Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-POD-275

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 38 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 novembre 2019, à 15 h 30, la Police provinciale de l’Ontario a signalé à l’UES le décès du plaignant.

La Police provinciale a indiqué que, le 18 novembre 2019, à 16 h 48 (heure de l’Est), le plaignant et sa petite amie [maintenant identifiée comme le témoin civil (TC)] étaient dans une résidence près du lac Seul. Le plaignant a menacé de se suicider et il s’est barricadé dans une chambre. Le TC, qui craignait pour sa sécurité, est sortie de la résidence et a appelé la police. Le Service de police du lac Seul a dépêché des agents, a établi un périmètre et a réussi à communiquer brièvement avec le plaignant.

Le 19 novembre 2019, à 9 h 45, l’escouade tactique de la Police provinciale est arrivée par voie aérienne du sud de l’Ontario pour prendre la situation en charge. Durant la journée, l’escouade tactique a été incapable d’engager tout type de communication avec le plaignant. À l’aide d’une caméra télescopique, des membres de l’escouade tactique ont réussi à voir le plaignant étendu sur un lit immobile avec des couvertures. S’inquiétant du bien être du plaignant, les agents ont décidé de pénétrer dans la maison. Une fois les agents à la porte de la chambre, le plaignant a reçu l’ordre de montrer ses mains. Il a alors pris un fusil qu’il avait caché sous une couverture et l’a porté à son menton pour tirer une balle et ainsi se donner la mort.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant :

Homme de 38 ans, décédé


Témoins civils

TC A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées




Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à une adresse de Kejick Bay, sur le territoire de la Première Nation du lac Seul. Il y avait dans la chambre à coucher un matelas et un oreiller imbibés de sang. Sur le plancher près du lit, entre le lit et la table de chevet, une flaque de sang s’était formée. Une couverture était sur le sol, aussi près du lit. La fenêtre de la chambre était cassée et des fragments se trouvaient sur le lit et le plancher. Des photos et des mesures ont été prises sur les lieux.

Éléments de preuve matériels

Le fusil utilisé par le plaignant était un fusil à pompe « Maverick 88 » de calibre 12 chambré pour des cartouches de 2 ¾ po et 3 po avec un choke modifié 12 ga de 28 pouces.

Enregistrement des communications de la police

Voici un résumé des enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario (les heures indiquées sont basées sur l’heure de l’Est) :
  • Le 18 novembre 2019, à 15 h 59 min 15 s, la Police provinciale a reçu un appel de service avec peu de détails qui provenait de Kejick Bay, au lac Seul.
  • À 15 h 59 min 15 s, une ambulance a été appelée à Kejick Bay.
  • À 15 h 59 min 15 s, la police a été avisée que le plaignant était dans la résidence avec le TC. Il s’était barricadé dans une chambre et avait un fusil en sa possession.
  • À 15 h 59 min 58 s, le TC a quitté la résidence.
  • À 16 h 32 min 50 s, une ambulance arrivait sur les lieux.
  • À 17 h 28 min 28 s, la police s’est donné comme plan d’action d’isoler et de sécuriser les lieux, d’évacuer le secteur et d’amener le plaignant à se rendre de façon sécuritaire.
  • À 18 h 31 min 6 s, la police a déployé un tapis clouté pour un seul véhicule qui se trouvait dans l’entrée de cour de la résidence.
  • À 18 h 44 min 32 s, le négociateur en situation de crise de la police s’est connecté.
  • À 19 h 42 min 43 s, la police sur le terrain a signalé qu’il n’y avait pas eu de mouvement dans la maison depuis 15 h.
  • À 20 h 37 min 37 s, on a signalé que les maisons à proximité avaient toutes été évacuées.
  • À 21 h 35 min 3 s, il a été annoncé que l’équipe d’intervention d’urgence avait complètement sécurisé les lieux.
  • À 22 h 25 min 19 s, il y n’y avait aucun mouvement dans la maison.
  • À 22 h 59 min 41 s, il a été signalé que des lumières étaient allumées dans le salon et la cuisine.
  • Le 19 novembre 2019, à 0 h 11 min 46 s, une boîte de téléphone en ligne directe a été déployée dans la maison.
  • À 3 h 29 min 19 s, des projecteurs ont été installés.
  • À 6 h 9 min 19 s, la police a utilisé un porte-voix électrique.
  • À 7 h 35 min 59 s, le plaignant a dit (au téléphone en ligne directe) qu’il allait se rendre à la porte d’entrée de la maison.
  • À 7 h 40 min 49 s, la police a vu le plaignant fumer une cigarette dans la cuisine.
  • À 7 h 45 min 32 s, le plaignant a dit qu’il allait chercher son manteau et ses bottes.
  • À 7 h 53 min 29 s, la police a tenté de convaincre le plaignant de sortir de la maison.
  • À 8 h 2 min 5 s, le plaignant est retourné dans la maison.
  • À 8 h 2 min 8 s, le plaignant n’a pas répondu.
  • À 8 h 6 min 25 s, le plaignant a indiqué à la police que personne d’autre n’était dans la maison et qu’il n’y avait pas d’arme à feu.
  • À 8 h 48 min 14 s, le plaignant se tenait debout à la porte d’entrée de la maison.
  • À 8 h 55 min 9 s, le plaignant a parlé avec des agents à la porte.
  • À 9 h 0 min 35 s, le plaignant a annoncé qu’il voulait se faire du mal.
  • À 9 h 5 min 53 s, le plaignant est retourné dans la maison.
  • À 14 h 40 min 14 s, quelqu’un a annoncé que le plaignant était décédé.
  • À 14 h 46 min 2 s, on a demandé aux ambulanciers d’entrer dans la maison.
  • À 14 h 47 min 39 s, la maison était sécurisée et il y avait un périmètre de sécurité d’établi.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :
  • le rapport détaillé du système de répartition assisté par ordinateur;
  • l’enregistrement de l’appel avec le négociateur en situation de crise [1];
  • les notes des AT et de l’AI;
  • les photos des lieux prises par la Police provinciale;
  • les enregistrements des communications;
  • des captures d’écran des textos reçus de la Police provinciale.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • le rapport de toxicologie du Centre des sciences judiciaires

Description de l’incident

Le 18 novembre 2019, à environ 15 h [2], le détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale de l’Ontario a eu un appel au sujet d’un homme, soit le plaignant, qui avait un fusil à Kejick Bay, à la Première nation du lac Seul. Le plaignant avait des idées suicidaires et il s’était barricadé dans la chambre d’une résidence. L’AI a été désigné commandant des opérations et il a été chargé de répondre à l’appel. L’AI avait pour mandat d’isoler et de sécuriser la résidence, d’évacuer le secteur et les résidents exposés à des risques et de négocier pour amener le plaignant à se rendre en toute sécurité, tout en assurant la sécurité du public, de la police et du plaignant.

L’AI et l’escouade tactique sont arrivés par voie aérienne à Sioux Lookout et ont pris l’autobus jusqu’au lieu de l’incident. Ils sont arrivés, entre 7 h et 8 h, le 19 novembre 2019.

À environ 13 h, pendant que les agents de l’escouade tactique étaient dans la maison, le plaignant s’est tiré une balle de fusil dans la tête et est décédé.

Rapport d’autopsie

Le rapport d’autopsie du 21 avril 2020 a confirmé que la cause immédiate du décès du plaignant était [Traduction] « l’exsanguination résultant d’une blessure par balle au cou avec atteinte extrêmement grave du tissu mou et blessure vasculaire majeure au côté gauche du cou ». Le rapport mentionnait également que la [Traduction] « toxicité de méthamphétamine et d’amphétamine » était un élément important ayant contribué au décès, mais n’était pas la cause immédiate du décès.

Dispositions législatives pertinentes

Les articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

L’enquête effectuée par l’UES sur les circonstances ayant entouré le décès du plaignant a consisté à faire des entrevues avec l’AI, un témoin civil et quatre agents témoins. L’analyse des enregistrements des communications de la police a également été utile pour l’enquête. Ils ont en effet capté la plus grande partie des échanges sur l’opération policière réalisée dans les heures ayant précédé le décès du plaignant. Après un examen des éléments de preuve, je considère, pour les raisons qui suivent, qu’il n’existe pas de motifs suffisants de croire que l’AI, ou un membre de l’escouade tactique, a commis une infraction criminelle en relation avec le décès du plaignant.

Avant l’arrivée de l’AI et de l’escouade tactique, les agents de la Police provinciale de l’Ontario et du Service de police du lac Seul étaient sur place pour sécuriser les lieux autour de la maison. Ils avaient évacué le secteur et pris les dispositions pour garder une ambulance sur place et ils avaient tenté de communiquer avec le plaignant. À 7 h 51, l’AI a appris que le plaignant était venu brièvement à la porte de sa résidence et avait dit à un policier [Traduction] : « Je ne vous veux aucun mal. » Il n’avait alors rien dit de ses intentions suicidaires ni de sa volonté de se faire du mal à lui-même.

Dans les cinq heures qui ont suivi l’arrivée de l’AI, la police a fait différentes tentatives pour tenter de communiquer avec le plaignant afin de négocier pour l’amener à remettre son arme et à sortir de la maison en toute sécurité. Une boîte de téléphone en ligne directe dotée d’une caméra avait été placée dans la résidence avant l’arrivée de l’escouade tactique. Le plaignant s’était servi du téléphone vers 7 h 30 pour signaler qu’il se rendrait à la porte d’entrée de la maison, mais toute autre tentative de communiquer avec lui par téléphone a été sans succès. Les tentatives de communiquer avec lui au moyen d’un porte-voix électrique ont aussi échoué.

Un plan d’action a été élaboré pour que l’escouade tactique entre rapidement dans la maison si c’était jugé nécessaire pour empêcher le plaignant de se blesser gravement ou de se suicider. À environ 11 h 22, plus de trois heures après la dernière communication du plaignant, un artifice de distraction a été déployé hors de la maison, dans l’intention de faire réagir le plaignant et d’avoir des signes qu’il était toujours vivant. Le plaignant n’a toutefois pas réagi et aucun mouvement n’a été observé dans la maison. À environ 11 h 40, un robot à chenilles doté d’une caméra a été placé dans la maison pour permettre à la police de voir ce qui se passait. Les images captées ont révélé que le plaignant se trouvait derrière la porte fermée d’une chambre, mais aucun mouvement n’a été détecté. La fenêtre de la chambre était entrouverte et une caméra télescopique a été employée pour regarder à l’intérieur. On a pu voir que le plaignant était étendu sur le lit et avait une couverture sur lui. Un mouvement léger du plaignant a été détecté, ce qui a confirmé qu’il était toujours vivant.

Craignant que le plaignant se soit déjà fait du mal, mais soit toujours vivant, l’AI a ordonné aux membres de l’escouade tactique de pénétrer dans la maison. Les agents sont entrés sans bruit et ont vérifié les lieux. La porte de la chambre où le plaignant avait été vu a été ouverte, et les agents ont répété à plusieurs reprises au plaignant de montrer ses mains. Le plaignant a été sans réaction. Un chien policier a pénétré dans la chambre et il avait pour mission de neutraliser le plaignant pour l’empêcher de prendre une arme ou de se faire du mal. Le chien est entré dans la chambre, mais s’est immobilisé avant de se rendre au plaignant. Lorsque les agents se sont approchés du plaignant, un coup de feu a retenti sous la couverture où se trouvait le plaignant et du sang a giclé sur le mur derrière la tête du plaignant. Après vérification, on a découvert que le plaignant avait un fusil dissimulé sous la couverture et que le canon avait été appuyé sous son menton. La couverture avait été montée jusque sur ses épaules et avait complètement dissimulé le fusil.

L’infraction à prendre en considération dans cette affaire serait la négligence criminelle ayant causé la mort contraire aux exigences de l’article 220 du Code criminel. Le fait qu’il y ait ou non infraction dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation.

L’AI et les agents qui sont intervenus exécutaient manifestement leurs fonctions légitimes en voulant s’approcher du plaignant et le convaincre de renoncer à son arme et à son intention de s’enlever la vie. J’ai la conviction que l’AI et les membres de l’escouade tactique ont agi avec prudence en attendant pour entrer dans la maison d’avoir épuisé tous les autres moyens raisonnables à leur disposition pour régler l’impasse de façon pacifique et qu’ils croyaient que le plaignant avait besoin de soins médicaux. L’AI craignait, et avec raison à mon avis, qu’en entrant, les agents provoquent une vive réaction de la part du plaignant. Ce n’est qu’après plusieurs heures à avoir fait différentes tentatives pour amener le plaignant à négocier sa sortie de la maison en toute sécurité que l’AI, craignant que le plaignant se soit déjà fait du mal, mais espérant qu’il soit encore possible de lui sauver la vie, a demandé à l’escouade tactique d’intervenir. Malheureusement, dès que les agents de l’escouade ont pénétré dans la chambre, le plaignant a agi rapidement pour se donner la mort avant que les agents puissent faire quoi que ce soit pour l’en empêcher.

La décès du plaignant est incontestablement tragique. Troublé à l’idée d’être arrêté pour un crime qu’il n’avait pas commis, et probablement à cause de son jugement altéré par la méthamphétamine qui demeurait dans son organisme, le plaignant a décidé de s’enlever la vie. Les agents sur les lieux, dirigés par l’AI, ont fait tout en leur pouvoir pour empêcher le plaignant de se faire du mal. Le fait qu’ils en aient été incapables est assurément malheureux, mais non pas criminel. En dernière analyse, il semblerait, au vu du dossier, que l’AI et les agents de l’escouade tactique aient agi de façon professionnelle du début à la fin et n’aient pas causé le décès du plaignant et n’y aient pas non plus contribué d’une manière pouvant justifier une sanction criminelle. Par conséquent, il n’y a aucun motif de porter des accusations contre l’AI ou d’autres agents en relation avec le décès du plaignant, et le dossier est clos.


Date : 4 mai 2020

Signature électronique


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’enregistrement de l’appel avec le négociateur en situation de crise est l’enregistrement de la Police provinciale de l’Ontario fait par le négociateur en question au moyen de la boîte de téléphone en ligne directe placée dans la résidence du plaignant. Le plaignant s’en est servi une seule fois. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure normale du Centre. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.