Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-252
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 19 h 21 le 14 juin 2024, le Service de police régional de Peel a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
D’après le Service de police régional de Peel, un agent de son service a tenté d’intercepter une motocyclette conduite par le plaignant à 16 h 51. Ce dernier a tenté de fuir et il a percuté la voiture de police du côté conducteur. Il s’est ensuite enfui à pied, mais a été arrêté après avoir parcouru une courte distance. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Credit Valley où une fracture de la clavicule droite a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 14 juin 2024, à 19 h 44
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 14 juin 2024, à 20 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 14 juin 2024.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 17 juin 2024.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 22 août 2024.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
L’agent témoin no 1 a participé à une entrevue le 20 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le boulevard Matheson Ouest, près de McLaughlin Road, et se sont poursuivis plus à l’est sur le boulevard Matheson Ouest, jusqu’à environ l’adresse du 135, boulevard Matheson Ouest, à Mississauga.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
Dans le secteur concerné, le boulevard Matheson Ouest est une route à quatre voies sur un axe est-ouest, avec un terre-plein central.
Aux abords du 135, boulevard Matheson Ouest, on a observé des marques de contact et des égratignures sur la surface de la chaussée, qui commençaient environ aux lignes peintes séparant les deux voies en direction est et allaient jusqu’à la bordure de rue sud, là où se trouvait une motocyclette. Trois morceaux de plastique avec des attaches fixées étaient sur la route, dans la voie vers l’est longeant la bordure de rue. Elles étaient compatibles avec le panneau de protection de la voiture de police.
Figure 1 – Lieu de la collision de véhicules automobiles
Le plaignant conduisait une motocyclette Suzuki GSX-R jaune de 2018. Elle n’avait pas de plaque d’immatriculation et était positionnée face à l’est et renversée sur le côté gauche. La motocyclette était derrière (à l’ouest) de la voiture de police. La motocyclette était égratignée et avait des deux côtés des dommages causés par des impacts résultant vraisemblablement de contacts avec la route. Un panneau en plastique noir de carrosserie était coincé du côté droit de la moto. La forme semblait concorder avec le panneau manquant de la voiture de police.
Figure 2 – Motocyclette avec un panneau noir de carrosserie coincé sur le côté
L’AI conduisait le VUS Ford Explorer identifié. Cette voiture de police était immobilisée face à l’est, dans la voie en direction est longeant la bordure de rue sur le boulevard Matheson Ouest. Des dommages à la portière arrière côté conducteur étaient visibles. Un panneau de carrosserie de la partie inférieure de la portière arrière du côté conducteur était manquant.
Figure 3 – Gros plan des dommages à la voiture de police
Éléments de preuves médicolégaux
Données du GPS de la voiture de police de l’AI
L’AI a roulé en direction nord sur McLaughlin Road, puis vers l’est sur le boulevard Matheson Ouest. Il a accéléré sur le boulevard Matheson Ouest, jusqu’à atteindre au maximum 159 km/h. La limite de vitesse affichée dans cette zone était de 60 km/h.
L’AI a traversé deux intersections dotées de feux de circulation.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI
Le 14 juin 2024 à 16 h 53, l’AI courait vers l’extrémité d’un stationnement adjacent à un vaste espace vert. Il est entré dans cet espace vert, a communiqué un message par radio, puis est retourné dans le stationnement, visiblement à bout de souffle.
À 16 h 55, l’AI a traversé le stationnement à pied et a contourné l’immeuble [dont l’adresse est maintenant connue, soit le 5600 Cancross Court].
À 16 h 56, une voiture de police identifiée avec deux agents à bord s’est approchée du stationnement. L’AI a avisé ces agents qu’il avait vu un homme [le plaignant] contourner l’immeuble en courant, puis entrer dans les buissons. L’AI ne savait pas exactement dans quelle direction il était allé.
L’AI a raconté à la radio que le plaignant l’avait dépassé et avait fui sur sa motocyclette, qui n’était pas plaquée. L’AI a tenté de le poursuivre, mais n’a pas tardé à le perdre de vue lorsque la motocyclette a pris de la vitesse.
À 17 h 0, l’AI a indiqué que la motocyclette était entrée en collision avec sa voiture de police, ce qui avait amené la moto à glisser, après quoi le plaignant avait laissé la moto pour se sauver à pied.
À 17 h 7, d’autres agents sont arrivés sur les lieux, avec un meneur de chien. L’AI a donné les détails de l’incident, en précisant où la motocyclette était entrée en collision avec sa voiture.
À 17 h 10, l’AI s’est servi d’une carte sur téléphone cellulaire pour guider le meneur de chien jusqu’à l’endroit vers lequel il avait vu le plaignant courir. L’AI a signalé que la motocyclette était entrée en contact avec l’aile de sa voiture de police du côté conducteur, à l’arrière.
Enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 2, des agents nos 1 et 2 du Service de police régional de Peel et de l’AT no 1
Le 14 juin 2024, à 17 h 4, l’AT no 2 courait dans un champ et était suivi de l’AT no 1. Ils ont retrouvé le plaignant à genoux, avec les mains en l’air. L’AT no 2 a ordonné au plaignant de s’étendre au sol, et l’a arrêté. Ce dernier s’est plaint de douleur au dos et a demandé d’être conduit à l’hôpital, tout en mentionnant qu’il avait été heurté par une voiture. Pendant que les AT nos 2 et 1 l’aidaient à se relever, le plaignant leur a dit qu’il avait mal à la clavicule et à la jambe et qu’il s’était enfui parce qu’il avait eu peur. Il a déclaré que sa motocyclette, qui était immatriculée, mais pas assurée, avait été mêlée à une collision.
À 17 h 7, une ambulance a été appelée, et la femme du plaignant est arrivée. L’AT no 1 lui a expliqué la situation et l’a empêchée de s’approcher du plaignant.
À 17 h 53, le plaignant a été placé dans une ambulance, accompagné par l’agent no 2 du Service de police régional de Peel, qui a replacé ses bras menottés à l’avant de son corps.
Enregistrements des communications du Service de police régional de Peel
Le 14 juin 2024, à 16 h 51, l’AI a signalé une collision à laquelle était mêlée une motocyclette roulant vers l’est. L’AI a dit, à la radio de la police, que la collision s’était produite sur le boulevard Matheson Ouest, près de la rue Hurontario.
À 16 h 52, l’AI a signalé que le motocycliste [le plaignant] avait fui à pied. L’AI a couru après le plaignant, qui se dirigeait vers l’est dépassant l’immeuble du 5600 Cancross Court et entrant dans un espace vert adjacent. La description du plaignant disait qu’il portait un casque, une veste de moto et un pantalon gris. Selon les renseignements communiqués, le plaignant avait percuté le côté de la voiture de police de l’AI. Il a aussi été mentionné que la motocyclette n’était pas plaquée. L’AI a dit à la radio que le conducteur [le plaignant] avait percuté sa voiture de police, avant de tomber sur la route, après quoi il s’était relevé et s’était sauvé en courant.
À 16 h 59, une témoin civile [la TC] a signalé qu’elle avait vu le plaignant courir en direction sud dans un espace vert.
À 17 h 1, l’AT no 2 et l’AT no 1 sont arrivés sur place, du côté ouest.
À 17 h 4, le plaignant a été arrêté dans un champ à proximité.
À 17 h 5, l’AT no 1 avait le plaignant sous garde et se préparait à l’escorter pour traverser le boisé en direction de McLaughlin Road.
À 17 h 9, l’AT no 1 a indiqué que le plaignant avait potentiellement une clavicule fracturée et il a demandé une ambulance.
À 17 h 21, l’AT no 1 a signalé qu’il sortait pour prendre McLaughlin Road, au nord de Ceremonial Drive.
À 17 h 37, l’AT no 2 a confirmé que le plaignant était le propriétaire de la motocyclette d’après les immatriculations.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel, entre le 22 juin 2024 et le 3 juillet 2024 :
- les e;
- le rapport d’incident général;
- le rapport de collision de véhicules automobiles;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur
- les notes des AT nos 1 et 2 et de l’AI;
- les données du GPS de la voiture de police de l’AI
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI, de l’agent no 3 du Service de police régional de Peel, de l’AT no 2, de l’agent no 1 du Service de police régional de Peel, de l’agent no 2 du Service de police régional de Peel et de l’AT no 1;
- des photographies.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’une autre source le 21 juin 2024 :
- le dossier médical du plaignant reçu de l’Hôpital Credit Valley.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et l’AI.
Dans l’après-midi du 14 juin 2024, le plaignant conduisait une motocyclette en direction est sur le boulevard Matheson Ouest lorsque sa moto a attiré l’attention de l’AI. En effet, la moto du plaignant n’avait pas de plaque d’immatriculation. Constatant que l’agent était derrière lui, le plaignant a accéléré et a poursuivi son chemin vers l’est.
L’AI venait de tourner sur le boulevard Matheson Ouest, à partir de McLaughlin Road, lorsqu’il a aperçu le plaignant. Comme il avait décidé de l’intercepter pour une infraction au Code de la route, l’agent a accéléré en continuant de rouler vers l’est et a atteint une vitesse maximale d’environ 160 km/h, alors que la limite de vitesse était de 60 km/h dans cette zone. Ayant rattrapé la motocyclette un peu à l’ouest de la rue Hurontario, l’AI a ralenti et s’est placé à côté du plaignant, dans la voie longeant la bordure de rue. Peu après, les véhicules sont entrés en collision.Le plaignant a été projeté de son véhicule, qui s’est immobilisé derrière la voiture de police dans la voie longeant la bordure de rue.
Le plaignant a fui les lieux à pied. Il a fini par être retrouvé non loin de là et arrêté.
À l’hôpital, après son arrestation, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de la clavicule.
Dispositions législatives pertinentes
L’article 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé dans une collision de véhicules automobiles avec une voiture du Service de police régional de Peel le 14 juin 2024. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête. Le conducteur de la voiture de police, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la collision automobile.
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. Le fait qu’il y ait ou non infraction dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si la manière dont l’AI a conduit sa voiture de police a causé la collision ou a contribué à la provoquer et représente de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AI était fondé à intercepter le plaignant parce que sa motocyclette n’était pas plaquée, ce qui constitue une infraction au Code de la route.
La manière dont l’AI a conduit en suivant le plaignant, même si elle mérite d’être examinée de près, ne représente pas un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable. Certains éléments de preuve semblent indiquer que l’AI se serait placé parallèlement au plaignant, puis se serait déplacé intentionnellement vers la motocyclette et aurait ainsi causé la collision. Le plaignant aurait heurté la portière du conducteur selon cette version. L’AI nie que les choses se soient passées de cette façon. Il a déclaré que le plaignant avait percuté sa voiture lorsqu’il avait dévié. Il avait alors percuté la portière arrière du côté conducteur de la voiture de police. Les éléments de preuve médicolégaux donnent raison à l’AI, puisqu’il n’y a eu aucun dommage à la portière du conducteur, mais que des dommages à la portière arrière du côté conducteur étaient visibles. La vitesse à laquelle l’AI roulait, soit deux fois et demie la limite de vitesse de 60 km/h, était dangereuse. On pourrait considérer qu’il aurait dû éviter d’aller aussi vite pour assurer la sécurité publique. Par contre, l’état de la route était bon, il s’agissait d’un secteur majoritairement commercial, le temps était clair et sec, l’agent avait activé ses feux d’urgence, l’excès de vitesse s’est produit sur une distance relativement courte et rien n’indique que des tiers ont été directement mis en danger par la conduite de l’AI. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 10 octobre 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.