Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFP-273
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 38 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 28 juin 2024, à 3 h 54, le service de police régional de Peel (SPRP) a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.
Le 28 juin 2024, à 1 h 49, des agents du SPRP ont été dépêchés à l’intersection de l’avenue Elmwood et de Lakeshore Road Est à Mississauga pour donner suite à un rapport concernant un homme qui brandissait un couteau. Des agents de police en uniforme sont arrivés sur les lieux à 1 h 58 et ont établi un périmètre de sécurité autour de l’intersection. Des agents de l’unité tactique du SPRP ont également été dépêchés sur les lieux. Ils sont arrivés vers 2 h 06 et ont entamé des négociations avec l’homme. À 2 h 57, deux armes à impulsions ont été déployées et une ARWEN (Anti-riot Weapon Enfield) a été déchargée. L’homme, soit le plaignant, a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale, puis transporté à l’Hôpital de Mississauga (Trillium Health Partners) pour que son état soit évalué. Le plaignant n’avait pas subi de blessure à la suite de l’incident.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 28 juin 2024 à 4 h 46
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 28 juin 2024 à 5 h 53
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 38 ans, a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juin 2024.
Témoin civile (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 28 juin 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 8 août 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit à l’intersection de l’avenue Elmwood et de Lakeshore Road Est, à Mississauga, et dans ses environs.
Éléments de preuve matériels
Dans le secteur de l’incident, Lakeshore Road Est est orientée nord-est et sud-ouest, et des commerces se trouvent généralement le long de la rue. Pour les besoins de ce rapport, Lakeshore Road est considérée comme étant orientée est-ouest.
L’avenue Elmwood est une rue résidentielle orientée nord-ouest et sud-est. Pour les besoins du présent rapport, elle est décrite comme allant en direction nord-sud.
Un couteau a été trouvé sur le trottoir ouest de l’avenue Elmwood. À environ cinq mètres au nord du couteau, il y avait une zone brûlée sur le trottoir, qui correspondait à l’endroit où un dispositif de distraction avait été déployé. On a trouvé un dispositif de distraction usé dans l’herbe à côté du trottoir. Une cartouche d’ARWEN usée et un projectile d’ARWEN ont été trouvés dans le secteur, ainsi que de nombreux fils de cartouches d’armes à impulsions.
L’UES a recueilli ce qui suit sur les lieux :
- Sondes et fils d’arme à impulsions
- Cartouche d’ARWEN et projectile d’ARWEN
- Dispositif de distraction usé

Figure 1 – Le couteau

Figure 2 – Le projectile d’ARWEN

Figure 3 – L’ARWEN de l’AI
Éléments de preuve médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions
Les données relatives au déploiement de l’arme à impulsions de l’AT n° 1 révèlent que ce dernier a déclenché le dispositif à 2 h 55 min 24 s et qu’il a produit de l’électricité quatre secondes plus tard. À 2 h 55 min 29 s, il a appuyé sur la gâchette de nouveau et l’arme a produit de l’électricité pendant environ 5 secondes.
Les données relatives au déploiement de l’arme à impulsions de l’agent n° 1 révèlent qu’il a déclenché le dispositif à 2 h 55 min 8 s pendant 0,5 seconde. À 2 h 55 min 9 s, il a déployé la deuxième cartouche pendant 4,9 secondes. À 2 h 55 min 14 s, l’agent n° 1 a de nouveau appuyé sur la gâchette, qui a produit de l’électricité pendant 4,9 secondes supplémentaires.
Les données relatives au déploiement de l’arme à impulsions de l’AT n° 2 révèlent qu’il a déclenché l’appareil à 2 h 55 min 14 s min 14 s pendant 0,3 seconde. À 2 h 55 min 15 s, il a de nouveau appuyé sur la gâchette et la deuxième cartouche de l’arme à impulsions a été déployée pendant 4,9 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos des caméras d’intervention de la police
Le 28 juin 2024, à 1 h 54, les agents n° 2 et n° 3 sont les premiers agents à arriver à l’intersection de Lakeshore Road et de l’avenue Elmwood. D’autres agents de police arrivent immédiatement après. Le plaignant est assis sur un trottoir à l’angle de l’intersection, et un agent positionne son véhicule afin que les phares du toit l’éclairent.
Le plaignant regarde derrière lui en direction de la TC. Les agents n° 2 et n° 3 se dirigent vers le TC et lui parlent. Elle donne aux agents le nom de son petit ami et leur demande de la laisser tranquille, car elle souffre du trouble de stress post-traumatique.
L’agent n° 2 retourne à l’intersection et s’adresse au plaignant par son prénom. De nombreux agents de police se placent de part et d’autre du véhicule de police utilisé pour éclairer le plaignant. Les agents sont munis d’armes à impulsions et de pistolets.
Les agents n° 2 et n° 3 reviennent parler à la TC, et lui demandent ce qui se passe avec le plaignant et pourquoi il tient un couteau. Elle indique que le plaignant agit de façon anormale. Elle nie avoir consommé de la drogue ou de l’alcool et affirme que le plaignant n’en a pas consommé non plus. La TC accompagne l’agent n° 2 vers l’endroit où se tient le plaignant.
La TC prie le plaignant de lâcher le couteau. L’agent n° 2 insiste pour que le plaignant lâche le couteau. D’autres agents de police demandent aussi au plaignant à plusieurs reprises de lâcher le couteau. Ces efforts se poursuivent pendant que les agents de police attendent l’arrivée de l’unité tactique. Les lasers pointeurs des armes à impulsions sont visibles sur le plaignant pendant toute la durée des négociations.
On donne au plaignant une cigarette, puis une autre, en échange de quoi il dépose le couteau au sol. Dans les deux cas, il est accroupi et place le couteau tout près de lui sur le trottoir, puis il se déplace pour récupérer la cigarette. En position accroupie, il représente une cible difficile à atteindre pour les agents de police qui espèrent déployer une arme à impulsions sur lui. Immédiatement après avoir ramassé la cigarette, le plaignant reprend le couteau.
À 2 h 44, des agents de l’unité tactique du SPRP arrivent sur les lieux.
L’AT n° 2 discute avec l’un des sergents sur les lieux, soit l’agent n° 4, pour confirmer les motifs d’une arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le TC disparait des lieux et les agents tactiques demandent également aux agents de patrouille de s’éloigner de l’intersection pendant que l’équipe tactique prend en charge les échanges avec le plaignant.
À 2 h 49, l’AT n° 2 et l’AT n° 1 discutent de la situation et proposent d’utiliser un dispositif de distraction pour détourner l’attention du plaignant, puis de recourir à des options à létalité atténuée pour le maîtriser. L’AT n° 2 suggère d’utiliser l’ARWEN.
À 2 h 54, le plaignant commence à se déplacer en direction sud sur l’avenue Elmwood, et les agents tactiques se rapprochent de lui.
À 2 h 55, l’AT n° 1 signale qu’il est en train de déployer le dispositif de distraction. Ce dernier explose, provoquant un éclair lumineux et un nuage de fumée. Immédiatement après, on entend quatre décharges d’armes à impulsions. L’AT n° 2 demande alors d’utiliser l’ARWEN, que l’AI décharge.
Le plaignant lâche son couteau avant que l’AI ne décharge l’ARWEN. Lorsqu’il lâche le couteau, de la fumée provenant du dispositif de distraction se dégage.
Après la décharge de l’ARWEN, on entend une autre décharge d’arme à impulsions et le plaignant tombe sur le côté.
Le plaignant est maîtrisé et confié à un ambulancier paramédical de l’unité tactique.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRP entre le 28 juin et le 26 août 2024 :
- Notes de l’AT n° 1
- Notes de l’AT n° 2
- Notes de l’AT n° 3
- Rapport sur les détails de l’incident
- Rapport détaillé sur le détenu
- Rapport détaillé sur l’incident
- Rapport sur l’historique de l’incident
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 11
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’AI
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 10
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’AT n° 3
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’AT n° 1
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’AT n° 2
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 1
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 4
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 5
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 6
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 7
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 8
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 9
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 3
- Vidéos filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent n° 2
- Données relatives au déploiement de trois armes à impulsions.
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et des agents témoins, ainsi que l’examen de vidéos montrant l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.
Tôt dans la matinée du 28 juin 2024, une équipe d’agents de l’unité tactique du SPRP, dont l’AI faisait partie, a été dépêchée à l’intersection de l’avenue Elmwood et de Lakeshore Road Est. Le service avait reçu des appels concernant un homme, soit le plaignant, qui brandissait un couteau dans le secteur, et des agents en uniforme se trouvaient sur les lieux pour maîtriser la situation.
Le plaignant était debout, couteau à la main, alors que des véhicules passaient, certains le klaxonnant. Des agents en uniforme sont arrivés et lui ont demandé de lâcher le couteau, mais en vain.
Sous les ordres de l’AT n° 1, l’unité tactique est arrivée sur les lieux vers 2 h 45 et a pris en charge les opérations policières. Munis d’armes létales et non létales, les agents ont pris position autour du plaignant, qui se tenait à un coin de l’intersection. L’un d’entre eux a tenté de communiquer avec le plaignant pour qu’il lâche l’arme, mais ce dernier ne réagissait pratiquement pas.
Vers 2 h 55, alors que le plaignant avait commencé à se déplacer sur l’avenue Elmwood en direction sud, les agents de l’unité tactique sont intervenus. L’AT n° 1, qui se trouvait au nord du plaignant, a déployé un dispositif de distraction. Peu après, l’AT n° 2 et l’agent n° 1 ont déchargé leurs armes à impulsions. Le plaignant a lâché le couteau, mais est resté debout. Quelques instants plus tard, l’AI a déclenché son ARWEN une seule fois, touchant le plaignant, qui a tressailli à l’impact de la balle de l’ARWEN avant d’être touché par les sondes d’une cartouche d’arme à impulsions que l’AT n° 1 avait déchargées. Contrairement aux déploiements précédents de l’arme à impulsions, celui-ci a eu pour effet de figer le plaignant et de le faire tomber au sol. L’AT n° 1 a de nouveau eu recours à l’arme à impulsions, puis des agents sont intervenus et ont placé le plaignant sous garde.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, sans blessures graves.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — Intervention de l’agent de police
17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 28 juin 2024, le SPRP a communiqué avec l’UES pour signaler qu’un homme, soit le plaignant, avait été arrêté plus tôt dans la journée à la suite de la décharge d’une ARWEN par un agent du SPRP. L’UES a ouvert une enquête et a identifié l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la décharge de son ARWEN.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
L’AI et ses partenaires de l’unité tactique du SPRP étaient en droit lorsqu’ils ont tenté d’appréhender le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Il n’était manifestement pas sain d’esprit et, armé d’un couteau, il représentait un danger pour sa personne et pour autrui.
De plus, je suis convaincu que l’équipe de l’unité tactique, notamment l’AI, s’est comportée avec la prudence et le souci de la sécurité publique, et qu’elle n’a fait usage que d’une force légitime à l’encontre du plaignant pour procéder à son arrestation. L’équipe avait accepté de poursuivre les négociations avec le plaignant, mais interviendrait de manière proactive s’il venait à s’engager sur la chaussée ou à se diriger vers le sud sur l’avenue Elmwood, dans une zone résidentielle. Dans les deux cas, des armes à létalité atténuée seraient déployées pour dissuader et arrêter le plaignant. Le plan était logique. Le plaignant était armé d’un couteau, une arme capable d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort, et la police avait des raisons de vouloir restreindre très fortement les mouvements du plaignant pour préserver la sécurité publique. Lorsque le plaignant a commencé à se déplacer vers le sud, le plan a été mis en œuvre comme prévu. Un dispositif de distraction a été déployé afin de déstabiliser momentanément le plaignant, puis des armes à impulsions ont été utilisées. Lorsque ces déploiements n’ont pas suffi à maîtriser le plaignant, le recours à l’ARWEN semblait être une option raisonnable. En fait, la décharge de l’ARWEN par l’AI a semblé mettre momentanément le plaignant hors d’état de nuire. L’AT n° 1 a aussitôt déchargé son arme à impulsions, qui a complètement neutralisé le plaignant, permettant ainsi aux agents d’intervenir en toute sécurité et de procéder à l’arrestation. Dans ce contexte, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI ou tout autre membre de l’unité tactique a agi de manière déraisonnable au cours de l’incident. Le plaignant a certes lâché le couteau pendant la première série de tirs de l’arme à impulsions, mais la situation était très tendue et le dispositif de distraction dégageait de la fumée. Dans ces conditions, il est tout à fait concevable que l’AI ignorait ce fait. Par ailleurs, même s’il avait été au courant, l’AI était toujours en danger à ce moment-là. En effet, le couteau était toujours à portée de main du plaignant au moment où l’AI a fait feu.
Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 17 octobre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.