Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFP-406
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la décharge d’une arme policière sur un homme de 15 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 22 septembre 2024, à 19 h 46, le Service de police régional de Durham (SPRD) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 22 septembre 2024, à 16 h 53, des agents ont été dépêchés à une adresse à Oshawa pour une querelle familiale. Une femme a appelé la police pour signaler que le plaignant avait menacé le témoin civil (TC) avec un poteau de son cadre de lit et s’était barricadé dans sa chambre. Peu après, des agents du SPRD sont arrivés sur les lieux, y compris un agent formé en santé mentale. Des agents de l’unité d’appui tactique (UAT) sont arrivés sur les lieux par la suite. Les agents ont entamé des négociations avec le plaignant. Les négociations se sont poursuivies pendant environ une heure et demie. Les agents ont tenté de convaincre le plaignant de se rendre. Lorsque le plaignant a cessé de communiquer pendant une période d’environ 20 minutes, les agents ont reçu l’autorisation de forcer la porte de la chambre à coucher. Le plaignant, qui était armé du morceau de cadre de lit, a affronté les agents. À 18 h 39, une arme Anti-riot Weapon Enfield (ARWEN) et un pistolet à impulsion électrique (PIE) ont été déployés sur le plaignant. Il a immédiatement obtempéré aux ordres des agents, lesquels l’ont appréhendé au titre de la Loi sur la santé mentale. Les services ambulanciers paramédicaux ont été envoyés sur les lieux. Le plaignant a été transporté à Lakeridge Health et a fait l’objet d’une évaluation psychologique. Il n’avait subi aucune blessure.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 septembre 2024 à 20 h 14
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 septembre 2024 à 23 h 12
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« le plaignant ») :
Homme de 15 ans; a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à une entrevue le 1er octobre 2024.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 1er octobre 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 novembre 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 25 septembre 2024 et le 8 octobre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une chambre à coucher dans une résidence située à Oshawa.
Éléments de preuve matériels
Le 22 septembre 2024, à 23 h 12, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux.
La porte de la chambre n’était plus attachée au cadre de porte. La porte affichait des marques de coups de bélier ainsi que des dommages sur le côté de la porte où se trouvaient les charnières.
Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a recueilli les éléments de preuve suivants : deux sondes et filins de PIE, un projectile et une douille d’ARWEN, quatre confettis d’identification de PIE et un morceau de cadre de lit.
Puisque la pièce du cadre du lit avait une valeur probante pour étayer les accusations du SPRD contre le plaignant, le SPRD l’a recueillie. L’UES a recueilli un échantillon représentatif identique du cadre de lit. La pièce du cadre du lit était de forme carrée creuse et fabriquée en acier. Elle mesurait 0,75 pouce de large sur 0,75 pouce de large, et faisait 29 pouces de long. La pièce du cadre de lit était l’une des lattes de lit servant à soutenir le matelas en largeur.
Figure 1 — L’ARWEN DE L’AI
Figure 2 — Projectile et douille d’ARWEN
Figure 3 — Pièce de métal provenant du cadre de lit
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1
Le 22 septembre 2024, à 18 h 37 min 22 s[2], l’AT no 1 a déployé la cartouche no 1. Un courant électrique a été déchargé pendant cinq secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Images captées par les caméras d’intervention du SPRD
Le 22 septembre 2024, vers 17 h 3 min 12 s, l’AT no 5 et l’AT no 4 sont arrivés à la résidence, à Oshawa, et ont parlé au TC dans l’entrée. Le TC leur a dit qu’il avait entendu des coups et qu’il s’était rendu à la chambre du plaignant. Il avait constaté que la porte était barricadée. Il avait poussé légèrement sur la porte pour tenter de l’ouvrir. Le plaignant avait frappé la porte avec une pièce de métal provenant de son cadre de lit.
Vers 17 h 4 min 28 s, l’AT no 5 frappe à la porte du plaignant et lui dit qu’il est de la police. L’AT no 5 pousse sur la porte, mais ne parvient pas à l’ouvrir. Il demande au plaignant de retirer ce qui bloque la porte. L’AT no 4 parle avec le plaignant, puis quelque chose frappe la porte de l’autre côté.
Vers 17 h 12 environ, l’AT no 5 dit au plaignant : [Traduction] « Si vous ne nous parlez pas, nous allons devoir entrer. » Le plaignant ne répond pas.
Vers 17 h 21 min 11 s, un agent de santé mentale [l’AT no 3] et une infirmière en santé mentale arrivent sur les lieux. L’AT no 3 appelle le plaignant à travers la porte. L’AT no 3 demande au plaignant s’il veut parler à l’infirmière. Le plaignant ne répond pas. L’infirmière appelle le plaignant. Elle lui demande de dire un mot, pour qu’ils sachent qu’il se porte bien. Il répond de manière indiscernable. L’infirmière continue à parler jusqu’à ce que le plaignant frappe la porte de l’autre côté à cinq reprises. L’infirmière s’éloigne de la porte et sort de la pièce. L’AT no 7 pointe son PIE vers la porte fermée.
Les agents continuent à essayer de communiquer avec le plaignant, mais ce dernier ne répond pas.
Vers 17 h 55 min 21 s, l’AT no 5 dit au plaignant, à travers la porte : [Traduction] « Vous pouvez nous dire d’aller nous faire foutre, vous pouvez nous dire encore que vous allez nous tuer, n’importe quoi juste pour que nous sachions au moins que vous êtes réveillé et bien en vie là-dedans. » Le plaignant ne répond pas.
Vers 18 h 11 min 38 s, des agents de l’UAT arrivent.
Vers 18 h 15 min 29 s, l’AI entre dans la résidence et s’approche de la porte de la chambre à coucher.
Vers 18 h 20 min 42 s, l’AI se tient derrière l’AT no 2 et l’AT no 1. L’AT no 2 appelle le plaignant et indique qu’il fait partie de l’UAT. Il demande si le plaignant va bien. Le plaignant ne répond pas. L’AT no 2 appelle le plaignant de nouveau et ne reçoit aucune réponse.
Vers 18 h 22 min 44 s, l’AT no 9 utilise un bélier pour frapper la porte près des charnières, sur le côté droit du cadre de porte. Il enfonce la porte vers l’intérieur.
Vers 18 h 22 min 51 s, le plaignant apparaît derrière la porte arrachée. Il tient un poteau [une pièce de métal provenant du cadre de lit] dans sa main droite et se dirige vers les agents de l’UAT. L’AT no 2 tient un bouclier balistique devant lui. Il pointe une arme à feu dont la lampe de poche est allumée et la braque sur le visage du plaignant. Le plaignant amène son bras droit vers son côté gauche, puis lance le morceau de métal, d’un revers de la main, dans la direction des agents de l’UAT. À 18 h 22 min 53 s, l’AI déploie son ARWEN. L’AT no 2 entre dans la chambre en tenant le bouclier balistique devant lui.
Vers 18 h 22 min 56 s, l’AT no 1 déploie son PIE dans la chambre, par-dessus l’épaule gauche de l’AT no 2. L’AT no 2 agrippe le bras droit du plaignant, puis le plaque contre un matelas posé en diagonale contre une chose qu’on ne peut voir. L’AT no 2 demande au plaignant de lui donner sa main à plusieurs reprises. De sa main droite, l’AT no 2 donne un coup au plaignant à l’arrière de la tête.
Vers 18 h 23 min 7 s, l’AI dit : [Traduction] « Il l’a dans sa main ou non? » L’AT no 2 répond : « Non, il l’a échappé. »
Vers 18 h 23 min 36 s, les agents parviennent à menotter le plaignant derrière le dos. L’AT no 2 lui demande s’il va bien. Le plaignant ne répond pas. Les agents l’escortent hors de la chambre. Les agents de l’UAT le font asseoir sur une chaise.
Vers 18 h 24 min 54 s, un ambulancier paramédical de l’équipe tactique examine le plaignant. L’ambulancier paramédical lui pose de nombreuses questions. Le client ne répond à aucune des questions. L’ambulancier l’examine pour déterminer s’il a été touché par le projectile d’ARWEN et détermine que cela ne semble pas être le cas. Une seule sonde de PIE est retirée de son dos.
Enregistrement des communications de la police
Le 22 septembre 2024, à 16 h 53 min 9 s, une personne appelle au 911 pour signaler que le plaignant se comporte de façon agressive et est armé de poteaux de métal provenant de son cadre de lit. Il a tenté de frapper le TC au moyen des poteaux. Le plaignant s’est barricadé dans sa chambre. L’appelante demande que le SPRD se rende à la résidence, située à Oshawa, et fournit l’adresse.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRD entre le 24 septembre 2024 et le 7 octobre 2024 :
- Rapport d’incident général
- Vidéos captées par des caméras d’intervention
- Enregistrements des communications
- Photos des lieux
- Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1
- Dossier de formation de l’AI relativement à l’usage de la force
- Directive relative à l’usage de la force
- Directive relative aux personnes en situation de crise
- Directive en matière d’appui tactique
- Notes de l’AT no 6
- Notes de l’AT no 2
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 9
- Notes de l’AT no 10
- Notes de l’AT no 3
- Notes de l’AT no 4
- Notes de l’AT no 5
- Notes de l’AT no 7
- Notes de l’AT no 8
- Notes de l’agent no 1
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Dans l’après-midi du 22 septembre 2024, des agents du SPRD ont été dépêchés dans une résidence à Oshawa. Une résidente de la maison avait téléphoné à la police pour signaler une perturbation qui était en cours. L’appelante a indiqué que le plaignant avait menacé de frapper le TC avec un poteau de métal et s’était barricadé dans sa chambre.
Des agents en uniforme ont commencé à arriver sur les lieux vers 17 h. Depuis l’extérieur de la porte de la chambre, ils ont tenté de parler au plaignant. Le plaignant ne s’est pas montré réceptif. De temps en temps, il frappait sur la porte de la chambre au moyen d’un poteau de métal — poteau qui provenait de son cadre de lit. Une unité de santé mentale composée d’un agent et d’une infirmière est arrivée sur les lieux. Le plaignant est resté muet. Comme le temps passait et que le plaignant ne répondait toujours pas, les agents ont commencé à craindre pour son bien-être. La décision a été prise de déployer l’UAT.
Une équipe d’agents de l’UAT, y compris l’AI, est arrivée sur les lieux vers 18 h 10. Ils ont eux aussi tenté d’engager la conversation avec le plaignant de l’autre côté de la porte. N’obtenant aucun résultat, l’UAT a décidé de pénétrer dans la chambre à coucher. Les agents ont forcé la porte et sont tombés sur le plaignant qui tenait un poteau de métal dans sa main droite. Il a lancé le poteau dans leur direction. En se tenant derrière un agent muni d’un bouclier, l’AI et l’AT no 1 ont déployé leurs armes — un ARWEN et un PIE, respectivement — en direction du plaignant. Le projectile ARWEN a raté sa cible et le PIE s’est avéré inefficace. Les agents se sont approchés du plaignant et l’ont plaqué contre un matelas. Puisque le plaignant ne laissait pas les agents prendre ses bras, l’AT no 2 a porté un coup au plaignant à l’arrière de la tête, puis le plaignant a été menotté et escorté hors de la chambre. Il n’a subi aucune blessure grave.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 22 septembre 2024, le SPRD a contacté l’UES pour signaler que l’un de ses agents avait, plus tôt ce jour-là, déchargé un ARWEN contre un jeune homme, soit le plaignant. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’utilisation de son ARWEN contre le plaignant.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que les agents de l’UAT, y compris l’AI, étaient fondés à procéder à l’arrestation du plaignant lorsqu’ils ont forcé la porte de la chambre à coucher. Ils avaient été informés que le plaignant avait menacé le TC avec un poteau de métal et ils s’inquiétaient à juste titre de son bien-être à l’intérieur de la chambre.
Je suis également convaincu que les agents n’ont utilisé que la force raisonnablement nécessaire pour appréhender le plaignant, sans plus. Le plaignant s’était armé d’un poteau de métal, avait menacé le TC avec le poteau et avait refusé d’engager le dialogue avec les agents qui tentaient de négocier une issue pacifique à l’impasse. Dans ces circonstances, les agents de l’UAT pouvaient raisonnablement s’attendre à tomber sur un plaignant combatif lorsqu’ils ont forcé la porte de la chambre à coucher. Le plaignant a confirmé ces craintes en lançant le poteau en direction des agents lorsqu’ils sont entrés dans la chambre. Les agents se devaient donc de maîtriser le plaignant sans tarder. Le recours à l’ARWEN et au PIE me semble être une tactique raisonnable dans les circonstances. S’ils avaient eu l’effet escompté, ils auraient immobilisé temporairement le plaignant, ce qui aurait permis aux agents de l’arrêter en toute sécurité sans lui infliger des blessures graves. Quant à l’unique coup porté par l’AT no 2 à l’arrière de la tête du plaignant, je ne peux raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’un recours excessif à la force, puisque les éléments de preuve indiquent que le plaignant s’est débattu avec les agents pour les empêcher de prendre le contrôle de ses bras.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Avant de clore le dossier, je note des infractions possibles à l’article 18 (UES en tant d’enquêteur principal) et à l’article 20 (protection des lieux) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Je vais soumettre ces questions au chef de la police dans ma lettre de rapport. Je vais également en aviser le directeur des plaintes de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
Date : 20 janvier 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) L’heure provient de l’horloge interne de l’arme, laquelle n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.