Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-234

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non- publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 19 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 juin 2024, à 23 h 14, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 1er juin 2024, à 10 h 40, la TC a communiqué avec le SPT au sujet de sa fille de 19 ans, la plaignante, qui était agressive, et qui était passagère de son véhicule. On pense que la plaignante avait consommé de l’alcool et qu’elle était en état d’ébriété. Après avoir localisé le véhicule de la TC, les agents du SPT ont procédé à un contrôle routier. La plaignante a tenté de sauter du véhicule alors qu’il était en mouvement. Elle s’est enfuie à pied et a été poursuivie par l’AI et l’AT. Les agents ont rattrapé la plaignante, l’ont portée au sol et l’ont menottée, les mains derrière le dos. Ils ont procédé à son arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale, puis elle a été transportée au Scarborough Health Network – Birchmount Hospital (SHNBH), où le médecin de l’urgence a laissé tomber l’ordonnance d’arrestation après que la plaignante a demandé une arrestation volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale. Elle a passé la nuit à l’hôpital. Aucune accusation criminelle n’a été portée. Le 3 juin 2024, la TC a signalé que sa fille a reçu un diagnostic de fracture du pied droit en raison de son interaction avec l’AI et l’AT.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 juin 2024 à 6 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 juin 2024 à 9 h 16

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Femme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 14 juin 2024.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 14 juin 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 20 juin 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans les environs de la bordure nord du boulevard Benjamin, en face du 179, boulevard Benjamin, à Toronto.

Le boulevard Benjamin s’étend [essentiellement] à l’ouest de l’avenue Midland et est exclusivement bordé de maisons unifamiliales de style bungalow. La route est pavée et est suffisamment large pour accueillir une voie de circulation dans chaque direction. La chaussée est séparée des habitations par une bordure, de larges bandes gazonnées et un trottoir en béton.

L’image tirée de Google Maps ci-dessous, dans laquelle le nord est orienté vers le haut de la page, montre l’intersection du boulevard Benjamin et de l’avenue Midland, ainsi que le 179, boulevard Benjamin au coin sud-ouest de l’intersection.

Figure 1 – Vue aérienne du lieu de l’arrestation tirée de Google Earth

Figure 1 – Vue aérienne du lieu de l’arrestation tirée de Google Earth

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la police – appels au 9-1-1

Le 1er juin 2024, à 10 h 40, la TC appelle le 9-1-1 et demande une ambulance. Elle dit que sa fille [la plaignante] n’a pas pris ses médicaments, a consommé de l’alcool et est agressive. Elles sont dans une voiture et se sont arrêtées. On entend à plusieurs reprises la plaignante crier en arrière-plan.

Le téléphoniste demande à la TC de garder la ligne pendant que la police intervient.

Vers 10 h 44, il est évident que la plaignante sait que des agents sont en route. Elle dit qu’elle tuera la police et qu’elle s’enfuira.

On entend une sirène en arrière-plan dans l’enregistrement, et des agents [l’AI et l’AT] arrivent. La plaignante crie « allez vous faire foutre! ». La TC dit au téléphoniste que les policiers sont là et qu’ils ont plaqué la plaignante au sol.

Enregistrements des communications de la police – radio

Le 1er juin 2024, à 10 h 41, l’AI et l’AT sont dépêchés pour un « Hot Shot » pour un « problème de nature inconnue » à l’intersection de l’avenue Midland et du boulevard Benjamin. La répartitrice leur dit qu’elle dispose de peu d’information, mais que l’appelante [la TC] est dans sa voiture avec sa fille [la plaignante], qui est agressive.

À 10 h 42, la répartitrice indique qu’elle a entendu la plaignante crier qu’elle allait « tuer sa mère et crier au viol » et menacer de donner des coups de pied aux premiers intervenants. La répartitrice demande si d’autres agents sont disponibles pour aider, répète les renseignements initiaux aux agents qui répondent et indique qu’une ambulance a été dépêchée.

À 10 h 43, la répartitrice signale que la plaignante « frappe activement » sa mère, précise que le véhicule recherché par la police est arrêté sur le boulevard Benjamin et communique les noms de la TC et de la plaignante aux agents.

À 10 h 44, la répartitrice indique que la plaignante a dit qu’elle allait donner des coups de pied à la tête des agents et qu’elle souffre d’une déficience intellectuelle.

À 10 h 45, la répartitrice signale que la plaignante tente de s’enfuir. Quelques secondes plus tard, [l’AI ou l’AT] annonce que la plaignante est sous garde.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule du SPT

L’enregistrement, d’une durée de 33 minutes, commence le 1er juin 2024 à 10 h 42, alors que le véhicule est en mouvement. Sa sirène et ses gyrophares sont activés. On transmet par radio les détails d’un appel radio.

Vers 10 h 44, la répartitrice note que la plaignante a dit qu’elle allait donner des coups de pied à la tête des agents. Une voix d’homme[3] à l’intérieur du véhicule de police dit « oh, allons-y ».

À 10 h 45, le véhicule de police s’arrête derrière le véhicule de la TC, qui est immobilisé sur le boulevard Benjamin, juste à l’ouest de l’avenue Midland. La voiture est stationnée avec les roues droites contre la bordure, le long d’une bande gazonnée. L’AT sort et se dirige vers la voiture de la TC, devant l’AI. La portière du conducteur du véhicule de la TC s’ouvre. La TC commence à sortir. L’AT s’approche du côté passager de sa voiture tandis que l’AI se dirige vers le côté conducteur. Au moment où l’AT atteint le véhicule de la TC, la portière avant du côté passager s’ouvre brusquement. L’AT recule. L’AI change de direction et se dirige vers le côté passager. Il se place à gauche de l’AT. La plaignante sort du véhicule et se rend sur la bande gazonnée. Sa portière reste grande ouverte. La TC remonte dans son véhicule, côté conducteur. La plaignante place ses bras le long de son corps, fait face aux deux agents et crie « allez vous faire foutre » et « ahhhhaahh! ». Elle tourne dans le sens antihoraire, ferme la portière du passager et fait quelques pas en courant sur le gazon en direction du trottoir. L’AI et l’AT la poursuivent. L’AI est légèrement en avance sur l’AT.

À 10 h 45 min 51 s [environ cinq secondes après que la plaignante est sortie du véhicule], elle est plaquée par-derrière par l’AI. Ils atterrissent sur le trottoir, la plaignante à plat ventre et l’AI sur elle, à au plus environ cinq mètres du véhicule de la TC.

L’AT et l’AI luttent avec la plaignante sur le trottoir. Toujours à plat ventre sur le sol, elle pousse un grand cri.

À 10 h 46 min 19 s, l’un des agents transmet un message par la radio de police annonçant que la plaignante est sous garde et que tout est en ordre. Les agents portent immédiatement leur attention sur le pied droit de la plaignante. Elle crie qu’elle est blessée. Ils la font rouler sur le côté, puis la placent en position assise sur le trottoir.

À 10 h 48, d’autres agents arrivent, et l’on demande une ambulance. Quelques agents sont debout autour de la plaignante, qui est toujours assise sur le trottoir.

Une ambulance arrive vers 10 h 54. À son arrivée, le véhicule de police est déplacé et l’interaction n’est plus visible à la caméra à bord de celui-ci.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI

Le 1er juin 2024, à 10 h 45 min 10 s, l’AI immobilise son véhicule derrière le véhicule de la TC. Il sort de son véhicule et s’approche de celui de la TC. L’AT est à quelques pas devant lui. Tandis que l’AT se rapproche du véhicule, la portière avant du côté passager s’ouvre.

À 10 h 45 min 17 s, une femme [la plaignante] sort. L’AT dit « bonjour ». La plaignante s’avance agressivement vers l’AT, place ses bras le long de son corps et crie « allez vous faire foutre ». Les deux agents disent « hé, hé ». L’AI lève les mains devant lui, paumes ouvertes, pour calmer la plaignante. Environ deux secondes après être sortie du véhicule, la plaignante tourne dans le sens antihoraire et traverse en courant une bande gazonnée. L’AI la suit de près. Environ deux secondes après que la plaignante a commencé à courir, l’AI semble enrouler ses bras autour du torse de celle-ci, puis la vidéo prend fin à 10 h 45 min 25 s.

Un autre enregistrement commence à 10 h 45 min 25 s. La caméra se réactive et filme la plaignante allongée sur le côté droit, sur le trottoir. L’AI est au-dessus de ses jambes, près du sol. L’AT est à gauche de la plaignante. L’AT tient le poignet gauche de la plaignante. Lorsque le système audio s’active, on entend la plaignante crier.

Les deux agents saisissent le bras gauche de la plaignante et lui menottent le poignet gauche. Ils demandent à la plaignante de se retourner. L’AT se place du côté droit de la plaignante, et les agents la font rouler sur le ventre. L’AT place le poignet droit de la plaignante derrière son dos et, à 10 h 45 min 57 s, les deux poignets de la plaignante sont menottés.

La plaignante crie que sa cheville est tordue. Les agents la font rouler sur le côté gauche, puis la placent en position assise tout en lui posant des questions sur sa cheville. Sa sandale est tombée de son pied droit et est sur le gazon.

Les agents tentent de parler à la plaignante, mais celle-ci ne cesse de crier qu’elle a mal à la cheville. Les agents proposent et tentent de lui administrer les premiers soins, mais la plaignante refuse. Elle crie qu’elle veut qu’on lui apporte son chien et qu’elle ne peut pas aller à l’hôpital.

À 10 h 54, une ambulance arrive.

À 10 h 55, un agent s’entretient avec l’AI au sujet de la plaignante et de ce qui, selon la TC, s’est passé dans son véhicule.

Vers 11 h, tandis que l’on place la plaignante dans une ambulance, l’AI dit aux ambulanciers que la plaignante a essayé de s’enfuir, et ajoute « alors nous l’avons plaquée ».

L’AI et l’AT parlent de la manière dont la plaignante est sortie du véhicule de sa mère.

L’AI indique par radio que l’AT se rendra à l’hôpital à bord de l’ambulance et qu’il le suivra. Il parle au téléphone avec un sergent de patrouille et dit que lui et l’AT se trouvaient du côté passager du véhicule de l’AT lorsque la plaignante a pris la fuite en courant. Il dit qu’il l’a plaquée, qu’ils l’ont menottée et qu’elle a dit avoir mal à la cheville. À la demande du sergent de patrouille, l’AI parle avec l’un des ambulanciers au sujet de la cheville de la plaignante. L’ambulancier est d’accord avec la supposition de l’AI selon laquelle il s’agit peut-être d’une entorse et dit qu’elle serait examinée à l’hôpital.

À 11 h 10, l’AI présente ses excuses à la TC pour ce qui s’est passé. La TC répond « non, non, non, vous avez dû le faire parce qu’elle a été très agressive avec moi ». Elle lui répète ce qui s’est passé dans son véhicule et lui parle un peu des antécédents de la plaignante. Elle lui montre son avant-bras gauche et lui indique l’endroit où sa fille l’a mordue. La vidéo prend fin à 11 h 15, lorsque l’AI monte dans le véhicule de police.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT

L’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT est identique à celui capté par la caméra de l’AI, mais présente des angles légèrement différents. Lorsque le véhicule s’arrête derrière le véhicule de la TC, qui est stationné, l’AT sort et se dirige vers le côté passager du véhicule de la TC. La plaignante ouvre la portière côté passager, sort du véhicule, se tourne immédiatement vers l’AT et semble crier.

L’AI se place légèrement devant l’AT et à sa gauche. La plaignante tourne dans le sens antihoraire et commence à courir. L’AI se lance à sa poursuite, avec quelques pas d’avance sur l’AT. Au bord de la bande gazonnée, juste avant le trottoir, l’AI plaque la plaignante par-derrière. Ils tombent tous les deux sur le trottoir. L’AT se trouve à quelques pas derrière eux et n’est pas encore entré en contact physique avec eux. La sandale droite de la plaignante s’est détachée au moment où elle et l’AI sont tombés au sol. La plaignante crie. L’un des agents dit « vous êtes en état d’arrestation ». La plaignante crie que sa cheville est tordue et fait mal. L’AT sort ses menottes et les donne à l’AI, qui menotte la plaignante, les mains derrière le dos.

À 11 h 1, l’AT entre à l’arrière de l’ambulance dans laquelle un ambulancier s’occupe de la plaignante. L’ambulancier dit que la plaignante a consommé de l’alcool.

À 11 h 16, l’ambulancier dit qu’il est sur le point de partir pour l’hôpital, et l’enregistrement prend fin.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 11 juin 2024 et le 25 juin 2024 :

  • notes de l’AT;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de l’AT et de l’AI;
  • enregistrement vidéo capté par le système de caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • dossiers de formation de requalification sur le recours à la force de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources le 26 juin 2024 :

  • dossiers médicaux de la plaignante provenant du SHNBH.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de la plaignante et d’un témoin de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Le matin du 1er juin 2024, l’AI et son partenaire, l’AT, qui étaient en patrouille à bord d’un véhicule aux couleurs de la police, ont été dépêchés sur le boulevard Benjamin. Un véhicule s’était arrêté sur le bord de la route, et sa conductrice – la TC – avait contacté la police pour signaler sa fille – la plaignante. La TC a signalé que la plaignante, qui se trouvait sur le siège du passager avant, l’avait agressée.

Les agents sont arrivés sur les lieux, puis ont stationné leur véhicule derrière celui de la TC et en sont sortis. Alors qu’ils s’approchaient du véhicule, la plaignante est sortie par la portière du passager avant. Elle a crié contre les agents avant de se retourner dans le sens antihoraire pour s’enfuir.

Les agents avaient brièvement tenté de calmer la plaignante avant sa fuite. L’AI a rapidement rattrapé la plaignante et l’a portée au sol par-derrière. Une fois que la plaignante a été immobilisée au sol, les agents ont pu la menotter sans autre incident.

La plaignante a dit avoir de la douleur au pied droit, et on a appelé une ambulance. La plaignante a été transportée à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’elle a subi une fracture du pied droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er juin 2024, la plaignante a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Selon l’information que les agents avaient reçue concernant l’appel au 9-1-1, je suis convaincu qu’ils étaient en droit de procéder à l’arrestation de la plaignante pour agression.

En outre, je suis convaincu que l’AI n’a pas dépassé les limites de la force permise par l’article 25. Lorsque la plaignante a tenté d’échapper à son arrestation en s’enfuyant, les agents étaient en droit de recourir à la force pour l’empêcher de fuir. Dans ces circonstances, plaquer la plaignante était une tactique légitime, puisqu’il serait plus difficile pour la plaignante de résister à son arrestation une fois portée au sol. La possibilité que la plaignante résiste était bien réelle, puisque l’appel avait fait état de violence de la part de la plaignante.

En conclusion, même si je reconnais que la plaignante a subi sa blessure lorsqu’elle a été portée au sol, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 27 septembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) Il s’agit de la voix de l’AI ou de celle de l’AT. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.