Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OFD-005
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès de Jamal Francique, un homme de 28 ans.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès de Jamal Francique, un homme de 28 ans.
L’enquête
Notification de l’UES
Le mardi 7 janvier 2020, à 20 h 50, la Police régionale de Peel (PRP) a signalé ce qui suit. À 19 h 44, des agents de l’unité de lutte contre la criminalité de rue de la PRP se trouvaient dans le secteur de la promenade Southampton et de l’avenue Aquinas à Mississauga et ils avaient l’intention d’arrêter Jamal Francique parce qu’il avait été déterminé que celui-ci avait enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution pour des accusations portées dans le cadre d’enquêtes sur des affaires de drogues. M. Francique a été retrouvé au volant d’un véhicule bleu de marque Acura TSX. Lorsque les agents se sont approchés du véhicule, il a foncé droit sur eux. L’agent impliqué (AI) a tiré avec son pistolet de service en direction du pare-brise du véhicule. Des agents de l’équipe tactique se sont ensuite approchés du véhicule, ils ont cassé une fenêtre et ont découvert que M. Francique avait été touché au visage. Il a été transporté à l’Hôpital St. Michael dans un état critique. Une arme à feu a été trouvée à la ceinture de son pantalon. L’arme à feu a été récupérée sur les lieux.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Plaignant :
Jamal Francique homme de 28 ans, décédéTémoins civils (TC)
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent du plaignant)TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent du plaignant)
TC no 3 A participé à une entrevue
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées
AT no 8 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéÉléments de preuve
Les lieux
À 23 h 25, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés dans le secteur de la promenade Southampton et de l’avenue Aquinas à Mississauga. À leur arrivée, un véhicule noir à quatre portes de marque Acura TSX muni d’une plaque d’immatriculation de l’Ontario était recouvert d’une bâche jaune et reposait contre le garage d’une résidence. La poutre de soutien du garage et la partie avant du véhicule étaient très endommagées. Des briques de la poutre de soutien étaient tombées sur la partie avant du véhicule et au sol. Au sud du véhicule noir de marque Acura, l’UES a localisé un véhicule gris de marque Honda Accord, qui aurait été conduit par l’AT no 1. Il y avait une marque de peinture fraîche sur le pare chocs et le coin du côté passager avant. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les lieux et ont trouvé trois douilles de balle tirée dans une allée et une douille de balle tirée dans la rue.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
À 1 h 12, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont rencontré un agent de la PRP qui était en possession d’une arme à feu qui avait été saisie au moment de l’arrestation de M. Francique. L’agent a remis à l’UES trois sacs de preuves scellés de la PRP. Un sac contenait un pistolet semi automatique. La glissière du pistolet était ouverte. Le deuxième sac contenait un chargeur de pistolet. Le chargeur contenait des munitions à pointes rouges. Le troisième sac contenait une pochette à bandoulière noire de marque « Guess ». L’agent a indiqué que l’arme à feu a été déclarée sécuritaire, photographiée, puis scellée dans le sac par un agent de l’équipe tactique de la PRP, l’AT no 8. Le pistolet a été examiné par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES et il a été déterminé qu’il s’agissait d’un pistolet semi-automatique Smith & Wesson SD9 VE [1]. Le chargeur de pistolet contenait 16 cartouches; les trois cartouches du dessus étaient des balles à pointe creuse rouge et les 13 autres étaient des balles normales à cœur de plomb chemisé de cuivre.
À 2 h 11, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont commencé à photographier les lieux et les éléments de preuve et ils ont également cartographié la zone et effectué un enregistrement vidéo.
À 4 h 30, il a été décidé de déplacer le véhicule noir de marque Acura à l’installation d’entreposage de l’UES afin de poursuivre l’examen du véhicule dans un environnement contrôlé. En raison des dommages importants au garage, l’on a pu procéder à l’extraction du véhicule qu’à la lumière du jour et après une évaluation de l’intégrité de la structure.
Vers 5 h, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à la 11e division de la PRP et il s’est entretenu avec un agent de la PRP qui a fourni à l’UES l’équipement en cause utilisé par l’agent impliqué. Les articles avaient été placés dans un sac d’effets personnels scellé, que l’enquêteur de l’UES a ouvert. Le sac contenait un ceinturon de service, des menottes dans un étui, une arme à impulsions dans un étui, un bâton télescopique dans un étui, un étui de pistolet vide, deux chargeurs de rechange dans des étuis, une ceinture noire standard et un pistolet dans un étui civil. Les articles ont été photographiés et il a été déterminé que les chargeurs de rechange contenaient chacun 15 cartouches. Le pistolet était un Smith & Wesson M&P40. Au puits de déchargement, il a été confirmé qu’il y avait une cartouche dans la culasse. Le chargeur a été retiré et il a été déterminé qu’il contenait 11 cartouches. Le pistolet, le chargeur et les cartouches ont tous été saisis. Les chargeurs et cartouches de rechange ont également été saisis en tant qu’éléments de preuve et les autres articles ont été remis à l’agent.
Figure 1 —L’arme à feu de l’AI
Éléments de preuves médicolégaux
Éléments de preuve présentés au Centre des sciences judiciaires et résultats
Rapport d’analyse de l’ADN sur l’arme à feu retrouvée sur M. FranciqueDes échantillons ont été prélevés sur la crosse, la gâchette et le pontet de l’arme à feu. L’ADN de quatre personnes, dont au moins une femme et un homme, se trouvait sur l’arme. M. Francique n’a pas pu être exclu des personnes correspondant au profil ADN établi d’après les échantillons prélevés sur la crosse, la gâchette et le pontet de l’arme à feu récupérée sur les lieux.
Rapport d’analyse chimique
La balle récupérée lors de l’autopsie du corps de M. Francique a été examinée pour vérifier la présence d’éclats de verre et, le cas échéant, pour déterminer si le verre brisé du véhicule pouvait être éliminé des sources possibles. Les résultats indiquent qu’il n’y avait aucune trace de verre sur la balle.
Rapport sur les armes à feu
Les analyses des quatre douilles de balle tirée récupérées sur les lieux ont révélé qu’elles provenaient de l’arme à feu de l’AI.
Bien que le Centre des sciences judiciaires (CSJ) n’ait pu déterminer avec précision la trajectoire des tirs en direction du véhicule de marque Acura, il a formulé les observations suivantes en fonction de différentes hypothèses. En ce qui concerne les traces de balle sur le toit du véhicule (légèrement à droite du centre du véhicule, au-dessus du pare brise) et au centre, à droite, du pare brise avant, les balles sont entrées dans le véhicule du côté conducteur vers le côté passager avec un angle légèrement descendant. En ce qui concerne la trace de balle à la droite du pare brise, la balle a pénétré dans le véhicule du côté passager avec un angle léger vers le côté conducteur et vers le bas.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements vidéo ou audio ou encore de photographies, mais n’a rien trouvé de tel. Enregistrements de communications
Sommaire des enregistrements des communications de la PRP
Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a demandé les documents et éléments suivants à la PRP, et elle les a obtenus et examinés :- dossier du Centre d’information de la police canadienne – M. Francique;
- rapport chronologique des événements;
- notes de l’AT no 8;
- notes de l’AT no 5;
- notes de l’AT no 7;
- notes de l’AT no 6;
- notes de l’AT no 1;
- notes de l’AT no 2;
- notes de l’AT no 3;
- notes de l’AT no 4;
- registre de divulgation – communications (radios et téléphoniques) – 7 janvier 2020;
- détails concernant la personne – M. Francique;
- rapport des communications audio – appels téléphoniques;
- rapport des communications audio – transmissions radio.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
- Rapport biologique du CSJ, 10 mars 2020
- Rapport sur les armes à feu du CSJ, 22 mai 2020
- Rapport d’analyse chimique du CSJ, 18 février 2020
- Rapport d’autopsie du bureau du coroner du 19 mai 2002, reçu par l’UES le 19 novembre 2020
- Reconnaissance de cautionnement de M. Francique du Bureau du procureur de la Couronne de Guelph
- Dossier médical de M. Francique de l’Hôpital St. Michael
Le TC no 3 a remis à l’UES des photos des lieux prises après l’incident.
Description de l’incident
Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprennent des entrevues avec l’AI, d’autres agents présents au moment des coups de feu et un témoin civil qui était présent dans la zone peu après les coups de feu.
Dans l’après midi de la journée en question, des membres de l’unité de lutte contre le crime organisé de rue, le trafic de stupéfiants et le vice (Vice Narcotics Street Level Organized Crime ou VNSLOC) de la PRP, y compris l’AI, se sont réunis pour discuter de la surveillance de M. Francique. La police avait obtenu des renseignements selon lesquels M. Francique était un trafiquant de drogue et était en possession d’une arme à feu. M. Francique était alors en liberté sous caution pour des accusations liées à la possession d’armes à feu et au trafic de drogues. Bien que les agents de l’unité VNSLOC n’aient pas été en mesure de confirmer que M. Francique vendait de la drogue ou était en possession d’une arme à feu, ils l’ont vu se rendre à divers endroits, ce qui constituait une violation des conditions de sa mise en liberté sous caution. La décision a été prise d’arrêter M. Francique pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution.
Les membres de l’unité VNSLOC, en civil et dans des véhicules banalisés, se sont rendus au lotissement de maisons en rangée où M. Francique habitait avec ses parents. Ils ont garé leurs véhicules à divers endroits aux alentours du véhicule de marque Acura TSX de M. Francique, lequel était stationné à l’emplacement le plus au nord d’une rangée de places de stationnement à l’ouest du lotissement situé au 4960, boulevard Winston Churchill. Le plan consistait à attendre que M. Francique entre dans son véhicule, après quoi un membre de l’équipe positionnerait son véhicule derrière l’Acura pour lui bloquer le passage. Les agents s’approcheraient ensuite du véhicule à pied pour arrêter M. Francique. Un dispositif permettant de crever les pneus a été placé sous le pneu avant du côté passager du véhicule de M. Francique, de sorte qu’il aurait passé sur ce dispositif s’il était en mesure de sortir de sa place de stationnement.
Vers 17 h 45, un membre de l’équipe, l’AT no 6, a vu M. Francique sortir de chez lui et il a communiqué par radio avec les autres membres de l’équipe pour leur indiquer dans quelle direction il se dirigeait. L’AT no 1, dont le rôle consistait à placer son véhicule directement derrière la TSX pour l’empêcher de sortir de la place de stationnement est arrivé en retard dans le secteur. Au moment où l’AT no 1 bifurquait pour se diriger vers le sud sur la route à l’ouest des maisons en rangée, au 4950-4970, boulevard Winston Churchill, en direction de l’Acura, M. Francique était sorti de sa place et son véhicule était maintenant orienté vers le nord-ouest. L’AT no 1 a immobilisé son véhicule à proximité de l’avant de l’Acura tandis qu’un autre agent, l’AT no 5, se dirigeait vers le nord sur la même route pour positionner son véhicule derrière l’Acura.
Alors que le véhicule de M. Francique était coincé entre les véhicules de l’AT no 1 et de l’AT no 5, d’autres agents sont sortis de leurs véhicules et se sont précipités sur les lieux. Parmi ces agents se trouvait l’AI qui, avec l’AT no 4, s’était placé au nord-ouest de l’Acura, sur le gazon, au nord de l’emplacement où l’Acura était stationnée. Leurs armes étaient dégainées et pointées en direction de l’Acura.
Après avoir réussi à retourner davantage son véhicule malgré la présence du véhicule de l’AT no 5 derrière lui, M. Francique s’est arrêté brièvement avant d’accélérer en décrivant un arc vers l’avant. Il a percuté le véhicule de l’AT no 1 côté passager avant de le dépasser, puis de se diriger vers le gazon. Alors que l’Acura s’approchait du boulevard, l’AT no 4 s’est jetée sur le côté pour éviter d’être frappée. À peu près au même moment, l’AI a tiré quatre fois en direction du siège du conducteur.
L’Acura a poursuivi sa course sur environ 30 mètres en direction nord-est avant de heurter un pilier à l’arrière de la maison en rangée la plus au nord, soit au 4960, boulevard Winston Churchill. L’AT no 5 a rapidement approché son véhicule pour le positionner derrière celui de M. Francique, l’avant de son véhicule était donc directement à l’arrière de l’Acura. À couvert derrière leurs véhicules, les agents ont encerclé l’Acura et ont crié à M. Francique de sortir du véhicule. Bien qu’il soit rapidement devenu évident que les coups de feu avaient été tirés par la police, les agents craignaient que M. Francique ait une arme en sa possession dans l’Acura. Par conséquent, plutôt que de se rapprocher de l’Acura, les agents ont demandé que l’on déploie des agents de l’équipe tactique de la PRP.
Vers 20 h 5, deux membres de l’équipe tactique, l’AT no 7 et l’AT no 8, sont arrivés sur les lieux. Munis d’un bouclier et d’un levier, les agents se sont approchés de l’Acura et ont cassé les fenêtres arrière. M. Francique était assis sur le siège du conducteur et il était évident qu’il était en situation d’urgence médicale. Il avait subi une blessure par balle du côté gauche de la tête. M. Francique a été extrait du véhicule et placé en position de sécurité, les premiers soins d’urgence lui ont été prodigués sur place par des ambulanciers paramédicaux, puis il a été transporté à l’Hôpital St. Michael à Toronto.
Un pistolet semi-automatique de 9 mm a été retrouvé dans une pochette que portait M. Francique lorsqu’il a été extirpé du véhicule.
Cause du décès
Le médecin légiste responsable de l’autopsie a attribué le décès de M. Francique à une blessure par balle à la tête.
Dans l’après midi de la journée en question, des membres de l’unité de lutte contre le crime organisé de rue, le trafic de stupéfiants et le vice (Vice Narcotics Street Level Organized Crime ou VNSLOC) de la PRP, y compris l’AI, se sont réunis pour discuter de la surveillance de M. Francique. La police avait obtenu des renseignements selon lesquels M. Francique était un trafiquant de drogue et était en possession d’une arme à feu. M. Francique était alors en liberté sous caution pour des accusations liées à la possession d’armes à feu et au trafic de drogues. Bien que les agents de l’unité VNSLOC n’aient pas été en mesure de confirmer que M. Francique vendait de la drogue ou était en possession d’une arme à feu, ils l’ont vu se rendre à divers endroits, ce qui constituait une violation des conditions de sa mise en liberté sous caution. La décision a été prise d’arrêter M. Francique pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution.
Les membres de l’unité VNSLOC, en civil et dans des véhicules banalisés, se sont rendus au lotissement de maisons en rangée où M. Francique habitait avec ses parents. Ils ont garé leurs véhicules à divers endroits aux alentours du véhicule de marque Acura TSX de M. Francique, lequel était stationné à l’emplacement le plus au nord d’une rangée de places de stationnement à l’ouest du lotissement situé au 4960, boulevard Winston Churchill. Le plan consistait à attendre que M. Francique entre dans son véhicule, après quoi un membre de l’équipe positionnerait son véhicule derrière l’Acura pour lui bloquer le passage. Les agents s’approcheraient ensuite du véhicule à pied pour arrêter M. Francique. Un dispositif permettant de crever les pneus a été placé sous le pneu avant du côté passager du véhicule de M. Francique, de sorte qu’il aurait passé sur ce dispositif s’il était en mesure de sortir de sa place de stationnement.
Vers 17 h 45, un membre de l’équipe, l’AT no 6, a vu M. Francique sortir de chez lui et il a communiqué par radio avec les autres membres de l’équipe pour leur indiquer dans quelle direction il se dirigeait. L’AT no 1, dont le rôle consistait à placer son véhicule directement derrière la TSX pour l’empêcher de sortir de la place de stationnement est arrivé en retard dans le secteur. Au moment où l’AT no 1 bifurquait pour se diriger vers le sud sur la route à l’ouest des maisons en rangée, au 4950-4970, boulevard Winston Churchill, en direction de l’Acura, M. Francique était sorti de sa place et son véhicule était maintenant orienté vers le nord-ouest. L’AT no 1 a immobilisé son véhicule à proximité de l’avant de l’Acura tandis qu’un autre agent, l’AT no 5, se dirigeait vers le nord sur la même route pour positionner son véhicule derrière l’Acura.
Alors que le véhicule de M. Francique était coincé entre les véhicules de l’AT no 1 et de l’AT no 5, d’autres agents sont sortis de leurs véhicules et se sont précipités sur les lieux. Parmi ces agents se trouvait l’AI qui, avec l’AT no 4, s’était placé au nord-ouest de l’Acura, sur le gazon, au nord de l’emplacement où l’Acura était stationnée. Leurs armes étaient dégainées et pointées en direction de l’Acura.
Après avoir réussi à retourner davantage son véhicule malgré la présence du véhicule de l’AT no 5 derrière lui, M. Francique s’est arrêté brièvement avant d’accélérer en décrivant un arc vers l’avant. Il a percuté le véhicule de l’AT no 1 côté passager avant de le dépasser, puis de se diriger vers le gazon. Alors que l’Acura s’approchait du boulevard, l’AT no 4 s’est jetée sur le côté pour éviter d’être frappée. À peu près au même moment, l’AI a tiré quatre fois en direction du siège du conducteur.
L’Acura a poursuivi sa course sur environ 30 mètres en direction nord-est avant de heurter un pilier à l’arrière de la maison en rangée la plus au nord, soit au 4960, boulevard Winston Churchill. L’AT no 5 a rapidement approché son véhicule pour le positionner derrière celui de M. Francique, l’avant de son véhicule était donc directement à l’arrière de l’Acura. À couvert derrière leurs véhicules, les agents ont encerclé l’Acura et ont crié à M. Francique de sortir du véhicule. Bien qu’il soit rapidement devenu évident que les coups de feu avaient été tirés par la police, les agents craignaient que M. Francique ait une arme en sa possession dans l’Acura. Par conséquent, plutôt que de se rapprocher de l’Acura, les agents ont demandé que l’on déploie des agents de l’équipe tactique de la PRP.
Vers 20 h 5, deux membres de l’équipe tactique, l’AT no 7 et l’AT no 8, sont arrivés sur les lieux. Munis d’un bouclier et d’un levier, les agents se sont approchés de l’Acura et ont cassé les fenêtres arrière. M. Francique était assis sur le siège du conducteur et il était évident qu’il était en situation d’urgence médicale. Il avait subi une blessure par balle du côté gauche de la tête. M. Francique a été extrait du véhicule et placé en position de sécurité, les premiers soins d’urgence lui ont été prodigués sur place par des ambulanciers paramédicaux, puis il a été transporté à l’Hôpital St. Michael à Toronto.
Un pistolet semi-automatique de 9 mm a été retrouvé dans une pochette que portait M. Francique lorsqu’il a été extirpé du véhicule.
Cause du décès
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphes 25 (1) et 25 (3), Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi
a) soit à titre de particulier;b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondés à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
25 (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Article 811, Code criminel — Manquement à l’engagement
811 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 219, Code criminel — Négligence criminelle
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
Article 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Article 221, Code criminel — Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
Analyse et décision du directeur
Le 7 janvier 2020, Jamal Francique a été atteint par une balle tirée par l’AI de la PRP au cours de son arrestation à Mississauga, en Ontario. M. Francique a été transporté à l’hôpital et il a été maintenu en vie jusqu’à ce que son décès soit constaté le 10 janvier 2020. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’incident et au décès de M. Francique.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions légitimes, sont à l’abri de toute responsabilité criminelle dans la mesure où la force ainsi employée est, selon des motifs raisonnables, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. En cas de recours à la force létale, le paragraphe 25 (3) prévoit que cela n’est pas justifié, à moins que l’agent n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger lui-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves. Après consultation du dossier préparé par l’UES, je ne suis pas en mesure de raisonnablement conclure que le recours à la force létale par l’AI serait contraire aux critères de justification légale.
L’AI, à mon avis, agissait dans l’exercice de ses fonctions légitimes lorsqu’il a participé à une opération visant à arrêter M. Francique pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution. Bien qu’il lui était interdit de quitter la résidence des personnes servant de caution, il avait été vu rendant visite à sa petite amie plusieurs jours avant l’incident. Selon l’article 811 du Code criminel, un manquement à l’engagement constitue une infraction.
En ce qui concerne l’état d’esprit de l’AI au moment où il a tiré les coups de feu, l’agent a indiqué lors de son entrevue qu’il l’a fait pour se protéger de ce qu’il croyait être un risque imminent pour sa vie alors que l’Acura de M. Francique roulait dans sa direction. Il n’y a rien dans l’enquête de l’UES qui permettrait de remettre en doute l’affirmation de l’AI. En fait, les circonstances immédiates de l’incident confèrent une certaine crédibilité au témoignage de l’agent. Par exemple, l’AT no 4, qui se trouvait également sur le gazon, a déclaré que, craignant pour sa vie, elle s’est jetée hors de la trajectoire de l’Acura au moment où elle a entendu des coups de feu. Il s’agit maintenant d’analyser le caractère raisonnable des craintes de l’AI.
À mon avis, les différentes circonstances qui prévalaient au moment des coups de feu permettent de conclure que l’état d’esprit de l’AI et sa conduite se situaient dans les limites de ce qui était raisonnable à ce moment-là. L’Acura accélérait dans sa direction et elle se trouvait à seulement quelques mètres quand il a fait feu à quatre reprises. L’AI venait de voir l’Acura échapper à ce qui était très clairement un barrage policier; les gyrophares et la sirène du véhicule de l’AT no 1 étaient activés alors qu’il se dirigeait vers le véhicule de M. Francique pour s’arrêter devant lui afin de l’empêcher d’avancer. Par conséquent, l’AI avait des raisons de croire que M. Francique était déterminé à échapper à son arrestation et qu’il ne se souciait pas de la santé et de la sécurité des agents à pied qui se trouvaient à proximité.
Les perceptions des autres policiers qui se trouvaient dans le secteur peuvent également nous éclairer. Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’AT no 4, elle se trouvait à gauche de l’AI et elle était l’agent le plus proche de lui, a cru qu’elle était sur le point d’être frappée par l’Acura alors qu’elle effectuait un virage et avançait dans leur direction et elle s’est jetée sur le côté. D’après l’AT no 4, l’Acura est passée par-dessus la bordure et elle a roulé sur le gazon, passant tout près d’elle au moment où elle s’est écartée et a entendu des coups de feu. Les renseignements fournis par l’AT no 1 corroborent ce témoignage. Lorsqu’il a compris que M. Francique avait de la place pour contourner son véhicule le long du côté passager, l’agent a envisagé de se retourner pour lui barrer la route, mais il a renoncé pour ne pas frapper les agents qui se trouvaient à l’ouest de son véhicule. Ces agents étaient l’AI et l’AT no 4.
L’emplacement des trous de balle – trois dans le pare-brise avant du côté conducteur et un dans le toit de l’Acura juste devant le toit ouvrant – et la rapidité des coups de feu donnent également à penser que le véhicule s’avançait dans la direction générale de l’AI lorsque celui-ci a fait feu.
Enfin, il s’agit de déterminer si l’AI aurait pu battre en retraite ou se replier plutôt que d’utiliser son arme. J’estime que le repli aurait pu être une option pour l’AI lorsque l’Acura se dirigeait vers lui. Cela dit, il serait déraisonnable de conclure qu’en n’agissant pas de la sorte l’agent ne pouvait plus être protégé en vertu du paragraphe 25 (3) du Code criminel, notamment en raison de la gravité de la situation et de la vitesse à laquelle les événements se sont déroulés. L’AI a pris une décision dans une situation extrêmement délicate et il a dû réagir très rapidement. Dans les circonstances, l’option choisie par l’agent n’était peut-être pas la seule qui s’offrait à lui à ce moment, mais elle n’était pas non plus déraisonnable. Pour arriver à cette conclusion, j’ai à l’esprit le principe établi par la common law selon lequel on ne s’attend pas à ce qu’un agent, dans une situation dangereuse, mesure avec précision ses réactions; ce qui est demandé, c’est une réponse raisonnable et non une dont l’ampleur est calculée avec exactitude : R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2 d) 96 (C.A. de l’Ont.); R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206.
Il est concevable qu’un comportement justifiable en vertu de l’article 25 du Code criminel puisse également faire partie intégrante d’une ligne de conduite constituant de la négligence criminelle. Bien entendu, la négligence criminelle, au sens de l’article 219 du Code criminel, n’est pas en soi une infraction criminelle. Seules la négligence criminelle causant la mort et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en violation des articles 220 et 221, respectivement, constituent des infractions. La responsabilité à l’égard des deux crimes est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances.
En l’espèce, bien qu’il y ait des questions légitimes concernant la nature de la conduite des agents de police qui a mené aux coups de feu, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que ces erreurs, s’il s’agit effectivement d’erreurs, constituent un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence raisonnable attendu. Par exemple, on peut remettre en question le jugement de l’AI qui s’est positionné à proximité d’un véhicule dont le conducteur tentait manifestement de fuir d’échapper à la police. L’on pourrait également remettre en question la décision de l’agent de tirer sur un véhicule en mouvement alors qu’il était peu probable que cela permette de l’arrêter et qu’il y avait un risque réel que cela mène à une situation dangereuse sur la route. D’autre part, il faut tenir compte de la nature fluide et dynamique de l’incident. Selon le plan qui avait été établi, le rôle de l’AI consistait à s’approcher du véhicule à pied, une fois qu’il aurait été bloqué, pour arrêter M. Francique. Compte tenu du contexte, on peut comprendre pourquoi l’AI s’est rapidement retrouvé en face d’un véhicule en mouvement alors qu’il aurait pu, s’il avait disposé de plus de temps, constater que la tentative d’immobilisation du véhicule avait échoué et éviter de s’approcher de l’Acura. En ce qui concerne les coups de feu tirés par l’AI sur un véhicule en mouvement, bien qu’il s’agisse peut-être d’un facteur plus approprié à prendre en considération dans l’analyse de la diligence raisonnable exercée en vertu de l’article 25 du Code criminel, j’estime que la conduite de l’agent ne constitue pas, en elle-même ou à la lumière d’autres éléments de preuve, de la négligence criminelle. Le risque pour les autres automobilistes ou piétons présents dans le secteur était faible; les témoignages suggèrent qu’il n’y en avait pas. À l’inverse, comme l’AI avait des raisons de croire que le conducteur du véhicule se dirigeait intentionnellement vers lui, sa décision de ne pas suivre la procédure à la lettre en tirant dans la direction du conducteur n’était pas dénuée de logique.
Par conséquent, comme je suis convaincu, pour les motifs qui précèdent, qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure raisonnablement que l’AI n’aurait pas agi d’une manière conforme à la loi tout au long de cet incident, il n’existe aucun motif raisonnable de porter des accusations contre l’agent malgré le décès de M. Francique. Le dossier est clos.
Date : 11 janvier 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions légitimes, sont à l’abri de toute responsabilité criminelle dans la mesure où la force ainsi employée est, selon des motifs raisonnables, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. En cas de recours à la force létale, le paragraphe 25 (3) prévoit que cela n’est pas justifié, à moins que l’agent n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger lui-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves. Après consultation du dossier préparé par l’UES, je ne suis pas en mesure de raisonnablement conclure que le recours à la force létale par l’AI serait contraire aux critères de justification légale.
L’AI, à mon avis, agissait dans l’exercice de ses fonctions légitimes lorsqu’il a participé à une opération visant à arrêter M. Francique pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution. Bien qu’il lui était interdit de quitter la résidence des personnes servant de caution, il avait été vu rendant visite à sa petite amie plusieurs jours avant l’incident. Selon l’article 811 du Code criminel, un manquement à l’engagement constitue une infraction.
En ce qui concerne l’état d’esprit de l’AI au moment où il a tiré les coups de feu, l’agent a indiqué lors de son entrevue qu’il l’a fait pour se protéger de ce qu’il croyait être un risque imminent pour sa vie alors que l’Acura de M. Francique roulait dans sa direction. Il n’y a rien dans l’enquête de l’UES qui permettrait de remettre en doute l’affirmation de l’AI. En fait, les circonstances immédiates de l’incident confèrent une certaine crédibilité au témoignage de l’agent. Par exemple, l’AT no 4, qui se trouvait également sur le gazon, a déclaré que, craignant pour sa vie, elle s’est jetée hors de la trajectoire de l’Acura au moment où elle a entendu des coups de feu. Il s’agit maintenant d’analyser le caractère raisonnable des craintes de l’AI.
À mon avis, les différentes circonstances qui prévalaient au moment des coups de feu permettent de conclure que l’état d’esprit de l’AI et sa conduite se situaient dans les limites de ce qui était raisonnable à ce moment-là. L’Acura accélérait dans sa direction et elle se trouvait à seulement quelques mètres quand il a fait feu à quatre reprises. L’AI venait de voir l’Acura échapper à ce qui était très clairement un barrage policier; les gyrophares et la sirène du véhicule de l’AT no 1 étaient activés alors qu’il se dirigeait vers le véhicule de M. Francique pour s’arrêter devant lui afin de l’empêcher d’avancer. Par conséquent, l’AI avait des raisons de croire que M. Francique était déterminé à échapper à son arrestation et qu’il ne se souciait pas de la santé et de la sécurité des agents à pied qui se trouvaient à proximité.
Les perceptions des autres policiers qui se trouvaient dans le secteur peuvent également nous éclairer. Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’AT no 4, elle se trouvait à gauche de l’AI et elle était l’agent le plus proche de lui, a cru qu’elle était sur le point d’être frappée par l’Acura alors qu’elle effectuait un virage et avançait dans leur direction et elle s’est jetée sur le côté. D’après l’AT no 4, l’Acura est passée par-dessus la bordure et elle a roulé sur le gazon, passant tout près d’elle au moment où elle s’est écartée et a entendu des coups de feu. Les renseignements fournis par l’AT no 1 corroborent ce témoignage. Lorsqu’il a compris que M. Francique avait de la place pour contourner son véhicule le long du côté passager, l’agent a envisagé de se retourner pour lui barrer la route, mais il a renoncé pour ne pas frapper les agents qui se trouvaient à l’ouest de son véhicule. Ces agents étaient l’AI et l’AT no 4.
L’emplacement des trous de balle – trois dans le pare-brise avant du côté conducteur et un dans le toit de l’Acura juste devant le toit ouvrant – et la rapidité des coups de feu donnent également à penser que le véhicule s’avançait dans la direction générale de l’AI lorsque celui-ci a fait feu.
Enfin, il s’agit de déterminer si l’AI aurait pu battre en retraite ou se replier plutôt que d’utiliser son arme. J’estime que le repli aurait pu être une option pour l’AI lorsque l’Acura se dirigeait vers lui. Cela dit, il serait déraisonnable de conclure qu’en n’agissant pas de la sorte l’agent ne pouvait plus être protégé en vertu du paragraphe 25 (3) du Code criminel, notamment en raison de la gravité de la situation et de la vitesse à laquelle les événements se sont déroulés. L’AI a pris une décision dans une situation extrêmement délicate et il a dû réagir très rapidement. Dans les circonstances, l’option choisie par l’agent n’était peut-être pas la seule qui s’offrait à lui à ce moment, mais elle n’était pas non plus déraisonnable. Pour arriver à cette conclusion, j’ai à l’esprit le principe établi par la common law selon lequel on ne s’attend pas à ce qu’un agent, dans une situation dangereuse, mesure avec précision ses réactions; ce qui est demandé, c’est une réponse raisonnable et non une dont l’ampleur est calculée avec exactitude : R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2 d) 96 (C.A. de l’Ont.); R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206.
Il est concevable qu’un comportement justifiable en vertu de l’article 25 du Code criminel puisse également faire partie intégrante d’une ligne de conduite constituant de la négligence criminelle. Bien entendu, la négligence criminelle, au sens de l’article 219 du Code criminel, n’est pas en soi une infraction criminelle. Seules la négligence criminelle causant la mort et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en violation des articles 220 et 221, respectivement, constituent des infractions. La responsabilité à l’égard des deux crimes est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances.
En l’espèce, bien qu’il y ait des questions légitimes concernant la nature de la conduite des agents de police qui a mené aux coups de feu, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que ces erreurs, s’il s’agit effectivement d’erreurs, constituent un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence raisonnable attendu. Par exemple, on peut remettre en question le jugement de l’AI qui s’est positionné à proximité d’un véhicule dont le conducteur tentait manifestement de fuir d’échapper à la police. L’on pourrait également remettre en question la décision de l’agent de tirer sur un véhicule en mouvement alors qu’il était peu probable que cela permette de l’arrêter et qu’il y avait un risque réel que cela mène à une situation dangereuse sur la route. D’autre part, il faut tenir compte de la nature fluide et dynamique de l’incident. Selon le plan qui avait été établi, le rôle de l’AI consistait à s’approcher du véhicule à pied, une fois qu’il aurait été bloqué, pour arrêter M. Francique. Compte tenu du contexte, on peut comprendre pourquoi l’AI s’est rapidement retrouvé en face d’un véhicule en mouvement alors qu’il aurait pu, s’il avait disposé de plus de temps, constater que la tentative d’immobilisation du véhicule avait échoué et éviter de s’approcher de l’Acura. En ce qui concerne les coups de feu tirés par l’AI sur un véhicule en mouvement, bien qu’il s’agisse peut-être d’un facteur plus approprié à prendre en considération dans l’analyse de la diligence raisonnable exercée en vertu de l’article 25 du Code criminel, j’estime que la conduite de l’agent ne constitue pas, en elle-même ou à la lumière d’autres éléments de preuve, de la négligence criminelle. Le risque pour les autres automobilistes ou piétons présents dans le secteur était faible; les témoignages suggèrent qu’il n’y en avait pas. À l’inverse, comme l’AI avait des raisons de croire que le conducteur du véhicule se dirigeait intentionnellement vers lui, sa décision de ne pas suivre la procédure à la lettre en tirant dans la direction du conducteur n’était pas dénuée de logique.
Par conséquent, comme je suis convaincu, pour les motifs qui précèdent, qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure raisonnablement que l’AI n’aurait pas agi d’une manière conforme à la loi tout au long de cet incident, il n’existe aucun motif raisonnable de porter des accusations contre l’agent malgré le décès de M. Francique. Le dossier est clos.
Date : 11 janvier 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Remis à la PRP aux fins de l’enquête policière. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.