Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-PVI-067

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 63 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 avril 2019, à 16 h 45, la Région du Nord-Est de la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de la blessures grave subie par le plaignant à la suite d’une collision avec un véhicule de patrouille de la Police provinciale survenue 20 minutes plus tôt.

Selon le rapport de la Police provinciale, le 3 avril 2019, à 16 h 25, sur la route 101, un véhicule de la Police provinciale en route vers le lieu d’un appel à faible priorité a contourné une motoneige f conduite par le plaignant. Le plaignant tentait de traverser la route 101. Il a subi plusieurs fractures à la jambe gauche qui ont nécessité des interventions chirurgicales.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Le 4 avril 2019, deux enquêteurs de l’UES ont ouvert une enquête à Sault Ste. Marie, où le plaignant avait été transporté pour subir une opération. Sur demande, le détachement de Wawa de la Police provinciale a remis plus tard divers éléments et documents aux enquêteurs, et des agents ont été désignés aux fins de l’enquête. Le plaignant a été interrogé plus tard dans la journée et son dossier médical a été obtenu avec son consentement. L’UES a communiqué avec l’épouse du plaignant, qui a fourni des renseignements d’ordre général. 
 

Plaignant :

Homme de 63 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins

TC A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Éléments de preuves médicolégaux


Données du système de positionnement global (GPS)


Les données suivantes ont été obtenues à partir du système d’accès électronique aux données GPS de la Police provinciale. Le rapport porte sur les déplacements du véhicule de police de l’agent impliqué sur la route 101 jusqu’au lieu de la collision. Au total, 211 points sont cartographiés sur la carte Google Earth, mais les chiffres suivants indiquent la position du véhicule de police du point 168 (à deux kilomètres de l’impact) au point 188 (zone d’impact). La limite de vitesse sur la route 101 passe de 90 km/h à 50 km/h au point 184, à 450 mètres du lieu de l’impact. 

Données du système de positionnement global (GPS)

Données d’extraction de données après accident (EDA)


Le rapport EDA note la vitesse du véhicule de police pendant les cinq secondes précédant l’impact. Cinq secondes avant l’impact, il roulait à environ 116 km/h, et cette vitesse a continuellement diminué jusqu’au point d’impact, ce qui indique que le policier n’a pas accéléré au cours de ces cinq secondes. Au point d’impact, le véhicule de police roulait à environ 71 km/h.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les documents suivants au Détachement de Wawa (Supérieur Est) de la Police provinciale, qu’elle a obtenus et examinés :
  • Répartition assistée par ordinateur – rapport de détails d’événement;
  • Rapport d’extraction de données après accident;
  • Données GPS associées au véhicule conduit par l’AI;
  • Notes de l’AT;
  • Ébauches de schémas par la Police provinciale;
  • Numéro d’identification du poste de travail mobile attribué au véhicule de l’AI;
  • Photographie Google Earth du lieu de la collision;
  • Dossier-photo préliminaire préparé pour l’UES; et
  • Rapport de reconstitution de la collision par la Police provinciale.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a reçu le dossier médical du plaignant de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie.

Description de l’incident

Les circonstances entourant les blessures du plaignant ne sont pas contestées. Vers
16 h, le 3 avril 2019, le plaignant, le TC no 2 et le TC no 3, qui venaient du lac Wawa sur leurs motoneiges, se sont arrêtés au nord de la route 101 avec l’intention de traverser la route vers le sud pour aller en ville. Au même moment, l’AI, au volant de son véhicule de police, se dirigeait vers l’ouest sur la route 101, en direction de Wawa, pour enquêter sur un vol qui venait d’être signalé dans un magasin de la ville. Alors que l’agent négociait un virage à droite sur la route à l’approche de l’endroit où se trouvaient les motoneigistes, il a vu le plaignant dans la voie devant lui et a tenté d’éviter une collision en faisant une embardée vers la gauche. Le plaignant s’était engagé sur la chaussée en accélérant quelques instants auparavant.

Les deux véhicules sont entrés en collision sur la voie ouest de la route 101, à l’intersection de l’avenue Gladstone. L’avant du véhicule de police, côté passager, a heurté le côté avant gauche de la motoneige, la projetant vers l’ouest et le nord jusqu’à ce qu’elle s’immobilise sur l’accotement ouest de la route, à plusieurs mètres du point d’impact. Éjecté de sa motoneige, le plaignant est tombé sur la chaussée. L’AI a immobilisé son véhicule de police dans la voie est de la route, est sorti et est allé vérifier l’état du plaignant. L’agent a été légèrement blessé lors de la collision, apparemment à la suite du déploiement du coussin gonflable de son véhicule.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 (2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles 

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
 

Paragraphe 128(13)b), Code de la route – Véhicules de police et excès de vitesse

128(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

(b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.


Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé le 3 avril 2019 alors qu’il faisait de la motoneige avec des amis. Il était sur sa motoneige et tentait de traverser la route 101, à Wawa, lorsqu’il a été heurté par un véhicule de la Police provinciale conduit par l’AI. Le plaignant a été emmené à l’hôpital où on l’a soigné pour de multiples fractures à la jambe gauche. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. En vertu de cet article, pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, il faudrait que la conduite de l’agent, en plus d’être objectivement qualifiée de dangereuse, constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait observée dans les circonstances : R. c. Beatty, [2008] 1 RCS 49; R. c. Sharp (1984), 12 CCC (3d) 428 (Ont. C.A). Même si je ne doute pas que l’AI ait conduit dangereusement dans les instants qui ont précédé la collision et que sa conduite dangereuse était en grande partie responsable de ce qui s’est produit, j’estime que la preuve ne suffit pas à justifier de porter des accusations criminelles contre lui.

L’analyse de la responsabilité de l’AI porte essentiellement sur la vitesse à laquelle il roulait. Alors qu’il roulait vers l’ouest sur la route 101, à environ six kilomètres du lieu de la collision, il a nettement accéléré, sa vitesse passant de 111 km/h à 136 km/h en huit secondes, probablement en réponse à l’appel pour vol à Wawa. L’AI a poursuivi sa route vers l’ouest à des vitesses comprises entre 121 km/h et 152 km/h sur les cinq kilomètres et demi suivants, roulant la plupart du temps à 140 km/h ou plus alors que la limite de vitesse était de 90 km/h. À quelque 450 mètres à l’est du lieu de la collision, à l’entrée de la ville de Wawa un panneau de signalisation pour la circulation vers l’ouest indiquait que la limite de vitesse passait de 90 km/h à 50 km/h. Il semble que l’AI soit entré dans cette zone à environ 138 km/h, puis qu’il ait ralenti, car sa vitesse n’était plus que de 113 km/h 250 mètres plus loin. Arrivé au site d’impact, 150 mètres plus loin sur la route, l’AI roulait à environ 71 km/h.

Je suis convaincu que la vitesse à laquelle l’AI circulait lorsqu’il a répondu à l’appel pour vol, qui dépassait considérablement la limite de vitesse en vigueur, présentait un risque pour les autres usagers de la route. Je suis en outre convaincu que cette vitesse est le facteur déterminant de la collision. Le plaignant semble avoir peu contribué, voire pas du tout, à l’accident, et je ne pense pas qu’il ait vu le véhicule de police avant de s’engager sur la chaussée. Étant donné la vitesse à laquelle le véhicule de police approchait, il est fort possible que le plaignant n’ait pu le voir que juste avant la collision. Par contre, l’AI semble avoir vu la motoneige du plaignant s’engager sur la chaussée, mais n’a pas pu éviter une collision en raison, à mon avis, de la vitesse à laquelle il roulait.

Le danger causé par la vitesse de l’AI était aggravé par le fait que l’agent n’avait pas activé les gyrophares ni la sirène de son véhicule. Il aurait dû savoir, surtout en arrivant dans la zone où la vitesse était limitée à 50 km/h, que les autres véhicules à cet endroit auraient peu de temps pour réagir compte tenu de la vitesse à laquelle il roulait. Dans ces circonstances, l’agent aurait dû activer ses gyrophares et sa sirène pour alerter le plus tôt possible le public de sa présence. On peut supposer – raisonnablement à mon avis – que le plaignant ne se serait peut-être pas aventuré sur la chaussée à ce moment-là si la sirène ou les gyrophares l’avaient alerté de l’approche du véhicule de police.

Enfin, lorsque l’on considère la vitesse incriminante de l’AI, il est important de garder à l’esprit que le premier devoir d’un policier est en tout temps de préserver la vie. Un policier ne fait rien pour le bien commun si, en répondant à un appel de service, sa conduite met indûment en danger la sécurité du public. J’apprécie pleinement le fait que les policiers sont souvent confrontés à des choix difficiles avec peu de temps pour les faire, et qu’il faut juger moins sévèrement les décisions prises dans le feu de l’action. Ceci étant, dans le contexte d’un agent qui avait parcouru plusieurs kilomètres dans les quelque trois minutes précédant la collision, il est difficile d’approuver le fait que l’AI ait conduit à une telle vitesse pendant autant de temps pour se rendre sur les lieux de ce qui n’était, après tout, qu’une infraction contre des biens.

D’un autre côté, même si on peut s’interroger sur la sagesse de rouler aussi vite pour se rendre sur les lieux du signalement d’un vol, il n’en demeure pas moins que l’AI agissait dans le cadre de l’exécution légitime de ses fonctions et était donc exempté des limites de vitesse en vertu de l’alinéa 128 (13) b) du Code de la route. Cela ne veut pas pour autant dire que l’AI avait carte blanche pour conduire aussi vite qu’il le souhaitait sans égard à la sécurité publique. Toutefois, indépendamment du fait que l’AI ait ou non suffisamment tenu compte de la sécurité publique lorsqu’il se dirigeait vers l’ouest sur la route 101, il est important de reconnaître qu’il était un policier se rendant sur les lieux d’un crime qui venait d’être signalé. Autrement dit, même si la conduite de l’agent n’était pas judicieuse, elle n’était pas sans aucun fondement.

Il est également vrai que la majeure partie du tronçon de la route 101 que l’AI a parcouru pour se rendre sur le lieu du vol signalé était dans une zone principalement rurale avec peu d’aménagements de chaque côté de la route. Ce n’est qu’à l’approche de la ville de Wawa, lorsque la limite de vitesse est passée à 50 km/h pour la circulation vers l’ouest, à environ 450 mètres du lieu de la collision, que la vitesse de l’agent a commencé à constituer un danger clair et véritable d’accident. Dans ces circonstances, même si je ne peux pas caractériser la transgression de l’AI comme étant éphémère ou momentanée, elle était relativement brève – sur une distance d’environ un demi-kilomètre et une durée d’environ 13 secondes.

La preuve suggère en outre que des bancs de neige sur l’accotement de la route, des arbres et des arbustes des deux côtés de la piste de motoneige ainsi qu’un panneau d’interdiction de stationner juste à l’est de l’endroit où le plaignant a tenté de traverser la route peuvent avoir empêché le plaignant de voir le véhicule de police approcher, ce qui a pu contribuer à l’accident. En fait, ces obstructions pourraient aussi avoir réduit la visibilité pour l’AI. Tout cela donne à penser que la vitesse de l’agent n’était probablement pas le seul facteur en jeu dans la collision.

Enfin, il ne semble pas que les conditions météorologiques qui prévalaient à ce moment-là exacerbaient les risques pour la sécurité publique liés à la vitesse de l’AI. La chaussée était sèche et en bon état, et la visibilité était bonne.

En dernière analyse, même si on peut légitimement critiquer l’AI pour la façon dont il conduisait son véhicule de police dans les moments qui ont précédé la collision avec le plaignant et sa motoneige, je ne peux pas raisonnablement conclure que sa conduite était répréhensible au point de constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 5 février 2020

Original signé par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.