Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-153

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 19 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 31 août 2026, à 17 h 1, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information ci-après.

Le 30 mars 2026, des agents du Programme de gestion et d’arrestation des contrevenants (PGAC) effectuaient des vérifications de conformité auprès de personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt non exécutés. À 12 h 22, un homme [le plaignant], que l’on savait visé par plusieurs mandats d’arrêt, a été repéré dans le secteur de l’avenue Cambridge et de la route Victoria, à Iroquois Falls. Les agents se sont approchés du plaignant pour procéder à son arrestation, ce qui a provoqué une brève poursuite à pied. On est finalement parvenu à appréhender le plaignant sans incident, et on a effectué une fouille sommaire sur le bord de la route. Puis, à 12 h 35, on a conduit le plaignant aux installations du Détachement d’Iroquois Falls de la Police provinciale. Au moment de son enregistrement, on a procédé à une nouvelle fouille à l’endroit du plaignant et on a trouvé sur lui 1,2 gramme de « PURP ». On a placé le plaignant dans une cellule en vue d’une audience sur la libération sous caution, prévue pour le 31 mars 2026. Le 31 mars 2026, vers midi, on a sorti le plaignant de sa cellule; on l’a ramené dans sa cellule à l’issue de l’audience en question. À 13 h 40, on a pu voir sur la vidéo captée par la caméra du secteur des cellules que le plaignant avait un problème de santé. Un agent spécial s’est rendu à la cellule; il a constaté que le plaignant semblait être en proie à une crise épileptique et qu’il crachait de l’écume blanche. On a aussi repéré un petit récipient à proximité du plaignant. À 13 h 45 et à 13 h 47, l’agent spécial a administré deux doses de naloxone au plaignant; de même, on a demandé la présence des services médicaux d’urgence (SMU) aux installations du détachement. Ils y sont arrivés à 14 h 9 et le plaignant a été transporté à l’Hôpital général Anson pour y recevoir des traitements. Une analyse toxicologique a révélé que le plaignant avait consommé de la cocaïne et du fentanyl; on soupçonnait qu’il l’avait fait alors qu’il était sous la garde de la police. En raison de ce diagnostic, à 17 h 1, on a acheminé le plaignant à l’Hôpital de Timmins et du district, où il allait devoir rester à l’unité des soins intensifs pour y recevoir d’autres traitements.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er avril 2026, à 7 h 57

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 avril 2026, à 14 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 8 avril 2026.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 20 avril 2026.

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue

TES no 1 A participé à une entrevue

Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 20 avril 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés au bord de la route, dans le secteur de l’avenue Cambridge et de la route Victoria, à Iroquois Falls, ainsi que dans l’aire de mise en détention et dans une cellule des installations du Détachement d’Iroquois Falls de la Police provinciale, au 52, avenue Critchley, à Iroquois Falls.

La cellule était munie d’un lit sur support de béton ainsi qu’un ensemble toilette/lavabo en acier inoxydable.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 30 mars 2026, à 12 h 20, l’AT no 1 indique au répartiteur qu’il y a deux hommes avec lui et que l’un d’eux s’est enfui, mais qu’il a finalement été appréhendé. Pour sa part, l’AT no 2 fait savoir que le plaignant a été appréhendé.

À 12 h 33, l’AT no 1 indique qu’il faut conduire le plaignant aux installations du détachement. Il demande que l’on réalise une vérification du casier judiciaire afin de confirmer l’existence de mandats d’arrêt.

À 12 h 44, l’AT no 1 arrive aux installations du détachement.

Le 31 mars 2026, à 13 h 45, on demande la présence des SMU aux installations du détachement, car le plaignant est en proie à des convulsions, ne parle plus et est incapable d’ouvrir les yeux.

À 13 h 50, on demande par radio que les SMU se présentent très rapidement sur les lieux, car on croit que le plaignant a ingéré quelque chose; de même, on lui a administré du Narcan.

À 14 h 9, les SMU arrivent sur place.

À 14 h 26, le plaignant est transporté, en ambulance, à l’Hôpital général Anson.

À 17 h 1, on achemine le plaignant à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital de Timmins et du district; il y arrive à 17 h 57.

À 18 h 32, les résultats de l’analyse toxicologique révèlent que le plaignant a du fentanyl et de la cocaïne dans son organisme.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de la Police provinciale – AI, AT no 1, AT no 2 et AT no 3

Le 30 mars 2026, à 12 h 19, l’AT no 1 et l’AT no 2 descendent de leur véhicule, puis discutent avec le plaignant, qui porte un passe-montagne noir couvrant son visage. Le plaignant retire son passe-montagne, dévoilant un tatouage sur son visage. On lui dit alors qu’il est en état d’arrestation pour voies de fait. Le plaignant tente de s’enfuir à pied, mais il est rattrapé et porté au sol par l’AT no 1 après une poursuite à pied de quatre secondes.

À 12 h 21, l’AT no 1 escorte le plaignant jusqu’à son véhicule de police et il le fouille. Au départ, le plaignant nie son identité. Cependant, l’AT no 1 et l’AT no 2 consultent une photo d’identité judiciaire pour confirmer son identité.

À 12 h 33, on conduit le plaignant aux installations du Détachement d’Iroquois Falls.

À 12 h 45, on escorte le plaignant dans le secteur des cellules.

À 12 h 49, on fouille le plaignant. Celui-ci indique aux agents qu’il a un sac-ceinture sous sa veste.

À 12 h 50, l’AI fouille la cellule et constate qu’elle est vide.

À 12 h 51, le plaignant confirme avoir consommé de la méthadone vers midi.

Le 31 mars 2026, à 12 h 11, le plaignant comparaît par vidéoconférence devant le tribunal des libérations sous caution et semble en bonne santé. Il est reconduit à sa cellule à 12 h 24.

À 14 h 10, l’AT no 3 se rend à la cellule du plaignant, car celui-ci est en détresse médicale. L’agent demande au plaignant s’il a consommé de la drogue et celui-ci confirme que oui. De même, le plaignant fait savoir aux ambulanciers paramédicaux qu’il a consommé du « jib » une heure ou deux auparavant.

À 14 h 17, on place le plaignant sur une civière. Il tremble de manière incontrôlée. Il nie avoir des antécédents de crises épileptiques.

À 14 h 18, l’AI remarque qu’il y a un récipient en plastique dans la cellule et pose une question à l’AT no 3 à ce sujet. L’AT no 3 répond que le plaignant a dit qu’il avait le récipient en sa possession lorsqu’il est entré dans la cellule.

À 14 h 57, l’AI se rend à la cellule du plaignant et établit que l’on a administré à celui-ci trois doses de Narcan.

Enregistrements vidéo captés par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale – AT no 1 et AT no 2

À 12 h 28, le 30 mars 2026, alors que le plaignant a les mains menottées dans le dos, il se contorsionne d’une manière qui lui permet de manipuler quelque chose à l’intérieur de sa veste ou en dessous de celle-ci.

À 12 h 33, le plaignant, toujours les mains menottées dans le dos, sort sa main gauche de sous sa veste et la glisse à l’intérieur de son pantalon.

Enregistrements vidéo de l’aire de mise en détention – Police provinciale

Le 31 mars 2026, à 12 h 31, le plaignant utilise la toilette de sa cellule et ramasse un objet qui se trouve à côté de son pied. Ensuite, il s’allonge sur le lit et couvre tout son corps, y compris sa tête, avec la couverture.

À 12 h 50, le plaignant met quelque chose dans sa bouche.

À 13 h 42, le plaignant semble être en détresse médicale; il présente des symptômes ressemblant à ceux d’une crise épileptique.

À 13 h 45, on administre du Narcan au plaignant. Il quitte sa cellule avec l’aide des SMU à 14 h 22.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 2 avril 2026 et le 17 juin 2026 :

  • nom et rôle des agents de police concernés, ainsi que les indicatifs d’appel correspondants;
  • rapport d’incident général;
  • rapport d’arrestation;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
  • enregistrements vidéo captés par la caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements vidéo du plaignant pendant qu’il est sous garde;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • photos;
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital général Anson et de l’Hôpital de Timmins et du district entre le 1er mai 2026 et le 4 mai 2026.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Tôt dans l’après-midi du 31 mars 2026, le plaignant, alors qu’il était en détention dans une cellule des installations du Détachement d’Iroquois Falls de la Police provinciale, a glissé la main dans ses sous-vêtements, en a sorti une certaine quantité de drogue et l’a consommée. Environ une heure plus tard, il s’est retrouvé en détresse médicale, présentant des symptômes ressemblant à ceux d’une crise épileptique. On a rapidement informé de la situation les membres du personnel de l’aire de mise en détention. Ils ont administré plusieurs doses de Narcan au plaignant et ont demandé la présence des SMU. Les ambulanciers paramédicaux sont donc arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où il a reçu un traitement pour une surdose.

La veille, agissant en vertu d’un mandat d’arrêt, l’AT no 1 et l’AT no 2 avaient mis le plaignant en état d’arrestation. À ce moment-là, l’AT no 1 a procédé à une fouille sommaire à l’endroit du plaignant, mais n’a pas repéré le sac-ceinture autour du torse de celui-ci, lequel contenait un récipient en plastique renfermant des substances illicites. Après avoir été placé dans une voiture de police pour être conduit aux installations du détachement, le plaignant a réussi, même s’il était menotté, à récupérer le récipient dans le sac et à le dissimuler dans ses sous-vêtements. Aux installations du détachement, le plaignant a indiqué qu’il portait un sac-ceinture. On lui a retiré le sac et on a saisi une certaine quantité de méthamphétamine. Puis, lors d’une nouvelle fouille sommaire effectuée avant que le plaignant ne soit placé dans une cellule, on n’a pas découvert le récipient qu’il cachait.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

(b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave alors qu’il se trouvait sous la garde de la Police provinciale le 31 mars 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part l’AI qui a mis la vie du plaignant en danger ou qui a contribué à sa surdose et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Le plaignant a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt non exécuté et il était sous la garde légale de la police au cours de la série d’événements qui ont abouti à sa consommation de substances illicites et à sa surdose.

En ce qui concerne la manière dont on a traité le plaignant pendant qu’il était en détention, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les personnes chargées de s’occuper de lui ont enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel. D’abord, les éléments de preuve montrent que le plaignant a fait l’objet d’une surveillance régulière pendant qu’il était dans sa cellule et que les agents chargés de la détention ont réagi rapidement pour ce qui est de détecter son problème de santé et de lui prodiguer des soins médicaux. La véritable question concerne le fait que les agents qui ont procédé à l’arrestation du plaignant n’ont pas découvert la drogue qu’il avait sur lui avant qu’il ne la consomme dans sa cellule. Puisqu’elle se trouvait dans un petit sac que le plaignant portait sous sa veste au moment de son arrestation, on pourrait soutenir que la drogue aurait dû être découverte et saisie par l’AT no 1 lors de la fouille sommaire initiale. C’est cette omission qui a ouvert la voie à ce qui s’est passé ensuite, à savoir que le plaignant a été en mesure de récupérer la drogue sans qu’on le remarque et de la dissimuler dans ses sous-vêtements. Par contre, on ne peut pas établir clairement que le récipient en plastique contenant la drogue aurait dû être découvert lors de la deuxième fouille sommaire, que l’on a effectuée aux installations du détachement. En effet, à ce moment, le contenant était dissimulé sous plusieurs couches de vêtements et n’était peut-être pas perceptible au toucher. On peut penser que seule une fouille à nu aurait permis de découvrir le récipient, mais il ne semble pas y avoir eu de motifs suffisants pour justifier le recours à une telle méthode invasive, si l’on s’appuie sur ce qui a été énoncé dans l’affaire R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679. Après tout, le plaignant avait déjà fait l’objet de deux fouilles, au cours desquelles on avait saisi sur lui une certaine quantité de drogue, il n’avait pas été arrêté pour une infraction liée à la drogue et ce n’est que tout juste avant le moment où il a commencé à présenter des symptômes de surdose qu’il a pu sembler être sous l’effet de la drogue. Si l’on regarde cette affaire dans son ensemble, l’omission par les personnes chargées de la garde du plaignant de repérer la drogue qu’il avait en sa possession, qu’il a ensuite ingérée, ce qui a entraîné une surdose, et de la lui retirer ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Par conséquent, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que l’AI, qui était le premier responsable du bien-être du plaignant pendant qu’il se trouvait dans une cellule, peut être tenu responsable aux yeux du droit criminel de la surdose de celui-ci.

Ainsi, pour les raisons susmentionnées, le dossier est clos.

Date : 24 juin 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.