Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-405

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 49 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 septembre 2024, à 22 h 23, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 21 septembre 2024, à 19 h 44, des agents de police ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de Bleams Road et de Strasburg Road, à Kitchener, en raison d’un appel signalant que le plaignant avait agressé un livreur et l’empêchait de partir. Des agents sont arrivés sur les lieux à 19 h 57 et ont tenté d’arrêter le plaignant. Une lutte s’est ensuivie. Le plaignant a donné un coup de poing à l’un des agents et un autre agent a riposté en donnant un coup de poing au plaignant. Le plaignant est tombé au sol et a perdu connaissance. Les services médicaux d’urgence (SMU) se sont rendus sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’Hôpital Grand River (HGR). À 22 h, on lui a diagnostiqué une hémorragie cérébrale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 septembre 2024 à 6 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 septembre 2024 à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 49 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 septembre 2024.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 2 octobre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 27 septembre 2024 et le 11 octobre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur la chaussée se trouvant devant une résidence située dans le secteur de Bleams Road et de Strasburg Road, à Kitchener, et dans les alentours.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo captée par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) de l’AI

Le 21 septembre 2024, à 19 h 47, l’AI quitte le terrain d’un centre commercial en activant ses gyrophares et sa sirène.

À 2 min 48 s après le début de la vidéo, un agent de police — l’AT no 1 — demande aux agents qui répondent à l’appel de ralentir.

À 6 min 4 s après le début de la vidéo, l’AI arrive sur les lieux et se gare derrière un véhicule de police entièrement identifié [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AT no 2]. À une douzaine de mètres devant l’AI, sur le trottoir, un agent — l’AT no 1 — parle avec un homme — le plaignant. À environ six mètres de là, un homme et une femme sont debout à côté d’une entrée et d’un arbre [on sait maintenant qu’il s’agissait respectivement du TC et de la civile no 1]. L’AI et l’AT no 2 s’approchent du plaignant et parlent avec lui.

À 6 min 56 s, une femme — la civile no 2 — apparaît dans le champ de la caméra depuis l’autre côté de la rue, du côté opposé de l’endroit où les véhicules de police sont garés. La civile no 2 s’approche du plaignant, de l’AI et de l’AT no 2. Elle est agitée et semble crier après le plaignant. On ne peut pas voir ce qui se passe en raison d’un arbre qui bloque la vue. La civile no 2 s’approche alors de la civile no 1 et du TC, lesquels se trouvent toujours avec l’AT no 1.

À 8 min 34 s, la civile no 2 s’approche du plaignant et se met à le pousser le long de l’entrée, jusque dans la route, l’éloignant des agents de police. Ils se rendent devant le véhicule de police de l’AT no 2, lequel bloque la vue.

À 8 min 40 s, le plaignant apparaît sur la route, près de l’aile avant du côté conducteur du véhicule de police de l’AT no 2. Soudain, il se tourne vers la gauche et donne un coup de poing de sa main droite en direction de l’AT no 2. L’AI riposte immédiatement en lui donnant un coup de poing de sa main droite sur le côté gauche de son visage. Le plaignant tombe au sol et semble inconscient. Les agents placent le plaignant en position latérale de sécurité, puis l’AT no 2 active les gyrophares de son véhicule de police.

Enregistrements des communications du SPRW

Le 21 septembre 2024, à 19 h 44, le centre de communication du SPRW reçoit un appel urgent de la part d’un homme — le TC. Ce dernier signale qu’il livrait de l’alcool lorsqu’une personne l’a agressé. L’auteur de l’agression [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] était ivre et avait également harcelé une femme qui accompagnait le TC. Le TC a déclaré qu’il ne pouvait pas retourner à son véhicule, car le plaignant l’en empêchait. Le TC a expliqué qu’il était en train de livrer de l’alcool à la civile no 2 lorsque le plaignant était sorti de la maison et s’était mis à le frapper. Le plaignant et la civile no 2 étaient tous deux ivres.

À 19 h 56, l’AT no 2 demande qu’une ambulance et un sergent soient envoyés sur les lieux. Le plaignant avait tenté d’agresser un agent et était maintenant inconscient.

À 20 h 2, le répartiteur indique que l’ambulance va arriver dans six minutes.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRW entre le 25 septembre 2024 et le 21 octobre 2024 :

  • Vidéo captée par le TC au moyen de son téléphone cellulaire
  • Enregistrements des communications
  • Vidéos captées par des SCIV
  • Liste des témoins civils
  • Liste des agents concernés
  • Dossier de formation de l’AI
  • Rapport général et rapport de suivi
  • Déclaration du TC
  • Déclaration de la civile no 1
  • Rapports sur l’historique des incidents impliquant le plaignant
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapports sur les détails de l’incident
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 3
  • Procédure relative aux arrestations et aux libérations
  • Procédure relative à l’emploi de la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 30 septembre 2024, l’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources :

  • Rapport sur la demande d’ambulance
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HGR

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté différentes parties de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de lui transmettre ses notes.

Dans la soirée du 21 septembre 2024, des agents du SPRW ont été envoyés à une résidence située dans le secteur de Bleams Road et de Strasburg Road, à Kitchener, pour répondre à un appel à la police passé par le TC. Ce dernier — un conducteur Uber — avait indiqué qu’il avait été agressé par un homme alors qu’il effectuait une livraison d’alcool chez ce dernier.

L’homme était le plaignant. Quelques instants auparavant, la civile no 2 s’était disputée avec le TC au sujet d’une livraison d’alcool qu’elle avait commandée. Voyant que la civile no 2 était en état d’ébriété, le TC avait refusé de lui remettre l’alcool, conformément à la politique d’Uber. La civile no 2 a arraché l’alcool des mains du TC et l’a apporté à l’intérieur de la résidence. Lorsque le TC a refusé de lui rendre la carte Santé qu’elle lui avait précédemment fournie à titre de pièce d’identité, elle s’est mise en colère et en a informé le plaignant. Le plaignant est sorti de la résidence et s’en est pris au TC, le poussant à la poitrine et le poursuivant pendant un certain temps.

L’AT no 1 a été le premier agent à arriver sur les lieux, suivi de peu par l’AI et l’AT no 2. Pendant que l’AT no 1 s’occupait du TC et de sa compagne, laquelle l’avait accompagné pendant sa livraison, l’AI et l’AT no 2 sont allés parler avec la civile no 2 et le plaignant. Le plaignant s’est mis à se comporter de façon agressive avec les agents et s’est cogné contre la poitrine de l’AI. L’AI l’a repoussé et a demandé au plaignant de se calmer. Puisque son attitude hostile ne faiblissait pas, ils ont décidé de l’arrêter pour violation de la paix et ivresse dans un lieu public.

L’AT no 2 s’est approché du plaignant et a saisi son bras gauche par-derrière. Le plaignant a réagi en se tournant dans la direction de l’agent et en lui donnant un coup de poing au visage. L’AI a immédiatement riposté en donnant un coup de poing au plaignant dans le visage. Le coup a terrassé le plaignant. Sa tête a heurté le sol et il a perdu connaissance.

Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une hémorragie cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 31(1) du Code criminel — Arrestation pour violation de la paix

31(1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.

Article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools — Ivresse

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le 21 septembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRW. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Compte tenu de ce qu’ils savaient de l’appel au 911, du comportement menaçant affiché par le plaignant en leur présence et de son état d’ébriété sur les lieux, les agents étaient fondés à arrêter le plaignant pour violation de la paix, en contravention du par. 31(1) du Code criminel, et pour ivresse dans un lieu public, en contravention du par. 31(2) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

La preuve établit également que l’AI n’a utilisé que la force raisonnablement nécessaire pour arrêter le plaignant, sans plus. Lorsque le plaignant s’est retourné et a donné un coup de poing à l’AT no 2 alors que l’agent tentait de l’arrêter, l’AI était en droit d’intervenir pour parer à toute nouvelle attaque et maîtriser un détenu violent. Le fait qu’il n’a porté qu’un seul coup de poing au plaignant m’apparaît comme une réaction proportionnée aux exigences de la situation.

Par conséquent, bien qu’il soit regrettable que le plaignant soit tombé, se soit frappé la tête et ait subi une hémorragie cérébrale, sa blessure n’est pas due à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 17 janvier 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.