Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-215

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie une femme de 29 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 16 mai 2024, à 15 h 49, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES de ce qui suit :

Selon la Police provinciale de l’Ontario, le 30 avril 2024, à 11 h 49, des agents se sont rendus dans une résidence du canton Elizabethtown pour donner suite à l’appel du TC concernant une querelle de ménage. En effet, le TC avait signalé que sa petite amie l’avait agressé. La plaignante a résisté à son arrestation et est tombée au sol. Elle a été transportée au Détachement de Leeds puis libérée à 15 h 11 le même jour. Le 16 mai 2024, le TC a appelé la Police provinciale de l’Ontario souhaitant que les accusations portées contre la plaignante soient abandonnées parce qu’elle avait été blessée au cours de l’arrestation. La Police provinciale de l’Ontario a fait un suivi auprès de la plaignante, qui a dit avoir reçu un diagnostic de fracture du tibia gauche et que la blessure s’était produite durant son arrestation.

Le 21 mai 2024, à 11 h 11, la Police provinciale de l’Ontario a fourni à l’UES les dossiers médicaux que lui avait remis la plaignante confirmant qu’elle avait subi une fracture du plateau tibial gauche[2].

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 21 mai 2024 à 11 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 mai 2024 à 13 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 22 mai 2204.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 22 mai 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 29 mai et le 27 août 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé dans la voie d’accès pour autos d’une résidence du canton Elizabethtown-Kitley.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Vidéos prises avec la caméra d’intervention de l’AI et de l’AT n° 1

Le 30 avril 2024, à 12 h 14, l’AI et l’AT n° 1 arrivent séparément à la résidence. Le TC et la plaignante se trouvent dans la voie d’accès pour autos. Ils s’approchent des agents. L’AI demande à parler au TC, tandis que l’AT n° 1 tente de parler à la plaignante.

Le TC dit à l’AI que la plaignante lui a donné des coups de pied et qu’il veut qu’elle parte. La plaignante s’éloigne de l’AT n° 1 et est visiblement bouleversée. L’AT n° 1 tente de la faire parler, mais elle contourne un véhicule et essaie d’enlacer le TC. L’AT n° 1 et l’AI essaient tous deux pour séparer la plaignante du TC. L’AT n° 1 tient le poignet droit de la plaignante et l’AI le poignet gauche. L’AT n° 1 dit à la plaignante qu’elle est en état d’arrestation. La plaignante tente de dégager ses bras, tout en poussant des cris vers le TC. Elle se laisse ensuite tomber sur les fesses, légèrement sur le côté droit, avec les genoux pliés et les jambes en dessous.

L’AI et l’AT n° 1 luttent pour placer les bras de la plaignante derrière son dos. Elle essaie de se lever, mais l’AI la pousse au niveau des épaules et la roule sur ses genoux pour la mettre sur le ventre, tandis qu’elle s’agrippe à la manche droite de la chemise de l’AT n° 1.

La plaignante continue de se débattre. Elle crie et implore le TC pendant que l’AI et l’AT n° 1 lui demandent de se calmer. L’AT n° 1 s’agenouille sur le haut de la jambe droite de la plaignante et l’AI s’agenouille sur sa hanche pour la contrôler. Ils finissent par lui passer les menottes derrière le dos.

L’AI relève la plaignante qui s’écrie : « Tu m’as cassé le genou ». L’AI regarde ses genoux et lui dit : « Ton genou n’est pas cassé, tu peux te tenir debout », L’AI et l’AT n° 1 accompagnent la plaignante jusqu’à la voiture de patrouille de l’AT n° 1 et la font asseoir sur le siège arrière. Tout en marchant vers la voiture de patrouille, la plaignante se retourne pour essayer de parler au TC. Elle ne semble pas boiter. La plaignante se plaint à nouveau de douleur au genou et demande au TC de l’aider. L’AI lui répète que son genou n’est pas cassé.

Enregistrement capté à l’aide de la caméra installée à bord de la voiture de patrouille de l’AT n° 1 [siège arrière]

La plaignante est placée sur le siège arrière de la voiture de patrouille de l’AT n° 1 et transportée au détachement. Pendant le trajet, elle ne se plaint pas de douleurs au genou. L’AT n° 1 arrive au détachement à 12 h 35 et fait sortir la plaignante du siège arrière. Lorsqu’elle sort et pose son pied gauche sur le sol, elle pousse un cri de douleur et commence à tomber. L’AT n° 1 la rattrape et lui demande si elle va bien. Elle semble souffrir et prétend que l’AT n° 1 lui a cassé le genou. Alors que l’AT n° 1 l’éloigne de la voiture de patrouille, la plaignante boite et sautille.

Vidéo de la mise sous garde

L’AT n° 1 entre dans l’entrée sécurisée du poste de police à 12 h 33 min 55 s L’agent aide la plaignante à se lever du siège arrière et à sortir de la voiture de patrouille, cependant, elle trébuche. L’AT n° 1 tient le bras gauche de la plaignante qui boite jusqu’à la porte d’entrée du détachement et entre dans la salle de mise en détention.

L’AT n° 1 enlève les menottes de la plaignante et s’occupe de sa mise en détention. La plaignante se rend dans une cellule sans boîter de façon apparente. On la fait sortir deux fois de sa cellule pour qu’on prenne ses empreintes digitales et pour passer un appel téléphonique. On voit qu’elle boite et sautille plus ou moins.

À 13 h 36 min 40 s, l’AT n° 2 parle avec la plaignante et examine sa jambe gauche dans sa cellule. Il semble avoir une conversation avec elle au sujet de sa jambe gauche.

À 15 h 16, la plaignante est libérée et se dirige vers une voiture de patrouille dans l’entrée sécurisée du poste de police en compagnie de l’AT n° 1. Elle marche sans assistance, en boitant légèrement, jusqu’à la voiture.

Appel au 9-1-1 et communications radio

Le 30 avril 2024, à 11 h 42, le TC a appelé la Police provinciale de l’Ontario et lui a demandé de faire sortir la plaignante de sa propriété. Il a dit que la plaignante avait consommé du crack, qu’elle avait refusé de partir et qu’elle lui avait donné des coups de pied. On pouvait entendre la plaignante dans le fond.

L’AI et l’AT n° 1 ont donné suite à l’appel concernant cette « querelle de ménage ». À la fin de l’enregistrement, on entend l’AT n° 1 fournir le kilométrage de départ et d’arrivée en lien avec le transport de la plaignante jusqu’au détachement.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 22 mai et le 7 juin 2024 :

  • Vidéos prises avec la caméra d’intervention de l’AI et de l’AT n° 1
  • Enregistrement capté à l’aide de la caméra installée à bord de la voiture de patrouille
  • Enregistrements des communications
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Rapport général d’incident
  • Dossier de la détenue, soit la plaignante
  • Notes de l’AT n° 1 et de l’AT n° 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources le 27 mai 2024 :

  • Dossiers médicaux de la plaignante - Hôpital général de Brockville
  • Photographies fournies par la plaignante.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante, un agent témoin et un témoin civil, ainsi que l’examen des vidéos montrant une partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.

Le 30 avril 2024, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été appelés à se rendre dans le canton Elizabethtown-Kitley. Le TC avait appelé la police pour signaler qu’il avait été agressé par sa petite amie, soit la plaignante.

L’AI et l’AT n° 1 sont arrivés sur les lieux vers 12 h 15 dans des voitures de patrouille distinctes. Le TC et la plaignante se trouvaient dans la voie d’accès pour autos de la résidence. Les agents se sont séparés et l’AI s’est entretenu avec le TC, qui a confirmé que la plaignante lui avait donné un coup de pied. Alors qu’ils discutaient, la plaignante paniquée est apparue derrière le TC et a tenté de le serrer dans ses bras. L’AI et l’AT n° 1 ont séparé le couple et la plaignante a été informée qu’elle était en état d’arrestation.

La plaignante a résisté lorsque les agents ont tenté de placer ses bras derrière son dos, puis elle est tombée au sol en position assise. Elle a continué à se débattre au sol et l’AI et l’AT n° 1 l’ont forcée à avancer sur le trottoir. Les agents ont menotté la plaignante derrière le dos, l’ont remise debout, puis l’ont placée dans la voiture de patrouille de l’AT n° 1 pour la transporter jusqu’au détachement.

On a proposé à la plaignante de recevoir des soins médicaux au détachement, mais elle a refusé.

La plaignante s’est rendue à l’hôpital après avoir été libérée et a reçu un diagnostic de fracture du genou gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 30 avril 2024, la plaignante a été grièvement blessée au cours de son arrestation par des agents de la Police provinciale de l’Ontario. Informée de l’incident, l’UES a ouvert une enquête, identifiant l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

En me fondant sur les éléments qu’ils ont appris lors de l’appel au 9?1?1 et sur ce qu’ils ont eux?mêmes constaté sur les lieux en parlant avec le TC, je suis convaincu que les agents étaient en droit de procéder à l’arrestation de la plaignante pour voies de fait.

Je suis également convaincu que l’AI n’a utilisé légitimement la force qu’une seule fois au cours de l’arrestation de la plaignante. Le recours à la force a surtout été une tentative visant à placer les bras de la plaignante derrière son dos et une pression vers l’avant pour l’obliger à se mettre à plat ventre sur le sol. Aucune de ces méthodes, comme le montrent manifestement les vidéos captées par les caméras d’intervention, n’a été utilisée avec une force excessive. De plus, les deux méthodes étaient nécessaires pour maîtriser la plaignante afin qu’on puisse lui passer les menottes.

Par conséquent, même si j’admets que le genou de la plaignante a probablement été fracturé lorsqu’elle a été poussée vers l’avant alors qu’elle résistait à son arrestation, je ne suis pas pour autant convaincu que la force exercée par l’AI n’était pas légalement justifiée. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 18 septembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Le plateau tibial est la partie supérieure plate du tibia, sous le genou. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.