Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-427
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 51 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 6 octobre 2024, à 12 h 50, le Détachement d’Essex/Tecumseh de la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 5 octobre 2024, à 19 h 8, des agents de la Police provinciale se sont rendus à une adresse située dans le secteur de Lesperance Road et de l’autoroute E.C. Row, à Tecumseh, pour donner suite à une plainte pour tapage. L’agent impliqué (AI) est arrivé, suivi de l’agent témoin (AT) no 1. L’AI a donné des contraventions de stationnement. Un groupe de personnes se trouvant à la résidence, y compris le plaignant, a défié les agents, particulièrement l’AI, et a crié des obscénités. L’AI retournait à son véhicule de police lorsque le plaignant a proféré une menace. L’AI a fait demi-tour et a appréhendé le plaignant. Ce dernier a résisté et a été amené au sol, puis l’AI et l’AT no 1 lui ont passé les menottes derrière le dos. Il a été transporté au Détachement de Tecumseh de la Police provinciale et conduit devant l’AT no 2. Le plaignant s’est plaint qu’il avait été blessé au coude gauche. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés, mais il y avait une heure d’attente. Les agents ont offert au plaignant de le conduire à l’hôpital, mais il a refusé. Il a été accusé d’avoir résisté à son arrestation et commis des voies de fait contre un agent de la paix, puis libéré sur promesse de comparaître. Le 6 octobre 2024, à 12 h 15, le plaignant a contacté la Police provinciale et l’a informée qu’il se trouvait à l’Hôpital régional de Windsor – établissement métropolitain et qu’on lui avait diagnostiqué une fracture du coude droit, blessure qu’il avait subie lors de son arrestation le 5 octobre 2024.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 octobre 2024 à 8 h 7
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 octobre 2024 à 11 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 51 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 23 octobre 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
TC no4 A participé à une entrevue
TC no5 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 8 octobre 2024 et le 23 octobre 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 14 novembre 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 15 octobre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le terrain avant d’une résidence située dans le secteur de Lesperance Road et de l’autoroute E.C. Row, à Tecumseh.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AI
Le 5 octobre 2024, à 19 h 31, le plaignant est assis dans le véhicule de police de l’AI, dans le compartiment arrière réservé aux prisonniers. Le plaignant dit à l’AI qu’il lui a donné un coup de poing à l’arrière de la tête, l’a plaqué au sol, puis lui a sauté dessus sans lui dire d’arrêter ou quoi que ce soit d’autre. Le plaignant déclare qu’il veut simplement retourner chez lui et nie qu’il a résisté à l’arrestation.
L’AI informe le plaignant qu’il a été arrêté pour voies de fait contre un agent de la paix, ce que le plaignant nie. Le plaignant explique qu’il s’était éloigné, mais que l’AI voulait envenimer les choses. Le plaignant affirme que l’AI lui a tordu le bras et, plus tard, qu’il a tiré son coude d’un coup sec. À un moment, au cours du trajet de sept minutes vers le poste du détachement, le plaignant dit à l’AI qu’il a utilisé les mots suivants : [Traduction] « Vous savez, vous avez de la chance, les gens comme vous reçoivent généralement un coup de poing dans la bouche. » Le plaignant continue d’interroger l’AI sur ses actes et sur les accusations portées, ce à quoi l’AI ne répond pas. Le plaignant déclare qu’il croyait que la police aurait eu la peau plus dure que ça et recouru à des techniques de désescalade.
À 19 h 38, le plaignant réclame des soins médicaux pour son coude.
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)
À 19 h 7, le 5 octobre 2024, un appelant qui souhaite rester anonyme appelle la Police provinciale et signale qu’une fête se déroule à une adresse située à Tecumseh. Les gens sont ivres et des camionnettes sont stationnées dans le mauvais sens et bloquent la rue.
À 19 h 9, l’AT no 1 et l’AI sont envoyés à l’adresse indiquée par l’appelant.
À 19 h 31, l’AI indique qu’il a procédé à une arrestation. L’AT no 2 demande (sur les ondes radio de la police) quel est le motif de l’arrestation et l’AI répond que le plaignant a proféré des menaces et a résisté à son arrestation.
À 19 h 33, le TC no 3 appelle la Police provinciale et signale que la TC no 1 est venue à sa porte d’entrée et a fait du tapage. La TC no 1 avait accusé le TC no 3 d’avoir appelé la Police provinciale et l’avait traité de tous les noms. Il était sorti à l’extérieur pour voir ce qui se passait, car des agents de police étaient sur les lieux. Le TC no 3 avait parlé au mari de la TC no 1 [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 2] du fait qu’elle avait cogné à sa porte, et lui avait demandé de contrôler sa femme. Le TC no 2 avait menacé de donner un coup de poing au TC no 3. Le TC no 3 demandait que des accusations soient déposées contre le TC no 2.
L’AI indique à la radio que lui et l’AT no 1 sont tous deux indisponibles. L’agent no 1 indique qu’il va se rendre sur les lieux.
À 19 h 45, l’AI demande qu’on envoie les SMU, car le plaignant se plaint qu’il a mal au coude. L’AI est informé que les SMU sont occupés et qu’il leur faudra environ une heure avant de se rendre sur les lieux.
À 19 h 47, le répartiteur donne une mise à jour au sergent chargé des communications.
L’agent no 1 informe le répartiteur qu’il a parlé au TC no 3 et indique que sa plainte n’était pas une menace et qu’il allait parler aux deux personnes qui s’étaient présentées à son domicile.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 10 octobre 2024 et le 14 novembre 2024 :
- Rapport d’incident général
- Ordonnances : Arrestation/détention et usage de la force
- Notes de l’AT 1
- Notes de l’AT 2
- Notes de l’AI
- Images captées par le SCIV de l’AI
- Enregistrements des communications
- Rapport du Système RAO
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 8 octobre 2024 et le 28 octobre 2024 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital régional de Windsor – emplacement Metropolitan
- Vidéo filmée par le TC 3
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, l’AI, des témoins civils et d’autres témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie.
En fin d’après-midi le 5 octobre 2024, l’AI et l’AT no 1 ont répondu à une plainte concernant une fête bruyante dans une résidence située dans le secteur de Lesperance Road et de l’autoroute E.C. Row, à Tecumseh. Selon les informations fournies, des personnes buvaient de l’alcool et des véhicules bloquaient les voies de circulation et étaient stationnés sur la chaussée. À leur arrivée, l’AI et l’AT no 1 n’ont rien remarqué d’anormal; pas de musique forte, seulement beaucoup de véhicules. L’AI a constaté que deux véhicules étaient stationnés sur la route à l’avant de la résidence, ce qui constituait une infraction au règlement municipal puisque le stationnement sur la chaussée était interdit à cet endroit. Il a commencé à rédiger les deux contraventions de stationnement.
La TC no 1 s’est approchée des agents et leur a demandé ce qu’ils faisaient. Elle s’est insurgée contre les contraventions, affirmant qu’il n’y avait pas d’autre endroit où se stationner ni de panneaux indiquant qu’il était interdit de stationner. Le plaignant et le TC no 2 sont sortis à l’avant pour affronter les agents, et environ 10 à 15 autres personnes les ont suivis. Le plaignant et l’AI ont eu un échange au sujet des contraventions de stationnement. L’échange a duré un certain temps et est allé en s’intensifiant. Le plaignant a fait un pas vers l’AI et s’est approché de lui. L’AI lui a demandé de reculer. Le plaignant a serré les poings et agité les bras. L’AI savait, en raison de sa formation, que ces actions constituaient des « signes avant-coureurs d’une agression ». Le plaignant ne voulait pas céder sur les contraventions de stationnement, et l’AI a fini par dire que la réponse avait été donnée, puis a fini de rédiger les contraventions. Alors que l’AI s’éloignait, le plaignant a fait allusion à une agression possible contre l’agent. L’AI a alors amené le plaignant au sol par-derrière et lui a annoncé qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait contre un agent de la paix.
Le plaignant s’est retrouvé au sol, les bras sous son corps. L’AI s’est placé du côté droit du plaignant et a extirpé son bras droit de sous son corps pour le ramener derrière son dos. Avec l’aide de l’AT no 1, le plaignant a été menotté, remis sur ses pieds et transporté au Détachement de Tecumseh de la Police provinciale pour la suite des démarches.
Le lendemain, le plaignant s’est rendu à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une fracture déplacée du cubitus proximal droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 5 octobre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Étant donné le comportement du plaignant à l’égard de l’AI, je suis convaincu que l’AI était fondé à l’arrêter, puisque son comportement pouvait raisonnablement être interprété comme une menace de commettre des voies de fait contre l’agent.
Je suis également convaincu que les preuves ne permettent pas de raisonnablement conclure que la force utilisée par l’AI était excessive. L’AI et l’AT no 1 se trouvaient dans une situation potentiellement explosive; ils étaient en infériorité numérique et entourés d’une foule agitée qui criait des injures. Le plaignant était agressif, faisait des gestes de confrontation et semblait être devenu verbalement menaçant. L’AI a estimé que le plaignant avait les moyens de mettre sa menace à exécution et qu’il devait le maîtriser rapidement avant que la situation ne dégénère. Puisque le plaignant se comportait de manière agressive et menaçante, il était important de contrôler ses mouvements afin de procéder à son arrestation de façon sécuritaire. Dans ces circonstances, il était logique de l’amener au sol. Une fois au sol, les agents pouvaient espérer être mieux à même de gérer à la résistance du plaignant. La preuve établit cependant qu’une fois au sol, le plaignant n’a pas immédiatement laissé les agents prendre ses bras afin de le menotter et que les agents ont dû agripper ses bras et les tordre pour les ramener derrière son dos afin de procéder à son arrestation. Cette force ne me semble pas disproportionnée par rapport aux exigences de la situation.
Par conséquent, bien que j’accepte que la blessure du plaignant ait été infligée lors de l’altercation physique qui a marqué son arrestation, et que cela est regrettable, je n’ai aucun motif de conclure que l’agent impliqué a outrepassé les limites du droit criminel. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 3 février 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.