Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-220
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 24 mai 2024, à 10 h 26, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
D’après les renseignements fournis par la Police provinciale, le 23 mai 2024, la Police provinciale a reçu un appel au 911 signalant la présence d’une arme à feu près d’une zone scolaire. Des agents de la Police provinciale se sont rendus sur les lieux et ont arrêté le plaignant pour possession d’une matraque et pour des infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Aucune arme à feu n’a été trouvée. Cependant, différentes drogues ont été trouvées en la possession du plaignant, notamment du fentanyl, du haschisch et de la cocaïne. Le plaignant était intoxiqué. Il a été arrêté et emmené au détachement de Huntsville de la Police provinciale. Le 24 mai 2024, à 2 h, le plaignant a vomi lorsqu’il est sorti de sa cellule pour faire prendre ses empreintes digitales. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés et il a été transporté à l’Hôpital Memorial du district de Huntsville (HMDH) où il a été intubé et admis dans l’unité de soins intensifs. Le plaignant était un consommateur connu de drogues illicites. Il semblait subir les conséquences de substances récemment consommées. On ne sait pas si les substances ont été ingérées avant ou après son arrestation.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 mai 2024 à 11 h 20
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 mai 2024 à 12 h 7
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 28 mai 2024.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 24 mai 2024.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’AI no 1 a participé à une entrevue le 8 juillet 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’AT no 1 et l’AT no 2 ont participé à des entrevues le 4 juin 2024.
Témoin employé du service (TES)
TES A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 4 juin 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le secteur de la rue Susan Ouest et de la rue Centre Nord, à Huntsville, ainsi qu’au détachement de Huntsville de la Police provinciale, au 298 Ravenscliffe Road. Le plaignant se trouvait dans la deuxième cellule de l’établissement, lequel compte deux cellules. Il y avait une salle de surveillance contenant un écran de CCTV (système de télévision en circuit fermé) à côté des cellules.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images vidéo de la détention
Vers 12 h 28 min 27 s, le 23 mai 2024, le plaignant est escorté dans un vestibule. Il est menotté derrière le dos. On lui retire les menottes et on le fait entrer dans la deuxième cellule.
Vers 12 h 32 min 52 s, un chandail à capuche est fourni au plaignant.
Vers 12 h 39 min 3 s, un agent entre dans le vestibule avec une planchette à pince et semble parler avec le plaignant.
Vers 12 h 51 min 6 s, 13 h 1 min et 13 h 22 min 48 s, l’AT no 2 procède à des vérifications des cellules en personne.
Vers 13 h 49 min 53 s, un agent procède à une vérification de cellule en personne.
Vers 14 h 8 min 24 s et 14 h 23 min 5 s, le TES procède à des vérifications des cellules en personne.
Vers 14 h 47 min 5 s, on fournit un matelas et des draps au plaignant.
Vers 14 h 57 min 28 s, 15 h 12 min 2 s, 15 h 20 min 32 s, 15 h 38 min 29 s, 15 h 48 min 9 s et 15 h 55 min 36 s, le TES procède à des vérifications des cellules en personne.
Vers 15 h 56 min 15 s, le TES fournit une couverture au plaignant.
Vers 16 h 7 min 29 s, 16 h 25 min 25 s, 16 h 40 min 17 s, 16 h 53 min 32 s et 17 h 27 min 25 s, le TES procède à des vérifications des cellules en personne.
Vers 17 h 56 min 9 s et 17 h 57 min 38 s, le plaignant s’assoit sur le banc et se penche au?dessus de la cuvette des toilettes.
Vers 18 h 37 s, le TES procède à une vérification des cellules en personne.
Vers 18 h 21, le plaignant s’assoit sur le banc et se penche au-dessus de la cuvette de toilette.
Vers 18 h 37 min 42 s et 18 h 55 min 46 s, le TES procède à des vérifications des cellules en personne.
Vers 19 h 2 min 4 s, le plaignant se tient devant la toilette.
Vers 19 h 13 min 23 s, le plaignant se tient devant le lavabo et se penche au-dessus.
Vers 19 h 28 min 45 s, le TES procède à une vérification des cellules en personne.
Vers 19 h 39 min 1 s, le plaignant reçoit un repas. Il boit un breuvage.
Vers 19 h 41 min 36 s et 19 h 41 min 50 s, le plaignant se penche au-dessus de la cuvette de toilette.
Vers 20 h 11 min 54 s, 20 h 34 min 48 s, 21 h 32 s et 21 h 15 min 54 s, le TES procède à des vérifications des cellules en personne.
Vers 21 h 23 min 35 s, le plaignant se tient devant la toilette.
Vers 21 h 37 min 23 s, 21 h 57 min 29 s et 22 h 33 min 24 s, le TES procède à des vérifications des cellules en personne.
Vers 22 h 50 min 51 s et 22 h 51 min 33 s, le plaignant se tient devant la toilette.
Vers 22 h 51 min 57 s, 22 h 59 min 4 s et 23 h 32 min, le TES procède à une vérification des cellules en personne.
Vers 23 h 48 min 38 s, 0 h 37 min 38 s, 0 h 54 min 50 s, 1 h 9 min 36 s, 1 h 25 min 49 s et 1 h 41 min 59 s, le TES procède à des vérifications des cellules en personne. Le plaignant est assis sur la toilette.
Vers 1 h 45 min 44 s, alors que le plaignant est toujours assis sur la toilette, un agent entre dans le vestibule et s’approche de la cellule.
Vers 1 h 46 min 45 s, l’agent repart.
Vers 1 h 47 min 13 s, alors que le plaignant est toujours assis sur la toilette, l’agent revient et se tient dans le vestibule tout en enfilant des gants stériles.
Vers 1 h 47 min 51 s, l’agent entre dans la cellule et regarde le plaignant.
Vers 1 h 48 min 40 s, l’agent ferme la porte de la cellule et sort du vestibule.
Vers 1 h 49 min 37 s, alors que le plaignant est toujours assis sur la toilette, trois agents de police se tiennent dans le vestibule.
Vers 1 h 50, on ouvre la porte de la cellule et un agent entre dans la cellule et secoue le plaignant.
Vers 1 h 51 min 28 s, l’agent sort, ferme la porte derrière lui et quitte le vestibule.
Vers 2 h 2 min 3 s, un agent ouvre la porte de la cellule et des ambulanciers paramédicaux entrent et s’occupent du plaignant.
Vers 2 h 5 min 49 s, les SMU sortent le plaignant de la cellule.
Images vidéo — résidences
Les images provenant des résidences environnantes ont été passées en revue. Aucune des vidéos ne montre l’arrestation ou la fouille du plaignant.
Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV)
À partir de 12 h 11, le 23 mai 2024, des agents de la Police provinciale arrivent dans le secteur de la rue Susan Ouest et de la rue Centre Nord. Le plaignant se tient au bout d’une entrée. Le plaignant se dirige vers eux, les mains sur la tête, puis se retourne et met ses bras derrière son dos. L’AT no 1 lui passe les menottes.
Vers 12 h 12 min 19 s, l’AT no 1 fouille le plaignant et semble remettre à l’AT no 2 des effets trouvés sur le plaignant.
La fouille prend fin vers 12 h 15 min 36 s et le plaignant est placé à l’arrière d’un véhicule de police.
Enregistrements des communications — téléphone
Le Centre de communication de la Police provinciale a reçu un appel au 911 de la part d’une école voisine pour signaler que le plaignant brandissait une arme de poing. Le plaignant semblait intoxiqué.
Enregistrements des communications — radio
Vers 12 h 8 min 7 s, le 23 mai 2024, des agents de la Police provinciale sont dépêchés pour donner suite à un signalement impliquant une arme. D’après les renseignements fournis, un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] aurait brandi une arme de poing en l’air et se disputait avec des gens. Le plaignant semblait intoxiqué et l’arme se trouvait sur sa hanche gauche, possiblement dans un étui.
Des agents de la Police provinciale se sont rendus à une résidence située dans le secteur de la rue Susan Ouest et de la rue Centre Nord et ont arrêté le plaignant. Aucune arme à feu n’a été trouvée.
Documents obtenus auprès du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 24 mai 2024 et le 6 juin 2024 :
- Noms et rôles des agents qui sont intervenus
- Liste des témoins civils et dépositions obtenues
- Résumé du dossier de la Couronne
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’arrestation
- Rapport d’incident général
- Images de la détention
- Images captées par le SCIV
- Enregistrements des communications
- Rapport sur la détention du prisonnier et sur les vérifications de la sécurité du prisonnier
- Notes — AI no 1, AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et TES
- Politique — arrestation et détention
- Politique — recours à la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 27 mai 2024 et le 10 juin 2024 :
- Dossier médical du plaignant, fourni par le HMDH
- Vidéo — résidence située dans le secteur de la rue Susan Ouest et de la rue Centre Nord
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI no 1, ainsi que des images vidéo qui montrent la majeure partie des événements en question, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Le 23 mai 2024, peu après midi, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés dans le secteur de la rue Susan Ouest et de la rue Centre Nord, à Huntsville, où une femme avait signalé qu’un homme — le plaignant — brandissait une arme à feu. L’AT no 1 a arrêté le plaignant sans incident et l’a fouillé. Lors de la fouille, il a trouvé des substances illicites, notamment de la cocaïne.
Le plaignant a été emmené au détachement de Huntsville de la Police provinciale où il a été fouillé de nouveau et placé dans une cellule vers 12 h 30. Tout au long de la journée et jusqu’au petit matin du jour suivant, le plaignant est resté dans la cellule. Il a dormi pendant la majeure partie de ce temps et a vomi à quelques reprises.
Vers 1 h 45, le 24 mai 2024, des agents ont commencé à s’inquiéter de l’état du plaignant et ont appelé une ambulance. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés dans sa cellule vers 2 h.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une diminution du niveau de conscience due à l’ingestion de benzodiazépines, de cocaïne et de fentanyl.
Dispositions législatives pertinentes
Article 215 du Code criminel — Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa
charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort
219 (1)Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2)Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 24 mai 2024, le plaignant s’est retrouvé en état de détresse médicale alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale. L’UES a été avisée et a lancé une enquête. Les agents qui avaient la responsabilité générale des prisonniers durant la détention du plaignant — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec le problème médical qui a touché le plaignant.
Les infractions possibles dans cette affaire sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut démontrer plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qui serait considérée comme raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’un ou l’autre des agents impliqués n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir mis la vie du plaignant en danger ou avoir contribué à son problème médical, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Après avoir été informé que l’on avait vu le plaignant brandir une arme sur une voie publique, l’AT no 1 avait des motifs légitimes de placer le plaignant en garde à vue. Les agents étaient également fondés à arrêter le plaignant pour possession de substances illicites trouvées lors de la fouille de sa personne sur les lieux.
Je suis également convaincu que les agents impliqués ont fait preuve, à tout moment, de la prudence et de la diligence requises pour assurer la santé et le bien-être du plaignant. La preuve établit que les fouilles effectuées sur le plaignant ont permis de retirer toutes les substances illicites qu’il avait en sa possession avant qu’il soit placé dans l’une des cellules du détachement, et que les problèmes médicaux qu’il a connus étaient attribuables aux substances qu’il avait consommées avant son arrestation. La preuve établit également que les agents sont régulièrement allés vérifier comment se portait le plaignant et qu’ils ont agi avec célérité pour lui obtenir une assistance médicale dès que son état a commencé à se détériorer de manière notable. Il est vrai que le plaignant semblait malade depuis un certain temps avant que les agents appellent les services médicaux d’urgence et qu’il avait vomi à quelques reprises, mais cela n’est pas inhabituel chez les personnes ayant récemment consommé des drogues illicites, selon l’expérience des agents impliqués.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 18 septembre 2024
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.