Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCD-120

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 juin 2019, à 12 h 55, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a avisé l’UES du décès du plaignant.
Le SPRW a donné le rapport suivant : le 4 juin 2019, à 12 h 20, le SPRW a reçu des informations selon lesquelles un homme suicidaire [maintenant déterminé comme étant le plaignant] était sur le passage supérieur de la route 86 et de Northfield Drive. Des agents du SPRW se sont rendus sur les lieux et l’un d’eux a commencé à parler au plaignant. Comme le plaignant était sur le point de sauter, l’agent a tenté de le retenir, mais sans succès. Le plaignant a fait une chute mortelle et a été transporté à l’hôpital Grand River, à Kitchener. Le SPRW a sécurisé les lieux.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant :

Homme de 40 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé au passage supérieur de Northfield Drive sur la route 85 nord, à Waterloo. Les voies de la route 85 en direction nord étaient fermées à la circulation et les lieux étaient correctement sécurisés. Le passage supérieur de Northfield Drive était fermé à la circulation et correctement sécurisé. Sur la bretelle de sortie des voies en direction nord vers le passage supérieur de Northfield Drive, il y avait, à un endroit, des débris et une grande flaque de ce qui semblait du sang sur la chaussée. Cet endroit était directement sous le bord sud du passage supérieur.

Les enquêteurs ont pris des photographies des lieux, dont des vues d’ensemble de la chaussée, l’emplacement des indices matériels et le pont. Ils ont recueilli les objets suivants comme éléments de preuve : bouteille de whisky à la cannelle « Fireball » de 375 ml (vide), un morceau de décoration en plastique, une sandale « Underarmour » (gauche), une casquette de baseball noire, une sandale « Underarmour » (droite), un téléphone cellulaire, un tampon de coton avec ce qui semblait du sang, un appareil photo « Coolpix » et une photo.

Sur le passage supérieur, il y avait trois voitures de police dans le périmètre sécurisé. Les trois étaient stationnées et orientées vers l’est, près du bord sud du passage supérieur, juste au-dessus du point d’impact.

Les enquêteurs ont examiné le garde-corps du pont directement au-dessus du point d’impact et ont déterminé que sa surface ne permettait pas le prélèvement d’empreintes digitales latentes. Ils ont pris des photographies de l’ensemble du lieu et de l’emplacement des voitures de police, ainsi que du garde-corps au-dessus du point d’impact. La distance entre le pont et le point d’impact a été mesurée à 8,17 mètres et la hauteur du garde-corps à 1 mètre.

Enregistrements des communications

Les enregistrements des communications ont été examinés et il a été déterminé qu’ils n’étaient pas pertinents pour l’enquête, car ils ne contenaient rien qui pourrait expliquer comment ou pourquoi le plaignant a sauté du pont.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les documents et éléments suivants au SPRW, qu’elle a obtenus et examinés :
  • Enregistrements des communications;
  • Répartition assistée par ordinateur;
  • Notes des agents témoins;
  • Procédure – Arrestation et libération;
  • Procédure – Utilisation de la force;
  • Rapport d’incident du SPRW

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des informations recueillies par l’UES au cours de son enquête, notamment des déclarations de l’agent impliqué, des deux agents témoins qui étaient présents dans le secteur au moment de l’incident et de trois témoins oculaires civils. Le 4 juin 2019, peu avant midi, l’AI est arrivé au volant de son véhicule de police identifié sur le passage supérieur de Northfield Drive qui franchit la route 85. Il venait à cet endroit en réponse à un appel au 9-1-1 d’un citoyen inquiet signalant qu’un homme – le plaignant – s’attardait près du garde-corps du pont et avait l’air d’avoir l’intention de sauter. Le plaignant était déprimé et suicidaire. Il buvait une bouteille de whisky et fumait une cigarette.

L’AI, bientôt rejoint par l’AT no 1 et l’AT no 2, s’est approché du plaignant sur le trottoir sud du pont. L’AI a appelé le plaignant et lui a dit qu’il était là pour l’aider. Le plaignant a réagi en lui disant que personne ne pouvait l’aider et en lui demandant de s’en aller. Tout en restant à distance, l’AI a continué d’essayer de gagner la confiance du plaignant. Ces efforts ont été vains. Quelques minutes après l’arrivée des policiers, le plaignant a soudainement saisi le garde-corps du passage supérieur, sauté par-dessus et s’est brièvement tenu debout sur le rebord extérieur avant de sauter sur la route en contrebas. L’AI et l’AT no 2 se sont précipités vers lui en courant pour essayer de le sauver. L’AI a touché le haut du corps du plaignant, mais n’est pas parvenu à le retenir lorsqu’il a fait sa chute du pont.

Le plaignant a atterri quelque huit mètres plus bas sur la bretelle de sortie de la route 85 en direction nord. L’AT no 1 et l’AT no 2 se sont précipités vers et lui ont prodigué les premiers soins d’urgence, y compris la RCR, jusqu’à l’arrivée des pompiers et des ambulanciers paramédicaux. Le décès du plaignant a été déclaré sur les lieux.

Cause du décès

Le pathologiste qui a procédé à l’autopsie a déterminé que le plaignant était mort de blessures à la tête causées par une force contondante.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a fait une chute mortelle du passage supérieur de Northfield Drive sur la route 85, à Waterloo, le 4 juin 2019. Il y avait à ce moment-là près de lui, sur le pont, trois agents du SPRW, dont l’AI qui a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle à l’égard du décès du plaignant.

L’AI a agi conformément au devoir fondamental d’un policier de protéger et de préserver la vie lorsqu’il s’est approché du plaignant sur le passage supérieur de Northfield Drive et a tenté de l’empêcher de se faire du mal. Constatant que le plaignant était extrêmement agité et se tenait près du garde-corps, l’agent ne s’est pas trop approché de lui – raisonnablement à mon avis – afin de ne pas le pousser à commettre un acte drastique. De cet endroit, l’AI a parlé au plaignant d’une voix calme et compatissante. Malheureusement, le plaignant n’y était pas du tout sensible. Il faisait les cent pas sur le trottoir le long du garde-corps et a demandé clairement à plusieurs reprises à l’AI de s’en aller. À mesure du déroulement de l’incident, l’AT no 1 a tenu le répartiteur de la police informé de qui se passait. Un appel a été lancé pour faire venir un négociateur qualifié sur les lieux et la circulation sur la route 85 dans le secteur du pont a été arrêtée. Chacun des agents était équipé d’une arme à impulsions, mais – comme l’un d’eux l’a expliqué – il ne semblait pas judicieux de l’utiliser dans les circonstances étant donné la distance qui les séparait du plaignant et le vent qui soufflait sur le pont. Lorsque le plaignant a sauté par-dessus le garde-corps, l’AI s’est précipité pour l’attraper, mais n’a pas pu empêcher sa chute jusqu’à la chaussée en contrebas.

Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI a fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour tenter de sauver le plaignant. Il a agi de façon professionnelle tout au long de l’incident et n’a pas causé la mort auto-infligée du plaignant ni agi à cet égard de quelque manière que ce soit qui pourrait engager sa responsabilité pénale. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 9 décembre 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.