Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFP-505

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Mandat de l'UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 46 ans (plaignant).

L'enquête

Notification de l’UES[1]

À 14 h 15 le 25 novembre 2024, le Service de police régional de Niagara a transmis à l’UES les renseignements suivants.

À 11 h 59 le 25 novembre 2024, le plaignant a appelé le 911 pour signaler qu’il était armé d’un couteau et avait l’intention de s’enlever la vie. Il a indiqué qu’il était stationné sur l’accotement de Dunkirk Road, à l’intersection avec Bunting Road, à St. Catharines. Des agents du Service de police régional de Niagara sont arrivés sur les lieux et ont entamé des négociations avec le plaignant, qui était embarré dans sa camionnette. Les agents ont appris que le plaignant était atteint de schizophrénie, qu’il avait cessé de prendre ses médicaments et qu’il était en train de se couper les poignets. Un agent de l’équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise, soit l’agent témoin (AT) no 1, est arrivé et a commencé à parler au plaignant. Des agents de l’équipe d’intervention d’urgence, soit l’agent impliqué (AI) no 2 et l’AI no 1, sont arrivés peu après. À 13 h 59, le plaignant a accepté de sortir de sa camionnette, mais a ensuite tenté d’y retourner. Les AI nos 2 et 1 ont alors déchargé leur arme ARWEN. L’AT no 3, qui était aussi présent, a déployé son arme à impulsions. Le plaignant a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale et conduit en ambulance à l’emplacement de St. Catharines de Santé Niagara.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 novembre 2024, à 14 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 25 novembre 2024, à 16 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue.

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 novembre 2024.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 4 décembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur un terrain recouvert de gravier et à proximité de ce terrain sur le coin sud-est de l’intersection entre Dunkirk Road et Bunting Road, à St. Catharines.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

À 16 h 10 le 25 novembre 2024, des enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux, qui étaient protégés par des agents en uniforme du Service de police régional de Niagara.

Un terrain recouvert de gravier se trouvait sur le coin sud-est de l’intersection entre Dunkirk Road et Bunting Road. Le véhicule du plaignant se trouvait sur la bande de terrain de Dunkirk Road, face à l’est. Des dispositifs de dégonflage des pneus étaient placés près des roues avant et arrière de la camionnette. Les clés étaient dans le contact et les deux glaces étaient partiellement descendues. La camionnette était entourée par des véhicules du Service de police régional de Niagara. Une petite flaque de sang était bien visible sur le sol, au bord de la portière du conducteur de la camionnette.

Des filins d’arme à impulsions et plusieurs projectiles d’arme ARWEN ont été récupérés du côté conducteur de la camionnette du plaignant. On a aussi retrouvé à proximité un bouclier et différents outils servant à forcer les portes.

Du côté conducteur de la camionnette, l’UES a trouvé trois projectiles ARWEN de 37 mm et quatre douilles d’arme ARWEN, en plus de filins, de quatre sondes et d’écarteurs de filin en plastique d’arme à impulsions.

Un projectile d’arme ARWEN n’a pu être retrouvé et on a supposé qu’il s’était logé dans les épaisses broussailles près de la clôture du côté sud de Dunkirk Road.

À l’intérieur du véhicule se trouvaient deux verres à café en carton dans les porte-gobelets centraux, et l’un contenait un couteau pliant ouvert, la lame vers le bas. Une tache de sang était visible sur la lame du couteau. Des taches de sang maculaient aussi le siège du conducteur. Près de la console centrale, il y avait un téléphone cellulaire.

Les deux armes ARWEN avaient été mises en lieu sûr par le Service de police régional de Niagara. Elles ont été examinées par l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES affecté, qui a constaté que chacune comportait deux chambres de chargeur vides.

SO #1's ARWEN

Figure 1 – Arme ARWEN de l’AI no 1

Figure – Arme ARWEN de l’AI no 2

SO #2's ARWEN2

ARWEN Projectile

Figure 3 – Projectile d’arme ARWEN

Éléments de preuves médicolégaux

Données de décharge d’une arme à impulsions

Les données de l’arme à impulsions ont révélé que l’AT no 3 avait déployé ses deux cartouches à 13 h 52 le 25 novembre 2024[2].

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Sur les enregistrements des communications fournis à l’UES, on pouvait entendre les quatre appels du plaignant au 911 dans la matinée du 25 novembre 2024. Il se montrait inquiet pour la sécurité des membres de sa famille, mais il s’est mis en colère à plusieurs reprises contre le téléphoniste du 911 et l’appel a été coupé.

À 23 h 58, le téléphoniste du Service de police régional de Niagara a avisé le centre de répartition des services ambulanciers que le Service de police régional de Niagara avait reçu un appel du plaignant, qui était assis dans une camionnette et qui se taillait les poignets. Le plaignant disait qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu’il pouvait à peine bouger, car il avait perdu beaucoup de sang. Le plaignant a aussi déclaré qu’il croyait que des personnes voulaient faire du mal à sa famille.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Niagara entre le 28 novembre 2024 et le 13 janvier 2025 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AI no 1;
  • les notes de l’AI no 2;
  • les données de décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 3;
  • le rapport du système de gestion des documents - plaignant;
  • une photo du plaignant assis dans son véhicule;
  • les enregistrements des communications

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents présents au moment où les événements en question se sont produits. Les AI nos 1 et 2 ont refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi les y autorise, mais ont néanmoins autorisé la divulgation de leurs notes.

Dans l’après-midi du 25 novembre 2024, des agents du Service de police régional de Niagara ont été dépêchés à l’intersection entre Dunkirk Road et Bunting Road, à St. Catharines, après un appel au 911 fait par un homme armé d’un couteau qui avait l’intention de s’enlever la vie. Le plaignant a signalé qu’il était stationné dans son véhicule et avait un couteau qu’il comptait utiliser pour se tailler les deux poignets. Il ne lui restait, semble-t-il, pas beaucoup de temps à vivre. On a appris que le plaignant était atteint de schizophrénie et qu’il avait cessé ses médicaments.

L’AT no 1, membre del’équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise, et une infirmière spécialisée en situation de crise sont arrivés sur les lieux à 12 h 6. L’AT no 1 s’est rendu du côté passager du véhicule du plaignant et a tenté d’entamer un dialogue avec celui-ci. Il a vu que le plaignant, sur le siège du conducteur, tenait un couteau dans sa main droite. Il avait une mare de sang sur la cuisse gauche et la jambe de son pantalon était fendue. Le plaignant avait du sang à la fois sur les mains et sur son chandail. Il avait le regard vide et il fixait un point devant lui. Il ne réagissait pas aux tentatives de l’AT no 1 de discuter avec lui ou de le rassurer. Il avait, en alternance, les yeux fermés ou le regard fixe. Il remuait les lèvres comme s’il parlait, mais sans émettre le moindre son. Il avait l’air paranoïaque et a indiqué entendre des voix qui parlaient de membres de sa famille et qui disaient que ceux-ci étaient morts. Il a demandé à l’AT no 1 de vérifier si les membres de sa famille allaient bien, et les agents ont confirmé que c’était le cas. L’AT no 1 a transmis l’information au plaignant, après quoi celui-ci a ouvert les yeux et a parlé à l’AT no 1. Lorsqu’il s’est mis à parler, le plaignant était en colère et agité. Il a levé le couteau qu’il tenait et l’a pointé vers son ventre et sa poitrine. Il a fini par le déposer sur sa cuisse, mais en le gardant toujours dans sa main.

À 13 h 53, le plaignant est sorti de son véhicule. Les agents de l’équipe d’intervention d’urgence, qui étaient arrivés et avaient pris en charge les opérations policières autour de la camionnette, ont immédiatement entamé la procédure d’arrestation du plaignant. Ce dernier a reçu l’ordre d’arrêter ce qu’il faisait et de montrer ses mains. Il a levé les mains comme on le lui demandait, mais il a continué à marcher le long de l’arrière de son véhicule. Des agents ont ordonné au plaignant de s’étendre au sol, mais il a agité la main et semblait ignorer complètement les ordres des agents. L’AI no 2 a tenté de communiquer avec le plaignant et de l’encourager à obtempérer. Le plaignant l’a regardé et a réagi en disant : [Traduction] « Non. ». Puis, il s’est retourné et s’est redirigé vers son véhicule. Pendant que le plaignant était en train d’ouvrir la portière du conducteur de sa camionnette, l’AI no 1 a tiré avec son arme ARWEN en direction du bas du dos du plaignant. Cette tactique a semblé sans effet. Par conséquent, l’AI no 1 a tiré une deuxième fois vers les fesses et les cuisses du plaignant. Il s’est ensuite approché pour se placer entre la portière du conducteur de la camionnette et le plaignant et a vu le couteau du plaignant, qui se trouvait dans le porte-gobelet de sa camionnette. L’AI no 2 a également tiré deux coups avec son arme ARWEN, lorsque le plaignant a tenté d’ouvrir la portière du conducteur de son véhicule, tandis que l’AT no 3 déployait son arme à impulsions[4]. L’AT no 3 a tiré deux cartouches en visant le dos du plaignant. Celui-ci est tombé au sol, au bord de la portière du conducteur de son véhicule. Un bouclier a alors été appliqué sur son dos et il a été menotté.

Le plaignant a été arrêté et transporté à l’hôpital. Il n’a subi aucune blessure grave causée par les coups tirés avec des armes ARWEN. Ses seules blessures étaient les lacérations à ses poignets qu’il s’était lui-même infligées.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

L’article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

a) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

c) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 25 novembre 2024, le Service de police régional de Niagara a communiqué avec l’UES pour signaler que deux de ses agents avaient déchargé leur arme ARWEN et atteint un homme, soit le plaignant, avant son arrestation à St. Catharines. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant deux agents impliqués, soit l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’usage de leur arme ARWEN.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

D’après l’information qui leur avait été communiquée à la suite de l’appel au 911 fait par le plaignant et ce qu’ils avaient constaté eux-mêmes en arrivant sur place, les agents avaient, à mon avis, la conviction que le plaignant n’avait pas toute sa tête et qu’il représentait alors un danger pour lui-même et pour les autres. Les agents avaient des motifs de l’appréhender en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

J’estime également que la force employée par les agents, notamment les quatre coups tirés avec leur arme ARWEN par l’AI no 1 et l’AI no 2, était légitime et n’a pas dépassé les limites de ce qui était raisonnable. Compte tenu de ce qu’ils savaient de l’état d’esprit dans lequel était alors le plaignant, les agents avaient des motifs de croire que l’intention du plaignant en retournant à son véhicule était de prendre le couteau et de se blesser davantage ou de se tuer. Les agents devaient aussi craindre pour leur propre sécurité et pour celle du public. Si le plaignant arrivait à récupérer le couteau, ils risquaient de se retrouver dans une lutte contre un individu armé sur le coin d’une intersection achalandée, avec le potentiel que quelqu’un soit tué. À ce stade, il semble que l’utilisation d’une arme ARWEN était une tactique raisonnable. Si l’arme avait eu l’effet prévu, elle aurait permis de neutraliser temporairement le plaignant et de donner aux agents le temps de procéder à son arrestation en toute sécurité, sans que qui que ce soit subisse des blessures graves. Et, de fait, c’est exactement ce qui s’est produit.

Par conséquent, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a dépassé les limites prescrites par le droit criminel durant leur interaction avec le

plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 24 mars 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme et ne sont pas forcément exactes. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Le déploiement de l’arme à impulsions n’entrait pas dans la portée de l’enquête par l’UES. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.