tag) d’arme à impulsions de couleur rose et jaune et deux bouchons de réservoir de fusil lance-gaz.

Une substance rouge ayant l’apparence du sang se trouvait sur le plancher de la salle de bain près de la charnière de la porte ainsi que sur les tuiles de plancher et le côté du bain se trouvant au fond de la pièce.

Figure 1 – L’ARWEN de l’AI

Figure 2 – Le couteau de la plaignante

Éléments de preuves matériels

Le 4 février 2021, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a recueilli les éléments suivants :

• Couteau à poignée noire taché de rouge;
• Cartouche d’ARWEN (x2);
• Cartouche d’arme à impulsions (x2);
• Échantillon de la tache rouge sur le plancher;
• Porte de décharge d’arme à impulsions (x2);
• Projectile d’ARWEN (x2);
• Dépôts d’AFID d’arme à impulsions de couleur jaune et rose;
• Bouchon de réservoir de fusil lance-gaz (x2);
• Échantillon prélevé sur le couteau.

Éléments de preuves médicolégaux

Sommaire des données de l’arme à impulsions

Les données de l’arme à impulsions ont été téléchargées et un rapport a été généré. Il y avait deux cartouches dans l’arme. Le 4 février 2021, on a effectué des essais de tirs avec l’arme et on a interprété les données en ce qui a trait à l’heure des tirs et à la durée des décharges.

Voici un résumé des événements survenus le 3 février 2021 à compter de 23 h 8 :

• À 23 h 9 min 30 s , il y a eu une activation de la gâchette suivie d’une décharge de 5 secondes;
• Entre 23 h 9 min 35 s et 23 h 10 min 39 s, il y a eu 9 activations supplémentaires dont la durée varie entre 1 seconde et 9 secondes;
• À 23 h 10 min 41 s, il y a eu une activation de la gâchette associée à une décharge de 5 secondes;
• Entre 23 h 10 min 54 s et 23 h 11 min 14 s, il y a eu 8 activations supplémentaires dont la durée varie entre 1 seconde et 16 secondes.

Il y a eu environ 17 événements pendant lesquels l’arme à impulsion était en mode arc.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Sommaire des enregistrements des communications de la PRP et avec le service 9 1 1

Le 3 février 2021, la plaignante a téléphoné à la police à trois reprises au sujet de l’immeuble d’appartements où elle réside. Elle a dit qu’elle vivait dans cet immeuble depuis cinq ans et qu’elle n’avait pas vu ses amis, mais qu’elle entendait des voix à l’extérieur de son appartement, et qu’elle ne voulait pas écouter ces voix.

La plaignante a dit qu’elle avait peur de se faire voler et qu’elle n’arrivait pas à dormir la nuit. Lorsque le téléphoniste lui a demandé si elle avait des problèmes de santé mentale, la plaignante a répondu que non.

Le même jour, à 22 h 45, la TC a téléphoné au sujet de son amie, la plaignante, qui lui avait rendu visite à sa résidence de Mississauga et qui était armée d’un couteau. La plaignante était dans le salon et voulait s’enlever la vie. La TC a dit que le couteau mesurait de 8 à 10 pouces. À ce moment-là, la plaignante ne s’était pas encore infligé des blessures ni n’avait menacé autrui. On a plus tard signalé que la plaignante saignait du poignet. La plaignante refusait de déposer le couteau et ne laissait personne ouvrir la porte avant. En plus de la plaignante, deux enfants se trouvaient dans la résidence. On leur a dit de rester loin de la plaignante. On a affirmé que les enfants se trouvaient à l’étage, dans une chambre à coucher. La TC a signalé que la plaignante s’est rendue dans la salle de bain, et on a entendu des agents dans la résidence.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, sur demande, la PRP entre le 4 et le 8 février 2021 :
• enregistrements des communications avec le service 9 1 1;
• notes de l’AT no 3;
• notes de l’AT no 1;
• notes de l’AT no 2;
• notes de l’AT no 4;
• rapports sur les communications audio (x3);
• chronologie des événements;
• rapport d’incident;
• rapport d’intervention des agents;
• détails sur la personne;
• dossiers de formation d’équipe–ARWEN;
• dossier de formation – qualification pour l’utilisation d’un ARWEN;
• données téléchargées du pistolet TASER X2.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont déroulés au moyen des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, on peut résumer le tout rapidement.

Vers 22 h 45, la PRP a reçu un appel, par l’intermédiaire du 9 1 1, de la TC qui signalait un problème à son domicile situé près de la rue Tomken et de la rue Bloor, à Mississauga. Selon la TC, l’une de ses amies, la plaignante, se trouvait à son domicile et menaçait de s’enlever la vie. Elle a noté que la plaignante était munie d’un couteau qu’elle refusait de déposer, et qu’elle ne laissait personne ouvrir la porte d’entrée avant. Les deux enfants de la TC se trouvaient également dans la résidence. Des agents ont été envoyés à l’adresse en question.

Des agents en uniforme ont été les premiers à arriver sur les lieux, suivis de près par une équipe tactique formée de l’AT no 1, de l’AI, de l’AT no 3 et de l’AT no 2. Entre-temps, la plaignante s’était enfermée dans la salle de bain du deuxième étage. Les agents ont fait sortir la TC et ses enfants de la résidence, et les agents de l’équipe tactique se sont placés dans l’escalier menant au deuxième étage. La plaignante ne répondait pas tandis que les agents l’encourageaient à sortir les mains vides de la salle de bain, qui se trouvait de l’autre côté du couloir à une courte distance du haut de l’escalier.

Puisque les agents s’inquiétaient de plus en plus pour le bien-être de la plaignante, particulièrement lorsqu’ils ont remarqué du sang sur le plancher sous la porte de la salle de bain, l’AT no 1 a décidé d’entrer de force dans la pièce. L’AI a donné des coups de pied contre la porte et a délogé la poignée. L’AT no 1 a projeté de la poudre d’oléorésine de capsicum (OC) au moyen de son fusil lance-gaz par l’ouverture laissée par la poignée délogée. La substance n’a pas semblé avoir d’effet sur la plaignante, qui était debout dans la salle de bain, mais elle s’est éloignée de la porte, ce qui a permis aux agents de l’ouvrir en entier.

La plaignante tenait un gros couteau de cuisine dans sa main droite, qu’elle utilisait pour se couper le poignet gauche, et elle a rapidement reçu une décharge d’arme à impulsions tirée par l’AT no 2. Le déploiement de l’arme a immobilisé la plaignante, mais cette dernière a recommencé à se couper lorsque la décharge a cessé. À un moment, la plaignante a laissé tomber le couteau, mais elle est parvenue à le ramasser rapidement. Tandis que l’AT no 2 continuait de décharger son arme à impulsions, l’AT no 1 a déployé à nouveau son fusil lance-gaz. D’autre poudre d’OC a été dispersée dans la pièce, mais cela n’a toujours pas neutralisé la plaignante. Peu après, l’AI, armé d’un ARWEN, a tiré deux projectiles sur la plaignante. La plaignante a lâché le couteau après le deuxième projectile, après quoi les agents sont entrés dans la pièce et ont menotté la plaignante, les mains derrière le dos.

Après son arrestation, la plaignante a été emmenée à l’hôpital, où elle a été admise pour subir un examen psychiatrique.

Un couteau à poignée noire taché de sang dont la lame mesure 21 cm de longueur a été récupéré sur les lieux de l’incident.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même 
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave 
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 4 février 2021, la PRP a communiqué avec l’UES pour signaler que l’un de ses agents, soit l’AI, a tiré avec un ARWEN sur la plaignante. L’UES a ouvert un dossier et l’AI a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au tir d’ARWEN.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions légitimes, sont à l’abri de toute responsabilité criminelle dans la mesure où la force ainsi employée est, selon des motifs raisonnables, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Selon tous les témoignages, la plaignante n’allait pas bien et était en détresse mentale au moment des événements en question. Croyant que des inconnus représentaient un danger, elle s’est réfugiée au domicile d’une amie. Toutefois, la paranoïa de la plaignante s’est aggravée à un point tel qu’elle s’est armée d’un couteau et a menacé de s’enlever la vie. Inquiète pour le bien-être de la plaignante, la TC a appelé la police et a signalé ce qui se passait. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’arrestation de la plaignante était légitime aux termes de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je ne suis donc pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que la force employée par les agents et, plus spécifiquement, les tirs d’ARWEN de l’AI, étaient excessifs. La plaignante se blessait avec un couteau, et il fallait agir rapidement pour empêcher des blessures graves ou un décès. L’un ou plusieurs des agents auraient pu se précipiter dans la salle de bain pour maîtriser et désarmer la plaignante en employant la force physique, mais cela aurait placé les agents à portée d’une personne munie d’une arme pouvant infliger des blessures mortelles. Ils ont plutôt pris la décision de tenter de neutraliser la plaignante à distance en faisant usage de force non létale; à mon avis, cette décision était raisonnable. Encore une fois, la force déployée par les agents n’était pas irréfléchie. En effet, l’ARWEN a été utilisé seulement après la poudre d’OC et les décharges d’arme à impulsions, qui se sont révélées inefficaces pour neutraliser le danger.

En conclusion, je suis convaincu que la force employée par l’AI n’a pas dépassé les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire pour procéder en toute sécurité à l’arrestation légitime de la plaignante, il n’y a donc aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 4 juin 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Ces heures sont celles correspondant à l’horloge interne de l’arme à impulsion, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.