Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-093
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 29 ans (le « plaignant »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 29 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 23 avril 2020, à 5 h 01 du matin, le Service de police de Sault Ste. Marie (SPSSM) a informé l’UES que plus tôt le même jour, à 1 h 45 du matin, des agents du SPSSM ont répondu à un appel de santé mentale à l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie (« l’hôpital »). À leur arrivée, les agents ont tenté d’arrêter le plaignant. Le plaignant est monté dans sa voiture et a fait le tour de l’hôpital. Des bandes cloutées ont été déployées aux deux entrées de l’hôpital, mais le plaignant est parvenu à s’échapper. Peu après, la voiture du plaignant a été repérée aux alentours d’un immeuble sur Korah Road. L’équipe d’intervention en cas de crise et les services médicaux d’urgence (SMU) se sont rendus sur place.À 3 h 28, des agents sont entrés dans l’immeuble et ont trouvé le plaignant à l’intérieur d’un appartement. Deux autres hommes étaient avec lui : le témoin civil (TC) no 1, qui résidait dans l’appartement, et le TC no 2, le résident d’un autre appartement. Les TCs nos 1 et 2 n’étaient pas des otages. L’agent témoin (AT) no 1 a entamé une conversation avec le plaignant, et l’AT no 2 a demandé aux TCs de quitter l’appartement. Le TC no 2 est sorti de l’appartement, tandis que le TC no 1 est resté à l’intérieur et était présent tout au long de l’incident. Le plaignant avait un couteau et a avancé dans un corridor en direction des policiers. Le plaignant s’est rendu à l’entrée de l’immeuble et a tenté de fuir.
À 3 h 44, le plaignant a confronté les agents et s’est entaillé le cou avec le couteau. Pour tenter de l’arrêter, les agents impliqués (AI) no 1 et AI no 2 ont déployé leurs armes à impulsions. Le plaignant a continué de résister, mais a finalement été maîtrisé. L’AT no 2 et l’AT no 3 étaient également présents.
Les SMU ont transporté le plaignant à l’hôpital dans un état grave, mais stable. Au moment du rapport à l’UES, le plaignant était en chirurgie.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignants
Plaignant : Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.
Éléments de preuve
Les lieux
Les lieux de l’incident – le corridor du deuxième étage, l’escalier et le trottoir d’un immeuble de Korah Road, à Sault Ste Marie – n’ont pas été préservés. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires du SPSSM a examiné les lieux.Éléments de preuves médicolégaux
Le 24 avril 2020, à midi, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires (SSJ) de l’UES s’est rendu au bureau du SSJ du SPSSM qui lui a remis deux armes à impulsions pour le téléchargement de leurs données.
(1) La première arme à impulsions, avec sa cartouche, était celle de l’AI no 1. Selon les données téléchargées à partir de cette arme à impulsions, le déclencheur a été activé à 3 h 43 min 18 s pendant cinq secondes. À 3 h 43 min 24 s, le déclencheur a été activé une nouvelle fois pendant cinq secondes.
(2) La deuxième arme à impulsions, avec sa cartouche, était celle de l’AI no 2. Selon les données téléchargées à partir de cette arme à impulsions, le déclencheur a été activé à 3 h 43 min 10 s pendant sept secondes.
Ces données ont été téléchargées sur un ordinateur dans un fichier PDF. Des photographies ont été prises et les armes à impulsions ont été rendues au SSJ du SPSSM.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.Enregistrements des communications de la police
L’enregistrement audio des communications comprenait deux fichiers, marqués Disque un et Disque deux. Cet enregistrement ne contenait aucun horodatage. Les renseignements trouvés sur le disque 1 correspondaient à ceux fournis au sujet du plaignant par les agents témoins lors de leurs entrevues avec les enquêteurs de l’UES, notamment en ce qui concerne la fuite du plaignant à l’hôpital, la brève poursuite puis les activités à l’immeuble de Korah Road. Les agents de police avaient été avisés qu’il fallait faire preuve de prudence avec le plaignant; il présentait un risque de suicide et avait déjà porté un couteau contre son poignet et son cou.
À 3 h 25, l’AI no 1 dit que les agents ont frappé à la porte d’un appartement dans l’immeuble. À 3 h 28, l ’AI no 1 déclare qu’un contact a été établi et que le plaignant est dans une salle de bain avec des couteaux au cou. À 3 h 29, l’AI no 1 demande qu’on informe un sergent d’état-major de la situation. Les agents ont contacté le plaignant, qui est paranoïaque et se tient des couteaux sous la gorge. À 3 h 43, un agent dit qu’ils ont quelqu’un à l’extérieur et demande qu’on envoie tout de suite les SMU.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, sur demande, le SPSSM :- Communications radio;
- Sommaire du dossier de la Couronne;
- Échange de courriels – entrevue et notes de l’AI no 1;
- Échange de courriels – entrevue et notes de l’AI no 2;
- Rapport de détails d’événement (répartition assistée par ordinateur);
- Rapports généraux sur l’incident;
- Liste des agents concernés;
- Notes de l’AI no 1;
- Notes de l’AI no 2;
- SPSSM – Formulaire de contact pour la santé mentale - le plaignant;
- Données des armes à impulsions des deux agents impliqués;
- Dossier de formation – arme à impulsions – AI no 1
- Dossier de formation – arme à impulsions – AI no 2
- Fiche de formation – qualification - usage d’un pistolet – AI no 1;
- Fiche de formation – qualification - usage d’un pistolet – AI no 2;
- Fiche de formation – qualification - recours à la force – AI no 1;
- Fiche de formation–- qualification - recours à la force – AI no 2;
- Politique relative au recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources :
En plus des documents et autres éléments reçus du SPSSM, l’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants qu’elle a examinés :- Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie.
Description de l’incident
Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit : le 23 avril 2020, au petit matin, le SPSSM a reçu un appel du personnel de l’hôpital qui était préoccupé par l’état du plaignant. Le plaignant s’était comporté de façon étrange à l’hôpital avant de partir, puis de revenir en voiture en conduisant de manière erratique. Des agents ont été envoyés à l’hôpital et ont repéré le plaignant dans sa voiture. Préoccupés par sa santé mentale et par le fait qu’il était toujours au volant de son véhicule, les agents ont mis en place un barrage autour de l’hôpital pour l’empêcher de s’en aller. Le plaignant est parvenu à contourner le barrage mis en place par les agents et est sorti sur Great Northern Road, où il a continué en roulant lentement, poursuivi par des véhicules de police. La poursuite a pris fin rapidement.
Peu après, les agents se sont rendus à la résidence du plaignant, dans un immeuble de Korah Road. Avec l’aide de l’AT no 3 et de son chien policier, les agents ont suivi la trace du plaignant dans l’immeuble jusqu’à son appartement. Le plaignant était effectivement retourné à son appartement, mais n’y était pas resté longtemps. Il avait récupéré deux couteaux de cuisine puis était allé à l’appartement d’un voisin, le TC no 1, chez qui se trouvait aussi le TC no 2. Quand il a entendu des policiers dans le corridor, le TC no 2 a ouvert la porte pour voir ce qui se passait.
L’un des agents présents, l’AT no 2, a vu la porte de l’appartement s’ouvrir et s’est approché pour regarder à l’intérieur. En apercevant le plaignant à l’intérieur, qui se tenait deux couteaux sous la gorge, il a demandé aux deux hommes qui étaient avec le plaignant de sortir de l’appartement. Le TC no 2 est sorti et retourné chez lui. Le TC no 1 et le plaignant sont restés dans l’appartement pendant un bref moment, puis sont sortis et se sont dirigés vers la salle de bains commune, en passant par une autre porte dans le corridor.
Depuis l’extérieur de la porte de la salle de bains, l’AT no 1 a parlé au plaignant pour tenter de le persuader de poser les couteaux et de sortir. L’agent a assuré au plaignant que la police était là pour l’aider. Le plaignant a d’abord refusé de sortir de la salle de bains. Il a dit qu’il avait peur de la police et répété plusieurs fois qu’il voulait mourir, demandant parfois aux policiers de le tuer.
Au bout d’environ dix minutes, le TC no 1 est sorti de la salle de bains, suivi par le plaignant qui tenait les couteaux contre son cou, comme une paire de ciseaux. Les agents ont suivi les deux hommes vers l’escalier menant à la porte extérieure du bâtiment. Au moment où le plaignant arrivait au bas de l’escalier, l’AI no 1, qui était immédiatement derrière lui, l’a vu en train de bouger un des couteaux sur son cou. L’agent a déployé son arme à impulsions dans le dos du plaignant. Le plaignant est tombé en avant, mais tenait encore au moins un couteau et s’en servait pour continuer de s’entailler le cou. L’AI no 1 a déployé son arme à impulsions une deuxième fois, et l’AI no 2 a fait de même. Le plaignant a résisté lorsque les agents l’ont empoigné, mais il a été rapidement maîtrisé et menotté dans le dos.
L’AT no 2 a exercé une pression sur les blessures du plaignant pour endiguer le saignement de son cou. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont pris en charge les soins du plaignant. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale pour des blessures vasculaires.
Peu après, les agents se sont rendus à la résidence du plaignant, dans un immeuble de Korah Road. Avec l’aide de l’AT no 3 et de son chien policier, les agents ont suivi la trace du plaignant dans l’immeuble jusqu’à son appartement. Le plaignant était effectivement retourné à son appartement, mais n’y était pas resté longtemps. Il avait récupéré deux couteaux de cuisine puis était allé à l’appartement d’un voisin, le TC no 1, chez qui se trouvait aussi le TC no 2. Quand il a entendu des policiers dans le corridor, le TC no 2 a ouvert la porte pour voir ce qui se passait.
L’un des agents présents, l’AT no 2, a vu la porte de l’appartement s’ouvrir et s’est approché pour regarder à l’intérieur. En apercevant le plaignant à l’intérieur, qui se tenait deux couteaux sous la gorge, il a demandé aux deux hommes qui étaient avec le plaignant de sortir de l’appartement. Le TC no 2 est sorti et retourné chez lui. Le TC no 1 et le plaignant sont restés dans l’appartement pendant un bref moment, puis sont sortis et se sont dirigés vers la salle de bains commune, en passant par une autre porte dans le corridor.
Depuis l’extérieur de la porte de la salle de bains, l’AT no 1 a parlé au plaignant pour tenter de le persuader de poser les couteaux et de sortir. L’agent a assuré au plaignant que la police était là pour l’aider. Le plaignant a d’abord refusé de sortir de la salle de bains. Il a dit qu’il avait peur de la police et répété plusieurs fois qu’il voulait mourir, demandant parfois aux policiers de le tuer.
Au bout d’environ dix minutes, le TC no 1 est sorti de la salle de bains, suivi par le plaignant qui tenait les couteaux contre son cou, comme une paire de ciseaux. Les agents ont suivi les deux hommes vers l’escalier menant à la porte extérieure du bâtiment. Au moment où le plaignant arrivait au bas de l’escalier, l’AI no 1, qui était immédiatement derrière lui, l’a vu en train de bouger un des couteaux sur son cou. L’agent a déployé son arme à impulsions dans le dos du plaignant. Le plaignant est tombé en avant, mais tenait encore au moins un couteau et s’en servait pour continuer de s’entailler le cou. L’AI no 1 a déployé son arme à impulsions une deuxième fois, et l’AI no 2 a fait de même. Le plaignant a résisté lorsque les agents l’ont empoigné, mais il a été rapidement maîtrisé et menotté dans le dos.
L’AT no 2 a exercé une pression sur les blessures du plaignant pour endiguer le saignement de son cou. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont pris en charge les soins du plaignant. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale pour des blessures vasculaires.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police
17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faireet qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
a) elle s’infligera des lésions corporelles graveset qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave
Analyse et décision du directeur
Le 23 avril 2020, le plaignant a subi de graves blessures au cou durant son arrestation par des agents du SPSSM. Deux de ces agents, l’AI no 1 et l’AI no 2, ont déchargé leurs armes à impulsions sur le plaignant et ont été identifiés comme agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Le plaignant n’était pas sain d’esprit au moment des événements en question. Compte tenu de tout ce qu’on leur avait dit sur le comportement du plaignant à l’hôpital et de ce qu’ils avaient personnellement observé dans l’immeuble, les agents agissaient à mon avis légalement en appréhendant le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. La question porte alors sur le bien-fondé de la force à laquelle ils ont eu recours pour placer le plaignant sous garde.
À mon avis, la force utilisée contre le plaignant – plusieurs décharges d’arme à impulsions et une force musculaire modérée pour lui maîtriser les bras ¬– restait dans les limites établies par la loi. Le plaignant avait deux couteaux et menaçait de se faire du mal. Les agents devaient aussi se préoccuper du bien-être du TC no 1. Bien qu’il ne semble pas qu’il ait pris le TC no 1 en otage, le plaignant se comportait de manière irrationnelle et constituait une menace pour le TC no 1 qui étaittout près de lui lorsqu’ils sont sortis ensemble de la salle de bain et se sont dirigés vers l’escalier et sont descendus. Dans les circonstances, l’AI no 1 a agi raisonnablement en déchargeant son arme à impulsions au moment où le plaignant semblait commencer à s’entailler la gorge. Les deux autres décharges d’arme à impulsions et le recours à la force physique pour maîtriser le plaignant étaient tout aussi justifiés, puisque le plaignant avait toujours un couteau en main à ce moment-là et résistait à son arrestation.
Au bout du compte, même si le plaignant a subi ses blessures durant son arrestation, je suis convaincu que les agents n’ont rien fait qui ait pu contribuer aux blessures qu’il s’est infligées et qui pourrait justifier une sanction pénale. En fait, il semble que l’intervention des agents, y compris l’utilisation par les agents impliqués de leurs armes à impulsions, a vraisemblablement empêché le plaignant de se blesser plus gravement. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 5 août 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Le plaignant n’était pas sain d’esprit au moment des événements en question. Compte tenu de tout ce qu’on leur avait dit sur le comportement du plaignant à l’hôpital et de ce qu’ils avaient personnellement observé dans l’immeuble, les agents agissaient à mon avis légalement en appréhendant le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. La question porte alors sur le bien-fondé de la force à laquelle ils ont eu recours pour placer le plaignant sous garde.
À mon avis, la force utilisée contre le plaignant – plusieurs décharges d’arme à impulsions et une force musculaire modérée pour lui maîtriser les bras ¬– restait dans les limites établies par la loi. Le plaignant avait deux couteaux et menaçait de se faire du mal. Les agents devaient aussi se préoccuper du bien-être du TC no 1. Bien qu’il ne semble pas qu’il ait pris le TC no 1 en otage, le plaignant se comportait de manière irrationnelle et constituait une menace pour le TC no 1 qui étaittout près de lui lorsqu’ils sont sortis ensemble de la salle de bain et se sont dirigés vers l’escalier et sont descendus. Dans les circonstances, l’AI no 1 a agi raisonnablement en déchargeant son arme à impulsions au moment où le plaignant semblait commencer à s’entailler la gorge. Les deux autres décharges d’arme à impulsions et le recours à la force physique pour maîtriser le plaignant étaient tout aussi justifiés, puisque le plaignant avait toujours un couteau en main à ce moment-là et résistait à son arrestation.
Au bout du compte, même si le plaignant a subi ses blessures durant son arrestation, je suis convaincu que les agents n’ont rien fait qui ait pu contribuer aux blessures qu’il s’est infligées et qui pourrait justifier une sanction pénale. En fait, il semble que l’intervention des agents, y compris l’utilisation par les agents impliqués de leurs armes à impulsions, a vraisemblablement empêché le plaignant de se blesser plus gravement. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 5 août 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.