Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OVD-161

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les décès d’un homme de 36 ans (le plaignant no 1) et d’une femme de 62 ans (la plaignante no 2).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 7 juillet 2019, à 14 h 32, la Police provinciale de l’Ontario a contacté l’UES et donné le rapport suivant :

Le 7 juillet 2019, à midi, une femme a appelé le Service de police d’Ottawa (SPO) pour signaler que le plaignant no 1 l’avait agressée sexuellement dans un hôtel. Lorsque les policiers sont arrivés à l’hôtel, le plaignant no 1 avait déjà quitté les lieux.

Un agent du SPO a repéré le véhicule conduit par le plaignant no 1 sur l’autoroute 417. Une voiture de patrouille du SPO et une voiture de la Police provinciale ont tenté en vain de bloquer le véhicule. Le véhicule a poursuivi sa route. La Police provinciale a mis fin à la poursuite.

Un troisième agent de la Police provinciale, qui roulait dans la même direction que le plaignant no 1, est arrivé à la hauteur d’une collision impliquant plusieurs véhicules sur l’autoroute 417, près de Panmure Road. La Police provinciale a confirmé que le véhicule du plaignant no 1 était impliqué dans la collision.

Le plaignant no 1 et la plaignante no 2 sont tous les deux morts sur le coup, tandis que deux autres civils ont été grièvement blessés. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont photographié la scène et filmé l’itinéraire parcouru par le véhicule du plaignant no 1. Ils ont fait le tour du secteur à la recherche de caméras de surveillance et de témoins.

Comme la Police provinciale devait enquêter sur un accident mortel, l’UES lui a laissé le contrôle du lieu de la collision. 

Plaignants :

Plaignant no 1 Homme de 36 ans, décédé
Plaignante no 2 Femme de 62 ans, décédée


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue
TC no 12 A participé à une entrevue
TC no 13 A participé à une entrevue
TC no 14 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

La collision s’est produite dans les voies en direction ouest de l’autoroute 417, à environ 1,2 kilomètre à l’ouest de Panmure Road. Six véhicules civils ont été impliqués dans la collision : une Honda Civic, une Ford Focus, une Mazda 3, un Dodge Durango, une Toyota Corolla et une Mazda 3.

Figure 1 – Scène de la collision mortelle ayant impliqué six véhicules sur l’autoroute 417.

Figure 1 – Scène de la collision mortelle ayant impliqué six véhicules sur l’autoroute 417.

Éléments de preuves médicolégaux


Résumé des données du système de positionnement global (GPS)


Le véhicule de police no 1 (conduit par l’AI) roulait vers l’ouest sur l’autoroute 417 à des vitesses allant de 86,7 km/h à 147,2 km/h, en maintenant une vitesse proche de la limite de vitesse affichée de 100 km/h sur les 15,3 kilomètres précédant son arrivée à la hauteur de Kinburn Side Road. Il est sorti de l’autoroute 417 Ouest, puis est retourné sur l’autoroute 417, en direction Est, où il a roulé à des vitesses comprises entre 71,4 km/h et 157,1 km/h, avant de s’immobiliser, à 12 h 57, à environ 1,6 km à l’est de Kinburn Side Road. Il est resté immobile jusqu’à 12 h 59, puis a accéléré et atteint 170,2 km/h juste à l’est de Grant Side Road, à 13 h 01. Il a alors ralenti progressivement puis s’est immobilisé à 13 h 03 à environ 2,2 kilomètres à l’est de Grant Side Road ou plus à l’est du point situé à mi-chemin entre Grant Side Road et Panmure Road.

Le véhicule de police no 2 (conduit par l’AT no 2) s’est dirigé vers l’est sur l’autoroute 417, depuis un endroit situé à 271 mètres à l’ouest de la rue Decosta, à Arnprior, et roulait à une vitesse allant de 92 à 111 km/h. Il a parcouru 1,3 kilomètre sur l’autoroute 417 puis s’est arrêté sur l’accotement ouest de la CR 29, juste au sud de Shaw Road. Il a ensuite parcouru 11,8 kilomètres sur la CR 29, a une vitesse allant de 98 à 61 km/h. Il a parcouru 3,7 kilomètres en direction nord-est sur Kinburn Side Road, à une vitesse comprise entre 134 et 164 km/h, maintenant cette vitesse maximale de 164 km/h pendant moins de 2 secondes. Il s’est ensuite arrêté à 441 mètres à l’ouest de Dwyer Hill Road et à 1,2 kilomètre à l’est de l’autoroute 417.

Le véhicule de police no 3 (conduit par l’AT no 1) s’est arrêté sur la surface pavée entre l’accotement nord des voies ouest de l’autoroute 417 et l’accotement sud de la bretelle d’accès à l’autoroute depuis Eagleson Road, à environ 211 mètres à l’ouest de Eagleson Road, à Kanata. Il s’est ensuite dirigé vers le sud-ouest sur l’autoroute 417, a une vitesse allant de 23 à 174 km/h. Il a atteint la vitesse maximale de 182 km/h au début de la bretelle de sortie vers la route 7 Sud. Il s’est alors dirigé vers le nord-ouest sur l’autoroute 417, a une vitesse allant de 138 à 182 km/h. Il a atteint la vitesse maximale de 196 km/h à mi-chemin entre Vaughan Side Road et Panmure Road. Il a ensuite roulé vers le sud sur l’autoroute 417 à 71 km/h puis s’est arrêté sur le terre-plein central de l’autoroute 417, sous le passage supérieur de Panmure Road. Il s’est ensuite dirigé vers le nord-ouest sur l’autoroute 417, à une vitesse allant de 10 à 137 km/h, puis s’est arrêté sur l’autoroute 417, à 1,2 kilomètre à l’ouest du passage supérieur de Panmure Road, après avoir parcouru un total de 26,9 kilomètres sur l’autoroute 417.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Résumé de la vidéo de la caméra de surveillance de l’hôtel:


Le plaignant no 1 traverse le hall de l’hôtel en direction de la cage d’escalier menant au garage de stationnement. Il monte dans sa Honda et s’en va. 

Résumé de la vidéo de la scène enregistrée par un témoin civil sur son téléphone cellulaire:


Les services médicaux d’urgence et les pompiers s’occupent des blessés. L’hélicoptère Ornge se pose dans les voies en direction ouest. L’hélicoptère décolle. 

Résumé des vidéos du ministère des Transports (MTO):


Les caméras de l’autoroute 417 à Panmure Road ne fonctionnaient pas. Les enregistrements disponibles n’avaient aucune valeur probante. 

Enregistrements des communications


Résumé de l’enregistrement des communications au 9-1-1:


La TC no 8 appelle le 9-1-1 pour signaler que le plaignant no 1 a agressé sexuellement sa fille. Les enfants de la TC no 8 et le plaignant no 1 étaient à l’hôtel Brookstreet. La fille de la TC no 8 a pu prévenir sa famille de l’infraction.

Après que la fille mineure de la TC no 8 a informé sa famille, le plaignant no 1 est sorti de la chambre en disant qu’il allait se suicider. Le SPO repère ensuite par « PING » le téléphone cellulaire du plaignant no 1 dans le secteur de l’autoroute 417. L’AI signale avoir vu le plaignant no 1 se diriger vers l’ouest sur l’autoroute 417. Des agents de la Police provinciale sont dépêchés en renfort. Un blocage dynamique du véhicule est envisagé. Les policiers ne parviennent pas à exécuter la manœuvre et abandonnent leur plan. Le plaignant no 1 quitte l’autoroute sur Kinburn Side Road puis retourne sur l’autoroute, mais cette fois en direction Est. Les agents indiquent qu’ils ont mis fin à la poursuite, précisent leur kilométrage et disent qu’ils se sont arrêtés sur le bas-côté. L’agent de la Police provinciale dit qu’il voit une collision au loin, mais n’est pas certain de ce qui s’est passé.

Résumé de l’enregistrement des communications de la Police provinciale et du SPO:


Le répartiteur de la Police provinciale annonce que le SPO enquête le secteur des autoroutes 7 et 417. Un homme, qui aurait agressé sexuellement une enfant, a déclaré qu’il voulait se tuer en voiture. Le véhicule du suspect se dirige vers l’ouest sur l’autoroute 417 et des agents du SPO tentent de l’immobiliser. Les agents du SPO n’ont pas lancé de poursuite et approchent de Panmure Road. Un agent de la Police provinciale est à Kinburn Side Road, au cas où le véhicule continuerait vers l’ouest.

L’AI va tenter un blocage dynamique avec l’aide de la Police provinciale à Kinburn Side Road. L’AT no 2 confirme qu’il est du côté ouest du passage supérieur. L’AI indique que le véhicule suspect est sorti sur Kinburn Side Road, a fait demi-tour et se dirige maintenant vers l’est depuis Kinburn Side Road. L’AI indique qu’il le suit à une distance d’environ 300 mètres. Faisant le point sur la situation, l’AI annonce : [traduction] « J’ai mis fin à la poursuite. Je ne faisais que le pousser à continuer. » L’AT no 2 confirme : « J’ai aussi mis fin. Je suis derrière l’unité du SPO arrêtée sur le bas-côté, en laissant des kilomètres quand on sera prêt. » L’AI suggère : « Est-ce qu’on pourrait placer des bâtons d’arrêt devant lui sur la 417, l’OPP ou le SPO? »

L’AI annonce : [traduction] « Centre des comm., toutes les unités. On vient de m’aviser d’une collision frontale d’une Mazda dans le mauvais sens juste à l’ouest ici. Juste à l’ouest de Panmure. On dirait que c’est sur le côté est. » Puis, il ajoute : « En fait, correction. C’est un… on dirait que c’est du côté ouest, juste au niveau de la courbe, en direction ouest juste à l’ouest de Panmure. Je suis juste… j’arrive juste sur la scène ici maintenant. Dommages importants à un véhicule, plein de débris sur la chaussée. On dirait qu’il venait d’entrer, qu’il a traversé du côté est. »

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPO et à la Police provinciale, qu’elle a obtenus et examinés :
  • Documents et registres de formation du Réseau canadien du savoir policier;
  • Résumé détaillé de l’appel;
  • Détails de l’événement;
  • Enregistrements des communications du SPO et de la Police provinciale;
  • Données de vitesse et de suivi GPS;
  • Rapport d’incident (x5)
  • Action d’enquête – AT no 3;
  • Notes des agents témoins;
  • Rapport sur l’événement dans le système de répartition par ordinateur;
  • Rapport de reconstitution de collision par la Police provinciale;
  • Politique – Enquêtes liées à la circulation;
  • Données brutes de station totalisatrice (x2);
  • Sommaire de la déclaration de l’AT no 3;
  • Déclarations de témoin ¬– TC no 1 et trois autres témoins. 

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents suivants des SMU d’Ottawa et de l’hôpital Queensway Carleton :
  • Dossier médical;
  • Rapport d’appel de patient, rapport d’appel d’ambulance et rapport d’incident.

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments de preuve suivants sous forme de photos, vidéos et dossiers audio enregistrés par des civils :
  • Message texte envoyé à la TC no 8 par sa fille;
  • Photo du plaignant no 1;
  • Données de téléphone cellulaire;
  • Photos sur l’autoroute 417 avant l’accident;
  • Enregistrements de caméras de surveillance du MTO.

Description de l’incident

En se fondant sur les déclarations de 14 témoins civils indépendants – qui corroboraient celles de l’agent impliqué et des trois agents témoins – ainsi que sur les registres d’appels du 9-1-1, sur les enregistrements des communications de la police et sur les données GPS des véhicules de police, on a pu établir les faits suivants :

Vers 12 h 45, le 7 juillet 2019, l’AI a repéré le véhicule du plaignant no 1 roulant vers l’ouest, sur l’autoroute 417, à l’ouest de March Road. L’AI a commencé à suivre le véhicule à distance, sans activer la sirène ou les gyrophares de sa voiture de police. L’AI et l’AT no 2 – un agent de la Police provinciale qui était dans le secteur – ont décidé d’effectuer ensemble une manœuvre pour bloquer le véhicule du plaignant no 1 et le forcer ainsi à s’arrêter. Cette manœuvre n’a toutefois pas été possible parce que le plaignant no 1 est sorti de l’autoroute avant d’atteindre l’endroit où se trouvait l’AT no 2, juste à l’ouest de Kinburn Side Road.

À 12 h 54, le plaignant no 1 a quitté l’autoroute par la bretelle de sortie de Kinburn Side Road, suivi par l’AI. L’AI a alors allumé ses gyrophares dans l’intention de se placer à côté du véhicule du plaignant no 1 pour lui ordonner de s’arrêter. Le plaignant a toutefois réagi en empêchant le véhicule de l’AI de se placer à sa hauteur. L’AI a donc renoncé à le faire. Le plaignant no 1 a accéléré, a ignoré un panneau d’arrêt, et a continué vers le sud sur Kinburn Side Road, poursuivi par le véhicule de l’AI, dont les gyrophares et la sirène étaient maintenant allumés. L’AI a communiqué avec son répartiteur et l’a avisé qu’il lançait une poursuite de véhicule. Le plaignant est retourné sur l’autoroute 417 et s’est engagé dans les voies Est en accélérant pour s’éloigner de l’AI, qui a continué la poursuite, ses gyrophares et sirène toujours en marche.

À 12 h 57, l’AI, après avoir poursuivi le véhicule du plaignant no 1 sur environ 1,6 kilomètre, a immobilisé son véhicule sur l’accotement sud de l’autoroute 417, direction Est. L’AI a indiqué au répartiteur qu’il avait mis fin à la poursuite et qu’il avait perdu la Honda de vue. Les données GPS du véhicule de police de l’AI confirment qu’il n’a pas bougé de cet endroit jusqu’à 12 h 59.

Après que l’AI a mis fin à la poursuite, le plaignant no 1 a continué de rouler vers l’est sur l’autoroute 417, après quoi des témoins l’ont vu traverser le terre-plein central puis accélérer, en roulant toujours vers l’est, dans les voies ouest à une vitesse que l’on estime de l’ordre de 180 km/h. À environ 1,2 kilomètre à l’ouest de Panmure Road et environ quatre kilomètres à l’est de l’endroit où l’AI avait immobilisé son véhicule, la Honda du plaignant no 1 a frappé de plein fouet deux véhicules qui roulaient vers l’ouest sur les voies ouest. Des témoins ont observé que la Honda n’a ni ralenti, ni fait d’écart, ni tenté d’éviter la collision.

Personne n’a vu de véhicule de police près de cet endroit sur les voies Ouest de l’autoroute 417, immédiatement avant ou au moment de la collision.

Cause du décès


Le 29 janvier 2020, l’UES a reçu le rapport d’autopsie concernant le plaignant no 1. Ce rapport indiquait que le décès résultait de blessures multiples.

L’UES a aussi reçu le rapport d’autopsie concernant la plaignante no 2. Dans ce cas aussi, le rapport indiquait que le décès résultait de blessures multiples.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles 

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

 

Paragraphe 128(13)b), Code de la route – Véhicules de police et excès de vitesse 

128(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

(b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.


Analyse et décision du directeur

Le 7 juillet 2019, après avoir entendu un avis émis par la police signalant qu’on recherchait un homme – le plaignant no 1 – qui aurait agressé sexuellement un enfant puis avait menacé de se suicider en frappant un véhicule avec celui qu’il conduisait, l’AI a repéré le véhicule du plaignant no 1 – une Honda noire – et s’est lancé à sa poursuite sur l’autoroute 417, dans la région d’Ottawa. Peu après, le véhicule du plaignant no 1 a frappé de plein fouet deux autres véhicules, tuant la conductrice de l’un (la plaignante no 2) et blessant gravement le conducteur et le passager de l’autre. Le plaignant no 1 est également décédé des suites de blessures subies lors de la collision.

L’infraction à prendre en considération dans cette affaire est celle de conduite dangereuse, en contravention de l’article 320.13 du Code criminel. La culpabilité serait fondée sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Après avoir examiné tous les éléments de preuve, je suis convaincu que la façon dont l’AI a conduit son véhicule de police est restée dans les limites de prudence prescrites par le droit criminel. Lorsqu’il a accéléré et atteint la vitesse maximale de 157 km/h au cours de sa poursuite avortée, l’AI a dépassé largement la limite de vitesse affichée. Néanmoins, il convient de rappeler que l’agent s’est rapidement rangé sur le bas-côté et a mis fin à la poursuite dès qu’il est devenu évident que le plaignant n’avait pas l’intention d’obtempérer et de s’arrêter. La gravité de la vitesse de l’AI est également atténuée, dans une certaine mesure, par l’alinéa 128 13)b) du Code de la route qui, sans donner à un agent la liberté de rouler aussi vite qu’il le veut sans égard à la sécurité publique, lui permet néanmoins de dépasser la limite de vitesse dans l’exercice légitime de ses fonctions. Il ne fait aucun doute que l’AI agissait dans l’exercice légitime de ses fonctions. En outre, les conditions environnementales qui prévalaient à ce moment-là étaient favorables – le temps était clair et les routes étaient sèches avec tout au plus une circulation automobile modérée – et n’auraient pas exacerbé les risques inhérents associés à la vitesse de l’AI. Il convient également de noter que rien n’indique que, par la manière dont il conduisait, l’AI ait réellement mis en danger d’autres usagers de l’autoroute 417. En fait, dès que l’AI a déterminé que sa poursuite pourrait bien avoir « poussé » le plaignant no 1, il y a immédiatement mis fin et a immobilisé sa voiture de police sur le bas-côté. Malheureusement, le fait que l’AI ait abandonné ses efforts et permis au plaignant no 1 de s’enfuir n’a pas modifié l’intention apparente de ce dernier de se suicider en provoquant intentionnellement une collision frontale avec d’autres véhicules, comme en témoigne le fait qu’il soit délibérément entré dans les voies ouest et ait roulé directement dans la circulation venant en sens inverse.

En dernière analyse, dans le contexte de l’intervention de courte durée de l’AI dans cette affaire, remarquable pour sa brève poursuite de la Honda à des vitesses élevées à laquelle il a rapidement mis fin lorsqu’il a déterminé que ce ne serait pas sécuritaire de continuer, je n’ai aucun motif raisonnable croire que l’AI ait provoqué la collision en question, qu’il y ait contribué ou qu’il ait conduit d’une manière dangereuse qui constituerait une infraction au Code criminel.


Date : 23 mars 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.